2017 QCCQ 7148, 2017 QCCQ 7148
Opinion
Filion c. Harnois 2017 QCCQ 7148 JP2098 COUR DU QUÉBEC « Division des Petites Créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700151-171 DATE : 23 MAI 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNE-MARIE FILION Demanderesse c.
MICHEL HARNOIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Anne-Marie Filion (« Mme Filion ») réclame au défendeur Michel Harnois (« M. Harnois ») le remboursement d’un dépôt ainsi que d’autres frais en lien avec l’annulation de l’achat d’un véhicule de type « fifthwheel ». [ 2 ] M.
Harnois demande le renvoi du recours dans le district judiciaire de son domicile, soit Trois-Rivières. [ 3 ] Mme Filion conteste la demande de renvoi bien qu’elle admette que le contrat intervenu avec M. Harnois est signé et conclu dans l’état de Floride aux États-Unis. ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] Les articles 41 et 42 du Code de Procédure du Québec [1] s’énoncent comme suit : 41. La juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l’un ou l’autre d’entre eux s’il y en a plusieurs domiciliés dans différents districts.
Si le défendeur n’a pas de domicile au Québec, la juridiction territorialement compétente est alors celle du lieu de sa résidence ou, s’agissant d’une personne morale, celle du lieu d’un de ses établissements ou encore celle du lieu où le défendeur a des biens. Est aussi territorialement compétente, si l’ordre public le permet, la juridiction du lieu du domicile élu par le défendeur ou celle désignée par la convention des parties, à moins que cette convention ne soit un contrat d’adhésion. 42.
Est également compétente, au choix du demandeur: 1° en matière d’exécution d’obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu; 2° en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi; 3° lorsque l’objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou
partie de ce bien. [ 5 ] Selon ces articles, la juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domiciliée la
partie défenderesse, ce qui constitue la règle. Peut être aussi territorialement compétente, au choix de la
partie
demanderesse la juridiction du lieu où le contrat est conclu. [ 6 ] Dans ce cas, la
partie demanderesse qui intente son recours dans un district autre que celui du domicile de la
partie défenderesse a le fardeau d’alléguer les éléments constitutifs essentiels le justifiant de procéder ainsi et de prouver ces éléments. [ 7 ] Mme Filion aurait donc dû entreprendre son recours dans le district judiciaire du domicile de M. Harnois, soit le district de Trois-Rivières. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande de renvoi. [ 10 ] ORDONNE le transfert du présent dossier au palais de justice de Trois-Rivières dans le district judiciaire de Trois-Rivières. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q.
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