2014 QCCA 1535, 2014 QCCA 1535
Opinion
Association internationale des travailleurs de métal en feuilles,
section locale 116 c. Pigeon 2014 QCCA 1535 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021475-116 (500-17-031017-067 et 500-17-034205-065)) DATE : Le 7 août 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS DE MÉTAL EN FEUILLES, LOCAL 116 APPELANTE - Demanderesse c.
ALAIN PIGEON et DORIMA AUBUT et LYNE NAREAU-LAMY INTIMÉS - Défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante, l’Association internationale des travailleurs de métal en feuilles, Local 116, se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu le 1 er février 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Dionysia Zerbisias), qui accueillait en
partie et pour un montant de 733,50 $ avec intérêts la première action de l’appelante, mais contre l’intimé Pigeon seulement, et rejetait la seconde action de l’appelante contre l’intimée Nareau-Lamy. L’appelante s’est désistée de son appel contre l‘intimée Nareau-Lamy et en appel elle a réduit sa réclamation contre les intimés Pigeon et Aubut à 298 667,82 $. [ 2 ] Pour les motifs du juge Morissette, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Léger, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, à seule fin de substituer au sous-paragraphe [121] B. 2. du jugement entrepris le sous- paragraphe suivant : ORDERS Defendant Alain Pigeon to pay to Plaintiff the sum of $299,401.32 with interest from the date of service of the action; [ 4 ] LE TOUT avec dépens en faveur de l’appelante en première instance et en appel, exception faite des frais d’expert. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. Me Pierre Sébastien Pour l'appelante
Me Patrick-Olivier Mailhot MCG, avocats Pour l'appelante Me Robert Laurin ROBERT LAURIN, AVOCAT Pour les intimés Date d’audience : 21 novembre 2013 MOTIFS DU JUGE MORISSETTE [ 5 ] L’appelante est un syndicat de ferblantiers et de couvreurs. En première instance, par deux actions distinctes, elle réclamait 94 130,70 $ à l’intimée Nareau-Lamy et 791 933,93 $ aux intimés Pigeon et Aubut.
Après un procès commun de onze jours, la Cour supérieure a rendu un jugement [1] rejetant la première action puis accueillant la seconde, pour un montant de 733,50 $ avec intérêts, parce que l’intimé Pigeon avait admis être endetté envers l’appelante à hauteur de cette somme. Après s’être pourvue dans les deux dossiers, l’appelante s’est désistée de son appel contre l’intimée Nareau-Lamy [2] et elle a réduit sa réclamation contre Pigeon et Aubut à 298 667,82 $. Lors de l’audition de l’appel, elle a aussi présenté une requête pour preuve nouvelle qui fut rejetée séance tenante.
Tel est le pourvoi sur lequel la Cour doit maintenant se prononcer. I. Énoncé
sommaire de la question en litige [ 6 ] Il paraît d’abord utile de brosser à grands traits un tableau de ce qui est à l’origine du litige. Je reviendrai dans le corps de ces motifs sur le détail de certaines circonstances de l’affaire. [ 7 ] À l’époque pertinente, les intimés Pigeon et Aubut occupaient des fonctions de cadre au sein de l’appelante, que j’appellerai aussi à l’occasion le « Local 116 ». Le premier en était le directeur général (ou « gérant d’affaires » selon l’appellation consacrée à l’époque) et le second, l’un de ses agents d’affaires puis son secrétaire-trésorier.
Les postes de gérant d’affaires et de secrétaire-trésorier sont tous deux électifs au sein de l’appelante. À la suite d’un concours de circonstances dont il sera plus amplement question dans les pages qui suivent, les intimés ont tous deux démissionnés de l’appelante, Pigeon en janvier 2006 et Aubut en mars de la même année. [ 8 ] La somme réclamée par l’appelante correspond à des allocations de départ qui, conformément à un régime d’indemnités de cessation d’emploi, ont été versées aux intimés ainsi qu’à d’autres ex-salariés de l’appelante au moment où les uns et les autres quittaient son service.
L’appelante prétend qu’à l’origine de ces transferts de fonds se trouvent un montage financier et une manipulation sous- jacente destinés à la dépouiller de sommes qui lui appartiennent et à avantager illégalement plusieurs salariés démissionnaires. Ces sommes, soutient-elle, n’auraient pas été défalquées de ses fonds sans la complicité des deux intimés qui, entre autres responsabilités, signaient les chèques tirés sur ses comptes bancaires. II. Jugement entrepris [ 9 ] Seules certaines parties du jugement entrepris sont pertinentes au pourvoi.
En effet, comme on l’a vu, l’appelante a abandonné plusieurs réclamations, dont celles qu’elle faisait valoir en première instance pour de prétendues dépenses irrégulières que les intimés auraient autorisées dans l’exercice de leurs fonctions. [ 10 ] La juge saisie de l’affaire a circonscrit dans les termes qui suivent [3] les questions qu’elle devait trancher pour résoudre les questions qui demeurent en litige dans le cadre du pourvoi en cours : 2) Did Pigeon and Aubut illegally create the indemnity plan and trust, and thereafter make illegal payments to employees of Local 116 as departure indemnities? 3) What is the probative value and utility of the detailed expertise report prepared by KPMG Forensics filed by Plaintiffs?
Incidental thereto, do the exhibits relied on by the experts, which have not been admitted by Defendants, nor proven by the normal rules, avail as proof against Defendants simply by being annexed to the expertise report? [ 11 ] En abordant l’étude de la réclamation contre Pigeon et Aubut, la juge se penche tout d’abord sur un rapport d’expertise juricomptable de la société KPMG versé au dossier par l’appelante. En substance, elle formule deux critiques à l’endroit de ce rapport.
Premièrement, elle relève que l’appelante n’a pas démontré que les nombreuses pièces sur lesquelles se fonde le rapport, et qui y sont annexées, ont toutes été valablement mises en preuve au cours de l’enquête. Elle écrit à ce sujet : [38] … Plaintiff has even failed to distinguish between what documents are those relied on by KPMG for its opinion and what has been properly introduced into the record as its evidence by having each exhibit properly identified in one, not two numbered sequences, thus making it an impossible task for the Court to appreciate the evidence.
