2018 QCCA 611, 2018 QCCA 611
Opinion
Denis c. Côté 2018 QCCA 611 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003504-185 (200-36-002657-187) (200-01-199659-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. (JB3828) SIMON RUEL , J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARIE-MAUDE DENIS Me CHRISTIAN LEBLANC (Fasken, Martineau)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MARC-YVAN CÔTÉ Me JACQUES LAROCHELLE Me OLIVIER DESJARDINS (Jacques Larochelle avocats inc.) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me CATHERINE DUMAIS Me JUSTIN TREMBLAY (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales)
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC En appel d'un jugement rendu le 22 mars 2018 par l'honorable Jean-François Émond de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : 1. Requête de l’intimé Marc-Yvan Côté en rejet d’appel (art. 34 RPCA) 2. Requête en suspension de l’exécution Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 32 La Cour s’adresse à Me Larochelle. Échanges. Me Larochelle informe la Cour que la requête en suspension de l’exécution de l’appelante n’est pas contestée.
Sur la requête de l’intimé Marc-Yvan Côté en rejet d’appel : 9 h 33 Observations de Me Larochelle. 9 h 37 Intervention de la Cour. Poursuite par Me Larochelle. 9 h 42 Dépôt d’un plan d’argumentation par Me Leblanc. Observations de Me Leblanc. 9 h 44 Intervention de la Cour. Échanges. Poursuite par Me Leblanc. 10 h 06 Sur la requête en suspension de l’exécution : Observations de Me Leblanc. 10 h 08 Dépôt de jurisprudence par Me Leblanc. Intervention de la Cour. Échanges. Poursuite par Me Leblanc. 10 h 13 Dépôt par Me Dumais de l’exposé de la mise en cause Sa Majesté la Reine. Observations de Me Dumais.
Intervention de la Cour. Échanges. 10 h 21 Commentaire de Me Leblanc.
Observations de Me Larochelle. 10 h 23 Commentaire de Me Dumais. Commentaire supplémentaire de Me Leblanc. 10 h 24 Suspension de l’audience. 10 h 40 Reprise de l’audience. La Cour prononce l’arrêt et informe les parties que les motifs seront déposés ultérieurement. 10 h 41 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT POUR DES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 2 ] REJETTE l’appel; [ 3 ] REJETTE la demande en suspension de l’exécution du jugement de la Cour supérieure du 22 mars 2018 puisque la Cour n’a pas compétence pour entendre l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Denis c. Côté 2018 QCCA 611 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC
N° : 200-10-003504-185 (200-36-002657-187) (200-01-199659-164) DATE DE L’ARRÊT : 12 AVRIL 2018 DATE DU DÉPÔT DES MOTIFS : 13 AVRIL 2018 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. MARIE-MAUDE DENIS APPELANTE – Mise en cause/intervenante c.
MARC-YVAN CÔTÉ INTIMÉ – Requérant/accusé -et- SA MAJESTÉ LA REINE MISE EN CAUSE – Intimée/poursuivante -et- PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – Mise en cause/mise en cause MOTIFS D’UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE [1] La Cour est saisie de deux requêtes : d’une part, le requérant Marc-Yvan Côté, affirmant l’inexistence du droit d’appel, demande le rejet d’un pourvoi formé par l’intimée Marie-Maude Denis contre un jugement de la Cour supérieure prononcé le 22 mars dernier; d’autre part, Mme Denis demande la suspension de l’exécution du jugement en question.
