2011 QCCQ 9596, 2011 QCCQ 9596
Opinion
Protection de la jeunesse — 112533 2011 QCCQ 9596 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001314-118 DATE : 29 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ, Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X né le […]1994; ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 14 JUIN 2011 SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 11 avril dernier et, en raison des troubles de comportement sérieux que manifeste toujours l'adolescent malgré les engagements pris lors de la dernière audition et les efforts déployés par le père et sa conjointe pour corriger la situation, il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 9 décembre prochain: maintien en centre de réadaptation, hébergement en ressource intermédiaire dès que la situation le permettra et suivi psychosocial.
L'adolescent et son père se déclarent en accord avec les mesures recherchées. À l'audience, la mère est absente. [ 2 ] La décision d'avril dernier confiait l'adolescent à son père jusqu'au 31 octobre 2011 et prévoyait l'application de diverses mesures de soutien.
Cette ordonnance était motivée par les comportements inadéquats de l'adolescent (refus d'exécuter les tâches, absentéisme scolaire, opposition), le laxisme affectant l'encadrement offert par le père, la relation père-fils tendue et la collaboration transparente de la conjointe du père. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 4 ] Dès le prononcé de la dernière décision, le père s'applique à dénoncer aux intervenants sociaux les incartades de son fils, ce qu'il tardait à faire jusqu'alors malgré l'insistance de ces derniers. [ 5 ]
Malgré les engagements pris à l'audience, l'adolescent persiste dans ses comportements inappropriés: il refuse d'exécuter les tâches ménagères qui lui sont demandées, il ne respecte pas les couvre-feux, il refuse d'informer son père sur ses allées et venues, il ne respecte pas le temps d'utilisation de l'ordinateur qui lui est alloué, il éprouve de la difficulté à se lever le matin, il est souvent absent de l'école et entretient une fréquentation à risques. [ 6 ] Le 17 mai, le père et sa conjointe déclarent forfait.
Le lendemain, dans le cadre de la requête sous étude, madame la Juge Doris Thibault confie l'adolescent à un centre de réadaptation pendant l'instance. [ 7 ] En centre de réadaptation, l'adolescent s'intègre rapidement. Il jouit de belles habilités sociales, mais il peut se lier d'amitié avec les éléments négatifs. Il est généralement agréable et poli avec les adultes, même s'il teste à l'occasion leurs limites. Il se conforme généralement aux règles. Il n'accepte pas toujours de bonne grâce les délais.
En ce qui a trait à sa formation académique, il se situe au niveau de la 6 e année; depuis qu'il vit en institution, il fait preuve d'une belle motivation et offre un rendement adéquat. [ 8 ] Le père estime que l'hébergement de son fils en centre de réadaptation répond aux besoins actuels de ce dernier; cependant, il s'estime en
partie responsable de ce placement. Avec sa conjointe, il participe au programme «J'En barque» dispensé par le centre de réadaptation qui accueille l'adolescent. [ 9 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 30 mai 2011, elle motive ainsi l'orientation proposée: « Monsieur A a démontré davantage de collaboration envers les services depuis la dernière audience en appliquant les moyens convenus avec nous pour encadrer X. Il a débuté, ainsi que sa conjointe, le groupe de parents «J’en barque» et leur participation est très positive. Ils s’impliquent dans le groupe en donnant des exemples de leurs difficultés vécues avec X et apprécient les outils enseignés.
X n’est pas arrivé à respecter ses engagements envers toutes les personnes qui tentent de lui venir en aide, y compris son père et sa belle-mère. Ceux-ci ne peuvent lui fournir l’encadrement dont il a besoin. X a eu plusieurs chances de se reprendre en main, mais pour l’instant, il n’a pas les capacités pour fonctionner dans son milieu familial. Par le passé, monsieur A n’a pas su instaurer une relation d’autorité avec son fils. Le père commence à mettre certaines limites à son fils, mais malgré cela, ce dernier continue de faire ce que bon lui semble.
Nous devons donc offrir à X un milieu encadrant pour l’amener à développer davantage de maturité et adopter des comportements appropriés pour un jeune qui aura 17 ans en septembre prochain. Une période d’hébergement de 6 mois dans un milieu de réadaptation lui sera bénéfique.» [ 10 ] La preuve révèle que le père et sa conjointe ont respecté à la lettre les engagements pris devant le tribunal le 11 avril dernier,
ce qui n'est pas le cas pour l'adolescent. Depuis qu'il vit provisoirement en institution, le garçon prend conscience du sérieux de sa situation et accepte de déployer les efforts nécessaires pour amender ses comportements.
Dans les circonstances, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse rencontrent les besoins du jeune homme et il y a lieu d'en ordonner l'application. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 11 avril 2011: 13.1. ORDONNE l'hébergement de l'adolescent dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu'au 9 décembre 2011; 13.2.
PREND ACTE du plan de travail selon lequel l'adolescent intégrera, pendant cette période, une ressource intermédiaire, si la situation le permet; 13.3. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents pendant cette période; 13.4.
ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescent X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Marthe Vachon (adolescent) Père Mère Me Christine Asselin (DPJ) /ss Date d’audience : 14 juin 2011
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