2021 QCCA 460, 2021 QCCA 460
Opinion
Gestion Jyper inc. c. Entreprises Elm Auto inc. 2021 QCCA 460 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028251-197 ( 500-11-051742-167 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT Gestion Jyper inc. Jean-Yves Perreault Me JEAN-ÉRIC GUINDON ( Bélanger, Sauvé ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATS Les entreprises ELM auto inc. Agritex motosport inc. Me PHILIPPE LAROCHELLE Me STEPHAN H.
TRIHEY ( Miller Thomson ) Absents En appel d’un jugement rendu le 22 mars 2019 par l’honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Droit corporatif – Société par actions – Actionnaires – Convention entre actionnaires – Apport par les actionnaires. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 04 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 16 mars 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, Chambre commerciale, district de Montréal (l’honorable Louis Gouin), condamnant l’appelante Gestion Jyper inc. (« Jyper ») à payer à l’intimée Les Entreprises Elm Auto inc. (« Elm ») un total de 470 872,00 $ avec intérêts et indemnité additionnelle représentant 50 % des investissements faits par Elm pour maintenir à flot, temporairement, Agritex Motosport inc., l’entreprise dont elle et Jyper étaient actionnaires à parts égales. *** [ 2 ] Agritex est une entreprise oeuvrant dans la vente au détail de véhicules récréatifs.
Alors qu’Elm en est actionnaire depuis plusieurs années, c’est en octobre 2011 que Jyper le devient.
Celles-ci sont les sociétés de gestion respectives de l’appelant Jean-Yves Perreault et de Luc Lacombe. [ 3 ] Ces deux sociétés sont parties à une convention entre actionnaires comportant, notamment, les dispositions suivantes : 2.1 Toute mise de fonds qui pourra devenir nécessaire pour la bonne administration de la Société sera investie par les Actionnaires au prorata de leur détention d’actions ordinaires, sans intérêt. 2.2 Au cas o ù les circonstances exigeraient que les Actionnaires fassent une avance supérieure à la proportion à laquelle ils sont tenus, la
partie excédentaire de l’avance portera intérêt au taux préférentiel des prêts commerciaux du principal banquier de la Société majoré de trois pour cent (taux de base + 3%). 2.3 Les Actionnaires s’engagent mutuellement, ainsi qu’envers la Société à ne pas réclamer le remboursement de leurs avances sans intérêt consenties à celle-ci, tant qu’ils demeureront Actionnaires de la Société, à moins d’une entente expresse intervenue entre eux et avec l’accord du conseil d’administration de la Société. 2.4 D’autre part, au cas où il serait nécessaire que des cautionnements ou garanties personnelles soient données par les Actionnaires afin de garantir les emprunts ou obligations de la Société, les Actionnaires s’engagent à fournir un tel cautionnement ou garantie au prorata de leur détention d’actions ordinaires dans la Société. [ 4 ] Entre le 28 octobre 2011 et le 31 décembre 2012, les pertes encourues par Agritex conduisent Elm et Jyper à convenir, verbalement, de procéder à un investissement additionnel de 840 000 $, soit 420 000 $ chacune.
Aucun procès-verbal, résolution ou document écrit ne constate cette entente, mais tant Lacombe que Perreault en reconnaissent l’existence.
L’investissement réalisé s’avère toutefois insuffisant et d’autres injections de fonds deviennent nécessaires pour qu’Agritex puisse continuer à opérer. [ 5 ] À compter de ce moment, les versions de Lacombe et de Perreault divergent. [ 6 ] Perreault, au nom de Jyper, soutient qu’il refuse expressément et clairement, dès le début de 2013, d’investir quelque somme additionnelle que ce soit. [ 7 ] Lacombe, au contraire, affirme que lui et Perreault conviennent qu’Elm injectera les sommes nécessaires, et que Jyper, qui manque de liquidités, lui en remboursera la moitié ultérieurement.
Cet engagement, dit-il, doit être confirmé par une lettre de Perreault. [ 8 ] Fort de cet engagement, Elm, par l’entremise de Nexam, une autre société dont Lacombe est actionnaire unique, injecte donc de nouvelles sommes tout au long de l’année 2013. Il appert du témoignage de Lacombe que Nexam est la société qui détient des capitaux et que les sommes investies le sont au bénéfice et à la demande de Elm.
