2011 QCCA 1109, 2011 QCCA 1109
Opinion
Ramsaroop c. Syndicat des employées et employés du Centreuniversitaire de santé McGill-CSN/McGill University Health CenterEmployees' Union-CSN 2011 QCCA 1109 COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021705-116(500-17-060138-107) (C.R.T.: AM-2000-3276 / CM-2009-6688) DATE : 14 juin 2011 L'HONORABLE ANDRÉ ROCHON, J.C.A. SAVITRI RAMSAROOPREQUÉRANTE – demanderesse - plaignantec.
SYNDICAT DES EMPLOYÉS-ES DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ McGILL-CSN / McGILL UNIVERSITY HEALTH CENTER EMPLOYEES' UNION-CSNINTIMÉ- défendeur - intiméetCENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ McGILL / McGILL UNIVERSITY HEALTHCENTER INTIMÉ – mis en cause - mis en causeetCOMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAILMISE EN CAUSE – seconde mise en cause JUGEMENT [1] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure du 12 mai 2011. Le jugemententrepris rejette une requête en révision judiciaire formulée à l'encontre d'une décision du 6 juillet 2010 de la Commission des relationsdu travail.
Dans cette dernière décision, la juge administrative rejette la plainte de la requérante à l'encontre de son syndicat fondée surles articles 47(2) et 47(3) du Code du travail, et ce, essentiellement parce que le recours serait prescrit. [2] À ce stade, la requête doit être tranchée en fonction des critères énumérés à l'article 26 C.p.c., à savoir, si la question en jeuen est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel. [3] Devant la Commission des relations du travail, la requérante plaidait que l'action entreprise contre son employeur, action quifut rejetée par la Cour supérieure au motif d'absence de compétence, avait eu pour effet d'interrompre la prescription au sens de l'article2895 C.c.Q. [4] Comme question secondaire, la requérante soulevait un moyen relatif à la suspension de la prescription qui aurait découlé deson impossibilité en fait d'agir. [5] La juge administrative a tranché.
Elle a conclu que pour bénéficier de l'interruption de prescription de l'article 2895 C.c.Q.,le second recours doit reposer sur le même droit que le premier recours. Cette question n'est pas nouvelle. Je réfère notamment à cesujet aux affaires Tanguay c. Université du Québec à Trois-Rivières, 2009 QCCRT 9 , 2009 QCCRT 0009 ; Quintal c.Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs(euses) du Canada, 2007 QCCRT 258, 2007 QCCRT 0258 ; Lebreux c. Tremblay, (QC C.S.). [6] Qui plus est, cette question ne semble pas faire l'objet d'une controverse.
Le procureur de la requérante n'a soumis aucuneautorité à l'effet contraire à ce sujet. Quant à l'impossibilité d'agir, la Commission des relations du travail n'a pas retenu ce moyen.
Il n'ya eu aucune preuve à ce sujet si ce n'est le dépôt du jugement de la Cour supérieure qui a rejeté l'action de la requérante contre sonemployeur. [7] Comme question de fait, la juge administrative ajoute : « Il n'y a pas non plus d'élément indiquant que la conduite syndicale acréé une crainte chez la plaignante qui l'a empêchée de déposer sa plainte dans le délai ». [8] Force m'est de conclure que la requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau d'établir aux termes de l'article 26 C.p.c. quela question en jeu mérite d'être soumise à la Cour.
[ 9 ] Vu les circonstances du dossier et les parties en cause, la requête sera rejetée sans frais. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. Me Alan M. Stein Pour la requérante Me Thomas Davis BORDEN LADNER GERVAIS Pour le CUSM Me Benoit Laurin ROY ÉVANGÉLISTE Pour le syndicat Date d’audience : 9 juin 2011
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