2019 QCCA 1028, 2019 QCCA 1028
Opinion
Inter-cité Construction ltée c. ArcelorMittal Exploitation minière Canada 2019 QCCA 1028 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026914-176 (500-17-071984-127) DATE : 11 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. INTER-CITÉ CONSTRUCTION LTÉE APPELANTE – demanderesse c. ARCELORMITTAL EXPLOITATION MINIÈRE CANADA INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] Inter-Cité Construction ltée (« Inter-Cité ») se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Babak Barin), rendu le 29 mai 2017, lequel accueille en
partie sa requête introductive d’instance en dommages-intérêts pour résiliation d’un contrat de construction et condamne ArcelorMittal Exploitation Minière Canada S.E.N.C. (« Arcelor ») à lui payer 879 240,71 $ sur un montant total demandé de 3 515 687 $ [1] .
Le juge rejette la demande d’Inter-Cité pour abus de procédure visant une compensation additionnelle pour ses honoraires extrajudiciaires, et il refuse d’ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel. *** [ 2 ] Les faits ne sont pas, pour l’essentiel, contestés, mais les parties ne s’entendent pas sur la qualification que leur donne le juge. [ 3 ] Le 16 mai 2011, un contrat d’entreprise pour la préparation d’un chantier de construction et de routes en vue de l’agrandissement d’une usine minière, de 20 278 042,28 $, est conclu entre l’entrepreneur, Inter-Cité, et le client, Arcelor.
Selon le contrat, les travaux doivent être réalisés en 6 mois. Les travaux d’Inter-Cité débutent peu après. [ 4 ] En juin, Arcelor constate que des fluctuations du prix du fer rendent le projet moins rentable, et elle demande à Inter-Cité la suspension complète des travaux vers le 16 juin 2011. [ 5 ] Le 23 juin 2011, Arcelor se prévaut de la clause 4.13 (« clause de résiliation ») des Conditions générales du contrat et résilie celui-ci unilatéralement et sans cause.
Elle demande à Inter-Cité de procéder sans délai à la démobilisation complète des ressources affectées au projet. [ 6 ] Inter-Cité s’exécute dans les jours qui suivent. Les parties ne s’entendent pas sur le laps de temps entre le début et la cessation des travaux, période clé pour l’évaluation des dépenses de résiliation. L’appelante évoque « un peu plus qu’un mois », calculant de l’octroi du contrat à la date formelle de résiliation.
Pour l’intimée, qui calcule de la date de l’obtention du permis de construction jusqu’à celle de l’avis verbal de la suspension des travaux, il s’agit plutôt de sept jours. [ 7 ] À la suite de la résiliation du contrat, Inter-Cité demande compensation, invoquant la clause 4.13.2 du contrat de construction qui prévoit, notamment, que « l’Entrepreneur a droit au paiement des dépenses de résiliation ». [ 8 ] Le 19 juillet 2011, Inter-Cité envoie à Arcelor une première demande de compensation d’un montant de plus de 7,7 M$.
Plus tard, Inter-Cité envoie à Arcelor de nouvelles demandes de compensation, revues substantiellement à la baisse. [ 9 ] Le 11 mai 2012, Inter-Cité dépose une requête introductive d’instance en dommages à la Cour supérieure, requête qu’elle modifie ensuite à trois reprises. Invoquant l’
article 2129 C.c.Q . ainsi que la clause 4.13.2 du contrat, elle demande 3 515 687 $ en dommages à Arcelor au motif de la résiliation unilatérale et sans motif : 1 062 217 $ pour les travaux réalisés au moment de la résiliation; 1 899 866 $ pour les frais et dépenses actuelles; et 553 604 $ pour tout autre préjudice subi, plus précisément sa « perte d’opportunité » d’affaires.
Inter-Cité demande aussi un montant à déterminer pour ses honoraires extrajudiciaires, et ce, en raison d’une allégation d’abus de procédure de la part d’Arcelor au sens de l’article 51 C.p.c ., selon laquelle, notamment, l’intimée a demandé à maintes reprises des éléments de preuve d’Inter-Cité qu’elle avait déjà en sa possession. Elle ajoute que l’intimée avait annoncé un
nombre important de témoins qui n’ont pas été entendus. *** [ 10 ] Résumant la preuve présentée au cours d’un procès qui a duré sept jours, le juge indique que « [l]es faits sont ni compliqués ni contestés » (paragr. [6]). Il prend note qu’Arcelor ne conteste pas que la résiliation unilatérale du contrat a été faite sans cause et qu’elle reconnaît devoir certaines sommes à son entrepreneur, Inter-Cité. [ 11 ] Bien qu’il accueille en
partie la demande en dommages-intérêts d’Inter-Cité, le juge est d’avis que plusieurs chefs de réclamation ne sont pas fondés, ou ne le sont que partiellement, vu la clause de résiliation prévue dans le contrat de construction et la preuve présentée par Inter-Cité au soutien de ses demandes de compensation. [ 12 ] Le juge conclut que le second paragraphe de la clause 4.13.2 du contrat, est plus restrictive que les droits accordés par le Code civil du Québec à un entrepreneur lors de la résiliation unilatérale et sans cause d’un contrat d’entreprise, mais qu’elle est néanmoins valide, puisque le régime prévu à l’
article 2129 C.c.Q . n’est pas d’ordre public. Le juge précise sa pensée ainsi : [132] La dernière phrase de la clause 4.13.2 ne permet pas à une
partie d’en poursuivre une autre en raison d’une réalisation sans cause d’un contrat pour les profits anticipés ou autres indemnités. [ 13 ] Quant au montant réclamé relativement à la valeur des travaux réalisés au moment de la résiliation, le juge accorde à Inter-Cité un total de 727 816,88 $ (alors qu’elle demandait plus de 1 M$ à ce titre) : 351 600,11 $ (plutôt que 686 000,18 $) pour les frais de mobilisation, d’installation de chantier et de démobilisation; 326 305,96 $ à
titre de frais généraux; 12 093,75 $ pour le déboisement, ainsi que 37 817,06 $ pour le décapage effectué par un sous-traitant d’Inter-Cité (ces deux derniers montants n’étaient pas contestés par Arcelor). [ 14 ] Le juge n’accorde que 36 906,50 $ sur le montant de presque 1,9 M$ réclamé par Inter-Cité à
titre de frais et dépenses actuelles, rejetant notamment des réclamations relatives aux postes suivants : préparation des équipements; équipements en attente; certains sous- traitants; personnel dédié au projet; préparation de la soumission; frais de siège social; et profits sur les dépenses encourues.
