2014 QCCQ 8361, 2014 QCCQ 8361
Opinion
9086-8092 Québec inc. c. Cordova 2014 QCCQ 8361 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025941-137 DATE : 25 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9086-8092 QUÉBEC INC.,
Partie demanderesse c. MELVIN CORDOVA,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, 9086-8092 Québec inc., réclame 7 000 $ du défendeur, Melvin Cordova, à
titre de commission d'agence de personnel et de placement. QUESTION EN LITIGE: [ 2 ] La question en litige est la suivante: − Existe-t-il une entente contractuelle obligeant Melvin Cordova à rembourser 12 % de son salaire annuel à l'agence de personnel et demanderesse 9086-8092 Québec inc.? LE CONTEXTE: [ 3 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 4 ] Kamel Charfeddine fait affaires sous les nom et raison sociale de ePersonnel inc., une agence de placement. [ 5 ] Le 6 novembre 2004, monsieur Charfeddine rencontre le défendeur, Melvin Cordova, pour une entrevue.
En fait, on explique à monsieur Cordova que la demanderesse bénéficie d'une banque d'employeurs importante et on lui offre la possibilité d'un travail futur plus rémunérateur, comprenant plusieurs avantages sociaux. [ 6 ] Il n'y a pas de mandat écrit, ni de contrat signé entre la demanderesse et le défendeur à ce moment-là. [ 7 ] Le 14 janvier 2013 intervient une entente entre ePersonnel inc. et un client que le Tribunal, par souci de confidentialité, nommera la «Compagnie M». [ 8 ] L'entente écrite intervenue le 14 janvier 2013 entre la Compagnie M et ePersonnel inc. prévoit notamment (pièce P-3): «
ARTICLE 1: - The CLIENT hereby mandates ePersonnel to find a suitable candidate to fill the position of Distribution and Warehouse Manager
ARTICLE 2: - Upon successful finding of a suitable candidate for the position o Distribution and Warehouse Manager The CLIENT agrees to pay a fee of twelve per cent (12%) of the candidate's gross annual salary, to be paid within 1 (One) month following the execution of ePersonnel's mandate.
ARTICLE 3: - For the purpose of the foregoing, ePersonnel will be deemed to have succeeded in finding the suitable candidate if the CLIENT were to
employ an individual through ePersonnel and whose services are retained for a period of three (3) months after the hiring date. » (sic) [ 9 ] Suite à cette entente avec la Compagnie M, la demanderesse recherche aussitôt dans ses banques de données les candidatures répondant aux critères d'embauche d'un gérant d'entrepôt. [ 10 ] Le 17 janvier 2013, après certaines vérifications, monsieur Charfeddine contacte monsieur Cordova pour obtenir son autorisation et expédie le curriculum vitæ de ce dernier à la Compagnie M. [ 11 ] Monsieur Cordova obtient trois entrevues avec les représentants de la Compagnie M. [ 12 ] Le 6 février 2013, la Compagnie M retient la candidature de monsieur Cordova.
On désire l'engager pour un salaire annuel de 80 000 $, comprenant trois semaines de vacances et autres avantages sociaux.
La date d'entrée en fonction est prévue pour le 19 février suivant. [ 13 ] Cependant, le 7 février, monsieur Cordova demande à la Compagnie M de repousser la date d'embauche afin de permettre à son employeur actuel de bénéficier d'une période supplémentaire pour se trouver un autre gérant d'entrepôt. [ 14 ] Aussi, étant donné les difficultés de santé de son fils, monsieur Cordova désire plus de temps avant de changer d'emploi. [ 15 ] Après divers pourparlers et négociations entre monsieur Charfeddine et la Compagnie M, on accepte de repousser jusqu'au 25 février la date effective d'entrée en fonction de monsieur Cordova. [ 16 ] Cependant, à cette date, ce dernier ne se rend pas au travail.
En fait, il n'y est jamais allé. Il est demeuré à son ancien poste. [ 17 ] Monsieur Charfeddine est très mécontent de la situation et de l'attitude de monsieur Cordova, tout comme le représentant de sa cliente, la Compagnie M. [ 18 ] On met en doute la capacité de la demanderesse à
titre d'agence de personnel. [ 19 ] Monsieur Charfeddine estime que monsieur Cordova lui est redevable de 11 037,60 $, représentant la perte de commission sur un salaire annuel de 80 000 $, soit 12 %. [ 20 ] La demanderesse réduit sa réclamation à 7 000 $ pour être de juridiction de la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 21 ] Lorsqu’interrogé par le Tribunal à l'audience, monsieur Charfeddine admet qu'il n'a jamais informé monsieur Cordova de cette commission de 12 %.
