2011 QCCA 1866, 2011 QCCA 1866
Opinion
Corporation McKesson Canada c. Transport Henri Dion inc. 2011 QCCA 1866 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022055-115 (500-11-040660-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 7 octobre 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Me Mathieu Bouchard IRVING MITCHELL KALICHMAN LA CORPORATION MCKESSON CANADA
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Me Simon Rainville CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS TRANSPORT HENRI DION INC.
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 1 ER SEPTEMBRE 2011 PAR L'HONORABLE MARTIN CASTONGUAY DE LA COUR SUPÉRIEURE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h05 : Début de l'audience. Échange entre le juge et les procureurs. 10h06 : Suspension. 10h52 : Reprise de l'audience. Argumentation par Me Bouchard. 11h08 : Suspension. 11h28 : Reprise de l'audience. Suite de l'argumentation par Me Bouchard. 11h34 : Argumentation par Me Rainville. 12h04 : Réplique de Me Bouchard. 12h07 : PAR LE JUGE. Jugement à être rendu à 15h15.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante veut être autorisée à interjeter appel d'un jugement qui a rejeté sa contestation de deux des trois conclusions d'une sentence arbitrale et a homologué celle-ci.
[ 2 ] Elle plaide que l'arbitre a excédé sa compétence au sens des art. 944.10 et 946.4(4) C.p.c. en choisissant une solution qui ne pouvait trouver sa source dans le contrat, tel qu'interprété par l'arbitre lui-même. Ainsi, l'arbitre aurait ajouté au texte du contrat la possibilité d'une résiliation partielle, alors que cela n'est pas prévu, puisque ce contrat prévoit uniquement que la requérante « pourra résilier de plein droit la présente entente dans l'éventualité de […] ».
La résiliation partielle n'étant pas envisagée par cette clause, l'arbitre aurait réécrit le contrat, ce qu'il ne pouvait faire. [ 3 ] Par ailleurs, toujours selon la requérante, l'arbitre et la Cour supérieure auraient erronément conclu que le compromis, ou la convention d'arbitrage, notamment la description du litige et les conclusions recherchées par les parties, permettait d'élargir la compétence de l'arbitre au-delà du texte du contrat. [ 4 ] Enfin, le juge de la Cour supérieure aurait erré en comblant les carences de la sentence arbitrale par ses propres conclusions factuelles. [ 5 ] Avec égards pour l'avocat de la requérante, j'estime que la requête ne devrait pas être accueillie. [ 6 ] D'une part, la question en litige constitue tout au plus une question d'interprétation des termes du contrat, plus particulièrement des clauses 6 et 11.
L'arbitre a estimé que la clause 11 ne s'appliquait pas et que la clause 6 pouvait permettre une résiliation partielle de l'entente, ce qui était le cas ici, selon lui, avec les conséquences qu'il a identifiées. [ 7 ] À mon avis, les mots « pourra résilier » peuvent fonder l'interprétation de l'arbitre. Nous sommes alors au cœur de sa compétence, soit l'interprétation du contrat, et je n'y vois pas d'excès de compétence. Cette question était visée par le compromis d'arbitrage et entrait « dans ses prévisions », pour reprendre les termes de l'art. 946.4(4) C.p.c.
D'ailleurs, la requérante n'a pas fait parvenir à l'intimée un avis de résiliation formelle. [ 8 ] D'autre part, la description du litige par les parties dans le compromis d'arbitrage, particulièrement le point de vue de l'intimée, de même que la conclusion subsidiaire y énoncée par cette dernière, faisaient nécessairement référence à une résiliation partielle. [ 9 ] En somme, selon moi, l'arbitre a respecté la loi, le contrat et le compromis d'arbitrage, de sorte je suis d'avis que le juge de la Cour supérieure était tout à fait justifié d'homologuer la sentence arbitrale.
L'appel ne doit donc pas être autorisé. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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