Defendants have not been confronted with the documents relied on, nor have other parties thereto been called to identify them. In addition the report relies on affidavits of parties who have not testified, or have not testified to those issues, thereby introducing testimony illegally. Deuxièmement, elle conclut que, de toute façon, le mandat puis les instructions ultérieures donnés par l’appelante à KPMG étaient trop restrictifs pour permettre à celle-ci de vider de manière satisfaisante les questions auxquelles on lui demandait de répondre.
Il semble d’ailleurs que KPMG elle-même se soit inquiétée du caractère restreint de son intervention car elle relève la chose dans son rapport [4] . Aussi la juge décide-t-elle d’écarter l’expertise de KPMG en raison de son peu de force probante, ce qu’elle fait en ces termes :
[49] Due to its prohibition from contacting Defendant and others at Local 116, KPMG could not examine nor consider practises implemented locally and in effect for many years: these may have [affected] the outcome of its report. It was also deprived of valuable information and clarifications which may have been useful in the preparation of the report. […] [51] As a result the Court finds that the report is incomplete, biased, and not supported by reliable exhibits and information.
It is not reliable, has no probative value, of no help to the Court in the determination of the facts and will not be considered by the Court. [ 12 ] La juge considère ensuite la question de la légalité du régime d’indemnités de cessation d’emploi (le « régime d’indemnités ») dont l’appelante impute la création aux intimés. Cette question tient essentiellement à la validité des autorisations données en amont de la mise sur pied du régime en question; comme on le verra plus loin, c’est avant tout une question de fait et d’appréciation de la preuve.
Pour les motifs qu’elle développe aux paragraphes [59] et suivants du jugement, et plus particulièrement au paragraphe [63], la juge conclut que l’appelante ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve. Elle s’exprime ainsi : [68] Under the circumstances, Plaintiff has failed to prove on a balance of probabilities, that the transfer of the sum of $500,000 to the Trust, which then disbursed the sum of $298,667.82 as a departure indemnity to employees who qualified under the plan, was illegal, or that it constituted an unjustified benefit attributed to Local 116's employees. III.
Moyens d’appel [ 13 ] Je citerai, textuellement, tels qu’ils apparaissent dans son mémoire, les trois griefs de l’appelante.
Je préciserai ensuite ce qu’ils impliquent dans l’analyse du pourvoi. [ 14 ] L’appelante attaque le jugement de première instance sous trois angles : La juge du procès a-t-elle eu raison sur le fond en rejetant du revers de la main et sans ménagement [5] l’action de l’appelante contre Pigeon et Aubut et, plus particulièrement, la réclamation au montant de 298 667,82 $ relativement à la mise en place d’un plan visant à la distribution éventuelle d’allocations de départ importantes aux permanents et employés administratifs du Local 116 dans le contexte des événements qui se sont produits en 2005 et au début de 2006?
L’Acte de fiducie signé uniquement par Pigeon est-il légal ou même légitime alors qu’il n’est justifié que par deux résolutions certifiées véritables par Pigeon dont l’existence même dans un cas (Résolution 2000-09) et la légalité dans l’autre cas (Résolution 2000-12) est sérieusement contestée? La juge du procès a-t-elle eu raison d’écarter le rapport d’expert de l’appelante sans frais et de rejeter son action également sans frais? [ 15 ] En réalité, il n’y a ici que deux questions principales à traiter : (
i) la légalité de la démarche des intimés qui a mené à la mise sur pied et à la mise en application d’un régime d’indemnités et, (ii) le cas échéant, les conséquences de cette illégalité sur le plan de la responsabilité civile. C’est dans cet ordre qu’il faudra aborder ces questions, une réponse négative à la première, soit l’absence d’illégalité, privant la seconde de son objet. Ensuite se posera peut-être la question du rapport d’expert. IV. Fond du pourvoi A.
La légalité du régime d’indemnités [ 16 ] Réduite à l’essentiel, la thèse centrale de l’appelante est relativement simple et elle porte sur des événements étalés entre le début de l’année 2005 et le mois de mars 2006. Résumant les prétentions qu’a rejetées la juge de première instance, l’appelante expose sa thèse en ces termes : [Les intimés Pigeon et Aubut] auraient conspiré pour se joindre au syndicat rival, la
Section locale 2020 FTQ, et pour débaucher du même coup six (6) autres employés-clé de l’Appelante en s’avantageant indûment, tant personnellement que pour favoriser certains employés de l’Appelante dont la défenderesse Lamy, après avoir mis en place, irrégulièrement, faussement et en catimini, un plan d’allocations de départ, pareille manœuvre étant accompagnée de gestes déloyaux et illégaux faits en violation flagrante de leurs obligations fiduciaires. Il est indéniable qu’étayer cette thèse par une preuve prépondérante risquait de présenter de sérieuses difficultés.
En effet, de par leur nature même, certains des comportements allégués par l’appelante se déroulent dans la clandestinité. Aussi l’appelante s’est-elle appuyée sur une preuve par présomptions de fait, en insistant sur le contexte dans lequel sont survenus les événements pertinents. Avant d’aborder le détail de ses prétentions, il y a lieu de replacer ces événements dans la trame chronologique de l’affaire. 1.
Contexte général de l’affaire [ 17 ] Au moment des événements qui ont engendré le litige, l’appelante comptait 4 614 membres ainsi que 16 salariés au Québec, et elle était affiliée à la Sheet Metal Workers’ International Association (la « SMWIA ») de Washington. En 2005, Pigeon, son gérant d’affaires depuis janvier 2001, favorisait depuis un certain temps déjà une fusion avec un syndicat de ferblantiers et de couvreurs affilié à la FTQ, le Local 2020 (qui deviendrait éventuellement le Local 2016).
Il semble qu’une fusion de cet ordre avait été sérieusement envisagée des années auparavant, comme en fait foi une lettre [6] que le prédécesseur de Pigeon dans la fonction de gérant d’affaires, Jacques Regnier, adressait en décembre 1999 à Michael J. Sullivan, General President de la SMWIA à Washington. Dans une autre lettre [7] que Pigeon adresse au même destinataire le 30 septembre 2005, il est question de ces pourparlers amorcés en 1999. Puis, de nouveau, le 2 décembre 2005, Pigeon transmet une longue missive [8] à Sullivan dans laquelle il évoque encore une fois l’hypothèse d’une fusion [9] .
