2017 QCCQ 7323, 2017 QCCQ 7323
Opinion
Syllion c. Lambert 2017 QCCQ 7323 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL (Chambre civile) N° : 500-32-155495-171 DATE : 1 er mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KERLA SYLLION Demanderesse c.
S/d sOPHIE LAMBERT ( mat. […] )/ VILLE DE MONTRÉAL (SPVM) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en irrecevabilité de la Ville de Montréal (la « Ville »), qui a pris fait et cause pour sa policière S/D Sophie Lambert, à l’endroit de la demande de Kerla Syllion en l’instance. [ 2 ] Par cette demande, déposée le 25 janvier 2017, Mme Syllion réclame des dommages de 4 900 $ alléguant fautes de Mme Lambert dans le cadre de plaintes qu’elle a déposées auprès du SPVM, fautes qui donneraient selon elle ouverture à la responsabilité de Mme Lambert et/ou de la Ville (SPVM). [ 3 ] La demande en irrecevabilité de la Ville est fondée sur l’article 168 du Code de procédure civile , qui prévoit notamment ce qui suit : 168.
Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : […] Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais . Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. » [Soulignements ajoutés] [ 4 ] La Ville allègue que la demande de Mme Syllion est mal fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais, parce qu’elle est prescrite. La Ville s’exprime comme suit: « […] - L’action de la
partie demanderesse est prescrite ; 5. En vertu de l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) , toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l’un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d’illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d’action a pris naissance , nonobstant toutes dispositions de la loi à ce contraire (Voir copie de l’article 586 LCV communiquée comme pièce D-1); 6. Le 19 février 2016, la demanderesse a voulu porter une plainte de menace contre une tierce personne, le tout tel qu’il appert d’une copie de
sommaire d’enquête portant le numéro d’événement 49-160219-015, communiquée comme pièce D-2; 7. Or, aucune accusation de menace n’a pu être portée en raison du manque de collaboration de la demanderesse, le tout tel qu’il appert des notes d’enquête communiquées comme pièce D-3; 8. Dès le 26 avril 2016, la demanderesse a été informée qu’aucune plainte de menace ne serait portée ; 9. La demanderesse devait donc intenter son recours au plus tard le 20 octobre 2016 ; 10. Le recours de la demanderesse est prescrit; » [Soulignements ajoutés]
ANALYSE [ 5 ] Il faut rappeler qu’au stade d’une demande en irrecevabilité, le Tribunal ne doit pas décider des chances de succès du recours. Il doit se limiter à déterminer si les allégations de la demande sont susceptibles de donner ouverture aux conclusions recherchées. [ 6 ] Une jurisprudence bien établie nous enseigne que la demande en irrecevabilité ne doit pas servir à mettre fin prématurément à une instance à moins d’une situation claire et évidente [1] . [ 7 ] Ainsi, le juge saisi d’une demande en irrecevabilité doit faire preuve de prudence.
Il ne doit pas déclarer un recours irrecevable à moins que tous les éléments de fait à considérer apparaissent à la lecture des allégations de la procédure introductive d’instance et des pièces et que l’application de la règle de droit pertinente à ces éléments de fait n’est pas discutable. [ 8 ] En l’espèce, l’analyse de la documentation déposée au soutien de la demande de Mme Syllion ne permet pas au Tribunal de conclure à une situation claire et évidente de prescription.
Mme Syllion reproche à Mme Lambert de prétendues fautes qui concernent non seulement la plainte pour menace à laquelle la Ville fait référence, mais aussi une plainte d’agression sexuelle et une plainte pour harcèlement. [ 9 ] En ce qui a trait à la plainte d’agression sexuelle, Mme Syllion allègue avoir appris en janvier 2017 que le dossier de plainte avait été fermé par Mme Lambert à son insu et irrégulièrement.
Quant à la plainte de harcèlement, Mme Syllion aurait tenté en vain depuis le mois d’août 2016 de communiquer avec Mme Lambert, qui ferait preuve de mauvaise foi en ne retournant aucun de ces appels. [ 10 ] Sans se prononcer sur les chances de succès de la demande, le Tribunal constate que les faits allégués, s’ils sont éventuellement prouvés, pourraient donner ouverture aux conclusions recherchées. Le Tribunal ne peut donc déclarer la demande irrecevable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en irrecevabilité. SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q.
Date d’audience : 10 avril 2017
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