2014 QCCQ 8542, 2014 QCCQ 8542
Opinion
Da Silva c. Grandjean 2014 QCCQ 8542 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 027745-130 DATE : 25 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jean Da Silva Demandeur c. Christine Grandjean Stéphane Tétreault Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant qu’en l’espèce, la
partie demanderesse doit être considérée comme un prestataire de services au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec ; Considérant que dans le doute, un contrat doit être interprété en faveur du consommateur (article 17 de la
Loi sur la protection du consommateur ) ; Attendu que le principe qui vient d'être émis ne met pas de côté la règle générale voulant qu’il appartient à la
partie demanderesse de prouver la justesse de ses prétentions par prépondérance de preuve ( articles 2803 et 2804 C.c.Q. ) ; Attendu qu'une fois que la demande a exposé les motifs au soutien de sa réclamation, il appartient à la
partie défenderesse de prouver ses moyens de défense, lesquels doivent faire l'objet d'une preuve contraire de la
partie demanderesse, celle-ci ayant désormais le fardeau de prouver que les moyens de défense énoncés par la défense sont inexacts ; Attendu que la crédibilité des parties venues témoigner revêt une importance considérable lorsqu'il s'agit d'un contrat verbal et d'une inexécution non documentée par d'autres moyens ; Considérant que la prétention de la défense, à l'effet que les représentants de la demanderesse ne se sont pas présentés après le 3 septembre, n'a pas été démentie lors de l'audition et doit donc être retenue comme preuve prépondérante ; Considérant qu'il faut conclure à interruption prématurée des services à être offerts par le demandeur ; Attendu que dès le début, le demandeur aurait dû établir clairement le montant qui lui était dû au lieu de se réajuster au gré des circonstances ; Attendu que la démonstration fut faite, par la défense, que le contrat n'a pas été exécuté dans son entièreté et que cette inexécution correspond au montant impayé par les défendeurs, somme réclamée par le demandeur ; Pour tous ces motifs, le Tribunal :
Rejette la demande ; Condamne le demandeur au paiement des frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 25 août 2014
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