2013 QCCQ 780, 2013 QCCQ 780
Opinion
Collins c. Trois-Rivières (Ville de) 2013 QCCQ 780 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-007365-113 DATE : 23 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIELLE COLLINS Demanderesse c.
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit la Ville de Trois-Rivières suite à une chute qui survient le 9 septembre 2009 sur le trottoir bordant le boulevard des Récollets. [ 2 ] Les parties ont fait les admissions suivantes : 1) Incapacité partielle permanente : 5 % 2) Limitations fonctionnelles en rapport avec le poignet gauche où on a pratiqué une réduction fermée à une fracture comminutive avec mise en place de tiges percutanées suivie d’une immobilisation plâtrée Éviter les tractions et les contrecoups. Éviter toute pression. Éviter toute prise de force répétée. Éviter de s’agripper et de se hisser. Limiter les charges soulevées occasionnellement en deçà de 5 kilogrammes. [ 3 ] En effet, si la consolidation de cette fracture a été constatée le 23 novembre 2009, il reste qu’en janvier 2011, le chirurgien orthopédiste constatait « une mal-union de la fracture du radius distal gauche avec impaction, due à la comminution de la fracture.
Cette mal-union entraînait une légère déviation radiale et une instabilité radiocubitale. » [ 4 ] Demeurent en litige la responsabilité ou non de la défenderesse et le montant auquel a droit la demanderesse le cas échéant. Cette dernière réclame après amendement la somme de 43 594,55 $.
Les faits [ 5 ] La demanderesse, âgée de 60 ans au moment de l’événement, vient de prendre sa retraite comme secrétaire médicale en hématooncologie et ensuite adjointe des laboratoires au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières. [ 6 ] Depuis toujours, elle est très active et elle pratique la marche à tous les jours, beau temps comme mauvais temps.
Elle emprunte le trajet, où elle passe le jour de l’accident, de deux à trois fois par semaine, trajet qui dure d’une heure trente à une heure quarante-cinq minutes. [ 7 ] Le 9 septembre 2009, elle débute sa marche vers six heures du matin, elle porte des chaussures de marche et des verres fumés antireflets. Elle se dirige vers le nord, a le soleil dans le dos et elle n’est pas distraite par quoi que ce soit. [ 8 ] Lorsqu’elle marche en légère montée, le regard de la demanderesse porte vers l’avant.
Elle n’a rien remarqué, sinon qu’à un rond-point, il y a beaucoup de branchages et que le gazon empiète en petites touffes sur le trottoir, ici et là.
[ 9 ] À un moment donné, son pied s’est accroché dans une dénivellation du trottoir entraînant sa chute vers l’avant. C’est en voulant se protéger qu’elle a subi un traumatisme important au poignet gauche. La demanderesse affirme n’avoir jamais vu la dénivellation, uniquement du sable et de l’herbe. La situation des lieux [ 10 ] Le conjoint de la demanderesse a pris des photos des lieux. [ 11 ] Comme il est encore sur le marché du travail, il marche moins que la demanderesse.
C’est occasionnellement qu’il se rend sur le boulevard des Récollets et il n’a jamais rien remarqué de particulier. [ 12 ] Bien que la demanderesse lui ait indiqué l’endroit, il n’a pas vu le trou de loin, il a dû le chercher en regardant par terre et ne l’a aperçu qu’à quelques pieds de distance. [ 13 ] Il s’agit d’un trou peu profond suivant les photos produites et d’une dimension de 35 centimètres x 35 centimètres (15 pouces x 15 pouces) selon le conjoint de la demanderesse.
Il est en bordure d’une bande de terrain gazonné qui longe la rue. [ 14 ] Ce dernier ajoute qu’il y a de la pelouse dans le trou, signe qu’il est là depuis longtemps. Cette pelouse est au pourtour du trou ce qui, selon lui, crée une impression de fausse sécurité. De loin, on pense que tout le trou est empli. C’est effectivement ce qui peut être constaté sur les photos.