Requête en rejet d’appel pour inexistence du droit d’appel [2] En application du paragraphe 39.1(7) de la
Loi sur la preuve du Canada [1] (Loi sur la preuve), la Cour du Québec [2] n’a pas autorisé « la divulgation par les journalistes Marie-Maude Denis et Louis Lacroix de renseignements ou documents identifiant leurs sources journalistiques ou susceptibles de les identifier » et a annulé les assignations à comparaître qui leur avaient été adressées. [3] M. Côté s’est prévalu de l’alinéa 39.1(10)
d) de la
Loi sur la preuve et a porté cette décision en appel à la Cour supérieure. Cette dernière a accueilli en
partie cet appel et autorisé la divulgation des sources journalistiques de Mme Denis, sources ayant permis la diffusion de deux reportages [3] . [ 4 ] Mme Denis a interjeté appel à notre cour de la décision de la Cour supérieure. Marc-Yvan Côté lui oppose une requête en rejet d’appel. [ 5 ] Il plaide que le paragraphe 39.1(10) de la
Loi sur la preuve accorderait un droit d’appel non pas de toute décision appliquant les critères du paragraphe 7 de l’article 39.1, mais de toute décision rendue « par le tribunal, l’organisme ou la personne » saisi en première instance de la question en vertu de ce paragraphe 7. Cela ressortirait des paragraphes 2, 4, 5 et 6 de l’article 39.1. Or, selon M. Côté, la décision de la Cour supérieure n’est pas une décision de première instance, mais bien une décision prononcée en appel. Aucun appel à la Cour d’appel n’étant prévu par la loi, Mme Denis ne pourrait se pourvoir que devant la Cour suprême en vertu de l’
article 40 de la Loi sur la Cour suprême du Canada [4] . [ 6 ] Mme Denis plaide pour sa part que la Cour supérieure a rendu une décision visée par le paragraphe 7 de l’article 39.1 de la Loi sur la preuve, susceptible d’appel en vertu du paragraphe 10, al.
b) du même article. Le législateur ne parle pas pour ne rien dire et s’il avait voulu restreindre la portée du paragraphe 10 aux seules décisions de première instance appliquant les critères du paragraphe 7, il l’aurait rédigé autrement. [ 7 ] Quant au ministère public, il soutient la position de M. Côté sur la question de la compétence de la Cour d’appel. [ 8 ] La Cour est d’avis que la requête en rejet d’appel est bien fondée. [ 9 ] En effet, le droit d’appel est statutaire [5] et exceptionnel [6] . Il n’existe pas d’appel sans texte [7] . Dans l’arrêt Kourtessis c.
M.R.N. , le juge Laforest explique bien qu’une cour d’appel n’a pas de compétence inhérente. Les appels sont une création de la loi écrite :
Les appels ne sont qu'une création de la loi écrite; voir l'arrêt R. c. Meltzer, (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1764, à la p. 1773.Une cour d'appel ne possède pas de compétence inhérente. De nos jours toutefois, on a parfois tendance à oublier ce principefondamental. Les appels devant les cours d'appel et la Cour suprême du Canada sont devenus si courants que l'on s'attend généralement àce qu'il existe un moyen quelconque d'en appeler de la décision d'un tribunal de première instance.
Toutefois, il demeure qu'il n'existepas de droit d'appel sur une question sauf si le législateur compétent l'a prévu.[8] [Soulignements ajoutés] [10] L’article 674 C.cr. reprend ce principe : 674. Nulle procédure autre que celles qui sontautorisées par la présente
partie et la
partie XXVIne peut être intentée par voie d’appel dans desprocédures concernant des actes criminels. 674. No proceedings other than those authorizedby this Part and
Part XXVI shall be taken by wayof appeal in proceedings in respect of indictableoffences. [11] Par ailleurs, lorsqu’il y a deux paliers d’appel, la loi le précise. C’est le cas en ce qui concerne les appels en matière deprocédures
sommaires. En ce qui concerne le Québec, par exemple, les articles 813 et 822 C.cr. édictent ainsi que l’appel est d’abordadressé à la Cour supérieure. L’article 839 C.cr., pour sa part, prévoit spécifiquement un appel à la Cour d’appel, mais sur une questionde droit seulement. [12] On retrouve aussi deux paliers d’appel dans la
Loi sur les armes à feu[9]. [13] L’article 39.1 édicte pour sa part que :
39.1. [...]
(2) Sous réserve du paragraphe (7), un journaliste peut s’opposer à divulguer un renseignement ou un document auprès d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements pour le motif que le renseignement ou le document identifie ou est susceptible d’identifier une source journalistique. [...]
(7) Le tribunal, l’organisme ou la personne ne peut autoriser la divulgation du renseignement ou du document que s’il estime que les conditions suivantes sont réunies [...]
(8) La décision rendue en vertu du paragraphe (7) peut être assortie des conditions que le tribunal, l’organisme ou la personne estime indiquées afin de protéger l’identité de la source journalistique. [...]
(10) L’appel d’une décision rendue en vertu du paragraphe (7 ) se fait : [...]
b) devant la cour d’appel d’une province, s’agissant d’une décision d’une cour supérieure de la province; [...]
d) devant la division ou le tribunal de première instance de la cour supérieure de la province dans le ressort de laquelle le tribunal, l’organisme ou la personne a compétence , dans les autres cas.
