2016 QCCQ 8496, 2016 QCCQ 8496
Opinion
Côté c. Promutuel Coaticook-Sherbrooke 2016 QCCQ 8496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018093-161 DATE : 18 août 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOM Á NDY, J.C.Q. Michel CÔTÉ et Lise BARRETTE Demandeurs c.
PROMUTUEL COATICOOK-SHERBROOKE Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs poursuivent leur compagnie d’assurance pour obtenir l’indemnité à laquelle ils estiment avoir le droit à la suite d’un sinistre par l’eau dont ils ont été victimes à leur résidence. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation en alléguant que la situation était visée par une exclusion du contrat et qu’elle n’a donc aucune obligation à l’égard des demandeurs. LES FAITS [ 3 ] Il est établi que le 9 juin 2015, en soirée, des pluies diluviennes sont tombées sur la ville de Coaticook.
Au cours de la nuit, l’eau de surface dévalant la pente située derrière la propriété des demandeurs s’est accumulée le long de la fondation et a pénétré par quatre fenêtres du sous-sol, nécessitant des travaux d’urgence pour tenter d’enrayer l’entrée d’eau et atténuer les dommages. [ 4 ] Au cours de la nuit, le demandeur a vérifié le trou d’homme situé à l’arrière de leur propriété et constaté qu’il était obstrué.
Après l’avoir nettoyé, l’eau pouvait de nouveau être évacuée par le réseau municipal. [ 5 ] Estimant être couverts par un contrat d’assurance du propriétaire (P-10) , les demandeurs se sont adressés à leur courtier pour l’informer de la situation et dénoncer le sinistre à leur compagnie d’assurance. [ 6 ] Dès le 11 juin, des représentants du Groupe Urgence Sinistre Sherbrooke inc. (GUSS) sont dépêchés sur les lieux par la défenderesse pour procéder aux opérations urgentes afin de diminuer les dommages, notamment par l’installation de ventilateurs pour assécher le gypse et les planchers. [ 7 ] Le lendemain, on procède à l’enlèvement des plinthes au bas des murs pour faciliter l’assèchement.
L’expert en sinistre, Jean- Sébastien Léger, engagé par la défenderesse, se rend aussi sur les lieux pour constater l’état de la situation et l’étendue des dommages. [ 8 ] Les demandeurs, anxieux de savoir si le sinistre est couvert par leur police d’assurance, sont rassurés par l’expert qui mandate
immédiatement l’entrepreneur général, Groupe Brimko inc. (GB), pour évaluer les travaux à faire. [ 9 ] Le lundi 15 juin 2015, un représentant de cette compagnie se rend sur les lieux.
Il pratique plusieurs ouvertures dans le plancher, lève le plancher flottant à plusieurs endroits, et coupe le plancher de céramique pour vérifier s’il y a de l’humidité en dessous en vue d’évaluer l’étendue des réparations requises et commencer les travaux. [ 10 ] On suggère même aux demandeurs d’acheter les matériaux le plus rapidement possible pour entreprendre les travaux. [ 11 ] Cependant cette même journée, l’expert en sinistre rappelle les demandeurs pour les aviser que finalement la compagnie d’assurance refuse de couvrir le sinistre. [ 12 ] Seuls les frais de GUSS et de GB pour le travail effectué jusque-là sont payés par la défenderesse. [ 13 ] Les demandeurs doivent donc procéder aux réparations eux-mêmes. [ 14 ] Il est établi que les matériaux et la main-d’œuvre, tenant compte qu’ils ont fait les réparations eux-mêmes, leur ont couté 4 871,15 $ pour le sous-sol de la résidence et 1 365,29 $ pour les travaux dans la remise, ainsi que la réparation ou le remplacement d’appareils qui ont été endommagés. [ 15 ] La
partie défenderesse ne conteste pas véritablement le montant des dommages, mis à
part la somme de 730,52 $, dont 28,70 $ pour le remplacement d’une vitre-thermos, 430,70 $ pour le coût de remplacement d’une fenêtre, et 271,12 $ pour la réparation du tracteur, qui à son avis ne pouvait être justifiée par les inondations. [ 16 ] Le 18 décembre 2015, les demandeurs mettent formellement en demeure la défenderesse de leur verser l’indemnité de 6 236,44 $ pour les travaux effectués et les dommages essuyés. Cette mise en demeure n’a pas l’honneur d’une réponse. [ 17 ] La dernière communication que les demandeurs ont reçue de la
partie défenderesse est la lettre du 16 juin 2015 (D-3) où on leur écrit que : « L ’assureur ne peut honorer cette réclamation, car il s’agit de dommages par inondation .
