2014 QCCQ 9925, 2014 QCCQ 9925
Opinion
Vigneault c. Beauchemin 2014 QCCQ 9925 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-031983-142 DATE : 3 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CATHERINE VIGNEAULT Demanderesse c.
SYLVAIN BEAUCHEMIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence du défendeur Sylvain Beauchemin, lequel n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée par huissier le 18 mars 2014; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-6) offerte par la demanderesse Catherine Vigneault;
[ 3 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Catherine Vigneault réclame la somme de 4 356,98 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 13 janvier 2014 : «1. La
partie défenderesse doit 3 356,98 $ à la
partie demanderesse pour les raisons suivantes: - En date du 4 novembre 2013, j'ai été contrainte de liquider et fermer une marge de crédit conjointe qui restait active après 3 ans de séparation, pour éviter le risque que de nouvelles sommes y soient ajoutées et que j'en sois portée garante. - Cette marge avait été utilisée pour les dépenses personnelles et professionnelles de Monsieur durant nos dernières années de vie commune. - Lors de la séparation des comptes (février 2011), en manque de liquidité, Monsieur m'a demandé un délai, que j'ai accepté.
Il s'était alors engagé à payer la totalité de la marge conjointe et à la fermer pour le mois d'août 2011. 2. La dette a été conclue le ou vers le 2 février 2011 à Longueuil, Québec. 3. La
partie défenderesse devait payer la somme due le 1 er août 2011. 4. La
partie demanderesse ne dispose pas d'un document qui prouve cette dette. 5. À défaut de paiement dans le délai prévu, l'entente ne prévoyait pas le paiement d'intérêts. 6. La
partie demanderesse n'a reçu aucun paiement partiel. 7. La
partie défenderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de 3 356,98 $. 8. En plus du montant réclamé ci-haut, la
partie demanderesse réclame la somme de 1 000,00 $ pour les raisons suivantes: pour les dommages encourus. - Devant la mauvaise foi de Monsieur à honorer sa dette et à m'assurer un minimum de suivis quant à la situation litigieuse, j'ai du multiplier les démarches (juridiques, bancaires, conseils financiers) pour tenter de me sortir de cette situation. Cela représente du temps, de l'énergie et une préoccupation quasi quotidienne, depuis près de 3 ans. À cet effet, j'ai dû (entre autres) prendre 2 journées de travail à mes frais, sans compter la multiplication des démarches et suivis nécessaires.
Aussi, n'ayant pas de revenus à part mes prêts et bourses, j'ai dû emprunter à mes parents pour pouvoir liquider la marge (j'ai donc des intérêts à payer). 9. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse est de 4 356,98 $. 10. Aux faits mentionnés ci-haut, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes: - Monsieur, lors de la fermeture des comptes conjoints, reconnaissait sa dette, s'était engagé à la payer en totalité avant août 2011 et à en assurer les paiements minimum tant qu'elle ne serait pas liquidée. - Monsieur a cessé de payer à partir de février 2013 car il s'est placé en processus de faillite (Horicom Inc.).
J'ai donc été contrainte d'assumer les mensualités durant plus de 8 mois et ce, afin de préserver ma cote de crédit. - Je me permets de souligner que Monsieur ne s'est pas donné la peine de me communiquer cette information (arrêt de paiement); je l'ai appris en le croisant par hasard. - Désireuse de régler le litige, et soucieuse de la réalité financière de Monsieur, je lui ai même proposé en 2012 d'aller régler la situation à l'émission «L'arbitre».
Proposition refusée par Monsieur, malgré que cela lui ait permis d'honorer sa dette sans engendrer de coûts financiers. - Depuis août 2011 que Monsieur me laisse sans nouvelles, malgré mes relances. - À l'exception d'un échange courriel, datant de novembre 2012, où Monsieur reconnaît sa dette et y indique clairement son intention de ne pas la payer (voir pièce justificative). - Suite à ma dernière communication écrite à Monsieur l'informant de la fermeture de la marge et du solde total de sa dette à mon endroit (par courriels + médias sociaux), il m'a bloqué de tout moyen de communiquer. 11.
Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Catherine Vigneault a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de sa demande pour la somme de 3 356,98 $ en remboursement de la même somme payée sur une marge de crédit conjointe, et ce pour des achats et dépenses faits exclusivement pour le commerce du défendeur Sylvain Beauchemin; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal fait également droit à la somme de 1 000,00 $ réclamée pour tous les autres dommages et inconvénients résultant du défaut du défendeur Sylvain Beauchemin d'avoir honoré ses obligations; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande, [ 7 ] CONDAMNE le défendeur Sylvain Beauchemin à payer à la demanderesse Catherine Vigneault la somme de 4 356,98 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise du 4 novembre 2013,
avec les frais judiciaires de 137,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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