Il est d’avis, pour l’essentiel, que ces montants sont exclus aux termes de la clause de résiliation. [ 15 ] De la même manière, le juge estime que le montant réclamé pour « tout autre préjudice », plus particulièrement pour la perte d’opportunités d’affaires, est exclu en vertu du contrat, exclusion à laquelle les parties pouvaient librement consentir. « L’acceptation de la clause 4.13.2 des Conditions générales », écrit le juge, « fait
partie des risques qu’Inter-Cité a acceptés en participant au processus d’appel d’offres dans cette affaire » (paragr. [130] des motifs du jugement). [ 16 ] Finalement, le juge rejette la demande d’Inter-Cité fondée sur l’allégation d’abus de procédure, concluant que « cette réclamation n’est ni justifiée ni raisonnable compte tenu de l’énoncé des articles 51 et 54 C.p.c. et du résultat final obtenu par Inter-Cité dans ce litige » (paragr. [135]). [ 17 ] En somme, le juge condamne Arcelor à payer à Inter-Cité un montant de 879 240,71 $, plus intérêts et indemnité additionnelle à compter de la date de la signification de la demande, soit le 16 mai 2012. *** [ 18 ] Au soutien de son appel, Inter-Cité formule différents griefs quant à l’interprétation de la clause de résiliation par le juge.
Dans son exposé d’appel, elle soutient notamment que ce serait « rompre l’équilibre contractuel de manière abusive que de permettre à Arcelor de résilier le contrat sans assumer les dépenses qu’Inter-Cité n’aurait pas à assumer s’il n’y avait pas eu de résiliation […] ». Ces dépenses, dit-elle, auraient été couvertes par d’autres opportunités d’affaires auxquelles elle a dû renoncer en raison du contrat avec Arcelor. [ 19 ] L’appelante est critique par rapport à la facture du jugement, reprochant au juge de se contenter de citer les plans d’argumentations de parties.
Par conséquent, l’analyse de la preuve faite par le juge serait inadéquate. [ 20 ] Les prétentions de l’appelante peuvent être regroupées sous deux principales questions reformulées ainsi : I Le juge a-t-il erré dans son interprétation de la clause de résiliation du contrat?
II Le juge a-t-il erré en rejetant certains chefs de réclamation relatifs à la résiliation du contrat ? [ 21 ] De plus, l’appelante soutient que le juge se méprend dans sa détermination selon laquelle l’utilisation de la procédure par Arcelor n’a pas été déraisonnable et ne donne ainsi pas droit à une indemnité pour ses honoraires, indemnité réclamée en application des articles 51 et 54 C.p.c .
Ce sujet peut être traité sous une troisième question en appel : III Le juge a-t-il erré en rejetant la réclamation pour abus de procédure? [ 22 ] Il convient de traiter les trois moyens d’appel tour à tour. *** I Le juge a-t-il erré dans son interprétation de la clause de résiliation du contrat?
[ 23 ] Selon Inter-Cité, le juge n’explique pas adéquatement pourquoi la clause de résiliation serait plus « restrictive » que les droits accordés à un entrepreneur en vertu de l’
article 2129 C.c.Q . Elle insiste surtout sur la portée du deuxième paragraphe de la clause 4.13.2, plaidant que le juge limite indûment les « dépenses de résiliation » prévues à la clause. La phrase « [a]ucun paiement n’est fait à l’Entrepreneur pour profit anticipé, indemnité ou autrement », au deuxième paragraphe, recèlerait une ambigüité et aurait donc dû être lue contre celui qui l'a stipulée, le client Arcelor, en application de l'
article 1432 C.c.Q . et des principes régissant les contrats d’adhésion. À son avis, cette expression doit être comprise comme une simple exclusion des profits anticipés, profits qu’Inter-Cité ne réclame nullement dans son recours contre Arcelor. [ 24 ] Correctement interprétée, dit l’appelante, la clause 4.13.2, dans son ensemble, vise à l’indemniser pour les dépenses engagées en vue d’exécuter le contrat, tout en prévenant son enrichissement en cas de résiliation.
L’entrepreneur a ainsi droit, dit-elle, au remboursement de ses dépenses de résiliation, « soit toute dépense engagée au moment de la résiliation du contrat et en vue de l’exécuter ». La lecture restrictive que le juge donne à la clause ne pouvait être celle voulue par les parties. [ 25 ] Le juge a-t-il erré dans l’interprétation de la clause de résiliation, et ce, notamment à la lumière de l’
article 2129 C.c.Q. ? [ 26 ] Pour bien répondre à la question, il convient de reproduire les premiers paragraphes de la clause portant le
titre « Résiliation sans cause ou suspension des Travaux par le Propriétaire », en soulignant la phrase litigieuse au deuxième paragraphe : 4.13.1 Le Propriétaire peut à tout moment ordonner à l’Entrepreneur par écrit la cessation complète des Travaux. Le Contrat est alors résilié à la date qui est désignée dans l’avis de résiliation. 4.13.2 Si les Travaux sont débutés lorsque le Propriétaire résilie le Contrat, l’Entrepreneur a droit au paiement des dépenses de résiliation.
