2021 QCCQ 8052, 2021 QCCQ 8052
Opinion
Protection de la jeunesse — 214709 2021 QCCQ 8052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005174-202 JUGEMENT RENDU LE : 14 juillet 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 28 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2012 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse allègue le risque sérieux de négligence pour demander principalement un suivi social pour neuf mois. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la Loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents ont un enfant ensemble et sont séparés depuis plusieurs années. L’enfant fait l’objet d’une garde partagée entre les parents. La mère a un autre enfant, Y, âgé de quatre ans. [ 5 ] Au début de l’intervention, le conflit de séparation avait des impacts sur l’enfant. Le père tenait un discours négatif sur la mère devant l’enfant. Ayant été sensibilisé aux impacts sur l’enfant, il a cessé.
La communication entre les parents s’est améliorée de sorte que l’enfant n’en subit plus les répercussions. [ 6 ] La mère présentait un important problème de consommation de drogues et d’alcool. Ses capacités parentales en étaient évidemment affectées. Elle a fait de nombreuses démarches afin de régler ses difficultés. Elle s’est impliquée entre autres dans des thérapies et les a complétées avec succès.
[ 7 ] Elle admet que sa sobriété demeure fragile. [ 8 ] L’enfant a été confié au père dans le cadre d’une mesure provisoire en août 2020. Cette mesure a été révisée en avril 2021 pour rétablir la garde partagée. [ 9 ] La mère a besoin de support afin de régler définitivement ses difficultés personnelles et ainsi améliorer l’exercice de ses responsabilités parentales. [ 10 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque de négligence.
Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2 Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches pour ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la consommation; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période neuf mois; [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Charles Bernard, pour le DPJ M e David Guévin, pour l'enfant M e Maude Lacour, pour la mère M e Lyane Pellerin, pour le père Date d’audience : 14 juillet 2021 Dernière pièce déposée : M-19
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