Or, l’inondation n’étant pas un risque couvert à votre contrat d’assurance , la perte n’est pas recevable » . [ 18 ] Les demandeurs sont étonnés de cette prétention puisque leur police d’assurance comporte un avenant spécial (P-16) pour dommages d’eau au niveau des fondations et refoulement des égout s pour un montant de 15 000 $ (D-1) . [ 19 ] À l’audience, Sylvain Lapointe, représentant la défenderesse, expose que le refus de couverture est motivé par le fait que l’assureur estime que les dommages ont été occasionnés par une inondation, c’est-à-dire le débordement d’un cours d’eau. [ 20 ] Il est établi que plus de quinze ans avant que les demandeurs deviennent propriétaires de leur immeuble, il y a déjà eu un ruisseau qui traversait sous les rues de Barnston et de La Sapinière à l’aide de ponceaux et descendait de la côte derrière leur propriété. [ 21 ] La municipalité a décidé de canaliser ce ruisseau dans le réseau de ses égouts pluviaux et sanitaires et l’enfouir dans le sol pour permettre le développement et une utilisation efficace des lots. [ 22 ] La décision de la défenderesse s’appuie sur une déclaration que le maire de Coaticook, Bertrand Lamoureux, aurait faite lors d’un point de presse et qui fut rapportée par Radio-Canada. [ 23 ] Il aurait alors déclaré qu’il est tombé 83 mm de pluie, dont 60 mm en quelques heures seulement, et qu’au cours de la nuit un cours d’eau arrivant en amont du secteur Couillard a changé de direction, occasionnant des dommages majeurs à la rue de Barnston et à des résidences. [ 24 ] C’est sur ces faits que la défenderesse s’appuie pour prétendre qu’il n’y a pas de couverture et refuse d’indemniser ses assurés.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 25 ] Les demandeurs, qui avaient le fardeau de ce faire, ont établi que leur immeuble, assuré par Promutuel Coaticook-Sherbrooke ( Promutuel ), a été endommagé par de l’eau de surface qui a pénétré par les fenêtres. [ 26 ] La police d’assurance qu’ils ont souscrite, et en particulier l’avenant pour lequel ils ont payé, devait normalement couvrir leurs dommages. [ 27 ] La défenderesse, qui prétend qu’il y a lieu d’appliquer une exclusion, a le fardeau d’établir les bases factuelles qui, aux termes de cette exclusion, l‘exempteraient de son obligation d’indemniser les demandeurs. [ 28 ] La défenderesse motive son refus d’indemniser par l’exclusion prévue à la clause 5 intitulée L es exclusions générales de la police d’assurance qui se lit comme suit : m.) Inondation Les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par une inondation qui atteint les lieux assurés.
On entend par inondation notamment les vagues, la marée, le raz-de-marée, le tsunami, la crue des eaux, la rupture de barrage, le débordement de cours d’eau ou de toute étendue ou masse d’eau naturelle ou artificielle. La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais. (P-10) [ 29 ] Cette décision fut d’abord communiquée oralement aux demandeurs et par la suite confirmée par cet écrit des plus laconiques le
25 juin 2015 (P-9) . [ 30 ] Il est acquis que selon une jurisprudence constante et de longue date, un assureur qui invoque une clause d’exclusion contre une obligation d’indemniser doit prouver que la clause s’applique [1] . [ 31 ] C’est à l’assureur que revient de démontrer qu’une exclusion prévue au contrat doit recevoir application [2] . [ 32 ] De plus, l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q) [3] . prévoit que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 33 ] Une police d’assurance « tous risques » couvre généralement tous les risques pouvant directement atteindre le bien assuré, sauf les exclusions énumérées.