Le montant des dépenses de résiliation est établi d’abord par l’application de prix indiqués au bordereau des quantités et des prix du Contrat, suivant le prorata des Travaux exécutés du Contrat. Dans le cas où ces prix ne pourraient pas s’appliquer, les conditions du paragraphe 6.1 des présentes seront appliquées. Les frais raisonnables de mobilisation et de démobilisation du Chantier sont aussi remboursés à l’Entrepreneur.
Aucun paiement n’est fait à l’Entrepreneur pour profit anticipé, indemnité ou autrement . [Soulignement ajouté.] [ 27 ] Quant aux principales dispositions du Code civil du Québec portant sur le droit de résiliation dans un contrat d’entreprise, les articles 2125 et 2129 C.c.Q . énoncent que : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2125. The client may unilaterally resiliate the contract even though the work or provision of service is already in progress. 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. 2129. Upon resiliation of the contract, the client is bound to pay to the contractor or the provider of services, in proportion to the agreed price, the actual costs and expenses, the value of the work performed before the end of the contract or before the notice of resiliation and, as the case may be, the value of the property supplied, where it can be put into his hands and used by him. For his part, the contractor or the provider of services is bound to repay any advances he has received in excess of what he has earned.
In either case, each party is liable for any other injury that the other party may have suffered. [ 28 ] Regardons de plus près les prétentions de l’appelante au regard de la clause et du droit applicable. [ 29 ] D’entrée de jeu, il y a lieu d’écarter tout argument voulant que les motifs du jugement soient insuffisants au point d’empêcher les parties de comprendre le raisonnement du juge ou de faire obstacle à une révision du jugement en appel [2] . [ 30 ] Il est vrai que le juge reproduit de nombreux extraits des plans d’argumentation des parties et, souvent, se rallie simplement à l’une ou l’autre de leurs positions respectives.
Par moments, il est vrai, le juge n’offre que peu ou pas d’analyse détaillée de certaines des questions en litige. Comme notre Cour l’a rappelé récemment, la pratique de se fier à des plans d’argumentations ou à des exposés, comporte des risques pour l’intelligibilité des motifs d’un jugement [3] . Dans l’arrêt Cojocaru [4] , la Cour suprême met de l’avant l’idée que : « Le processus de formulation des motifs du jugement dans les propres mots du juge contribue à garantir qu’il a pris les questions
en litige en considération et qu’il s’est formé une opinion à leur égard de façon indépendante ». [ 31 ] Toutefois, comme l’explique la Cour suprême dans le même arrêt, « le défaut du juge d’adopter la meilleure pratique ne justifie pas, à lui seul, l’annulation de sa décision en appel » [5] . Ici, le juge expose, de manière succincte mais intelligible pourquoi il est d’avis que les parties pouvaient déroger à la règle énoncée à l’
article 2129 C.c.Q . Il explique aussi pourquoi et comment la dernière phrase de la clause 4.13.2 du contrat constitue une telle dérogation, ainsi que l’impact de cette clause sur le sort de l’affaire (voir notamment les paragr. [129] à [132] du jugement). Ses renvois à la preuve, assez
sommaires il est vrai, suffisent pour comprendre pourquoi les diverses réclamations ont été rejetées en tout ou en partie. Les motifs sont, par conséquent, adéquats selon la norme applicable. [ 32 ] Quant au fond du premier moyen, le juge a-t-il bien interprété la clause 4.13.2? [ 33 ] Il est bien établi – et ce principe n’est pas contesté – que le régime prévu aux articles 2125 et 2129 C.c.Q . n’est pas d’ordre public [6] . Les parties pouvaient donc limiter la portée de la compensation en cas de résiliation unilatérale du contrat par le client.
Inter- Cité concède même en appel que le contrat permet à Arcelor de résilier le contrat sans devoir lui payer la perte de profit [7] . [ 34 ] Il est tout aussi bien établi – et encore, ceci ne fait pas l’objet de contestation – que l’interprétation d’un contrat comporte un fort aspect factuel, de sorte que la Cour doit déférence à la lecture qu’en fait le juge.
En principe, pour justifier une intervention à ce titre, Inter-Cité doit démontrer que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante [8] . [ 35 ] Quant au sens à donner à l’exclusion des paiements « pour profit anticipé, indemnité ou autrement », Inter-Cité reprend son argument, rejeté par le juge, voulant que cette expression ne vise que les profits anticipés de l’entrepreneur et les pénalités de résiliation.
L’appelante plaide que le mot « indemnité » doit être compris dans le sens restreint d’ « indemnité tenant lieu de profit anticipé ou de pénalité de résiliation ». [ 36 ] Plus précisément, le juge aurait conclu erronément que la clause limite l’effet du troisième alinéa de l’
article 2129 C.c.Q . en écartant l’obligation d’Arcelor d’indemniser « tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir / any other injury that the other party may have suffered » à
part les « dépenses de résiliation » définies à la clause. [ 37 ] Ainsi, il aurait rejeté, à tort, et contrairement à la clause, les réclamations d’Inter-Cité pour la préparation de ses équipements et de sa soumission, pour son personnel dédié au projet, ainsi que pour ses frais de siège social et d’équipements en attente.
Ces dépenses n’étaient ni des profits anticipés ni des pénalités de résiliation. [ 38 ] Selon le calcul d’Inter-Cité, la bonne application de la clause lui permettait de recouvrer le montant réclamé en première instance, soit 3 515 687 $, ce qui exclut « le profit anticipé sur la portion non exécutée des travaux ». [ 39 ] Qu’en est-il? [ 40 ] Les principes se rapportant à l’interprétation des contrats sont connus. Le juge doit d’abord se demander si les termes employés par les parties au contrat sont clairs. Si c’est le cas, il applique ce que lui dicte le contrat à la situation factuelle.
