2013 QCCQ 8444, 2013 QCCQ 8444
Opinion
Protection de la jeunesse — 131821 2013 QCCQ 8444 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ [...] LOCALITÉ D’ [...] « Chambre de la jeunesse »
DATE : 26 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2], agentes de relations humaines, exerçant leur profession au Centre jeunesse A ayant une place d’affaires au […] à Ville A, district […], […] Requérantes et X, née le […] 2007 # 605-41-000702-118 Y, née le […] 2004 # 605-41-000703-116 Z, né le […] 1998 # 605-41-000704-114 Enfants-intimés et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les requérantes s’adressent au Tribunal, demandant que soient prolongées les décisions rendues par l’honorable Renée Lemoine ordonnant le placement des trois enfants issus de l’union de Mme A et M.
B, soit X, Y et Z, respectivement âgés de 5, 9 et 14 ans. [ 2 ] À l’audience, les parents sont présents et représentés par avocat.
Pour leur part, les enfants sont aussi assistés d’un procureur. [ 3 ] Les parties reconnaissent que la situation à l’origine de la déclaration de compromission demeure malgré certaines améliorations, donc elles ne contestent pas le fond de la demande. [ 4 ] En ce qui a trait aux mesures proposées, elles conviennent également qu’elles sont appropriées. [ 5 ] Des admissions faites, de la preuve entendue ainsi que des documents produits, le Tribunal retient essentiellement ce qui suit. [ 6 ] Les trois enfants concernés par la présente demande font déjà l’objet d’un placement à la suite de deux décisions prononcées par l’honorable Renée Lemoine respectivement les 17 février et 30 novembre 2012. [ 7 ] Par celles-ci, la juge maintenait, tout comme ici, l’état de compromission et ordonnait le placement en famille d’accueil pour une période de douze mois des trois enfants. [ 8 ] En raison de certains changements dans la situation de Z, le 30 novembre 2012 celle-ci était revue de telle sorte qu’un jugement ordonnait son hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 17 février 2013. [ 9 ] C’est donc au motif que la condition des parents demeure précaire que les requérantes demandent que les placements se poursuivent. [ 10 ] Dans le cas particulier de X et Y, il est utile de souligner que ces six mois de placement additionnels serviront à examiner l’opportunité d’élaborer un projet à long terme pour chacune d’elles. [ 11 ] Quant aux motifs de compromission, ils résultent principalement du problème de consommation d’alcool que les parents ne semblent pas avoir réussi à régler de façon concrète et durable, malgré qu’ils entretiennent l’objectif de faire des démarches en ce sens. [ 12 ] Si ceux-ci mènent à terme ces projets, alors ils augmenteront considérablement leurs capacités à répondre aux besoins de leurs enfants.
Pour l’instant cependant, il y a lieu de maintenir les placements actuels pour une durée de six mois.
[ 13 ] Concernant X, elle s’est bien adaptée à la famille où elle loge présentement et, selon la requérante responsable du dossier, elle devrait pouvoir y demeurer sans problèmes. [ 14 ] Pour ce qui est de Y, elle vit avec Mme C depuis qu’elle a cinq ans et y est placée conformément à la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] depuis août 2011. [ 15 ] Il est donc logique de la maintenir à cet endroit jusqu’à ce qu’on ait clarifié le projet de vie. [ 16 ] En ce qui concerne maintenant Z, son comportement ayant été problématique au cours des derniers mois, le maintien en centre de réadaptation s’impose. [ 17 ] En effet, il a fugué à plusieurs reprises de son lieu d’hébergement, s’est adonné à la consommation de drogues et semble avoir une difficulté importante à respecter les règles et les consignes. [ 18 ] Il apparaît donc souhaitable qu’il demeure dans un environnement plus encadré afin qu’il puisse ajuster son comportement. [ 19 ] Alors, considérant le consentement des parties ainsi que l’opportunité des mesures proposées, le Tribunal endosse celles-ci. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE les requêtes; POUR X : [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée en famille d’accueil, comprenant qu’elle devrait demeurer dans sa famille actuelle pour une période de six mois afin de clarifier le projet de vie, et ce, sans réintégration possible chez les parents; POUR Y : [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à Mme C pour une période de six mois afin de clarifier le projet de vie, et ce, sans réintégration possible chez ses parents; POUR Z : [ 24 ] ORDONNE que Z soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de six mois; POUR LES TROIS ENFANTS : [ 25 ] ORDONNE que le Directeur de la protection de la jeunesse soit autorisé à signer les autorisations médicales, scolaires, culturelles et sociales, à défaut de rejoindre les parents; [ 26 ] ORDONNE que l’échange d’informations entre les professionnels dispensant les services aux parties et le Directeur de la protection de la jeunesse relativement à l’assiduité, à la collaboration et à l’évolution de la situation de leurs clients respectifs soit autorisé; [ 27 ] ORDONNE que les parents soient sobres en tout temps lors des contacts avec leurs enfants; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre la fratrie soient favorisés; [ 29 ] ORDONNE que les contacts parents-enfants soient supervisés quant aux modalités et à la fréquence ainsi que supervisés par une tierce personne, si jugé nécessaire par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leurs parents pour une période de six mois, si ces derniers en font la demande; [ 31 ] MAINTIENT toute autre conclusion prononcée antérieurement dans la mesure où elle n’est pas devenue obsolète; [ 32 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l’exécution des ordonnances; [ 33 ] CONFIE la situation des trois enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des ordonnances. __________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q.
Me Pierre Grygiel Lemire, Gaouette & Martel Procureurs des requérantes Me Marie-Hélène Bastien Cliche Lortie Ladouceur inc. Procureurs des enfants Me Sylvie Gourd Procureure des parents
Date d’audience : 7 février 2013
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