2022 QCCQ 82, 2022 QCCQ 82
Opinion
Deshaies c. Fortin 2022 QCCQ 82 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-014326-206 DATE : 18 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL DESHAIES Demandeur c.
MARIO FORTIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche au défendeur, son voisin, divers comportements dont des bruits excessifs, de l’intimidation et des menaces à son endroit de même que l’accumulation de matériaux sur sa propriété. Il lui réclame des dommages-intérêts de 15 000 $. [ 2 ] Le défendeur conteste et nie les comportements reprochés.
CONTEXTE [ 3 ] En 2006, le demandeur achète une maison située sur le chemin A dans un quartier résidentiel de Trois-Rivières et le défendeur achète la maison située sur le terrain adjacent en 2008. [ 4 ] À partir de 2015, le demandeur se plaint au défendeur des désagréments que lui causent les travaux mécaniques qu’il fait dans sa cour extérieure, soit les bruits et la présence de plusieurs véhicules et pièces automobiles à proximité de la ligne séparative des terrains des parties. [ 5 ] De 2015 à 2020, le demandeur porte plainte à plusieurs occasions auprès des policiers et des autorités municipales au motif que le défendeur, par ses activités et comportements, trouble sa jouissance paisible de sa propriété. [ 6 ] En 2016, le demandeur dépose une demande de révision du rôle d’évaluation foncière invoquant comme motifs les bruits, la pollution visuelle causée par la présence de véhicules automobiles et débris dus aux activités du défendeur.
Sa demande est accueillie par la ville de Trois-Rivières qui réduit la valeur foncière inscrite de 98 000 $ à 70 000 $ pour les motifs invoqués. [ 7 ] Le 20 septembre 2019, l’avocate du demandeur transmet une mise en demeure au défendeur par laquelle il lui est reproché que ses travaux mécaniques extérieurs causent, depuis 2015, des bruits excessifs qui affectent la jouissance du demandeur. [ 8 ] Le 9 septembre 2020, le demandeur dépose sa demande au dossier de la Cour. [ 9 ] À la fin d’octobre 2021, le demandeur vend sa maison et quitte les lieux. ANALYSE [ 10 ] En matière civile, c’est à la
partie qui présente une demande, qu’elle soit une demande principale ou une demande reconventionnelle, que revient le fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, l’existence des faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions et le bien-fondé de sa réclamation [1] . [ 11 ] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en
partie [2] . Les troubles de voisinage
[ 12 ] L’
article 976 du Code civil de Québec énonce les principes applicables en matière de troubles de voisinage : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 13 ] Le recours pour troubles de voisinage repose sur les conséquences de l’exercice du droit de propriété et non sur l’existence d’une faute. Il nécessite la preuve que les troubles proviennent de l’exercice du droit de propriété et qu’il en résulte des inconvénients anormaux. [ 14 ] Le législateur reconnaît par le libellé même de l’
article 976 C.c.Q. que le voisinage est susceptible d’entraîner certains inconvénients et dicte le comportement attendu des voisins, soit l’obligation de ne pas exercer ses droits d’une façon ayant pour effet de causer à autrui un préjudice qui dépasse les inconvénients normaux, mais également l’obligation de tolérer et subir les inconvénients normaux qui peuvent découler de l’exercice de ces droits. [ 15 ] La mesure applicable est donc le caractère anormal et exorbitant des inconvénients.
Essentiellement, le propriétaire devient responsable de plein droit, sans qu’il y ait faute, dès que l’utilisation de son droit a pour effet de causer à autrui un préjudice qui dépasse les inconvénients normaux que chacun est tenu de subir [3] . [ 16 ] L’évaluation du caractère anormal de l’inconvénient subi est une question de fait relevant du pouvoir discrétionnaire du juge [4] qui s’apprécie de façon objective, selon le point de vue de la personne raisonnable.
Bien que chaque cas soit un cas d’espèce et que le juge doive apprécier l’ensemble de la preuve pour conclure au caractère normal ou anormal d’un inconvénient, deux critères sont déterminants : la récurrence et la gravité. [ 17 ] La récurrence s’entend d’un trouble continu s’étalant sur une durée assez longue, alors que la gravité renvoie à l’idée d’un préjudice réel et sérieux au regard de la nature et de la situation du fonds, des usages locaux, du moment des inconvénients, etc. [ 18 ] Dans le présent dossier, la preuve démontre que le défendeur, qui est mécanicien, fait des travaux mécaniques dans sa cour arrière depuis 2010 et que le demandeur et la Ville lui ont demandé à plusieurs occasions de réduire ses activités en raison des désagréments que ceux-ci causaient à ses voisins. [ 19 ] En arrêt de travail en raison de problèmes de santé, le défendeur admet avoir fait de 2015 à 2020 des travaux mécaniques dans sa cour arrière, où se trouvent de nombreux véhicules et pièces d’automobiles, de trois à quatre jours par semaine surtout en après-midi. [ 20 ] Le demandeur et sa conjointe expliquent lors de leurs témoignages que ces travaux, et plus spécifiquement le bruit produit par l’utilisation d’outils électriques et à compression par le défendeur, troublent leur quiétude et les empêchent de profiter pleinement de leur propriété, dont entre autres leur cour arrière. [ 21 ] Cette situation jumelée au refus du défendeur de diminuer ses activités et réduire le bruit, malgré les demandes répétées, fut pour eux une source de stress importante. [ 22 ] La preuve testimoniale ainsi que des photographies et vidéos déposées en preuve révèlent la présence de nombreux véhicules, pièces d’équipements et matériaux divers dans la cour arrière du défendeur, parfois à quelques pieds de la ligne séparative des deux terrains. [ 23 ] Cette même preuve démontre que les travaux mécaniques faits par le défendeur de 2015 à 2020 dans sa cour arrière et à quelques pieds seulement de celle du demandeur, de par leur fréquence, leur intensité et leur récurrence sur plusieurs années causent au demandeur un préjudice qui dépasse les inconvénients normaux de voisinage d’un quartier résidentiel comme celui où se trouvent leurs résidences. [ 24 ] Ceci étant dit, puisque le recours du demandeur se prescrit par trois ans [5] , la
partie de sa réclamation portant sur des faits survenus plus de trois ans avant le dépôt de la demande le 9 septembre 2020 est donc prescrite. [ 25 ] En considération de ce qui précède et de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal accorde au demandeur des dommages moraux de 2 000 $ pour les préjudices subis entre septembre 2017 et septembre 2020.
Intimidation et menaces [ 26 ] Le demandeur allègue avoir fait l’objet d’intimidation et de menaces de la part du demandeur, ce que nie ce dernier. [ 27 ] Or, il ressort de l’ensemble de la preuve que le climat tendu entre les parties au fil des ans a amené chacune d’elles à tenir des propos injurieux et menaçants envers l’autre. [ 28 ] Ceci dit, la preuve présentée n’est cependant pas suffisamment convaincante pour permettre de conclure à ce que les comportements reprochés au défendeur constituent une faute de sa part. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 30 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle
prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 septembre 2020, date de l’assignation; [31] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais de justice de 209 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pourle dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 2 novembre 2021 [1] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec. [2] Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483 .
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