Si les termes du contrat sont ambigus, le juge doit alors rechercher l’intention réelle des parties lors de la conclusion du contrat [9] . [ 41 ] Rien ne laisse supposer ici que les termes employés ne sont pas clairs. À la clause 4.13.2, l’expression litigieuse « pour profit anticipé, indemnité ou autrement » renvoie, à sa face même, aux profits anticipés, aux indemnités qui ne sont pas des dépenses de résiliation, comme des pénalités, ou à tout autre montant non inclus dans la définition d’une « dépense de résiliation » au sens du deuxième paragraphe de la même clause.
Cette dernière est donc plus restrictive que ne l’est l’
article 2129 C.c.Q . puisque la clause 4.13.2 écarte l’application de l’alinéa 3 de cet
article et, par conséquent, seul son alinéa 1 s’applique (l’alinéa 2 concerne les réclamations de l’entrepreneur et est non pertinent ici). [ 42 ] Autrement dit, contrairement au régime énoncé à l’alinéa 3 de l’
article 2129 C.c.Q. qui prévoit que chacune des parties est aussi tenue de « tout autre préjudice / any other injury » que l’autre
partie a pu subir, la clause 4.13.2 s’en tient aux dépenses de résiliation définies au contrat.
L’appelante a tort de plaider, comme elle l’a fait à l’audience, qu’il faut présumer que l’intention des parties était d’indemniser l’entrepreneur jusqu’à la hauteur du préjudice subi. [ 43 ] L’interprétation du contrat retenue par le juge s’accorde donc avec les termes non ambigus employés et n’a rien de déraisonnable. [ 44 ] À supposer même que cette phrase crée une ambigüité obligeant le tribunal à rechercher l’intention réelle des parties au-delà des mots choisis pour l’exprimer [10] , Inter-Cité ne fait pas voir une erreur manifeste et déterminante dans la lecture du contrat par le juge.
En fait, l’appelante ne soumet aucune preuve de cette intention qui laisserait croire que la volonté des parties s’écarte du sens littéral des termes utilisés au contrat. [ 45 ] Par ailleurs, le sens premier donné par l’appelante au terme « indemnité », soit « indemnité tenant lieu de profit anticipé », n’est pas cohérent avec les principes d’interprétation usuels des contrats. Cette lecture rendrait la présence de ce terme inutile, puisqu’il ferait alors double emploi avec l’exclusion de « profit anticipé » qui le précède.
Or, il faut lui donner un sens qui lui confère un quelconque effet plutôt qu’un sens qui n’en produit aucun ( art. 1428 C.c.Q . ). [ 46 ] En l’absence d’une preuve reflétant une intention contraire des parties, on peut se rapporter à la définition courante du mot « indemnité », ainsi qu’à sa définition juridique, qui évoquent, toutes les deux, une « somme d’argent accordée à une personne en compensation d’une perte ou en dédommagement d’un préjudice qu’elle a subi » [11] .
Ceci est cohérent avec la position retenue par le juge et rappelée par l’intimée, à savoir que les seules réclamations possibles sont celles énumérées dans la clause, soit les « dépenses de résiliation » et les « frais raisonnables de mobilisation et de démobilisation ». [ 47 ] Même si nous acceptons, aux fins de la discussion, que le contrat en soit un d’adhésion au sens de l’article 1379 C.c.Q ., c’est-à- dire un contrat pour lequel les stipulations essentielles – dont la clause 4.13.2 – ont été imposées à l'entrepreneur par Arcelor, le client, et
ne pouvaient être librement négociées par Inter-Cité [12] , l’appelante ne fait pas voir un motif pour réformer le jugement. Certes, dans un tel cas de figure, l’
article 1432 C.c.Q . prévoit que – « Dans le doute / In case of doubt » – le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée et que – « Dans tous les cas / In all cases » – il s’interprète en faveur de l’adhérent. [ 48 ] Or, la règle voulant qu’il faut interpréter le contrat en faveur d’Inter-Cité, l’adhérente, ne veut pas dire qu’il faut accepter le sens qu’elle propose sans discussion.
La doctrine et la jurisprudence sont claires : la règle contra proferentem ne peut être invoquée pour soutenir des interprétations illogiques ou qui vident une clause contractuelle de son sens ordinaire et patent [13] . [ 49 ] Le premier moyen d’appel doit être rejeté. *** [ 50 ] En examinant attentivement les positions apparemment divergentes des parties quant au sens à donner à la clause 4.13.2, on comprend que les prétentions d’Inter-Cité et d’Arcelor diffèrent surtout sur l’application de la clause dans les faits, et plus particulièrement sur la qualification des diverses réclamations de l’entrepreneur à
titre de « dépenses de résiliation » ou non. En effet, l’appelante estime que la clause lui donne droit, comme entrepreneur, à « toute dépense engagée au moment de la résiliation du contrat et en vue de l’exécuter, tout en prévenant un enrichissement [de l’entrepreneur] en cas de résiliation ». Ceci est compatible avec ce qui est prévu à l’alinéa 1 de l’
article 2129 C.c.Q. et ce que l’intimée admet devoir en vertu de la clause.
L’appelante et l’intimée ne sont pas fondamentalement en désaccord, cette dernière écrivant même dans son mémoire d’appel que « [l]’appelante invoque donc, avec justesse, que la clause 4.13.2 vise à compenser l’entrepreneur pour les dépenses engagées en vue d’exécuter le contrat ». [ 51 ] À l’audience en appel, Inter-Cité soutient que les « profits anticipés » auxquels la clause fait référence, ne comprennent que les profits nets et non des profits bruts, de sorte que les dépenses entamées pour obtenir des revenus ne seraient pas visées par l’exclusion de la clause.
