2019 QCCQ 9837, 2019 QCCQ 9837
Opinion
Protection de la jeunesse — 199405 2019 QCCQ 9837 JT0880 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-015083-173 DATE : 17 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2011 En qualité d’enfant et A et B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en révision et en prolongation concerne un garçon de 8 ans, X, né le [...] 2011. Les parents de X sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Le jugement de référence a été prononcé le 30 janvier 2018 par madame la juge Andrée Bergeron qui confiait alors l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 11 mars 2018 et par la suite, le confiait à sa mère, avec diverses mesures d’aide, pour une période d’une année. Pour la bonne compréhension de ce qui suit, il faut lire le jugement de madame la juge Bergeron.
Au paragraphe 18 de cette ordonnance, il est mentionné que madame A n’a pas eu de contact avec son fils de 2014 à 2017; au paragraphe 28, il est fait état que monsieur B présente un état de santé mentale préoccupant et qu’en lui confiant son fils, ce dernier « risquerait de l’entraîner dans sa dérive, sa méfiance et sa paranoïa ». [ 3 ] L’enquête au fond s’est déroulée en deux étapes, la première le 26 avril et l’autre le 10 septembre 2019. Le 26 avril, dans le cadre d’une ordonnance intérimaire, j’ai maintenu X auprès de sa mère avec suivi social et suivi avec un éducateur.
Considérant que monsieur B n’avait pas assisté à cette audition et n’avait pas eu de contact avec son fils depuis novembre 2017, j’ai suspendu les contacts père-enfant. [ 4 ] Le 14 juin dernier, et ce dans le cadre d’une ordonnance à portée provisoire, monsieur le juge Jean Lebel a confié l’enfant en famille d’accueil tout en maintenant les dispositions non incompatibles du jugement intérimaire du 26 avril. Des contacts mère-enfant furent permis, à l’exclusion du conjoint de la mère, monsieur C, les contacts de l’enfant avec ce dernier étant suspendus.
[ 5 ] La situation actuelle de X est résumée dans deux récents rapports, à savoir le Rapport en vue de la révision réalisé par les intervenantes [Intervenante 1] et [Intervenante 2], en date du 28 août dernier [1] , et le rapport de réadaptation [2] sous la plume de l’éducateur [Intervenant 3].
Ces rapports appuient les conclusions recherchées par la DPJ, conclusions qui n’ont pas été remises en cause par le témoignage de madame A et les commentaires de monsieur B. [ 6 ] Monsieur B commente qu’il n’a rien à se reprocher, qu’une enquête est en cours dont il ne peut parler mais que les résultats de cette enquête lui donneront raison incessamment.
Il n’accepte pas de reprendre contact graduellement avec son fils qu’il n’a pas vu depuis novembre 2017; pour lui, c’est tout ou rien : la garde complète immédiatement ou rien du tout. [ 7 ] Du côté de madame A, elle témoigne à l’effet qu’elle ne veut pas que les contacts avec X se déroulent chez elle. Comme le mentionne monsieur [Intervenant 3] dans son rapport [3] , elle redit que son fils a menti quant aux agissements de son conjoint à son égard.
Après avoir échangé avec elle, le Tribunal a compris qu’elle acceptait la façon dont étaient formulés ses droits de contact dans les conclusions recherchées, reconnaissant qu’il lui sera généralement impossible d’exercer des contacts dépassant trois heures, une durée plus longue étant pas ailleurs possible sur entente. Depuis le placement de X en famille d’accueil le 13 juin dernier, madame A n’a eu que quatre contacts avec son fils. [ 8 ] Enfin, soulignons que X ne veut pas de contact avec son père qu’il n’a pas vu, répétons-le, depuis novembre 2017.
Tel que relaté par mesdames [Intervenante 1] et [Intervenante 2] [4] , X a changé de famille d’accueil le 21 avril dernier, ce qui lui permet de réintégrer l’école A dans la classe langage, auprès du personnel scolaire déjà connu. L’enfant est décrit comme un garçon attachant, mais qui peut se montrer impulsif et explosif.
Les intervenantes écrivent qu’il devrait bénéficier d’un suivi psychologique à long terme et obtenir un rendez-vous médical « afin de discuter de l’ajout d’une médication en lien avec l’hypothèse du trouble du déficit de l’attention (TDA) ». [ 9 ] Concernant les motifs de compromission, ils sont ainsi résumés par mesdames [Intervenante 1] et [Intervenante 2], qui font les références pertinentes aux articles de la
Loi sur la protection de la jeunesse [5] : - 38 b) 2, à savoir une situation de risque sérieux de négligence (problème de santé mentale chez le père); - 38 b) 1 ii, à savoir une situation de négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans un milieu de vie de la mère, tolérance de comportements inappropriés de tiers); - 38
c) à savoir une situation de mauvais traitement psychologique (dénigrement, rejet affectif et menaces de la part du conjoint de la mère). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la Demande en révision et en prolongation; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Qu’un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) Que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, à savoir notamment un suivi psychologique et une évaluation à savoir s’il est affecté d’un trouble du déficit de l’attention et si oui, décider si une médication est nécessaire; [ 13 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, à l’exclusion de monsieur C;
h) Que les contacts père-enfant soient suspendus; [ 14 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) Que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles;
j) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 16 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. Me Catherine Ricard, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Vanessa Fortin-Dominguez, pour l’enfant Date d’audience : 10 septembre 2019 /ls
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