2020 QCCA 1707, 2020 QCCA 1707
Opinion
Air Canada c. Jutras 2020 QCCA 1707 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029208-204 ( 500-06-001002-191 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 décembre 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Air Canada Me SIMON J. SEIDA Me ROBERT J. TORRALBO ( Blake, Cassels & Graydon ) Me JEAN-FRANÇOIS BISSON-ROSS ( Air Canada ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS Nathalie Jutras mathieu bourdet Me ERIC PERRIER Me FRANCIS THIBAULT-MÉNARD ( Perrier avocats ) Me RÉJEAN PAUL FORGET ( Réjean Paul Forget, avocat ) Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 28 septembre 2020 par l’honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2, 357 et 578 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
578. Le jugement qui autorise l’exercice de l’action collective n’est sujet à appel que sur permission d’un juge de la Cour d’appel. Celui qui refuse l’autorisation est sujet à appel de plein droit par le demandeur ou, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, par un membre du groupe pour le compte duquel la demande d’autorisation a été présentée. 578. A judgment authorizing a class action may be appealed only with leave of a judge of the Court of Appeal.
A judgment denying authorization may be appealed as of right by the application or, with leave of a judge of the Court of Appeal, by a member of the class on whose behalf the application for authorization was filed. L’appel est instruit et jugé en priorité . The appeal is heard and decided by preference. Continuation de l'audience du 8 décembre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite se pourvoir contre un jugement rendu le 28 septembre 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Thomas M. Davis), lequel jugement autorise une action collective la visant. [ 2 ] Le 13 mars 2019, une directive émise par Transports Canada interdit tout vol de l’avion 737 MAX 8 de Boeing [le « MAX 8 »] dans l’espace aérien canadien. Cette directive fait suite à deux accidents impliquant l’appareil.
Possédant 24 MAX 8 dans sa flotte, la requérante décide de remplacer certains vols devant à l’origine être exploités par Air Canada par des vols exploités par Air Canada Rouge. Elle offre différentes options de compensation aux voyageurs affectés. Estimant les offres de compensation insuffisante, les intimés souhaitent intenter une action collective à l’encontre de la requérante et produisent une demande d’autorisation en ce sens.
Ils prétendent qu’en agissant de la sorte, la requérante a commis une faute contractuelle, a contrevenu à sa Politique sur les situations inhabituelles indépendantes de notre volonté et a contrevenu à la
Loi sur la protection du consommateur [1] . D’avis que les intimés ont démontré qu’ils satisfont les critères d’autorisation, la Cour supérieure autorise l’action collective. [ 3 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, la requérante soutient que le juge de première instance a erré dans son évaluation des critères pour intenter une action collective.
Plus précisément, elle soutient que le juge aurait erré en concluant que les intimés ont établi avoir une cause défendable (art. 575 (2) C.p.c .) alors que le contrat les liant à requérante est limpide et ne se prête pas à l’interprétation à laquelle invitent les intimés.
Subsidiairement, la requérante estime que le juge erre dans sa description du groupe visé par l’action collective, laquelle a une portée territoriale potentiellement mondiale. [ 4 ] Autrefois sans appel sous l’ancien Code de procédure civile , un jugement autorisant l’exercice d’une action collective est susceptible d’appel sur permission en vertu de l’article 578 C.p.c . : [ 5 ] Le test devant guider l’analyse d’une requête pour permission d’appel fondée sur l’article 578 C.p.c . est maintenant bien connu et est énoncé par la Cour dans l’arrêt Centrale des syndicats du Québec c. Allen [2] .
Ce test est exigeant [3] puisque l’octroi de la permission d’appel d’un jugement d’autorisation relève de l’exception et non de la norme [4] . Partant, la
partie requérante doit démontrer que le jugement d’autorisation comporte prima facie une erreur déterminante relative à l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective, à l’appréciation des faits concernant les critères de l’autorisation ou qu’il s’agit d’un cas patent d’incompétence de la Cour supérieure [5] . [ 6 ] Rappelons qu’à l’étape de l’autorisation, la
partie demanderesse n’a qu’à établir l’existence d’une cause défendable eu égard aux faits et au droit applicable. Elle n’a même pas à démontrer une possibilité réaliste ou raisonnable d’avoir gain de cause au mérite, mais uniquement une simple possibilité. Dit autrement, il suffit de démontrer que le syllogisme juridique sur lequel la
partie demanderesse s’appuie est soutenable [6] . À ce stade, le rôle du juge en est un de filtrage ; il se doit de rejeter uniquement les demandes frivoles ou manifestement mal fondées [7] . [ 7 ] La requérante reproche au juge de première instance d’avoir conclu que les intimés ont établi l’existence d’une cause défendable tout en concluant que le Tarif International – Règles Générales Applicables au Transport des Passagers et des Bagages [le « Tarif »] et le contrat étaient clairs quant au fait que le type d’appareil ne faisait pas
partie du contrat, que la requérante pouvait substituer l’appareil à bord duquel les intimés allaient voyager, qu’il n’y avait pas de garantie de disponibilité des services offerts selon la classe de service, qu’aucune compensation n’était octroyée pour leur indisponibilité et que la clause de remboursement ne s’appliquait pas expressément à l’espèce. Ainsi, vu l’absence d’ambiguïté, le juge commettrait une erreur en concluant qu’il y a lieu d’interpréter le Tarif et le contrat. [ 8 ] Avec égards, je ne suis pas d’accord.
