2016 QCCQ 9608, 2016 QCCQ 9608
Opinion
Clinique vétérinaire Ormstown inc. c. Construction Jacques Théoret inc. 2016 QCCQ 9608 COUR DU QUÉBEC Division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-229913-168 DATE : 25 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLINIQUE VÉTÉRINAIRE ORMSTOWN INC.
Partie demanderesse c. CONSTRUCTION JACQUES THÉORET INC. Et CORPORATION FINANCIÈRE NORTHBRIDGE
Partie défenderesse Et GESTION IMMOBILIÈRE MARTIN PARENT INC. Et DISTRIBUTION LAZURE INC. Et GOODFELLOW INC.
Partie défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande des défenderesses en garantie pour transférer le dossier dans le district de Beauharnois où deux d’entre elles, tout comme la demanderesse principale d’ailleurs, sont domiciliées, la défenderesse en garantie Goodfellow inc. étant pour sa part domiciliée dans le district de Longueuil. [ 2 ] Le Tribunal note que la défenderesse principale et demanderesse en garantie Constructions Jacques Théoret inc. (« Théoret ») est elle-même domiciliée dans le district de Beauharnois.
Par contre, la défenderesse Corporation financière Northbridge (« Northbridge ») a une place d’affaire dans le district de Montréal où la demanderesse a choisi d’intenter son recours. [ 3 ] L’article 41 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») prévoit que la juridiction territorialement compétente pour entendre une demande en justice est celle du lieu où l’un ou l’autre des défendeurs est domicilié.
De son côté, l’article 42, 1 er alinéa C.p.c., prévoit qu’en matière d’exécution d’obligation contractuelle, il y a également lieu de considérer la juridiction du lieu où le contrat a été conclu. [ 4 ] Ces règles sont de droit privé et il est admis qu’en matière de juridiction territoriale, lorsqu’il y a plusieurs possibilités de district pour intenter le recours, le district choisi par le demandeur est celui qui doit être utilisé. [ 5 ] Les défenderesses en garantie font cependant valoir que bien qu’elle ait une place d’affaire dans le district de Montréal, Northbridge est un assureur, de sorte que l’article 43, alinéa 2 C.p.c. donne compétence territoriale au district de Beauharnois qui est le district de son assurée, Théoret. [ 6 ] Le Tribunal partage l’opinion de la juge Bouchard dans l’affaire Tremblay c.
Le fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec [2] voulant que comme première condition à l’application du 2 e paragraphe de l’article 43 C.p.c., encore faut-il que la demande porte sur un contrat d’assurances, c’est-à-dire que la nature du litige doit être l’existence et la validité du contrat d’assurance et non pas les conséquences de l’existence d’un contrat d’assurance comme tel pour les tiers. [ 7 ] En l’espèce, la demanderesse a choisi d’intenter son recours non seulement contre Théoret, mais également contre l’assureur, tel que le lui permet l’
article 2501 du Code civil du Québec . L’argument des défenderesses en garantie fondé sur l’article 43 C.p.c. ne peut donc pas être retenu. [ 8 ] Les défenderesses en garantie font également valoir que les règles de proportionnalité justifient le renvoi dans le district de Beauharnois, puisque visiblement tous les faits reliés à cette réclamation s’y sont déroulés. L’immeuble s’y trouve, les matériaux que l’on allègue être défectueux ont été vendus et installés dans le district de Beauharnois.
[ 9 ] La règle de proportionnalité ne peut pas être considérée par le Tribunal pour justifier un transfert de district. Elle pourrait éventuellement l’être pour justifier un transfert de district en fonction de l’article 48 C.p.c., mais il n’est certainement pas approprié à ce stade-ci du dossier, alors que nous en sommes aux premiers balbutiements de l’affaire, de renvoyer le dossier dans le district de Beauharnois pour cette seule raison, alors que le district de Montréal a compétence territoriale.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en cours d'instance en exception déclinatoire pour le transfert du dossier dans le district de Beauharnois. LE TOUT sans frais. ____________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Me Rafaelle Lévesque Avocate de la
partie demanderesse Me Sabrina Gignac Avocate de la
partie défenderesse en garantie Excluant Goodfello inc. Date d’audience : 25 août 2016
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