L’étendue du préjudice non pécuniaire subi par la demanderesse [ 15 ] La demanderesse indique qu’au moment de l’accident, elle a éprouvé beaucoup de douleur au point où on lui a administré de la morphine. [ 16 ] De retour chez elle après l’intervention chirurgicale, elle était souffrante et sa pression était élevée. Elle a porté son plâtre environ trois mois et a eu des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie (8 à 10 chacun).
Elle a été souffrante durant près de six mois au point où il n’était pas possible d’avoir de relations intimes. [ 17 ] Ce n’est qu’en 2010 qu’elle a pu reprendre ses marches et elle a dû renoncer à plusieurs activités qu’elle pratiquait comme : l’alpinisme; jouer du piano avec son conjoint qui joue aussi d’un instrument; ski de fond. [ 18 ] Elle ne peut plus faire de conditionnement physique comme auparavant étant limitée par son poignet. [ 19 ] Avisée que si son poignet subissait un autre traumatisme, elle en perdrait complètement l’usage, la demanderesse ne fait plus de patin sur roues et sur glace, ni de vélo. [ 20 ] Femme très sportive, la demanderesse a donc vu son mode de vie changer radicalement. [ 21 ] Même son quotidien est affecté puisque son poignet gauche n’a plus de force. [ 22 ] Ainsi, elle échappe les objets avec sa main gauche, elle a de la difficulté à attacher sa ceinture de sécurité, à ouvrir des contenants, à insérer le tuyau de sa balayeuse à l’accès au système central… [ 23 ] Elle doit également porter un support léger .
Position des parties [ 24 ] La défenderesse qui n’a présenté aucune preuve soutient que la demanderesse connaissait parfaitement l’état du trottoir, puisqu’elle y passait régulièrement, et qu’il ne représentait en rien un danger ou une trappe. Cette dernière a tout simplement été victime de son inattention. [ 25 ] La demanderesse, au contraire, soutient que la Ville a été négligente dans l’entretien du trottoir dont elle a la charge et que l’anfractuosité au trottoir constituait un piège pour le public en général et la demanderesse en particulier.
Analyse et décision [ 26 ] Tous s’entendent pour dire que lorsque la Ville fournit un service (les trottoirs) elle doit prendre les mesures raisonnables pour en assumer l’entretien. [ 27 ] Il n’y a pas de preuve que la Ville a un système d’inspection quelconque des trottoirs. D’ailleurs, le fait que l’on retrouve du gazon dans l’anfractuosité atteste qu’elle est là depuis longtemps. On ne voit d’ailleurs aucun signe de réparation. [ 28 ] La demanderesse a témoigné avec beaucoup de sincérité et le Tribunal la croit lorsqu’elle dit qu’elle n’a jamais vu le trou, mais uniquement des touffes d’herbe.
Elle n’a pas fait preuve d’imprudence. [ 29 ] Son conjoint ne l’a pas vu non plus, il a dû le chercher pour le trouver lorsqu’il a voulu prendre des photos. [ 30 ] L’avocat de la demanderesse soumet que la Ville ne peut laisser ses trottoirs se détériorer et que les citoyens n’ont qu’à regarder
par terre où ils mettent les pieds. [ 31 ] De son côté, l’avocat de la Ville circonscrit le débat aux principes applicables en la matière que le Tribunal résume ainsi : [ 32 ] Dans Paquin c. Cité de Verdun [1] , la Cour suprême du Canada, s'exprime ainsi quant à la responsabilité d'une ville pour l'entretien de ses trottoirs : « Il est clair qu'aucune présomption de faute ne repose sur la municipalité lorsqu'un piéton est victime d'un accident résultant d'une chute sur un trottoir. Le réclamant doit alléguer et prouver la faute de la Cité, et celle-ci ne peut résulter que d'une négligence.