Or, il ne suffit pas de qualifier un montant comme une dépense ou une perte subie pour le justifier en application de la clause : seules les « dépenses de résiliation » reliées au contrat litigieux doivent être indemnisées par le donneur d’ouvrage. [ 52 ] Contrairement à ce que soutient Inter-Cité en appel, le juge n’a pas commis une erreur révisable en faisant abstraction du contexte précis mis en preuve – par exemple, le caractère spécialisé et saisonnier des travaux, ou le fait que le contrat en est un de grande envergure.
Il a procédé, à bon droit, à l’évaluation des réclamations de l’appelante en application de la clause du contrat et de ses exclusions. [ 53 ] En somme, en vertu de la clause, l’appelante a droit à ses dépenses de résiliation – toute dépense engagée et en vue de réaliser le contrat – et l’intimée n’a pas tort de soulever que c’est plutôt de ne pas avoir qualifié comme tels ses chefs de réclamation que l’appelante reproche au premier juge. [ 54 ] Cela étant, il convient maintenant de revoir les chefs de réclamation réduits ou écartés par le juge.
II Le juge a-t-il erré en rejetant certains chefs de réclamation relatifs à la résiliation du contrat ? [ 55 ] En appel, Inter-Cité conteste tous les chefs de réclamation refusés ou réduits par le juge, mis à
part ceux relatifs aux profits sur les dépenses encourues et à la perte d’opportunités. Ces derniers chefs ont été exclus en application de la clause, plus précisément les frais réclamés ne sont pas des dépenses de résiliation appuyées par la preuve, ou elles sont des profits anticipés ou encore des dépenses engagées par l’entrepreneur indépendamment du contrat. [ 56 ] L’appelante allègue, pour l’essentiel, des erreurs dans l’appréciation de la preuve relative à chacun des chefs de réclamation. Les réclamations portent sur (
A) la valeur des travaux réalisés au moment de la résiliation, et (
B) les frais et dépenses actuelles. [ 57 ] Pour avoir gain de cause en appel, elle doit démontrer, avec l’exactitude qui s’impose en ces matières, l’existence d’une erreur manifeste et déterminante commise par le juge [14] . [ 58 ] Avant de passer en revue les divers chefs de réclamation, la Cour prend bonne note de la critique énoncée par l’appelante à son plan d’argumentation des calculs faits par l’expert Pharand quant aux dépenses qu’Inter-Cité devait engager. Or, rien dans le jugement ne laisse croire que le juge s’est fié à ces calculs dans son évaluation des dépenses de résiliation.
À supposer même que l’expert se soit trompé, l’appelante n’a pas démontré que cette méprise a donné lieu à une erreur manifeste et déterminante commise par la Cour supérieure. (
A) La valeur des travaux réalisés au moment de la résiliation [ 59 ] Le juge retient que la réclamation d’Inter-Cité pour la mobilisation et la démobilisation n’est pas raisonnable compte tenu des termes du contrat et de la courte période entre le début des travaux et la date de résiliation. Il ajoute que le montant réclamé n’est pas appuyé par la preuve, notamment au motif que l’installation du chantier n’a pas été complétée et que la main-d’œuvre n’a pas été entièrement mobilisée.
Devant une preuve inadéquate quant aux coûts engagés en date de la résiliation, le juge arbitre la compensation raisonnable à 60 % du montant réclamé (paragr. [56] à [63] du jugement). [ 60 ] L’appelante soutient qu’aux termes du contrat, le juge aurait dû accorder le prix du bordereau – 686 000 $ – puisque la mobilisation et la démobilisation ont été complétées selon les normes convenues, et ce, malgré le fait que les parties se sont entendues pour payer ces montants en deux versements. [ 61 ] Rien ne laisse croire que le juge a commis une erreur révisable ici.
La clause prévoit explicitement que « [l]es frais raisonnables de mobilisation et de démobilisation du Chantier sont aussi remboursés à l’Entrepreneur ». Le juge n'était pas lié par le montant du bordereau, d’autant plus qu’Inter-Cité, en retranchant 100 000 $ du prix, concède devant lui que le plein montant n’est pas dû. Non seulement l’appelante ne fait pas voir une erreur révisable dans l’appréciation de la preuve, mais au procès, le témoin Lachapelle, représentant d’Inter-Cité, explique n’avoir « jamais nié que la mobilisation n’était pas terminée ».
Le juge devait exercer son pouvoir discrétionnaire pour arbitrer le montant dû, comme il l’explique, et la déférence s’impose en appel à l’égard de cet exercice.
(
B) Les frais et dépenses actuelles [ 62 ] Cette catégorie de réclamations regroupe six moyens d’appel, tous basés sur de prétendues erreurs du juge dans l’appréciation de la preuve. (
i) La préparation des équipements [ 63 ] Le juge rejette cette réclamation, étant d’avis que les frais liés à la préparation des équipements ne sont ni prévus au contrat ni justifiés dans les circonstances (paragr. [94]). [ 64 ] Inter-Cité soutient que le juge se trompe : cette réclamation est justifiée, car elle est relative à des mises à niveau des équipements, y compris les vérifications ponctuelles demandées par la société Hatch, qui n’auraient pas été faites sans les exigences du donneur d’ouvrage. Comme au procès, elle demande 151 431 $ à ce titre. [ 65 ] Aucune erreur révisable n’est démontrée.
