2022 QCCQ 8356, 2022 QCCQ 8356
Opinion
Protection de la jeunesse — 224891 2022 QCCQ 8356 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003197-214 150-41-003198-212 DATE : 29 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2017 -et- Y Née le [...] 2018 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 29 AOÛT 2022 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 5 ans et 4 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de juillet 2019 sur la base de mesures volontaires en raison d’une exposition à la violence conjugale de même que des problèmes de consommation et de santé mentale des parents. [ 2 ] Les parents cessent de faire vie commune en novembre 2020 et se partagent par la suite la garde des enfants.
[ 3 ] Le 21 juin 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis pour des motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence. Ils sont alors confiés à leurs parents en garde partagée pour une période de neuf mois. [ 4 ] Le 20 août 2021, une décision provisoire est toutefois rendue confiant les enfants à la garde exclusive du père. [ 5 ] Le 15 novembre 2021, le Tribunal confie les enfants à leur père pour une période de 9 mois.
Les problèmes de consommation de drogues de la mère, l’état de santé mentale inquiétant de cette dernière et les capacités du père à avoir la responsabilité des enfants à temps plein justifient plus particulièrement cette décision. [ 6 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de confier les enfants au père pour une période supplémentaire de neuf mois. [ 7 ] Les parties procèdent par voie accélérée, conformément à l’article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et déposent une entente de non-présence de même qu’un rapport de révision.
ANALYSE [ 8 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • Les enfants demeurent confiés au père et ont des contacts avec la mère une fin de semaine sur deux, lesquels se déroulent au domicile de cette dernière depuis le 3 juillet 2022; • Les contacts se déroulent généralement bien, mais la mère confie avoir des difficultés au niveau de l’encadrement des deux enfants en même temps; • Les enfants bénéficient de services sur le plan développemental et de leur santé physique.
Notamment, Y présente des lacunes sur le plan moteur, cognitif et langagier; • Le père et sa conjointe participent activement aux différents suivis pour les enfants et appliquent les recommandations des professionnels. Des améliorations sont constatées; • Le père collabore bien au suivi psychosocial et se montre transparent quant aux difficultés rencontrées avec les enfants.
Un service d’aide éducative est à nouveau mis en place depuis février 2022 à sa demande; • Le père maintient sa diminution de consommation (cannabis et alcool) et affirme voir les effets positifs sur son humeur, son impulsivité et son anxiété; • Le père a complété avec succès son suivi [à l'organisme A]; • Quant à la mère, celle-ci a été évaluée par un psychiatre en novembre 2021 suite à l’événement survenu à l’été 2021 (santé mentale perturbée, consommation) et celui-ci conclut à un épisode psychotique non spécifié; • La psychiatre confirme également que le cannabis peut avoir (parmi d’autres facteurs) prédisposé la survenue de l’épisode psychotique et qu’il s’agit d’un facteur potentiel de récidive; •
Malgré la mise en garde effectuée par le psychiatre, la mère maintient sa consommation de cannabis et considère ne pas avoir de problème de consommation.
En ce sens, elle n’a pas fait de démarches afin de bénéficier d’un suivi personnel au CRD (Centre de réadaptation en dépendance); • La mère bénéficie toujours d’un suivi médical mais n’a pas entamé de suivi personnel concernant sa gestion émotionnelle; • La mère collabore positivement au suivi psychosocial et fait preuve de transparence concernant ses difficultés; • La mère reconnaît sa fragilité au niveau de sa santé mentale et admet que son niveau d’énergie actuel est très bas; • Les parents sont en accord avec la poursuite des services et avec le maintien des enfants dans le milieu paternel; • Il est dans l’intérêt des enfants de demeurer confiés au père et que des services se poursuivent pour une période de 9 mois; [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 12 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 13 ] QUE l’enfant soit confié à son père; [ 14 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés suivant entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils soient établis par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse, quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 15 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant dans son milieu de vie tant que jugé nécessaire et que soient respectées
les recommandations du professionnel consulté; [ 16 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans les suivis requis par son état (suivi personnel, suivi médical) et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 17 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 18 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 19 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 24 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 25 ] QUE l’enfant soit confiée à son père; [ 26 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés suivant entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils soient établis par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse, quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 27 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant dans son milieu de vie tant que jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans les suivis requis par son état (suivi personnel, suivi médical) et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 30 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 31 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits, le 1 er septembre 2022 Centre jeunesse Me Stéphanie Émond (enfants) Me Jessica Boucher-Tremblay (mère) Père Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /mjb Date d’audience : 29 août 2022
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