(11) Le délai dans lequel l’appel prévu au paragraphe (10) peut être interjeté est de dix jours suivant la date de la décision frappée d’appel , mais le tribunal d’appel peut le proroger s’il l’estime indiqué dans les circonstances. 39.1. […]
(2) Subject to subsection (7), a journalist may object to the disclosure of information or a document before a court, person or body with the authority to compel the disclosure of information on the grounds that the information or document identifies or is likely to identify a journalistic source. […]
(7) The court, person or body may authorize the disclosure of information or a document only if they consider that […]
(8) An authorization under subsection (7) may contain any conditions that the court, person or body considers appropriate to protect the identity of the journalistic source. […]
(10) An appeal lies from a determination under subsection (7) : […] (
b) to the court of appeal of a province from a determination of a superior court of the province; […] (
d) to the trial division or trial court of the superior court of the province within which the court, person or body exercises its jurisdiction , in any other case.
(11) An appeal under subsection (10) shall be brought within 10 days after the date of the determination appealed from or within any further time that the court having jurisdiction to hear the appeal considers appropriate in the circumstances. [Soulignements ajoutés] [ 14 ] La Cour est d’avis que « le tribunal, l’organisme ou la personne » dont il est fait mention au paragraphe (7) est celui devant lequel le journaliste s’oppose initialement à la divulgation visée par le paragraphe (2), qui a le pouvoir de contraindre à la divulgation et qui devra trancher l’affaire dans le cadre de laquelle les renseignements demandés seront divulgués (ou non).
Quant à la décision visée par l’appel, c’est celle qui est rendue en vertu du paragraphe (7), c’est-à-dire celle du tribunal, de l’organisme ou de la personne ainsi saisi. [ 15 ] Dans la version anglaise du paragraphe 39.1(10), le législateur emploie d’ailleurs le terme « determination » pour désigner la « décision » dont il peut être fait appel, terme qui appartient habituellement au registre lexical de la première instance. [ 16 ] On comprend donc de l’ensemble de l’article 39.1 que la décision (ou determination ) dont il est question au paragraphe 10 ne peut être que celle du tribunal qui s’est prononcé en première instance sur la demande de divulgation.
En l’espèce, ce tribunal est la Cour du Québec. La Cour supérieure a agi comme tribunal d’appel. Aucun autre droit d’appel n’est en pareil cas prévu par la loi et l’alinéa
(10) b) n’est pas susceptible d’application à cette situation. [ 17 ] S’ajoute une question de cohérence des dispositions de la
Loi sur la preuve .
[ 18 ] La Loi modifiant la
Loi sur la preuve au Canada et le Code criminel (protection des sources journalistiques) [10] ( Projet de loi S-231 ) intègre le mécanisme d’opposition à la divulgation d’informations permettant d’identifier une source journalistique (dans des procédures de compétence fédérale) à la
Loi sur la preuve . [ 19 ] En plus de couvrir une multiplicité de sujets, la
Loi sur la preuve codifie les règles visant les oppositions à la divulgation de certaines catégories définies d’information : les renseignements d’intérêt public (articles 37 à 37.3), les renseignements portant sur les relations internationales, la défense ou la sécurité nationale du Canada (articles 38 à 38.17), les renseignements confidentiels du Cabinet (article 39). [ 20 ] À cette liste, l’article 39.1 ajoute maintenant les sources journalistiques. [ 21 ] Comme son
titre le suggère, la
Loi sur la preuve régit donc les oppositions à la divulgation de ces catégories d’information dans le cadre judiciaire ou quasi-judiciaire, qu’il s’agisse de procédures criminelles, civiles ou administratives (de compétence fédérale). Il s’agit de privilèges statutaires en droit de la preuve. [ 22 ] L’interprétation du paragraphe 39.1(10) de la
Loi sur la preuve , portant sur l’appel de décisions (« determinations ») quant à la divulgation de sources journalistiques, ne peut se faire en silo. Il y a lieu de tenir compte de l’objet et de l’économie de la loi dans laquelle se trouvent ces dispositions, ainsi que des dispositions qui créent d’autres privilèges de non-divulgation. [ 23 ] Dans la
Loi sur la preuve , pour chacun des privilèges statutaires [11] , le législateur identifie un palier pour trancher les oppositions. Par ailleurs, dans tous les cas, il n’y a qu’un seul palier d’appel (l’appel à la Cour suprême étant pour sa part prévu par la Loi sur la Cour suprême , encore que les articles 37.2 , dans le cas des renseignements d’intérêt public confidentiels, et 38.1 de la
Loi sur la preuve , en ce qui concerne les renseignements portant sur les relations internationales, la défense ou la sécurité nationale, balisent les délais applicables à un tel appel). [ 24 ] Ainsi, dans le cas des renseignements d’intérêt public, les oppositions sont tranchées soit par une cour supérieure soit par la Cour fédérale. Les appels sont interjetés devant la Cour d’appel ou la Cour d’appel fédérale. Pour les renseignements portant sur les relations internationales, la défense ou la sécurité nationale, les oppositions sont tranchées par la Cour fédérale.