À cet effet, il produit une convention intervenue en 2011 entre ces deux sociétés prévoyant que tout prêt de Nexam à Elm sera déboursé directement de Nexam à Agritex, pour et au nom de Elm [1] . [ 9 ] À l’automne 2013, Perreault change d’idée. Il le mentionne à Lacombe, ajoutant qu’il ne lui remettra pas la lettre promise et que
Jyper n’investira plus dans Agritex. [ 10 ] Les sommes investies par Nexam au bénéfice de Elm s’avèrent toutefois à nouveau insuffisantes et Agritex cesse éventuellement ses opérations. [ 11 ] Devant le refus de Jyper de rembourser à Elm la moitié de la somme qu’elle a investie, celle-ci entreprend des procédures judiciaires. [ 12 ] En première instance, Elm s’appuie tant sur les dispositions de la convention entre actionnaires que sur l’engagement verbal prétendument pris par Perreault. [ 13 ] À cet effet, Lacombe témoigne et tente de produire certains courriels.
Il affirme les avoir transmis à Perreault et soutient qu’ils sont demeurés sans réponse. Un de ceux-ci est daté du 8 février 2013 et se lit [2] : Salut Jean-Yves, Tristin has the check. Please get me a letter next week confirming our verbal agreement that Jyper and yourself are personally and jointly responsible for half of any loans that Nexam or myself make to Agritex in excess your loans. i.e., if we shut down the company, you have to take responsibility for half the excess (if any) of my loan over yours that may not be paid back by the company.
Although my floor plan loans are covered by my hypothec, the excess loan over the floor plan is not as the company is not paying me back as it sells the units I am financing.
Thanks, Luc. [ 14 ] Jyper et Perreault, pour leur part, contestent la réclamation. [ 15 ] Ils font valoir que la convention entre actionnaires ne permet pas à un actionnaire d’exiger d’un coactionnaire d’égaler un prêt qu’il choisit de faire à la Société, à moins qu’ils aient convenu, au préalable, de procéder à un tel investissement, comme ce fut le cas lorsqu’ils investirent tous deux 420 000 $ entre octobre 2011 et décembre 2012. [ 16 ] S’appuyant sur l’article 2.3 de cette Convention, ils ajoutent que les sommes avancées par Nexam constituent de simples avances, lesquelles, aux termes de la convention, ne peuvent être réclamées ni de Elm ni de Jyper, tant que celles-ci demeurent actionnaires d’Agritex, sauf entente expresse et accord du conseil d’administration d’Agritex. [ 17 ] Perreault nie également avoir pris l’engagement verbal allégué par Elm. [ 18 ] Perreault soutenant ne pas avoir reçu les courriels que Lacombe souhaite introduire, lui et Jyper s’opposent à leur production.
Puis, s’appuyant sur l’
article 2862 C.c.Q , ils soutiennent que la preuve testimoniale de l’engagement verbal allégué est inadmissible. *** [ 19 ] Le juge de première instance rejette l’objection formulée à l’encontre de la production des courriels et, appelé à choisir entre les deux témoignages contradictoires, retient celui de Lacombe : [55] Le Tribunal rejette ladite objection formulée par les Défendeurs et est d’avis qu’il y a lieu de retenir, dans les circonstances, la version de M. Lacombe quant aux discussions entre M.
Lacombe et le Défendeur Perreault entre le 1 er janvier 2013 et la fin octobre 2013. [56] Le Tribunal retient, entre autres, du témoignage de M. Lacombe le fait que la Demanderesse Elm n’était pas disposée à investir davantage, dans Agritex, vu la situation financière de cette dernière, sauf si parallèlement, la Défenderesse Jyper s’engageait à faire un investissement équivalent. [57] Il ressort de la preuve que M.
Lacombe a obtenu un tel engagement verbal de la part de la Défenderesse Jyper, et ce, au fil de ses discussions envers le Défendeur Perreault, et c’est ce qui a incité la Demanderesse Elm à continuer à investir dans Agritex, pour le plein montant requis, palliant ainsi, temporairement, au manque de liquidités de la Défenderesse Jyper. [ 20 ] S’appuyant tant sur les dispositions de la convention entre actionnaires que sur l’engagement pris par Perreault, il accueille en
partie la réclamation de Elm et condamne Jyper à lui verser 93 401,16 $ et 377 470, 84 $ avec intérêts et indemnité additionnelle. Il rejette toutefois la réclamation formulée contre Perreault personnellement. [ 21 ] Devant la Cour, Jyper et Perreault s’en prennent tant à la façon dont le juge interprète la convention entre actionnaires qu’à sa décision de rejeter l’objection et de permettre la preuve testimoniale de l’engagement prétendument pris par Perreault. ***
[ 22 ] La Cour est d’avis que le pourvoi doit être accueilli en partie, aux seules fins de modifier les dommages accordés au paragraphe 84 du jugement initial, afin d’établir ceux-ci à 40 000 $. Voici pourquoi. [ 23 ] Quoique le juge de première instance n’ait pas été très loquace quant aux motifs pour lesquels il a rejeté l’objection à la preuve, il a eu raison de le faire. [ 24 ] Comme le reconnaissent les parties, la prohibition de faire la preuve d’un acte juridique par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $, édictée à l’alinéa 1 de l’
article 2862 C.c.Q . , est tempérée par son alinéa 2 qui prévoit, notamment, que la preuve peut être faite par témoignage lorsqu’il y a un commencement de preuve: 2862 C.c.Q. La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage, lorsque la valeur du litige excède 1 500$.
Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. 2862 Proof of a juridical act may not be made, between the parties, by testimony where the value in dispute exceeds $1,500.
However, in the absence of proof in writing and regardless of the value in dispute, proof may be made by testimony of any juridical act where there is a commencement of proof; proof may also be made by testimony, against a person, of a juridical act executed by him in the ordinary course of business of an enterprise. [ 25 ] L’
article 2865 C.c.Q. , quant à lui, édicte que ce commencement de preuve, qui n’a plus à être écrit, peut résulter d’un aveu, d’un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, dans la mesure où le moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 26 ] Cette énumération n’est pas exhaustive et le commencement de preuve peut aussi provenir de faits ou du comportement de la
partie à qui on l’oppose, s’ils rendent vraisemblable l’acte juridique allégué [3] . [ 27 ] En l’espèce, la Cour estime que la preuve recèle un tel commencement de preuve.
Celui-ci découle toutefois non pas des courriels per se, mais plutôt des faits établis par Perreault et du comportement qu’il a adopté, lesquels rendent vraisemblable l’existence de l’engagement. [ 28 ] Les éléments de preuve suivants sont les plus pertinents : · Perreault reconnaît que lui et Lacombe, entre novembre 2011 et décembre 2012, ont convenu verbalement, à quatre occasions, que Jyper et Elm investiraient des sommes additionnelles dans Agritex, sans par ailleurs juger nécessaire d’adopter une résolution, de rédiger un procès-verbal ou de confirmer cette entente par écrit; · Perreault était le directeur général d’Agritex et était donc impliqué dans la gestion de ses activités.
À ce
titre il connaissait les besoins financiers d’Agritex en 2013 et savait qu’ils étaient alors comblés exclusivement par Elm; · Il affirme ne pas avoir su qu’Agritex manquait d’argent au début de l’année 2013, et confronté aux courriels (P-42) que lui a transmis Tristin Lovette du département de comptabilité, il se limite à indiquer qu’il ne se souvient pas de les avoir reçus; · Son témoignage quant aux solutions alors envisagées est contradictoire.
Il fait état de démarches entreprises pour trouver une autre source de financement, alors que les documents démontrent plutôt que les démarches auxquelles il réfère ont eu lieu en 2011 et en 2012 (P-48 et P-52); · Il n’a pas répondu à certains courriels, dont celui faisant état de son engagement verbal, et a affirmé ne pas les avoir reçus, alors qu’ils ont été envoyés à une adresse courriel qu’il utilisait et à laquelle il a nécessairement reçu certains autres courriels puisqu’il les a retransmis.
Il n’a d’ailleurs fourni aucune explication quant au motif pour lequel il n’aurait pas reçu ces courriels, se limitant à dire, de façon hésitante au surplus, qu’il ne se l’explique pas.
Il faut ajouter que les expéditeurs de ces courriels affirment n’avoir reçu aucun avis automatisé leur indiquant que l’adresse courriel n’était plus en fonction. [ 29 ] Ces faits, et le comportement de Perreault, rendent vraisemblable le fait qu’il se soit engagé à rembourser à Elm la moitié des sommes qu’elle investirait, et cela suffit pour rendre admissible la preuve testimoniale de cet engagement. [ 30 ] Cette preuve étant admissible, il restait donc essentiellement à apprécier la preuve administrée, ce que le juge de première instance a fait, retenant le témoignage de Lacombe au détriment de celui de Perreault. [ 31 ] Dans la mesure où les appelants n’identifient aucune erreur manifeste et déterminante dans son appréciation, il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir. [ 32 ] Puisque cet engagement suffit, à lui seul, pour justifier la réclamation d’Elm pour les sommes investies entre février et octobre 2013, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire pour elle de se pencher sur l’interprétation des dispositions de la convention entre actionnaires. [ 33 ] En dernier lieu, Jyper s’en prend aussi à la façon dont le juge d’instance a quantifié la somme dont elle est redevable, soutenant
qu’il a commis une erreur de droit en concluant qu’elle devait assumer la moitié de la perte de 754 941,68 $ accumulée par Agritex au 18 avril 2017. [ 34 ] Dans la mesure où Lacombe reconnaît que Perreault a clairement exprimé son refus d’investir davantage, à tout le moins en octobre 2013, elle soutient que le juge ne pouvait tenir compte ni des investissements ni des pertes réalisées après cette date. Un actionnaire, ajoute-t-elle, n’est pas personnellement responsable des pertes de la société et n’a pas à les assumer en l’absence d’un engagement en ce sens.