Le dossier ne permet pas de déterminer en quels termes le General President répondit à Pigeon, ni même si ce dernier
reçut une réponse [10] , mais il est clair que cette fusion n’eut jamais lieu et que l’échec de ces pourparlers fut un facteur, peut-être même déterminant, dans la décision de Pigeon de démissionner de ses fonctions. Le 12 décembre 2005, il adresse au comité exécutif de l’appelante une lettre [11] par laquelle il l’informe qu’il quittera ses fonctions le 21 janvier suivant.
Le premier paragraphe de cette lettre est ainsi rédigé : Comme vous le savez, je travaille depuis plusieurs années sur un projet de fusionner deux locaux représentant les métiers de ferblantiers et couvreurs, soit le Local 116 et le Local 2020. Il s’est avéré que les négociations avec le bureau chef de l’International ont échoué juste avant l’adoption du Bill 135 .
L’échec de cette négociation est, à mon avis, un manque de confiance du bureau chef à mon égard. [ 18 ] Autre élément important du contexte, en juin 2005, les 16 salariés de l’appelante formaient leur propre syndicat sous le nom de Syndicat des travailleurs(euses) du local 116 (A.I.T.M.F.) et déposaient une demande d’accréditation. Celle-ci leur était accordée [12] le 10 août 2005. Environ un mois après le départ de Pigeon, soit le 27 février 2006, le président de ce syndicat écrivit à Ronald Lapierre, le successeur par intérim de Pigeon, pour lui signifier son intention d’entamer des négociations.
Celles-ci se heurteront très tôt à une impasse et le syndicat commencera une grève dont l’effet sera clairement préjudiciable au Local 116 : il traversera la période de maraudage prévue par la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [13] (la LRTFP ) sans pouvoir compter sur son personnel régulier et il aura perdu plus d’un millier de ses membres à l’issue de cette période. Peut-être n’est-il pas étonnant dans ces conditions que le prédécesseur de Pigeon, Regnier, qui devint en 2000 le représentant de la SMWIA pour une
partie du Canada, ait déclaré ce qui suit lors de son témoignage pendant le procès en Cour supérieure [14] : J’ai fait des grèves comme représentant syndical puis la grève, c’était pour avoir des conditions de travail meilleures. Mais cette grève-là, c’était une arnaque, c’était pour bloquer le local 116 pour qu’il soit pas capable d’opérer durant le maraudage. Je note cependant que cette perception des choses ne coïncide pas avec celle exprimée par le président du syndicat, Jean Pominville, lorsqu’il a témoigné au procès [15] . [ 19 ] Entre-temps, Pigeon démissionnait du Local 116 le 20 janvier 2005.
Le mois suivant, il acceptait le poste de Directeur provincial que lui offrait un syndicat rival de l’appelante, l’Union des ferblantiers-couvreurs Local 2016 (le Local 2016). Ce syndicat est affilié à la FTQ et il remplace le Local 2020 FTQ. Entre janvier et la fin mars 2006, sept salariés du Local 116 quitteront leurs fonctions et toucheront, comme Pigeon, une indemnité de cessation d’emploi versée par Fiducie Desjardins inc. au nom du Local 116.
Plusieurs de ces salariés, dont l’intimé Aubut et Lyne Nareau-Lamy, seront alors embauchés par le Local 2016 dans des fonctions semblables à celles qu’ils exerçaient au sein du Local 116. [ 20 ] Les indemnités versées aux salariés qui quittèrent le Local 116 le furent en vertu d’un régime mis en place par Pigeon alors qu’il était gérant d’affaires de l’appelante. Ces paiements, qui totalisent le montant actuel de la réclamation de l’appelante, s’effectuèrent à même un fonds détenu en fiducie par Fiducie Desjardins inc. L’acte de fiducie fut conclu entre cette dernière et le Local 116 le 26 octobre 2005 [16] .
Le 24 novembre suivant, Pigeon et Aubut signaient en faveur de Fiducie Desjardins inc. un chèque de 525 000 $. [ 21 ] Il ne peut faire de doute que toutes ces circonstances ont engendré une réelle animosité entre divers protagonistes proches du dossier en litige, dont d’un côté les intimés et de l’autre certains cadres restés fidèles au Local 116. Mais les salariés de l’appelante se sont syndiqués, ont négocié et se sont mis en grève en toute légalité. Le maraudage dont l’appelante a été la cible s’est déroulé en conformité avec les articles 30 et suivants de la LRTFP .
Si certains salariés de longue date, comme Mme Nareau-Lamy, ont décidé de leur plein gré de quitter le Local 116 en 2006, cela en soi ne saurait engendrer de la part des intimés quelque responsabilité que ce soit. L’appelante a fait face à un conflit du travail et à des défections. Ces situations, provoquées par des divergences de vues d’ordre personnel ou idéologique au sein du milieu syndical, ne peuvent en tant que telles fournir un fondement ou un complément de justification à la réclamation de l’appelante. 2.
Position des parties sur le régime d’indemnités [ 22 ] L’appelante cible très précisément les paragraphes 59 à 68 du jugement de première instance et soutient point par point qu’ils sont dépourvus d’assise dans la preuve versée au dossier.
Il convient en premier lieu de reproduire ces passages en entier car ils résument bien ce sur quoi les parties avaient lié contestation dans ce volet du litige et ce qui constitue maintenant l’essence du pourvoi : [59] Plaintiff claims that the sum of $298,667.82 was illegally disbursed by Defendants in 2005 and 2006 by the creation of an illegal plan providing for a departure allowance of three weeks per annum for each employee who had completed more than 3 years of service at Local 116. Much has been made about this plan which in fact is the type of plan which has existed in other unions for many years.
The plan was created by Local 116 under the stewardship of Pigeon in 2000 by the adoption of Resolution 2000-09 (P-33, D-10) on November 28, 2000: « RÉSOLUTION NO 00-09 : VOTRE COMITÉ EXÉCUTIF VOUS RECOMMANDE d'entériner sa décision d'allouer une indemnité de départ équivalent à trois (3) semaines de salaires par année de service, à tous les employés du Local 116 ayant accumulé trois (3) années de service ou plus au sein de l'Association et ce pour les cas suivants: retraite, démission, départ volontaire, mise à pied, congédiement. » [60] The plan was then put into effect by the creation of a trust in 2005 pursuant to Resolution 2005-12 (P-31, D-13) adopted on June 27, 200: « RÉSOLUTION NO. 2005-12: Afin de donner suite à la résolution 2000-09 adoptée le 27 novembre 2000 et d'assurer le paiement de ces sommes dans le future, il est résolu, par le Comité Exécutif, d'autoriser le gérant d'affaires d'effectuer les transferts de fonds nécessaires et les placements ainsi que
tout autre acte nécessaire à cet effet. » [61] In addition to the specific authorization to make the transfer of the necessary funds to give effect to the indemnity departure plan Pigeon was authorized generally to make investments for and on behalf of Local 116 which included the right to invest, buy and sell negotiable securities etc.: Resolutions 2001-25 and 2001-26, November 27, 2001 (D-32). [62] Much has been said about the existence or non-existence of Resolution 2000-09.