Les exigences en matière d’équipements étaient connues et étaient une condition de l’obtention du contrat. Dans sa soumission, l’appelante accepte de s’y conformer. À ce titre, les frais associés à la préparation des équipements ne peuvent donc pas être une dépense de résiliation. Plus encore, comme le juge le retient, Inter-Cité fournit la preuve que tous ses équipements étaient en bon état, ce qui indiquerait que ce montant n’est pas justifié. (ii) Les coûts associés au personnel dédié au projet [ 66 ] Le juge rejette cette réclamation d’Inter-Cité qui plaidait qu’une
partie de son personnel n’a pas pu être assignée à d’autres projets à la suite de la démobilisation exigée par Arcelor. Il conclut que ce montant n’est pas une dépense réelle engagée avant la fin du contrat, mais qu’il tombe plutôt sous l’exclusion prévue au dernier paragraphe de la clause (paragr. [103] et [104]). [ 67 ] Inter-Cité ne fait pas voir d’erreur révisable à cet égard. La preuve indique que la réclamation en ce qui a trait au personnel dédié au projet concerne le salaire d’employés assignés ensuite à d’autres tâches et principalement à la préparation de soumissions pour l’obtention d’autres contrats.
L’appelante qualifie elle-même sa réclamation pour le personnel clé assigné à ce contrat de « perte d’opportunité d’affaires ». Par ailleurs, il ne s’agit pas non plus d’une dépense de résiliation au sens de la clause puisque ces frais n’ont nullement été engagés pour ou en vue de réaliser le contrat. (iii) La préparation de la soumission [ 68 ] Le juge décide que ce poste de réclamation doit être rejeté, s’appuyant sur la clause 3.4.2 du document d’appel d’offres qui stipule que le soumissionnaire n’a droit à aucun dédommagement pour les frais engagés pour préparer sa soumission.
Il s’appuie aussi sur la clause 4.13.2 pour justifier sa décision (paragr. [108]). [ 69 ] Inter-Cité soutient que le document d’appel d’offres cité par le juge pour rejeter sa réclamation s’applique seulement aux soumissionnaires non retenus, et non, dans un contexte de résiliation, à l’entrepreneur sélectionné pour l’exécution du contrat. Elle ajoute qu’elle n’aurait pas soumissionné si elle avait su que la résiliation était plus qu’une faible probabilité, ce qui est selon elle le critère jurisprudentiel à cet égard.
Elle demande 170 336 $ à ce titre. [ 70 ] Bien que peu motivée, la décision du juge sur cette question n’est pas entachée d’une erreur révisable. Les frais engagés lors de la préparation de la soumission sont une dépense encourue en vue d’obtenir le contrat, et non en vue de l’exécuter. Dans les circonstances, les frais de soumission ne sont pas des « dépenses de résiliation » au sens de la clause 4.13.2 du contrat. (iv) Les frais de siège social [ 71 ] Le juge rejette la réclamation d’Inter-Cité de 685 731 $ pour ses frais de siège social – soit 3,39 % du montant du contrat.
Retenant la position d’Arcelor sur ce point, il est d’avis qu’il s’agit de frais fixes – frais d’électricité, taxes, salaires des dirigeants, etc . – que l’appelante aurait engagés même si elle n’avait pas obtenu le contrat. Il ajoute que la clause 4.13.2 s’oppose aussi à cette réclamation, sans précisions sur ce point. [ 72 ] Inter-Cité soutient qu’il est erroné d’affirmer que les dépenses liées aux frais fixes auraient été engagées même sans la conclusion du contrat.
Elles auraient été notamment encourues pour réaliser le contrat avec l’intimée. [ 73 ] L’intimée a raison de plaider que les frais de siège social sont, en principe, compris dans les frais généraux et ne peuvent être associés à un chantier en particulier [15] . Rien n’indique que, dans les circonstances de l’espèce, ces frais constituent des dépenses engagées pour l’exécution de ce contrat. Rien ne laisse croire que le juge commet une erreur révisable en concluant que ces frais devaient être engagés par l’entrepreneur indépendamment du contrat intervenu avec l’intimée. (
v) Les équipements en attente [ 74 ] Le juge rejette la demande d’Inter-Cité d’une indemnité de 641 700 $ pour les équipements réservés pour le projet qui, en raison de la résiliation, ne pouvaient tous être relocalisés sur d’autres chantiers. Il retient l’argument d’Arcelor selon lequel les coûts relatifs à ces équipements sont des frais fixes et non des dépenses réelles engagées avant la fin du contrat.
Il s’appuie aussi sur l’exclusion prévue à la clause 4.13.2 pour les refuser (paragr. [122]). [ 75 ] Inter-Cité soutient que l’interprétation du juge quant aux dépenses de résiliation admissibles fait abstraction de son « fonctionnement entrepreneurial » : la résiliation aurait engendré des dépenses représentant 15 à 20 % des frais d’exploitation des équipements, et le contrat ne pouvait être réalisé sans ces dépenses. [ 76 ] Aucune erreur révisable n’est démontrée à l’égard de la décision du juge de qualifier le coût des équipements en attente de frais fixes qu’Inter-Cité aurait engagés qu’il y ait eu ou non adjudication du contrat.
[ 77 ] L’appelante cite la décision de la Cour supérieure dans Inter-Cité Construction ltée c. Québec (Procureure générale) (Ministère des Transports) [16] au soutien de son argument sur ce point, mais elle ne lui est d’aucun secours. Dans ce dossier, les équipements sont demeurés en attente pendant plusieurs mois en raison de la faute du donneur d’ouvrage; le tribunal indemnise un préjudice, et non une dépense de résiliation.
Or, l’indemnisation du préjudice est exclue par la clause de résiliation en l’espèce. [ 78 ] On notera que dans sa première demande de compensation, l’appelante qualifie sa réclamation pour les équipements en attente de « perte d’opportunité d’affaires », confirmant que ces frais ne sont pas réellement des dépenses engagées pour ou en vue d’exécuter le contrat. (vi) Les coûts relatifs aux sous-traitants d’Inter-Cité [ 79 ] Le juge rejette en bloc une réclamation de 40 582 $ reliée à quatre sous-traitants qui demandaient d’être payés malgré la résiliation du contrat. [ 80 ] Il retient, à nouveau, l’argument de l’intimée, décidant qu’Inter-Cité ne s’est pas conformée à la clause 2.5 des Conditions générales du contrat.
