2018 QCCA 291, 2018 QCCA 291
Opinion
Marengo c. Conseil de la magistrature du Québec 2018 QCCA 291 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026680-173 (500-17-094545-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 février 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT ELIANA MARENGO m e RAYMOND DORAY Me Guillaume Laberge (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCAT CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DU QUÉBEC COMITÉ D’ENQUÊTE FORMÉ SUITE À UNE DÉCISION DU CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DU QUÉBEC EN DATE DU 3 FÉVRIER 2016 MARIO TREMBLAY PIERRE E.
AUDET JOHANNE ROY CLAUDE ROCHON CYRIAQUE SUMU Me PIERRE LAURIN (Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L.)
En appel d'un jugement rendu le 6 février 2017 par l'honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté – Recevabilité des plaintes –
Loi sur les tribunaux judiciaires. Greffier d’audience : Quentin A. Desrosiers Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC-08) AUDITION 9 h 30 Début de l’audition. Identification des avocats. 9 h 30 Me Doray produit un plan de plaidoiries pour la Cour. 9 h 31 Argumentation de Me Doray. 10 h 15 Argumentation de Me Laurin. 10 h 37 Réplique de Me Doray. 10 h 51 Suspension de l’audition. 11 h 16 PAR LA COUR : Jugement – voir page 3. 11 h 21 Fin de l’audition. (
s) Quentin A.
Desrosiers Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante fait appel, avec la permission d’une juge de la Cour, d’un jugement qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Comité d’enquête du Conseil de la magistrature datée du 7 juin 2016. [ 2 ] L’appelante plaide, d’une part, que la juge de première instance a erré dans son appréciation des critères d’intervention de la Cour supérieure relativement à une décision interlocutoire d’un organisme assujetti à son pouvoir de contrôle et de surveillance et, d’autre part, qu’elle a erré en ne répondant pas à la question de savoir si le Conseil de la magistrature avait l’obligation, au terme de son examen de l’ensemble des plaintes reçues, de déterminer si chacune d’entre elles était ou non recevable et, en cas d’omission de sa part, si le Comité d’enquête devait le faire in limine litis . [ 3 ] L’appel doit échouer. [ 4 ] La règle veut que les décisions interlocutoires d’un organisme assujetti au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour
supérieure ne fassent pas l’objet d’un recours immédiat en contrôle judiciaire. Et cette règle compte peu d’exceptions (l’irrecevabilité flagrante du recours, une décision aux conséquences importantes et irrémédiables, une question de droit fondamentale que le législateur n’entendait pas confier à l’organisme) [1] . [ 5 ] La juge de première instance était bien au fait de ces principes et elle en a traité de façon tout à fait correcte dans sa décision (voir notamment les paragr. 25, 39 et 40 à 43).
L’appelante ne fait pas voir d’erreur justifiant l’intervention de la Cour à cet égard. [ 6 ] Quant au reste, la juge de première instance s’est bien dirigée en droit, tant au niveau de la norme de contrôle (celle de la décision raisonnable) qu’à celui de l’analyse du caractère raisonnable de la décision interlocutoire rendue par le Comité d’enquête. [ 7 ] La juge a tout d’abord conclu que le Conseil de la magistrature avait rempli sa fonction prévue aux articles 256
c) et 267 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires , en examinant l’ensemble des plaintes formulées contre l’appelante dans sa décision du 3 février 2016, une décision que l’appelante n’a pas attaquée. Au terme de son examen, le Conseil de la magistrature rejetait
sommairement 10 plaintes et en déférait 28 autres au Comité d’enquête. [ 8 ] Quant aux plaintes déférées, la juge retient que le Comité d’enquête, tout comme le Conseil de la magistrature avant lui, n’avait pas en main toute la preuve lui permettant de décider, à ce stade du dossier, si la décision à l’origine des plaintes pouvait constituer, ou non, une faute déontologique (paragr. 38).
Le report de la question constitue, aux yeux de la juge de première instance, une mesure de gestion raisonnable concernant le déroulement de l’audience (paragr. 44). [ 9 ] L’appelante ne fait pas voir d’erreur justifiant l’intervention de la Cour. La continuation de l’enquête par le Comité, bien que constituant un exercice délicat dans les circonstances, est ici la seule avenue possible pour que justice soit rendue de façon éclairée. POUR CES MOTIFS, LA COUR [ 10 ] REJETTE l’appel; [ 11 ] LE TOUT avec frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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