La question qui se pose toujours dans les causes de ce genre est de savoir si la municipalité a pris, dans le temps voulu, les précautions nécessaires pour protéger la sécurité des citoyens. Comme il a été dit souvent, et c'est aujourd'hui la jurisprudence dans la province, le fait de faire une chute sur un trottoir ne donne pas nécessairement ouverture à une réclamation pour les dommages subis. … Quant à la portée du mot « piège », la Cour suprême du Canada dans Rubis c.
Gray Rocks Inn Ltd [2] , sous la plume du juge Beetz, s'exprime ainsi : L'infinie variété des faits empêche que l'on définisse avec précision ce que c'est qu'un piège. On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse. Le danger ne doit pas être apparent mais caché; par exemple une porte ouvrant non pas sur un véritable escalier comme on pouvait s'y attendre mais sur des marches verticales comme celles d'un escabeau : Drapeau c. Gagné , [1945] B.R. 303 ; un piquet planté dans l'herbe d'un sentier et dissimulé par celle-ci : Girard c.
City of Montreal , [1962] C.S. 361 ; mais non pas une marche dans un corridor bien éclairé : Hôtel Montcalm Inc. c. Lamberston, Lamberston , [1965] B.R. 79 . Il y a généralement dans l'idée de piège une connotation d'anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances : par exemple, un trou dans le toit d'un bâtiment en construction n'est pas un piège pour un ouvrier travaillant sur ce toit : Larivée c. Canadian Technical Tape Limited , [1966] B.R. 700 , voir également Perron c. Provost , [1959] B.R. 531 (p.p. 466-467). … » [ 33 ] Enfin, dans Michel Yelle et Sylvie Guillemette c.
Ville de Sherbrooke [3] le juge Bureau, après avoir analysé les principes les plus importants établis par la plus récente jurisprudence applicable, fait les constations suivantes : « … 36.1 L'obligation d'une ville d'entretenir ses trottoirs est une obligation de moyens. 36.2 Une municipalité n'a pas l'obligation de maintenir en tout temps et en toutes circonstances ses trottoirs en parfaite condition. 36.3 Une ville doit apporter à l'entretien de ses trottoirs les soins d'une personne raisonnablement prudente et diligente. 36.4 Il n'y a pas de présomption légale contre les municipalités; le demandeur a le fardeau de la preuve et il doit établir une faute de la municipalité. 36.5 Les piétons ont en hiver une plus grande obligation de prudence. 36.6 Une municipalité n'est pas l'assureur des piétons qui circulent sur ses trottoirs. … » pour conclure à l’absence de piège. [ 34 ] Or, le Tribunal est d’avis que ce trou, en grande
partie dissimulé par de l’herbe, comporte un élément de surprise et d’anormalité. [ 35 ] En effet, de loin, ce n’est pas un trou que l’on voit, mais une
partie plus sombre par rapport au trottoir en raison de la présence de la pelouse (photo i-1). [ 36 ] On ne voit pas de dénivellation qui pourrait être problématique et le Tribunal est d’avis que cette situation est de nature à créer une fausse sécurité chez un piéton. [ 37 ] La situation est différente de celles où il n’y a qu’un petit trou, ou un trou ou une imperfection clairement visible. La responsabilité de la défenderesse doit donc être retenue. Évaluation des dommages [ 38 ] La demanderesse réclame la somme de 43 594,55 $ à
titre de dommages non pécuniaires. [ 39 ] Elle fonde sa réclamation sur son incapacité partielle permanente qui a été établie à 5 % laquelle a fait l’objet d’une admission. [ 40 ] Mon collègue, le juge Alain Trudel (4) , indique avec justesse comment procéder à l’évaluation des dommages :
« [21] Les articles 1607 et 1611 du Code civil du Québec dictent les principes qui guident le Tribunal dans l’évaluation des dommages subis par la demanderesse. [22] Ces articles énoncent : art. 1607 Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. art. 1611 Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. [23] De plus, le Code civil du Québec prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier en réparation du préjudice corporel qu’il subit sont établis, quant aux aspects prospectifs du préjudice, en fonction des taux d’actualisation prescrits par règlement du gouvernement, dès lors que de tels taux sont ainsi fixés. (5) [24] La demanderesse doit être indemnisée pour les pertes non pécuniaires qu’elle a subies ainsi que celles qu’elle subira sa vie durant. [25] Conformément à la jurisprudence établie, le Tribunal doit fixer une indemnité pour les pertes non pécuniaires qui ne vise pas à compenser des pertes mais plutôt à en atténuer les effets. [26] Tel que le mentionne le juge Beauregard de la Cour d’appel dans l’affaire Brière c.