Les motifs du jugement d’autorisation ne remettent pas en question le fait que la requérante puisse, en l’espèce, substituer l’appareil aérien à bord duquel les intimés sont transportés, mais bien qu’elle puisse le faire sans
compenser les intimés et membres du groupe. Le Tarif reconnaît la classe économique et la classe économique Rouge comme constituant une seule et même classe de service. Or, il souligne aussi que les services à bord de la classe économique Rouge peuvent être moindres qu’à bord de la classe économique.
La requérante a également offert une compensation aux intimés et membres du groupe. [ 9 ] Contrairement à ce que prétend la requérante, le juge semble déceler une ambiguïté dans le Tarif et le contrat lorsqu’il conclut au paragraphe [70] de son jugement que « vu la distinction dans le tarif et compte tenu des faits allégués dans la demande d’autorisation quant au niveau de service et à la lumière de la reconnaissance d’Air Canada que le transfert de vol sur un avion de Rouge méritait une compensation, on peut aisément conclure que le débat à savoir si le service à bord des vols avec Rouge équivaut au service à bord des vols avec Air Canada n’est pas frivole ».
En outre, le Tarif prévoit un remboursement en cas de déclassement. S’il est vrai, comme le mentionne le juge d’autorisation, que la clause de remboursement ne mentionne pas expressément les transferts de la classe économique d’Air Canada à la classe économique Rouge, il n’est pas frivole ni manifestement mal fondé de prétendre qu’elle s’applique tout de même, vu notamment la disparité des services entre la classe économique et la classe économique Rouge, les allégations contenues dans la demande d’autorisation ainsi que la compensation offerte par Air Canada lors de la substitution d’appareil.
La requérante ne démontre pas que cette conclusion est, à sa face même, affectée d’une erreur à l’égard de ce qui de toute évidence n’est pas qu’une pure question de droit. [ 10 ] La requérante reproche également au juge d’avoir autorisé l’action collective pour le compte d’un groupe ayant une portée territoriale non limitée au Québec ou même nationale, sans en avoir étudié la pertinence vu la multiplicité des régimes juridiques applicables.
Le juge autorisateur semble en effet n’avoir étudié la question d’un groupe à portée pancanadienne seulement (par opposition à strictement limitée au Québec), mais ne semble pas s’être penché sur la portée mondiale du groupe proposé par les intimés. [ 11 ] Dans l’arrêt Benamor c.
Air Canada [8] , lequel arrêt est postérieur au jugement d’autorisation, la majorité de la Cour conclut que l’exercice d’une action collective visant un groupe mondial doit être pertinent compte tenu des critères d’autorisation (notamment le caractère commun des questions) et conforme au principe de la proportionnalité eu égard à la complexification du litige qui peut s’en suivre, entre autres dû à la multiplicité des régimes juridiques potentiellement applicables. [ 12 ] Cela dit, la difficulté ne réside pas ici à l’égard de la classe nationale, mais du choix des mots employés par le juge, qui peuvent être interprétés comme autorisant une classe mondiale alors que cela n’était pas ce qui lui était demandé, ni ce qui lui a été plaidé.
Tel qu’il apparaît des plaidoiries écrites des intimés, ceux-ci n’ont toujours que demandé et défendu la classe nationale (« les consommateurs des autres provinces », « permet à ces consommateurs des autres provinces », « on ne peut permettre l’appel d’un jugement pour motif d’avoir indûment permis la formation d’un groupe pluriprovincial »), classe qui a été considérée par le juge au paragraphe [84] de ses motifs (« Bien sûr, les protections statutaires en matière de protection du consommateur peuvent être différentes d’une province à l’autre ») et qui semble n’être que celle qui a été autorisée, malgré l’emploi des mots « Toutes les personnes physiques qui ont acheté un billet d’avion… » dans ses conclusions. [ 13 ] Toutefois, vu ce qui précède, il n’y a pas lieu d’accueillir la permission d’appeler sur cette question puisque dans l’éventualité où les intimés n’apportent pas eux-mêmes la précision quant à la portée de la classe au moment du dépôt de la demande introductive de l’instance, il sera toujours loisible de présenter une demande à la Cour supérieure afin que le groupe soit révisé et, possiblement, selon le jugement qui sera alors rendu, modifié [9] . [ 14 ] Enfin, Air Canada relève ce qui semble être une contradiction entre les motifs du juge et ses conclusions quant au statut de la défenderesse Air Canada Rouge.
Air Canada note que le juge exclut Air Canada Rouge à
titre de défenderesse, comme il est expliqué au paragraphe [57] des motifs du juge, mais que celui-ci y réfère toujours indirectement lorsqu’il écrit « les défenderesse s » (je souligne) aux paragraphes [87]
f) et [88] de ses conclusions. Air Canada a raison. Le juge est clair sur cette question : il motive bien le retrait d’Air Canada Rouge, retire celle-ci de toutes les questions à trancher collectivement des paragraphes [87]
a) à
e) et met le mot « défenderesse » au singulier partout dans ses conclusions, sauf aux paragraphes mentionnés ci-haut. Il s’agit sans doute là d’une omission évidente, que les parties pourront faire corriger par le biais d’une demande en correction du jugement adressée au juge de première instance. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler ; [ 16 ] Avec frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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