Dans un tel cas, il faut déterminer si l’exclusion invoquée par l’assureur trouve application, et c’est à celui-ci de démontrer par une preuve prépondérante les faits ou la situation donnant lieu à cette exclusion [4] . [ 34 ] En matière d’exclusion, l’interprétation de la clause doit se faire restrictivement, et lorsqu’il y a un doute, la couverture doit être favorisée. [ 35 ] L’exception à l’exclusion doit au contraire être interprétée libéralement, car il faut favoriser la couverture plutôt que l’exclusion. [ 36 ] Dans le cas d’une clause d’exclusion ambiguë, il est nécessaire de rechercher dans les clauses du contrat d’assurance la véritable intention des parties, et il faut donner effet aux attentes raisonnables des parties. [ 37 ] Il faut donc procéder à une évaluation méticuleuse des clauses de la police à l’étude, mais également porter une grande attention à la preuve de la cause des dégâts d’eau à l’origine des dommages réclamés [5] . [ 38 ] S’il y a un quelconque doute quant au sens des termes d’une clause d’exclusion ou de limitation et le but recherché, l’ambiguïté devra être résolue contre la
partie qui l’a insérée dans le contrat et qui tente de s’appuyer dessus [6] . [ 39 ] En d’autres mots, les tribunaux devraient éviter une interprétation d’un contrat d’assurance qui permettrait à l’assureur de toucher la prime sans risque, ou à l’assuré d’obtenir une indemnité pour un risque qui ne pouvait être prévu ni anticipé au moment du contrat. [ 40 ] En appliquant ces principes à la présente affaire, nous examinerons en premier lieu les termes mêmes du paragraphe
m) des exclusions générales de la clause 5. [ 41 ] On y stipule que Promutuel ne couvre pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par une inondation qui atteint les lieux assurés . [ 42 ] La clause impose à l’assureur le fardeau de prouver non seulement qu’il y a eu une inondation qui a atteint les lieux assurés, mais aussi que les pertes, dommages ou frais ont été occasionnés directement ou indirectement par cette inondation. [ 43 ] La preuve ne soutient pas cette prétention. [ 44 ] Bien qu’il ait été prouvé que les lieux assurés ont été atteints par de l’eau, la preuve n’est pas prépondérante que cette eau venait d’une inondation et encore moins du débordement d’un ruisseau. [ 45 ] L’extrait de reportage relativement à la déclaration attribuée au maire de Coaticook est une preuve pour le moins incertaine autant quant au contenu du reportage que de la déclaration elle-même.
C’est une preuve par ouï-dire qui n’est pas admissible pour établir la véracité de son contenu. [ 46 ] La preuve que le demandeur a constaté la présence d’une obstruction dans le système d’évacuation des eaux de la municipalité semble aussi contredire la thèse que c’est le débordement de cet ancien ruisseau qui est la véritable cause de l’accumulation des eaux de surface chez les demandeurs [ 47 ] La défenderesse n’a pas réussi à établir que l’eau qui s’est retrouvée dans la résidence assurée venait du débordement d’un ruisseau. [ 48 ] Il est plutôt établi et bien plus probable que c’est l’eau de ruissellement de surface de la pluie diluvienne qui dévalait la côte qui a causé les dommages à la résidence des demandeurs située au bas de la pente et aussi l’obstruction du conduit d’évacuation.