Agritex était, certes, libre de poursuivre ses activités, et Lacombe de les financer par le biais de Nexam, mais Jyper ne peut être tenue responsable des pertes accumulées ou de ces nouveaux investissements. [ 35 ] La Cour estime qu’elle a raison sur ce point. Jyper, à
titre d’actionnaire, n’est pas tenue de participer aux pertes d’Agritex. Selon la preuve retenue par le juge de première instance, l’engagement pris par Perreault a pris fin le 31 octobre 2013. Ainsi, Jyper n’est tenue qu’à égaler les investissements faits par Nexam, au bénéfice de Elm, jusqu’à cette date, et pas au-delà. [ 36 ] Les motifs du juge pour justifier ses calculs au moment de fixer le montant de la condamnation ne trouvent pas appui dans la preuve.
Il est vrai que la preuve des montants investis par Nexam dans Agritex est enchevêtrée, mais il demeure possible, en s’appuyant sur le tableau révisé produit en première instance et faisant état des injections de fonds faites par Nexam à partir de l’entrée en scène de Jyper, ainsi que des remboursements dont elle a bénéficié pendant cette même période, de conclure que le montant net investi par Nexam au bénéfice d’Elm pour la période allant de février 2013 au 31 octobre 2013, s’élève à 80 000 $. Ainsi, c’est une somme de 40 000 $ que Jyper doit rembourser à Elm à ce
titre [4] . [ 37 ] Finalement, la Cour reconnaît qu’il y a également lieu de modifier le dispositif du jugement de façon à ce qu’il reflète l’acquiescement partiel déposé par Jyper en première instance en lien avec des conclusions relatives aux actions qu’elle détenait dans Agritex. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 39 ] MODIFIE le dispositif du jugement du 22 mars 2019 aux seules fins de remplacer le paragraphe 84 par le suivant : [84] CONDAMNE la défenderesse Gestion Jyper inc. à payer à la demanderesse Les Entreprises Elm Auto inc. le montant de 40 000 $, plus les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2016, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 40 ] AJOUTE les paragraphes suivants de façon à refléter l’acquiescement partiel à jugement déposé par Jyper : [86] DÉCLARE que la Défenderesse Gestion Jyper inc. est réputée s’être retirée des affaires de la Demanderesse Agritex Motosport inc. en vertu de la clause 7.1 de la Convention entre actionnaires de Action Motosport inc .; [87] ORDONNE à la Défenderesse Gestion Jyper inc. de remettre à la Demanderesse Les Entreprises Elm Auto inc. ses 49 actions ordinaires en contrepartie de 1 $, avec leur certificat dûment endossé par Gestion Jyper inc., au plus tard le 31 e jour suivant le présent jugement; [88] AUTORISE la demanderesse Les Entreprises Elm Auto inc. à annuler l’endossement du certificat d’une action ordinaire fait au bénéfice de la Défenderesse Gestion Jyper inc.; [89] ORDONNE à la mise-en-cause Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l. de remettre tous les certificats d’actions ordinaires de Gestion Jyper inc. à Elm Auto inc. au plus tard le 31 e jour suivant le présent jugement; [90] ORDONNE au secrétaire de la demanderesse Agritex Motosport inc. de faire toutes les inscriptions nécessaires aux livres de celle-ci et auprès du Registraire des entreprises pour donner suite au jugement à intervenir, au plus tard le 31 e jour suivant le présent jugement; [91] ORDONNE qu’à défaut de remise des certificats d’actions ordinaires de Gestion Jyper inc. dûment endossés, le présent jugement vaille pour titre. [ 41 ] SANS frais de justice en appel, vu le sort mitigé du pourvoi.
GUY GAGNON, J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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