2013 QCCQ 884, 2013 QCCQ 884
Opinion
Tanguay c. Léonard 2013 QCCQ 884 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-056586-125 DATE : 7 février 2013 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ DENIS TANGUAY, […], Québec, (Québec) […] et MARIE-CLAIRE DUCHAINE , […], Québec, (Québec) […] Demandeurs c.
JEAN-FRANÇOIS LÉONARD, 1535, chemin Sainte-Foy, bureau 110, Québec, (Québec) G1S 2P1 et JEFFREY MORENCY , […] , Québec, (Québec) […] Défendeurs __________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE RÉUNION D'ACTIONS (Art. 998 C.p.c. et 270 C.p.c. et suivants) __________________________________________________________________ [ 1 ] Le 9 janvier 2013, Me Jean-François Léonard, notaire, codéfendeur dans la présente instance présente par lettre transmise au greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances, une demande de réunion d'actions avec le dossier de la Cour du Québec, Division des petites créances n o 200-32-056209-124 dans laquelle madame France Michaud et monsieur Pierre Boyer réclament 7 000 $ de Me Jean-François Léonard et monsieur Jeffrey Morency. [ 2 ] Dans sa lettre du 9 janvier 2013, Me Léonard écrit, entre autres : […] Je suis codéfendeur dans la présente instance.
En effet, le ou vers le 18 avril 2012, Denis Tanguay et Marie-Claire Duchaine ont intenté une action contre Jeffrey Morency et moi-même dans laquelle ils réclament la somme de 1 106 $ correspondant au montant d'une cotisation spéciale découlant d'une poursuite judiciaire impliquant le Syndicat de leur copropriété. Or, il appert que M. Morency et moi sommes également poursuivis dans une autre action intentée le ou vers le 21 février 2012 devant la division des petites créances par France Micaud et Pierre Boyer (dossier de cour numéro 200-32-056209-124). Dans cette autre action, Mme Michaud et M.
Boyer, qui résident dans le même immeuble que Denis Tanguay et Marie-Claire Duchaine, réclament également des dommages découlant de la poursuite intentée contre le Syndicat de copropriété. Dans ce dossier de cour numéro 200-32-056209-124, l'audition a été fixée au 25 février prochain. Puisque les deux dossiers de cour sont liés, en ce que les causes d'action, les reproches adressés et les défendeurs sont les mêmes, et qu'au surplus la preuve à être présentée est commune (entre autres Mme Michaud et M.
Boyer ont produit comme pièce un jugement rendu dans l'autre dossier), je suis d'avis qu'il est dans l'intérêt de la justice, notamment pour éviter des jugements contradictoires et optimiser le temps de la cour, que les deux actions soient entendues en même temps. Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir fixer l'audition dans le dossier 200-32-056586-125 également le 25 février 2013, ou encore de refixer les deux dossiers à une même date à être déterminée par la cour.
[…] (Reproduction intégrale) [ 3 ] La demande de Me Léonard est basée sur les articles 998 du Code de procédure civile (C.p.c.) ainsi que 270 et 271 C.p.c. : 998. Toute disposition des autres livres du présent code compatible avec celles du présent livre s'applique au recouvrement des petites créances. 270.
Même lorsque les réclamations ne résultent pas de la même source ou d'une source connexe, deux ou plusieurs demandes entre les même parties, portées devant la même juridiction, peuvent être réunies par ordre du tribunal, s'il lui paraît opportun de les instruire ensemble et qu'il n'en résulte pas un retard indu pour l'une d'elles ou un préjudice grave à un tiers intéressé par l'une des demandes. 271.
Le tribunal peut en outre ordonner que plusieurs actions portées devant lui, impliquant ou non les mêmes parties, soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve; il peut également ordonner que la preuve faite dans l'une serve dans l'autre ou que l'une soit instruite et jugée la première, les autres étant suspendues jusque là. [ 4 ] Le Tribunal conclut que la demande de réunion d'actions de Me Léonard est bien fondée pour les motifs qu'il invoque, le tout en respect des articles 998, 270 et 271 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE la réunion d'actions dans les dossiers de la Cour du Québec, Division des petites créances portant les numéros 200-32- 056586-125 et 200-32-056209-124; ORDONNE que l'audition de ces dossiers soit fixée au 25 février 2013 ou à toute autre date à être déterminée par le greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances, l'audition dans le dossier n o 200-32-056209-124 étant déjà fixée au 25 février 2013 à 13 h 45 à la salle 2.28. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q.
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