It is the alleged inexistence of this resolution which is relied upon by Plaintiff in its claim that the subsequent transfer of the funds to the Trust in October 2005 is illegal. [63] The Court is of the view that the said resolution was in fact adopted, and relies on the following. • The secretary-archivist who took the minutes on that date, Jacques Lamanque, could not attest to the existence of Resolution 2000- 09 because he could find no mention thereof in his minutes of the meeting.
However, he testified that at the meeting in 2005 there was an open discussion of the merits of the indemnity plan which led to the adoption of Resolution 2005-12 which authorized the transfer of the funds and acts necessary to implement the plan. He added that when the discussions took place on June 27, 2005, he believed that the earlier resolution actually existed.
It was only after the action was taken, that he was informed by a representative of SMWIA that it did not exist; • In the month of November 2000, when Resolution 2000-09 was allegedly adopted, Jacques Lamanque indicated that he took notes at meetings. Then he drafted them in proper format and retranscribed them into the minute book and destroyed his notes. It is therefore possible that the resolution was dropped in the process; • Me Michel Morrissette, who was Attorney for Local 116 from 1976 to 2006 recalls being consulted on the adoption of Resolution 2000-09 at that period of time.
He was also consulted with regard to the adoption of Resolution 2005-12; • The minute books have been consistently and regularly under the control of Local 116 and not of the Defendants; • Lamy organized the minute books and kept them together providing access to them on demand to those who were entitled to see them; • Hélène Coirrin, an employee working at Local 116 during the month of August and September 2009 attested to the fact that the minute books and resolutions, including old minutes, were being worked on in preparation for the trial; • Payments from the trust to employees were authorized by Pigeon's successor, Ronald Lapierre, in January, February and March 2006 after Pigeon's departure. [64] In any event two further facts make the existence or inexistence of resolution 2000-09 irrelevant. [65] First, the payment of a departure indemnity, constituting a term of employment falls within the exclusive purview of the Business Manager pursuant to the terms of
Article 13,
section 8 (
a) of the Constitution. [66] Second, in the financial statement of Plaintiff for the period terminating December 31, 2004 (exhibit D-4) there appears the following note 13: "NOTE 13 – SUBSEQUENT EVENT The executive committee of Local 116 decided in June 2005 to follow up with the resolution adopted November 27, 2000 and to authorize the business manager to transfer the necessary funds and investments and do any other necessary acts to this effect.
The resolution concern (sic) the payment of departure's (sic) indemnity equivalent to three weeks of salary per year of service to all the employees of Local 116 having accumulated three years of service or more.
The Local estimate (sic) the amount to pay at 511 250$." [67] Since the financial statement was duly approved and accepted by SMWIA in writing on September 2, 2005 (D-5), then it must be assumed that there was no problem in implementing such a plan or trust. [68] Under the circumstances, Plaintiff has failed to prove on a balance of probabilities, that the transfer of the sum of $500,000 to the Trust, which then disbursed the sum of $298,667.82 as a departure indemnity to employees who qualified under the plan, was illegal, or that it constituted an unjustified benefit attributed to Local 116's employees. [ 23 ] L’appelante axe toute son argumentation sur un point central : elle plaide que, en concluant au paragraphe [63] « that the said resolution was in fact adopted », la juge de première instance a commis une erreur de fait manifeste et déterminante.
Au contraire, dit- elle, le projet de résolution 2000-09 reproduit au paragraphe [59] du jugement de première instance n’a jamais existé et le procès-verbal P-33 qui contient ce projet est un faux fabriqué par les intimés en 2005 alors qu’ils s’apprêtaient à déserter le Local 116 [17] . Fournir la démonstration d’une telle erreur de la part d’un juge de première instance n’est jamais une tâche facile.
Elle l’est encore moins lorsque la conclusion de fait remise en question par le pourvoi repose comme ici sur un faisceau d’inférences (ou, si l’on préfère, des présomptions de fait) tirées d’une preuve entendue pendant onze jours de procès.
Mais, comme on va le voir, l’appelante s’y est employée avec efficacité. [ 24 ] Selon l’appelante, cette conclusion de la juge ne résiste pas à l’analyse pour les raisons suivantes (je synthétise, sans entrer dans tous les détails de la démonstration) : ― Le président du Local 116, Paul Gilbert, qui était présent lors de la réunion du comité exécutif le 27 novembre 2000, a témoigné formellement qu’il n’avait jamais discuté du projet de résolution 2000-09.
Il a de plus produit sa copie personnelle [18] , conservée chez lui, du procès-verbal dactylographié de la réunion du 27 novembre 2000 (c’est la pièce P-32, portant la mention manuscrite « copie du président »). Le projet de résolution 2000-09 n’y apparaît pas et le document est dactylographié sur le papier à entête comportant la
bonne adresse du Local 116 en novembre 2000. Le témoin affirme catégoriquement que la pièce P-32 est le bon procès-verbal (il déclare sous serment : « Je le jure à part de ça. » [19] ) ― Le secrétaire-archiviste du Local 116, Jacques Lamanque, a déclaré en déposant ne pas reconnaître le projet de résolution 2000-09. Il a aussi commenté un procès-verbal manuscrit , la pièce P-34 [20] , dressé par lui-même à partir de ses notes, après l’assemblée mensuelle des membres du Local 116 tenue le 28 novembre 2000. Cette assemblée était présidée, comme il se doit, par Paul Gilbert.
Le document en question fait état des résolutions 2000-07 et 2000-08, identiques à celles qui apparaissent sous forme de recommandations dans le procès-verbal P-32 du président Gilbert, mais il ne contient aucune mention d’une résolution 2000-09 conforme au projet apparaissant dans le procès-verbal P-33. ― Le procès-verbal P-33, selon ce qui y apparaît, aurait été dressé en novembre 2000 sur un papier à entête antérieur à celui qui était utilisé à cette date, l’adresse du Local 116 ayant changé en septembre 2000 [21] . ― Le procès-verbal P-33 inscrit comme absent Jacques Regnier, l’un des membres du comité exécutif.
