2014 QCCA 1227, 2014 QCCA 1227
Opinion
Duni c. Druker 2014 QCCA 1227 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023997-133 ( 500-17-069462-110 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 9 juin 2014 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES A. LÉGER , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTE VIOLETA DUNI Personnellement INTIMÉS AVOCAT EDWARD J. DRUKER DRUKER, NARVEY, GREEN, SCHWARTZ Me Jean-François Carpentier Kugler, Kandestin s.e.n.c.r.l., l.l.p.
Requête en rejet d’appel d'un jugement rendu séance tenante le 10 octobre 2013 (motifs écrits en date du 23 octobre 2013) par l'honorable Chantal Masse de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 501 (4.1) C.p. c.) Greffière d’audience : Nadia Samy Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 54 : Début de l'audience. 9 h 55 : Argumentation de Me Carpentier. 10 h 04 : Argumentation de Mme Duni. 10 h 33 : Réplique de Me Carpentier. 10 h 34 : Suspension. 10 h 43 : Reprise. 10 h 44 : Arrêt unanime de la Cour – voir page 3. 10 h 46 : Fin de l'audience.
Nadia Samy Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance s’est exprimée ainsi sur les raisons qui l’amenaient à préférer la version du procureur de l’appelante au témoignage de cette dernière et de son mari : [12] Pour plusieurs raisons, le Tribunal préfère le témoignage de Me Druker à ceux de Madame et de son mari.
[13] Il faut d'abord réitérer que Madame et son mari n'ont pas contredit le témoignage de Me Druker selon lequel ils ne l'ont pas mis au courant des détails de leur entente, avec les compagnies à l'origine du «flip immobilier» ni du fait qu'il ne s'agissait pas pour eux d'une première transaction de ce type.
Il est clair que Madame et son mari se sont présentés à Me Druker comme de simples victimes d'une fraude, évitant de divulguer les informations qui auraient pu, peut-être, impliquer une certaine participation de leur part. [14] Donc, Madame et son mari s'étant présentés comme des victimes d'une fraude auprès de Me Druker, il est tout à fait plausible que le mandat confié à celui-ci était de faire rejeter l'action personnelle prise contre Madame, et non de conserver à tout prix l'immeuble surévalué et hypothéqué à hauteur de cette surévaluation. [ 2 ] L’inscription en appel ne soulève que des questions factuelles et l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, sans frais; [ 4 ] REJETTE l'appel sans frais. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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