Celle-ci stipule que l’entrepreneur doit, dans ses sous-traitances, inclure une clause prévoyant que le sous-traitant est lié par les modalités et les conditions du contrat conclu entre lui et l’intimée.
Le juge note l’absence de contrats écrits avec ses sous- traitants et, notamment pour ce motif, conclut qu’Inter-Cité doit supporter seule ce fardeau financier, cette réclamation n’étant « ni prévue par la clause 4.13.2 ni justifiée dans les circonstances ». [ 81 ] L’appelante estime que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en exigeant des sous-traitances écrites, alors que ce n’est pas une exigence de la clause de résiliation. Elle dit devoir indemniser ses sous-traitants en raison de la résiliation de sorte que ce montant équivaut à une dépense de résiliation.
De plus, et contrairement à ce que le juge laisse entendre, il s’agirait de dépenses relatives à des travaux réalisés ou à des matériaux fournis, et non à du profit anticipé ou à des pénalités de résiliation; elles seraient donc sujettes à compensation en application de la clause même si cette clause avait été incluse aux sous-traitances. [ 82 ] À l’audience, l’appelante abandonne sa réclamation à l’égard de deux des sous-traitants. [ 83 ] Ce moyen doit échouer pour le reste, mais il convient d’apporter des précisions aux motifs de la Cour supérieure. [ 84 ] Il est vrai que, règle générale, en cas de résiliation sans cause par le client, ce dernier doit dédommager l’entrepreneur pour les frais encourus pour payer des sous-traitants engagés pour l’exécution du contrat [17] . [ 85 ] Certes, ces dépenses peuvent aussi être exclues si les parties au contrat d’entreprise en conviennent ainsi.
C’est le cas entre Inter-Cité et Arcelor, alors que la clause 4.13.2 limite la portée des dépenses de résiliation et s’applique aux réclamations en lien avec les dépenses engagées auprès des sous-traitants. [ 86 ] L’intimée a raison de dire que la clause 2.5.2 prévoit que « [l]’entrepreneur doit stipuler, dans tout Contrat qu’il accorde à un Sous-traitant, que ce dernier est lié par toutes les modalités et conditions pertinentes du Contrat […] ». Cette stipulation n’a pas été faite et la clause d'exclusion ne fait pas
partie des sous-traitances. [ 87 ] Or, les sous-traitants, rappelons-le, font leurs demandes de compensation auprès de l’entrepreneur, et non auprès du client.
Vu la clause 2.5, la véritable question est donc celle de savoir si, dans les rapports juridiques entre Inter-Cité et Arcelor, les coûts absorbés par Inter-Cité au moment de la résiliation en raison des sous-traitances sont des « dépenses de résiliation » sujettes à compensation par Arcelor en application de la clause 4.13.2, ou si ces coûts sont exclus par cette même clause. [ 88 ] Autrement dit, si les dépenses réclamées par les sous-traitants et payées par Inter-Cité sont relatives à des travaux réalisés avant la résiliation, elles sont indemnisables, car l’entrepreneur, Inter-Cité, est alors en droit de les réclamer à Arcelor.
Par contre, s’il s’agit de pénalités de résiliation ou d’indemnités pour perte de profits ou pour tout autre préjudice, alors ces réclamations doivent être exclues. En effet, dans sa soumission, l’appelante s’est engagée à ce que toute sous-traitance contienne les termes et les conditions du contrat conclu avec Arcelor, dont ceux prévus à la clause 4.13.2, lesquels auraient exclu la possibilité pour les sous-traitants de réclamer certains chefs de dépenses à l’appelante. À cet égard, que le contrat de sous-traitance soit oral ou écrit n’a pas vraiment d’importance.
Ce qui importe, c’est que le contrat contienne, oralement ou par écrit, une clause similaire à 4.13.2. [ 89 ] Or, sans une telle clause pour protéger l’appelante des réclamations de ses sous-traitants, clause qu’elle s’était engagée à inclure dans ses sous-traitances, le juge n’avait pas tort de conclure qu’elle doive maintenant assumer le fardeau financier lié à ces réclamations de ses sous-traitants exclues par la clause 4.13.2. [ 90 ] Cela étant, que dit la preuve à cet égard? [ 91 ] Bien qu’Inter-Cité fournisse en appel des tableaux des dépenses encourues pour chacun de ses sous-traitants et son représentant Lachapelle en donne certains détails au procès, les réclamations pour chacun d’eux, à la lumière de la définition de « dépenses de réalisation » admissibles aux termes de la clause 4.13.2, ne sont pas limpides. [ 92 ] Rien ne laisse croire à une erreur révisable commise par le juge à cet égard. [ 93 ] Certains indices laissent croire que les réclamations, ou une
partie d’entre elles du moins, ne sont pas des dépenses effectuées pour réaliser le contrat entre l’appelante et l’intimée, ou qu’elles font double emploi avec des montants déjà accordés à l’appelante. [ 94 ] À
titre d’exemple, l’appelante réclame 22 415 $ pour le travail de déboisement effectué par Entreprise MB 2010, soit la différence entre le total prévu pour le déboisement, et le montant accordé par le juge à ce titre. Or, dans un courriel, l’appelante dit très clairement qu’Entreprise MB 2010 « a à peine débuté les travaux de déboisement » et que « la résiliation du contrat entraîne un manque à gagner pour [ce] sous-traitant ». La réclamation du montant total pour le déboisement ne peut, dans les circonstances, être indemnisée à
titre de dépense de résiliation, surtout lorsque l’on constate que la facture de l’appelante pour les « travaux réalisés au moment de la
résiliation » fait état d’un montant équivalent à celui accordé par le juge. *** [ 95 ] En somme, en ce qui a trait aux diverses réclamations relatives à la résiliation, Inter-Cité ne soulève aucune erreur qui justifie l’intervention de la Cour. Le fardeau de l’appelante en appel est élevé. Sa démonstration est incomplète, alors qu’elle fait trop peu référence à la preuve et ne réussit pas à convaincre que ses réclamations sont de réelles dépenses de résiliation. La Cour est mal placée, compte tenu de la rigueur de la norme applicable, pour renverser les déterminations factuelles du juge de première instance.