Pourtant, il est avéré que Regnier était présent à la réunion du 27 novembre 2000, tant en raison du jeton de présence qui lui a été versé [22] que de son témoignage, explicite, et selon lequel il n’a jamais manqué une seule réunion du comité exécutif pendant la période où il en était membre [23] .
Or, dans le procès-verbal P-32, Regnier est correctement inscrit comme présent à la réunion. ― Le procès-verbal P-33 contient une faute de français (« semaines de salaires » plutôt que « semaines de salaire ») jamais commise ailleurs par Mme Nareau-Lamy, secrétaire et agente de bureau au Local 116 pendant 35 ans et seule personne à avoir dactylographié les procès-verbaux du comité exécutif pendant toute cette période [24] . ― Il ressort nettement du témoignage du conseiller juridique de Local 116 [25] , Me Morissette, qu’il n’a été consulté sur le projet de résolution 2000-09 qu’en 2005 [26] , et spécifiquement sur la question de savoir si une résolution [27] postérieure du comité exécutif, la résolution 2005-12 citée par la juge au paragraphe 60 de ses motifs, suffisait pour mettre en œuvre le projet de résolution 2000-09, ou si au contraire l’aval de l’assemblée des membres était nécessaire. ― Si véritablement le régime d’indemnités envisagé par le projet de résolution 2000-09 était entré en vigueur en novembre 2000, on peut s’étonner que des contrats [28] individuels de travail entre le Local 116 et certains de ses salariés conclus postérieurement à novembre 2000 n’en font pas mention et que ce n’est qu’en avril et juin 2005, époque voisine de la fabrication du faux, que le régime d’indemnités apparaît dans de tels contrats [29] .
Enfin, l’appelante critique parce qu’erronée la lecture de ses Statuts et règlements [sa « constitution »] faite par la juge de première instance au paragraphe [65] de ses motifs et elle soutient que l’extrait de ses états financiers cité au paragraphe [66] des motifs ne change rien à l’affaire : cette note ne démontre aucunement qu’une résolution en bonne et due forme a approuvé le régime d’indemnité mis en place par l’intimé Pigeon. [ 25 ] Je précise aussi que, selon ce qui ressort de la preuve documentaire et testimoniale, la pièce P-33 fait son apparition dans le dossier sous la forme d’une «
Annexe "B" » au soutien de l’acte de fiducie déjà mentionné ci-dessus au paragraphe [20]. Cet acte notarié, qui engage l’appelante, fut signé au nom de cette dernière par Pigeon, et par lui seul, le 26 octobre 2005 – donc, très peu de temps avant les événements qui provoqueront un exode vers le Local 2016.
Quant à l’Annexe "B", elle est revêtue de la mention « Reconnu véritable et signé pour identification par les parties en présence du notaire soussigné et annexé à un acte portant le numéro 24813 des minutes dudit notaire », laquelle est suivie des initiales de Pigeon et des deux signataires représentant Fiducie Desjardins inc [30] .
Selon toute probabilité, le procédé illicite auquel le régime d’indemnités doit son origine a été conçu et mis à exécution aux alentours de cette date, à l’automne 2005, et à l’insu de l’instance dirigeante de l’appelante, son assemblée des membres. [ 26 ] Face à ces prétentions, les intimés se sont campés sur l’arrêt Housen c. Nikolaisen [31] et ont invité la Cour à « porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve » (selon une expression que j’ai déjà utilisée dans une autre affaire [32] ). Ce genre d’exercice, à l’invitation d’une
partie appelante ou intimée, n’est jamais d’une grande utilité en appel. En l’occurrence, il a été inutile. Il a contraint la Cour, dans le but d’éviter une injustice, à faire centimètre par centimètre, ligne à ligne, le travail qui aurait dû être fait dans le mémoire des intimés, pour vérifier si en vérité la démonstration offerte par l’appelante était aussi irréfutable que le prétendaient ses avocats.
Il eut été de beaucoup préférable pour les intimés de cibler avec précision dans les annexes de l’appelante les éléments de preuve qui étaient de nature à réfuter, contredire ou infléchir le sens de ceux, au nombre de 97, et tous très précis, que l’appelante a invoqués dans son argumentation écrite puis orale. Ils ne l’ont pas fait. 3.
Légalité du régime d’indemnité [ 27 ] Devant les éléments de preuve examinés plus haut, je crois que la juge de première instance disposait de présomptions de fait graves, précises et concordantes allant clairement dans le sens des prétentions de l’appelante et qu’elle devait conclure que cette dernière avait prouvé de manière prépondérante la fausseté du projet de résolution 2000-09.
Il y a là une erreur manifeste dont les intimés n’ont pas su dissiper l’effet, car ils ont été incapables, et à vrai dire n’ont même pas tenté de montrer du doigt les éléments de preuve contradictoires qui, à tout le moins, rendraient leur version des faits aussi vraisemblable que celle avancée par l’appelante. [ 28 ] S’ajoute à cela un fait demeuré inexpliqué, aussi bien dans les mémoires des parties que lors de l’audition du pourvoi, et qui n’est devenu apparent qu’en cours de délibéré.
Si l’on se reporte aux paragraphes [59] et [60] du jugement de première instance, cités ci- dessus au paragraphe [22], on voit tout de suite qu’il existe une différence de taille entre la « résolution 2000-09 » et la « résolution 2005-12 ». La première, en effet, n’est pas à proprement parler une résolution : il s’agit d’une recommandation du comité exécutif de l’appelante, adressée à l’assemblée des membres de l’appelante, afin que cette assemblée se prononce elle-même par voie de résolution en entérinant la recommandation du comité exécutif.
La seconde est bel et bien une résolution, donc une décision , du comité exécutif de l’appelante, parce qu’on tient pour acquis en 2005 que cette décision soit du seul ressort du comité exécutif. [ 29 ] On peut donc avancer l’hypothèse que la recommandation de résolution 2000-09 apparaissant sur le procès-verbal P-33, qu’elle soit authentique ou non, appelait de toute manière de la part de l’assemblée des membres une intervention sous forme de décision ou de ratification dont on ne trouve nulle
part la trace dans le dossier tel qu’il s’est instruit en Cour supérieure.