Dans le contexte mis en preuve, le Tribunal trouve bien difficile de conclure que c’est l’eau d’un ruisseau qui aurait débordé qui a causé les dommages plutôt que la pluie diluvienne que le système municipal obstrué ne parvenait pas à évacuer. [ 49 ] Incidemment, le Tribunal estime qu’on peut difficilement concilier une canalisation municipale qu’est devenu cet ancien ruisseau avec la clause d’exclusion qui parle de vagues, marée, raz-de-marée, tsunami, crue des eaux, rupture de barrage et le débordement de tout cours d’eau, étendue ou masse d’eau naturelle ou artificielle. [ 50 ] Il n’est donc pas établi que les pertes, dommages ou frais ont été directement ou indirectement occasionnés par l’inondation qui a atteint les lieux assurés. [ 51 ] En conséquence, à notre avis, l’exclusion générale dont se réclame Promutuel pour ne pas couvrir le sinistre et éviter de payer l’indemnité ne s’applique pas à la présente situation. [ 52 ] Cela suffirait pour disposer de la poursuite, mais à l’audience Promutuel a tenté d’élargir les motifs du refus de payer en se rabattant sur l’exclusion de l’avenant dommages d’eau au niveau des fondations et refoulement des égouts de la police d’assurance
souscrite par les demandeurs (D-1) et pour lequel ils payaient une prime. [ 53 ] Aux termes de cet avenant, Promutuel s’engageait à couvrir les dommages d’eau directement causés au bien assuré par :
a) la pénétration ou l’infiltration soudaine et accidentelle des eaux souterraines ou de surface, notamment à travers les murs ou les ouvertures des caves, les fondations ou le sol des caves ou par les portes et fenêtres se trouvant au niveau des fondations;
b) les fuites, refoulements ou débordements soudains et accidentels de branchements d’égouts, d’égouts, de fossés, de puisards, de champs d’épuration ou autres systèmes d’épuration des eaux usées, de fosses de retenue ou bassins de captation ou de drains français;
c) le gonflement de la nappe phréatique. [ 54 ] L’avenant comporte cependant une exclusion similaire à l’exclusion générale prévoyant que la compagnie ne couvre pas les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par une inondation qui atteint les lieux. [ 55 ] Bien que cette exclusion soit plus large que l’exclusion générale, Promutuel ne l’a évoquée qu’à l’audience. [ 56 ] Pour se réclamer de cette exclusion et détruire les garanties de l’avenant, l’assureur n’aurait à prouver que les dommages d’eau sont survenus avant, pendant ou après une inondation qui atteint les lieux assurés.
La définition d’inondation comprend les vagues, la marée, le raz de marée, le tsunami, la crue des eaux, la rupture de barrage, le débordement de tout cours d’eau ou de toute étendue ou masse d’eau naturelle ou artificielle . [ 57 ] Le texte extrêmement large de l’exclusion, au point qu’il semble contrer les effets recherchés de l’avenant, justifie de l’examiner de plus près en recherchant l’intention des parties et vérifier son effet à la lumière des principes d’interprétation que nous avons cités. [ 58 ] L’avenant, qui normalement devrait permettre aux demandeurs d’avoir une protection additionnelle par les termes utilisés et son libellé, leur donne en réalité moins de droits que les clauses générales du contrat. [ 59 ] Alors que dans l’exclusion générale l’assureur devait prouver que l’inondation a causé les dommages, à cet avenant il suffit la preuve qu’il y a eu inondation pour que les assurés soient privés de toute couverture relative aux dommages d’eau. [ 60 ] L’application de la clause d’exclusion contenue à l’avenant amènerait le résultat qui ne nous semble pas conforme aux attentes raisonnables des demandeurs puisqu’ils seraient privés de couverture d’assurance pour tout dommage d’eau pour quelque raison que ce soit, par quelque cause que ce soit, dès qu’il survient avant, pendant ou après une inondation. [ 61 ] Or leur propriété étant au bas d’une pente à proximité de la canalisation de ce que la défenderesse appelle un ruisseau, les lieux assurés seraient considérés aux termes de la police inondés à la moindre précipitation permettant à l’eau de surface de dévaler les pentes. [ 62 ] Une crue des eaux étant une élévation périodique ou anormale de niveau d’eau, il fallait que Promutuel prouve que les eaux qui ont atteint la propriété des demandeurs étaient l’eau du ruisseau. [ 63 ] La preuve n’est pas concluante à cet égard.