Les appels relèvent de la Cour d’appel fédérale. [ 25 ] Les oppositions à la divulgation d’informations permettant d’identifier une source journalistique suivent la même logique. Les oppositions sont tranchées par le tribunal, l’organisme ou la personne ayant pouvoir de contrainte et devant trancher l’affaire dans laquelle les renseignements peuvent être divulgués. [ 26 ]
Le paragraphe 39.1(10) ne prévoit qu’un seul palier d’appel, qui varie selon l’identité du tribunal, de l’organisme ou de la personne initialement saisi et chargé de trancher l’affaire dans le cadre de laquelle les renseignements débattus pourraient être divulgués : (
a) la Cour d’appel fédérale, s’agissant d’une détermination de la Cour fédérale; (
b) la cour d’appel d’une province, s’agissant d’une détermination d’une cour supérieure; (
c) la Cour fédérale, s’agissant d’une détermination d’un tribunal ou d’un organisme fédéral; (
d) la cour supérieure, dans le cas d’une détermination d’un tribunal ou organisme provincial avec pouvoir de contrainte. [ 27 ] Ces dispositions de la
Loi sur la preuve sur les privilèges statutaires sont cohérentes et démontrent un objectif législatif d’assurer l’efficacité et la célérité des procédures judiciaires. [ 28 ] Il est bien établi, dans une perspective de saine administration de la justice, que les décisions ou jugements interlocutoires ne sont généralement pas appelables de plein droit. [ 29 ] Tant pour les déterminations sur des revendications de privilèges statutaires que pour les appels en ces matières, le législateur cherche à restreindre la multiplication des recours (intentés notamment par des tiers) contre des décisions ou jugements interlocutoires qui peuvent avoir pour conséquence d’entraver la bonne marche des procédures judiciaires ou administratives. [ 30 ] Ces considérations sont particulièrement importantes en matière criminelle, alors que la Cour suprême rappelait, dans l’arrêt R. c.
Jordan , que : « [l] a justice rendue en temps utile est l’une des caractéristiques d’une société libre et démocratique » [12] . [ 31 ] Même s’il n’y a pas d’appel à la Cour d’appel de la décision de la Cour supérieure, il demeure néanmoins possible pour Mme Denis de demander l’autorisation d’appeler à la Cour suprême en vertu de l’
article 40 de la
Loi sur la Cour suprême [13] . La demande d’ordonnance de suspension [ 32 ] La Cour étant sans compétence sur l’appel que Mme Denis a interjeté devant elle, elle ne peut davantage statuer sur la requête en suspension présentée par celle-ci. [ 33 ] La Cour note cependant que l’avocat de M.
Côté, à l’audience, a déclaré qu’il y avait accord sur le fait que la Requête en certiorari, prohibition et récusation déposée en Cour supérieure suspend toutes les procédures, que ce soit la requête de type Babos ou le procès qui devait commencer le 9 avril 2018, et ce, jusqu’à ce que la question du témoignage de Mme Denis soit tranchée de façon finale par un tribunal.
La Cour supérieure a entériné cette entente. [ 34 ] C’est pourquoi, à l’audience, LA COUR a : [ 35 ] ACCUEILLI la requête en rejet d’appel; [ 36 ] REJETÉ l’appel; [ 37 ] REJETÉ la demande en suspension de l’exécution du jugement de la Cour supérieure du 22 mars 2018, puisque la Cour n’a pas compétence pour entendre l’appel.
JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me Christian Leblanc FASKEN MARTINEAU Pour l’appelante Me Jacques Larochelle Me Olivier Desjardins JACQUES LAROCHELLE AVOCATS INC. Pour l’intimé Me Catherine Dumais Me Justin Tremblay PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour la mise en cause Sa Majesté la Reine Date d’audience : 12 avril 2018
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