B. Responsabilité respective des intimés [ 30 ] Dans sa requête introductive d’instance, l’appelante demandait que les intimés Pigeon et Aubut soient condamnés solidairement à rembourser le montant de sa réclamation. En appel, les conclusions de son mémoire réitèrent à hauteur de 298 667,82 $ la réclamation faite en Cour supérieure. Or, rien dans son argumentation écrite ne fournit quelque éclaircissement que ce soit sur les raisons pour lesquelles les intimés devraient être tenus solidairement responsables envers elle.
Comme la solidarité ne se présume pas ( art. 1525 C .c.Q. ), cette absence d’explication surprend. Il y a lieu de s’interroger sur le rôle de chaque intimé dans les événements qui ont engendré le litige avant de conclure à l’existence d’une faute commune. 1. L’intimé Aubut [ 31 ] Aubut, comme Pigeon, est un ferblantier de métier. Il a témoigné au procès et expliqué qu’il est entré comme membre au comité exécutif du Local 116 en 1999, puis qu’il en est devenu le secrétaire-trésorier « en 2002 ou 2003 ». Rien dans son témoignage, ni d’ailleurs dans le reste de la preuve, ne laisse croire qu’il a pu être
partie à une quelconque malversation entre 2000 et 2006, date de sa démission du Local 116. Il n’est pas le secrétaire-trésorier en 2000 et il est d’ailleurs identifié dans les procès-verbaux P-32 [33] et P- 33 [34] comme un « confrère », membre du comité exécutif mais sans fonction particulière – c’est Roland Van Daele qui est secrétaire- trésorier à l’époque, comme en font foi ces mêmes procès-verbaux. En 2005, Aubut est maintenant secrétaire-trésorier.
Le conseiller juridique du Local 116, Me Morissette, est consulté sur la manière de donner effet à une hypothétique « résolution 2000-09 » et il exprime l’avis qu’il suffit d’une résolution du comité exécutif pour rendre opérationnel le régime d’indemnités. Sur la foi de cet avis, dont il faut comprendre qu’il est communiqué au comité exécutif, Aubut peut alors légitimement penser que la résolution 2005-12 valide le tout. Pigeon seul signe l’acte de fiducie au nom du Local 116.
Pigeon et Aubut signent le chèque du 24 novembre 2005 [35] qui transfère 525 000 $ à la Fiducie Desjardins inc., mais dans le contexte particulier qui prévaut au sein du Local 116, Aubut peut de nouveau légitimement penser que ce transfert est un acte de pure administration concernant les placements de l’appelante, le régime d’indemnités ayant été approuvé en novembre 2000. Rien ici ne justifie une condamnation, encore moins solidaire, envers Aubut. 2.
L’intimé Pigeon [ 32 ] Les choses se corsent dans le cas de l’intimé Pigeon. [ 33 ] Je répète que, en tout temps pertinent, Pigeon est le gérant d’affaires du Local 116. Comme on l’a vu, après s’être prononcée sur la validité de la résolution ou recommandation de résolution 2000-09, la juge de première instance a écarté la réclamation relative au régime d’indemnités pour le motif additionnel suivant, que je cite une deuxième fois : [65] First, the payment of a departure indemnity, constituting a term of employment falls within the exclusive purview of the Business Manager pursuant to the terms of
Article 13,
section 8 (
a) of the Constitution. En d’autres termes, selon la juge, il revenait à Pigeon de négocier le régime d’indemnités des salariés et de pourvoir à sa mise en application. La disposition à laquelle elle se réfère apparaît dans la constitution de la SMWIA, document qui traite notamment de la structure et du fonctionnement interne d’un syndicat local comme le Local 116. [ 34 ] Avec égards, je crois que cette conclusion de la juge est erronée. [ 35 ] Voici l’extrait de la constitution du Local 116 [36] auquel la juge fait référence :
SECTION 8(a). Gérant d’affaires. Le gérant d’affaires dirige le travail de tous les agents d’affaires et agit comme président du comité chargé de négocier les salaires, les heures et les conditions de travail. Il nomme les membres de tous les comités prévus dans les conventions collectives, incluant les fiduciaires des fonds en fiducie administrés conjointement à moins de dispositions contraires dans la documentation relative à ces fonds. Le gérant d’affaires a le droit de mettre en application les stipulations de la résolution 78 dont le texte est imprimé en
annexe au présent document. Je ne vois rien dans cette disposition, la seule mentionnée par la juge, qui autoriserait le gérant d’affaires à prendre à lui seul l’initiative de créer un régime d’indemnités comme celui qui est en cause ici. Et aucune autre disposition de cette constitution ne confère au gérant d’affaires un pouvoir qui pourrait être interprété de cette façon. [ 36 ] Il est vrai que Pigeon a conclu au nom du Local 116 quelques contrats de travail avec des agents d’affaires (alors que son prédécesseur, semble-t-il, se contentait d’ententes orales).
Il est vrai aussi que Pigeon a témoigné qu’il se conformait très généralement, voire scrupuleusement, aux pratiques instaurées avant lui par Jacques Regnier sr, son prédécesseur immédiat en qualité de gérant d’affaires, ainsi que celles suivies par les prédécesseurs de ce dernier. Une pratique établie de longue date avait vraisemblablement délégué au gérant d’affaires, parmi ses attributions habituelles, l’embauche et la gestion au jour le jour du personnel du Local 116.
En ce sens, les contrats de travail écrits des agents d’affaires Pominville, Labrecque et Daigneault, tous signés par Pigeon au nom du Local 116, liaient l’appelante agissant par l’entremise de son mandataire apparent [37] .
Mais il y a toute une marge entre, d’une part, engager du personnel et en assurer la gestion quotidienne et, d’autre part, mettre sur pied un régime d’indemnités d’une valeur appréciable versées après toute fin d’emploi, que ce soit en raison d’un départ à la retraite, d’un licenciement, d’une démission ou d’un congédiement . [ 37 ] En outre, le témoignage de Pigeon laisse plus que songeur sur sa compréhension des responsabilités dont est investi un gérant d’affaires selon les termes de la constitution de la SMWIA.