Elle est plus prépondérante que ce sont les eaux de surface de la pluie dévalant les pentes que le système d’évacuation obstrué de la municipalité ne parvenait pas à évacuer qui ont atteint la maison des demandeurs et s’y sont introduites, tout comme chez leurs voisins. [ 64 ] Toutes ces particularités nous apparaissent exiger un examen plus attentif de l’intention et des attentes des parties, car cela nous semblerait un non-sens que les demandeurs paient pour une couverture dont le contrat les prive. [ 65 ] Dans la présente affaire, il nous apparaît que la compagnie d’assurance a perçu les primes relatives à l’avenant qui serait complètement inutile aux assurés vu la clause d’exclusion beaucoup trop large qu’il contient. [ 66 ] Ce n’était certainement pas conforme à l’intention et aux attentes des assurés. [ 67 ] Nous sommes d’avis que Promutue l doit indemniser les demandeurs. [ 68 ] Au niveau des dommages, les demandeurs ont le droit à une indemnité correspondant aux dommages couverts (clause 7, P-10), donc découlant directement du sinistre. [ 69 ] Les demandeurs ont déposé sous la cote P-2 deux listes, l’une pour la résidence et l’autre pour la remise, détaillant les déboursés et frais encourus comprenant une indemnité pour leur propre main-d’œuvre. [ 70 ] Ayant choisi de faire les travaux eux-mêmes, ils ont méticuleusement compilé les heures consacrées aux réparations, à un taux horaire de 25 $.
Le Tribunal estime que le taux est raisonnable, et le temps consacré nous l’apparaît tout autant. [ 71 ] La défenderesse ne conteste pas vraiment le quantum de la réclamation, mis à part deux éléments dans la résidence, soit l’installation d’une vitre-thermos dans une chambre à 28,74 $, et l’achat d’une fenêtre pour la salle de lavage à 430,70 $ qu’elle n’estime pas reliés directement au sinistre. [ 72 ] Le Tribunal n’ayant pas eu de preuve pouvant justifier que ces deux éléments font
partie des dommages causés par l’eau, il y a lieu de retrancher ces montants des dommages réclamés pour ce qui a trait à la résidence. [ 73 ] En ce qui concerne la remise, le représentant de l’assureur a déclaré à l’audience ne pas être d’accord avec le coût des réparations des troubles électriques du tracteur qui ne lui apparaissent pas en rapport avec les quelques pouces d’eau qui se sont retrouvés dans la remise. À son avis, le montant de 271,12 $ réclamé à ce
chapitre n’est pas justifié.
[ 74 ] Étant donné l’absence de preuve technique justifiant cette dépense de 271,12 $, le Tribunal est d’avis de retrancher ce montant de la réclamation. [ 75 ] Nous sommes d’avis que les demandeurs ont le droit à une indemnité de 5 505,88 $. [ 76 ] Ils réclament aussi une indemnité pour troubles et inconvénients. [ 77 ] Étant donné que la police d’assurance ne couvre que les dommages directement reliés au sinistre et qu’il n’y a pas de couverture pour les troubles et inconvénients, le Tribunal ne peut accorder d’indemnité à ce chapitre. [ 78 ] Vu que les dommages couverts dépassent 5 000 $, il n’y a pas lieu à déduction pour franchise. [ 79 ] La demande nous apparaît fondée pour 5 505,88 $ que la défenderesse doit verser aux demandeurs.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Promutuel Coaticook-Sherbrooke à payer à Lise Barrette et Michel Côté solidairement la somme de 5 505,88 $ avec les intérêts au taux légal, augmentée de l’indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec [7] depuis la mise en demeure du 18 décembre 2015; Et les frais de 250 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 8 juin 2016 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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