Monsieur Charfeddine explique que cette donnée est complètement confidentielle entre la demanderesse, l'agence de placement, et l'employeur éventuel. [ 22 ] C'est que les 12 % de commission sont payables par l'employeur directement à la demanderesse sans que le travailleur ne soit informé des détails de cette entente de commission contractuelle. [ 23 ] Monsieur Charfeddine précise qu'un employeur bénéficie d'une garantie de trois mois pour un employé qui lui est recommandé.
En d'autres termes, si le ou la candidate ne fait pas l'affaire, ePersonnel inc. doit en trouver un autre, sans frais. [ 24 ] En l'instance, il n'a pas été possible à ePersonnel inc. de trouver une personne qui, comme monsieur Cordova, possède tous les attributs pour un poste de gérant d'entrepôt. [ 25 ] Monsieur Charfeddine admet que les candidats ne sont pas obligés d'accepter un travail qu'on leur présente, mais que s'ils l'acceptent, ils sont obligés de respecter leurs engagements. [ 26 ] Pour sa part, monsieur Cordova précise qu'il n'a pas signé d'entente de quelque nature que ce soit, ni avec la demanderesse, ni avec la Compagnie M. [ 27 ] Il a accepté de rencontrer les représentants de la Compagnie M parce que monsieur Charfeddine, lors de leur premier contact téléphonique en janvier 2013, l'a informé que la compagnie pour laquelle il travaillait allait fermer ses portes.
C'est uniquement pour cette raison que monsieur Cordova s'est empressé d'aller rencontrer les dirigeants de la Compagnie M. [ 28 ] Cependant, sa compagnie n'a pas fermé ses portes, bien qu'ayant eu des difficultés financières. Il travaille toujours pour cette dernière. [ 29 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige. LE DROIT APPLICABLE: [ 30 ] Le Tribunal souligne les articles 1457 et 1458 du Code civil du Québec . 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et
tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 31 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 32 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 33 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 34 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 35 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 36 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 37 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 38 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. ANALYSE ET DISCUSSION: [ 39 ] C'est la demanderesse qui a le fardeau de prouver la responsabilité de monsieur Cordova envers ePersonnel inc. [ 40 ] L'
article 1458 C.c.Q. précité oblige la demanderesse à démontrer qu'une entente contractuelle existe. [ 41 ] De l'aveu même du représentant de la demanderesse à l'audience, aucune entente n'a été signée par monsieur Cordova à quelque moment que ce soit. Ni lors de son entrevue antérieure du 6 novembre 2004, ni lors de leurs pourparlers de la mi-janvier 2013, ni lors de la possibilité d'embauche par la Compagnie M. La réclamation de la demanderesse liée à une entente contractuelle n'est donc juridiquement pas recevable. [ 42 ] La deuxième base de responsabilité civile se fonde sur l'
article 1457 C.c.Q.
À ce titre, la demanderesse doit prouver que monsieur Cordova a commis une faute causant préjudice à la demanderesse et le lien causal entre les deux. [ 43 ] Ici, le Tribunal ne peut retenir pareil argument. [ 44 ] En effet, le Tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que c'est uniquement parce que monsieur Charfeddine a mentionné à monsieur Cordova, à la mi-janvier 2013, que l'entreprise pour laquelle il travaillait allait fermer ses portes qu'il a accepté d'envisager un changement d'employeur et rencontré les dirigeants de la Compagnie M. [ 45 ] Aussi, jamais monsieur Cordova ne fut informé, ni de près ni de loin, des 12 % de commission. [ 46 ] Certes, monsieur Cordova savait qu'il y a avait une entente entre la compagnie de placement ePersonnel inc. et un employeur éventuel, mais il n'en connaissait pas la teneur. [ 47 ] Jamais monsieur Cordova ne fut informé qu'il devrait rembourser la demanderesse s'il refusait de travailler pour ce nouvel employeur. [ 48 ] Le Tribunal estime que monsieur Cordova n'a commis aucune faute en pareilles circonstances. [ 49 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 50 ] REJETTE la réclamation. [ 51 ] CONDAMNE 9086-8092 Québec inc. à rembourser à Melvin Cordova les frais de sa contestation au montant de 156 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 2 juin 2014
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