Au cours de sa déposition, Jacques Regnier sr avait dit au sujet de ce document : « [c]’est la bible de notre association [38] », elle doit être suivie « à la lettre [39] ». Voici ce qu’en dit Pigeon en interrogatoire après défense lorsqu’on le questionne sur le même document [40] :
Q. [Sur la pièce P-2.] Dans vos attributions, est-ce que vous avez eu à vous référer à ce document-là? R. Jamais. Q. Jamais ? R. Non. Q. Vous n’avez jamais vérifié de document-là? R. Non, nous on travaillait avec la Loi du Québec, la Loi R-20 puis les conventions collectives des associations. Q. Ce qui veut dire que les statuts, règlements, si je vous parlais des déboursés,
section 14, à la page 51, même si je vous montre… Voulez- vous juste jeter un coup d’œil [41] ? R. Pas de problème. Q. S’il vous plaît, page 51, dans le bas. R.
Section 14? Q.
Section 14, est-ce que vous êtes familier avec la réglementation concernant les déboursés des syndicats locaux? R. Non. Q. Absolument pas? R. Non. Au procès, Pigeon confirme en substance ce qui vient d’être cité. [ 38 ] Interrogé plus spécifiquement sur ce qui l’autorisait à faire un virement de 525 000 $ [42] des fonds généraux du Local 116 en faveur de la Fiducie Desjardins inc., il évoquera deux résolutions de l’assemblée des membres adoptées lors d’une réunion du 27 novembre 2001.
En voici la teneur [43] : 2001-05 Votre comité exécutif vous recommande que Monsieur Alain Pigeon, gérant d’affaires de l’association, soit par la présente la personne habilitée à faire des placements pour le compte de l’association.
Proposé : Reynald Godbout Secondé : Luigi Galasso 2001-06 Votre comité exécutif vous recommande que Monsieur Alain Pigeon, gérant d’affaires de l’association, soit par la présente autorisé et ait le pouvoir, pour et au nom de l’association d’acheter, de vendre et de négocier dans tous et chacun des titres, placements, actions, obligations, débentures, fonds mutuels et autres comptes, pour le compte de l’association.
Proposé : Raymond Gagnon Secondé : Dorima Aubut Il est manifeste, pourtant, que ces pouvoirs, même en supposant que l’assemblée souhaitait leur conférer une portée étendue, demeurent des pouvoirs de gestion ou d’administration.
Le gérant d’affaires qui en est le détenteur ne saurait se considérer comme habilité à faire au nom de l’appelante un acte d’aliénation comme celui à l’origine de la fiducie du 26 octobre 2005. [ 39 ] D’ailleurs, lors de ses dépositions avant et pendant le procès, Pigeon témoignera de manière qui n’est pas dénuée de certains vacillements sur ce qui lui donnait autorité pour créer une fiducie au nom de l’appelante et pour dégager les fonds nécessaires au financement de cette fiducie. Interrogé après défense en 2006, il déclare [44] : R.
À l’époque, on avait décidé de, oui, qu’il y aurait un octroi de trois semaines par année de service puis quand on est arrivé pour dire on va mettre les sommes de côté pour garantir le paiement, les avocats nous ont demandé de repasser la résolution à l’exécutif puis s’assurer que l’exécutif était bien au fait qu’il y aurait un transfert de ces sommes d’argent-là dans une fiducie. Q. Si l’exécutif, si c’est votre témoignage là-dessus que je respecte, vous êtes d’accord que c’est quelque chose qui est assez important parce que là, on crée une fiducie? R. Oui. Q. On met cinq cent onze mille quelques dollars dedans?
R. Oui. Q. Qui équivaut à trois semaines de salaire par employé depuis le début de leur emploi? R. Oui. Q. Jusqu’ici, je me trompe pas? R. Oui. Q. Et à
titre de gérant d’affaires, vous engagez des sommes des fonds généraux, cinq cent onze mille dollars (511 000$), pour mettre ça dans un véhicule financier qui s’appelle une fiducie? R. Oui. Q. C’est ça. Et vous donnez comme autorisation ces deux documents-là, la résolution [2000-09] et la résolution [2005-12] du comité exécutif de 2005? R. Oui. Au procès, il revient sur ce sujet dans les termes suivants [45] : Q. Mais quant aux investissements, qui était le responsable?
R. C’est moi. Il y avait une résolution des membres à l’effet que j’avais autorité de faire des transferts puis des placements au nom de la
section locale. […] Q. Selon vous, quelles sont les dépenses qui ont requis des résolutions de l’exécutif puis des membres? Quel genre de dépenses? R. À
part les voyages, c’est des dépenses extraordinaires. Q. Comme quoi? R. L’achat de système informatique, 20 000 $, ou des choses comme ça. Q. Tout ce qui est extraordinaire, il faut une résolution? R. Oui, qui est pas du courant. Si je changeais un clavier ou une souris, j’amenais pas une résolution. Mais si je changeais l’ensemble du système, le serveur, ces choses-là, comme c’est arrivé, là il y avait une résolution. Q. Puis transférer 525 000 $, est-ce que ça prend une résolution? R. Oui. Q. Ça prend une résolution? Parfait. R.
Bien, ça prend une résolution… En somme, quel que soit l’angle sous lequel on envisage les choses, il fallait une résolution de l’assemblée des membres pour mettre en place le régime d’indemnités dont ont bénéficié les ex-salariés de l’appelante, Dorima Aubut, France Bouchard, Forist Boucher, Michel Daigneault, Robin Labrecque, Line Nareau-Lamy [46] , Suzie Nareau et Alain Pigeon. [ 40 ] Si, comme en a témoigné Pigeon [47] , les recommandations de résolution du comité exécutif étaient toujours entérinées par l’assemblée des membres, ce fait à lui seul ne peut évidemment pas suppléer à l’absence d’une résolution en bonne et due forme de l’assemblée des membres.
N’y supplée pas non plus le fait qu’un régime complémentaire de retraite aurait autrefois existé pour les permanents du Local 116 et que, selon ce que Me Morissette affirme avoir entendu dire, « ils avaient remplacé ça par des indemnités de départ [48] » pour des raisons d’ordre fiscal. Ces conjectures, qui n’ont pas été explicitées au procès, et qui ne sont appuyées par aucun élément dans la preuve documentaire, ni a fortiori par une preuve documentaire claire, ne permettent pas de titrer des conclusions fermes sur la provenance, licite ou non, des fonds placés en fiducie.