Cyr , 2007, QCCA 1156 : Toujours dans l’affaire Andrews, on enseigne qu’une indemnité pour un préjudice non pécuniaire n’est pas une compensation de la perte de quelque chose qui aurait une valeur en dollars, mais une consolation visant à rendre la vie de la victime plus supportable. À cet égard, il y a lieu de noter que le jeune Andrews n’avait que 21 ans et avait en conséquence une expectative de vie supérieure à celle de l’intimé qui, lors de l’incident, était au début de la quarantaine. Une personne de 40 ans aurait donc droit à une indemnité inférieure à celle à laquelle a droit une personne de 21 ans.
Il faut aussi noter qu’en 1978, la Cour suprême a établi à 100 000 $ la somme maximale pour indemniser un préjudice non pécuniaire, le rendement des placements était de l’ordre de 10 % et que, pour tenir compte de l’inflation, on a utilisé un taux d’actualisation de 7 %, alors qu’en l’espèce le taux à utiliser est de 3.25 %. Autant de raisons de ne pas faire une règle de trois précise pour arriver à la somme à laquelle l’intimée a raisonnablement droit.
Si l’indemnité doit être une consolation qui vise à rendre la vie de la victime plus supportable, il me semble qu’il est préférable de déterminer, à la date où le préjudice non pécuniaire commence à être subi, le coût net de cette consolation pour une période donnée, disons pour une journée. Cette façon de faire n’est peut-être pas moins arbitraire qu’une autre, mais elle a la vertu d’être plus concrète.
Ensuite on capitalise cette somme en se prémunissant contre l’inflation (le taux d’actualisation de 3.25 % prévu par la loi y pourvoit) et en tenant compte de l’expectative de vie de la victime afin qu’à la fin de cette vie le capital soit entièrement amorti. » [ 41 ] Au moment de l’accident, la demanderesse est âgée de 60 ans et elle est retraitée.
Le Tribunal a déjà traité de l’étendue du préjudice non pécuniaire qu’elle a subi lequel est très important. [ 42 ] L’avocat de la demanderesse invite le Tribunal à considérer une indemnité de 7 $ par jour afin de compenser la perte de jouissance de la vie, les douleurs et inconvénients déjà subis et les aspects prospectifs du préjudice corporel. [ 43 ] Le Tribunal procédera plutôt à déterminer l’indemnité en deux étapes : 1° Aspects prospectifs du préjudice [ 44 ] Le Tribunal retient la somme de 5 $ par jour tenant compte qu’avec l’âge, la demanderesse aurait certainement réduit les activités qu’elle pratiquait au moment de l’accident. [ 45 ] Suivant la preuve non contredite, l’espérance de vie de la demanderesse est de 24.72 ans. [ 46 ] Pour obtenir 5 $ par jour pendant 24.72 ans selon un taux d’actualisation de 3.25 %, le capital nécessaire est de 31 138,97 $. 2° Perte de jouissance de la vie, douleurs et inconvénients déjà subis [ 47 ] Le Tribunal accorde 5 000 $ à la demanderesse, montant qui n’a pas à être actualisé.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE la demande; [ 49 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 36 138,97 $, avec intérêts depuis l’assignation et en sus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 50 ] CONDAMNE la défenderesse aux entiers dépens incluant les frais d’expertise.
__________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Me Yves Boucher B oucher Duplessis Procureurs de la demanderesse Me Alex Hamelin B élanger Sauvé, s.e.n.c.r.l. Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 7 DÉCEMBRE 2012
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