Il en va de même de la note 13 aux états financiers vérifiés du 10 août 2005 que la juge de première instance reproduit au paragraphe [66] de ses motifs, cité plus haut [49] . Certes, le 2 septembre 2005, le contrôleur de gestion de la SMWIA écrivait à l’appelante de Washington pour l’informer que ses états financiers étaient acceptés [50] , mais cela présuppose que le virement de 511 250 $ annoncé dans cette note 13 découlait d’une décision valide de l’assemblée des membres, ce que laisse d’ailleurs entendre le libellé de la note : « the resolution adopted November 27, 2000 » (je souligne).
À lui seul, le montant qui est mentionné ici donne à penser qu’une décision de l’assemblée des membres était requise et avait été obtenue. [ 41 ] Ne sont pas concluants non plus l’approbation en 2006 par le successeur de Pigeon du versement d’indemnités, ni le fait que l’appelante n’a pas attaqué la validité de l’acte de fiducie du 26 octobre 2005. Dans certains cas, les contrats écrits qui liaient l’appelante à ses ex-employés prévoyaient explicitement le versement de ces indemnités.
Dans d’autres, il est vraisemblable que Pigeon en sa qualité de principal cadre responsable de la gestion du personnel avait annoncé aux intéressés ce à quoi ils auraient droit lorsque leur emploi prendrait fin. Me Morissette a déclaré là-dessus, lors de son interrogatoire au procès [51] : On m’a dit les employés, les employés s’en vont demain matin, là. On m’a demandé de créer un véhicule.
Et, Madame la juge, dans mon esprit, à compter du moment où on avait dit – pas moi, mais le local avait dit aux employés qui travaillaient là depuis… je pense aux secrétaires, notamment, vingt (20), vingt-cinq (25), trente (30) ans, là, elles avaient beaucoup d’années de service, qu’on leur avait dit : « il y a eu une résolution d’adoptée en deux mille (2000) », qu’on les avait informées.
D’ailleurs, on les avait informées qu’il y avait une résolution en deux mille (2000), pour moi, c’était cristallisé, c’est-à-dire que l’employé qui continuait de travailler – et la je prends mon chapeau de procureur en relations du travail – l’employé qui continuait de travailler, ça devenait
partie de son contrat. Quant à l’acte de fiducie, il s’agit d’un acte notarié qui, en principe et à moins d’une annulation par procédure en inscription de faux, fait
preuve de la validité des consentements échangés entre l’appelante, représentée par Pigeon, et Fiducie Desjardins inc., représentée par les deux signataires dont les noms figurent dans l’acte. [ 42 ] En somme, l’appelante a démontré qu’en agissant comme il l’a fait, l’intimé Pigeon a gravement manqué aux obligations qui lui incombaient en tant qu’administrateur du bien d’autrui, soit des fonds détenus par l’appelante dans ses comptes bancaires. L’
article 1308 C .c.Q. dispose que : 1308. L 'administrateur du bien d'autrui doit, dans l'exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la loi et l'acte constitutif lui imposent; il doit agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés. Il ne répond pas de la perte du bien qui résulte d'une force majeure, de la vétusté du bien, de son dépérissement ou de l'usage normal et autorisé du bien. 1308. The administrator of the property of others shall, in carrying out his duties, comply with the obligations imposed on him by law or by the constituting act.
He shall act within the powers conferred on him. He is not liable for loss of the property resulting from a superior force or from its age, its perishable nature or its normal and authorized use. Par corollaire, l’administrateur doit répondre de la perte du bien lorsqu’elle résulte de l’utilisation illicite qu’il en a faite. En outre, l’intimé Pigeon s’avantageait lui-même en procédant à cette affectation des fonds de l’appelante puisqu’il a lui aussi touché plusieurs milliers de dollars en application du régime d’indemnités mis en place à l’insu des membres du Local 116. Ce faisant, il contrevenait aussi à l’
article 1310 C .c.Q. , lequel est ainsi rédigé : 1310. L 'administrateur ne peut exercer ses pouvoirs dans son propre intérêt ni dans celui d'un tiers; il ne peut non plus se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d'administrateur. S'il est lui-même bénéficiaire, il doit exercer ses pouvoirs dans l'intérêt commun, en considérant son intérêt au même
titre que celui des autres bénéficiaires. 1310. No administrator may exercise his powers in his own interest or that of a third person or place himself in a position where his personal interest is in conflict with his obligations as administrator. If the administrator himself is a beneficiary, he shall exercise his powers in the common interest, giving the same consideration to his own interest as to that of the other beneficiaries L’appelante est donc fondée à réclamer le remboursement des sommes ainsi détournées. C. Quantum de la réclamation [ 43 ] L’appelante chiffre sa réclamation à 298 667,82 $.
Ce montant représente le total en brut des sommes versées aux personnes identifiées à la toute fin du paragraphe [39] ci-dessus. De ce total, environ 86 000 $ furent prélevés à la source par la Fiducie Desjardins inc. pour être remis aux autorités fiscales fédérale et provinciale. [ 44 ] L’intimé Pigeon devra donc rembourser à l’appelante un montant de 298 667,82 $ auquel s’ajoutera la somme de 733,50 $ qu’il a admis lui devoir en première instance. D . Frais d’expert [ 45 ] Il n’y a rien à redire sur l’analyse de cette question par la juge. L’appelante a abandonné une
part importante des réclamations auxquelles ce rapport servait d’assise, notamment en ce qui concerne les dépenses courantes ou extraordinaires du Local 116 à l’époque où l’intimé Pigeon en était le gérant d’affaires. En outre, la preuve qui permet de conclure dans le sens recherché par l’appelante existe indépendamment du rapport d’expert que cette dernière a versé au dossier. Les frais d’expert demeureront par conséquent à la charge de l’appelante. V. Conclusion [ 46 ] J’accueillerais l’appel en conséquence, ferais droit en
partie à l’action de l’appelante contre l’intimé Pigeon, mais la rejetterais contre l’intimé Aubut, avec dépens en faveur de l’appelante en première instance comme en appel, mais à l’exception des frais d’expert.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. [4] Le rapport exprime la réserve suivante : « Il est à noter qu'à la demande du client nous n'avons pas rencontré MM. Pigeon et Aubut ainsi que les Anciens employés de l'AITMF – Local 116 pour obtenir leur version des faits concernant ce qui est présenté dans notre rapport d'expertise incluant les annexes, les tableaux et les pièces. »
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