III Le juge a-t-il erré en rejetant la réclamation pour abus de procédure? [ 96 ] Dans un paragraphe succinct, le juge rejette la réclamation d’Inter-Cité fondée sur l’allégation d’abus de procédure commis par Arcelor aux motifs que la demande n’est « ni justifiée ni raisonnable compte tenu de l’énoncé des articles 51 et 54 C.p.c . et du résultat final obtenu par Inter-Cité dans ce litige » (paragr. [135]). [ 97 ] Au soutien de son appel, Inter-Cité dit que le juge a commis une erreur révisable en donnant des motifs insuffisants.
Par ailleurs, il se serait mépris en considérant uniquement « le résultat final obtenu par Inter-Cité » plutôt que le comportement fautif d’Arcelor dans la conduite des procédures. Rien n’indique, dit-elle, que le juge a examiné le lien entre ce résultat final et la conduite du justiciable à la lumière des critères énoncés aux articles 51 et 54 C.p.c . [ 98 ] Inter-Cité rappelle que la défense d’Arcelor demandait le rejet pur et simple de sa demande en justice, alors que cette dernière reconnaissait pourtant lui devoir des sommes.
De l’avis de l’appelante, cette défense était une procédure manifestement mal fondée au sens de l’article 51 C.p.c . Arcelor aurait aussi exigé des preuves justificatives pour des travaux qu’elle savait réalisés, et elle aurait incorrectement annoncé 19 témoins à la déclaration commune de dossier complet, témoins qui n’ont jamais été appelés à la barre.
De plus, Arcelor aurait menacé Inter-Cité de ne plus jamais faire affaire avec elle si elle la poursuivait en justice, ce qui constituerait un comportement abusif. [ 99 ] À l’audience en appel, Inter-Cité a reconnu que le montant d’honoraires extrajudiciaires réclamé à ce
titre de 139 760 $ n’est pas justifié par la preuve, proposant plutôt que la Cour arbitre un montant représentant de 20 à 30 % de ce chiffre. [ 100 ] Ce grief, comme les autres moyens d’appels, doit être écarté. [ 101 ] Bien que le jugement comporte peu d’explications justifiant le rejet des diverses allégations d’abus formulées par Inter-Cité, on comprend du seul paragraphe du jugement consacré à l’analyse de cette question que le juge ne voit pas, dans la preuve, ni la démonstration d’un abus de procédures ni, compte tenu du sort de l’affaire, d’un préjudice subi par Inter-Cité en lien avec le comportement de l’intimée devant les tribunaux.
Certes laconiques, les motifs permettent, d’une part, à l’appelante de comprendre pourquoi sa demande a été rejetée, ainsi que, d’autre part, une révision de ce point en appel. [ 102 ] Cela dit, rien ne laisse croire que le juge n’avait pas raison de conclure à une absence d’abus de procédure de la part de l’intimée. [ 103 ] D’entrée de jeu, notons que le comportement des deux parties dans le cadre du différend n’est pas un modèle de respect des valeurs de « proportionnalité » ou de « coopération » dont parle le législateur aux articles 18 et 20 C.p.c . à
titre de principes directeurs de la procédure civile. Les échanges entre les parties avant le début formel des procédures manquaient certes de nuances. Si cela est vrai pour les supposées menaces d’Arcelor, on peut en dire autant de la première réclamation de plus de 7,7 M$ d’Inter-Cité.
Le juge pouvait mettre ces aspects du dossier de côté – gestes posés avant les procédures – alors qu’ils ne sont pas, du moins au sens strict, des abus de procédures au sens de l’article 51 C.p.c . [18] Sur ce point, il n’y a pas d’erreur. [ 104 ] Quant aux demandes pressantes d’Arcelor de pièces justificatives, elles n’étaient pas incompatibles avec le fait de reconnaître qu’elle devait de l’argent à Inter-Cité. Il n’était pas abusif pour l’intimée, dans le contexte, de demander des factures en vue d’établir le montant de sa dette, par opposition à son caractère légitime.
Le quantum – on le sait – était matière à débat au fond. Le juge pouvait bien conclure qu’un tel comportement n’avait rien de fautif. [ 105 ] Il est certes vrai que la longue liste de témoins donnée par Arcelor lors de la déclaration commune étonne et, vue de loin, manquait de proportionnalité. Il n’est pas impossible qu’un tel comportement constitue, dans certaines circonstances, un abus qui amène la
partie adverse à se préparer inutilement pour un procès. [ 106 ] Or, le juge n’est pas de cet avis – lui qui avait l’avantage de présider le procès. On comprend qu’il estime que ce comportement reproché à l’intimée n’a pas eu d’impact véritable sur les procédures. On remarquera que, à la dernière page de la déclaration commune des parties, et à la suite de l’ajout des témoins, il est indiqué que l’instruction durera sept jours.
Malgré le fait que tous les témoins annoncés ne soient pas venus témoigner, l’instruction a effectivement duré sept jours. L’annonce ou le retrait de ces témoins n’a donc pas eu d’impact sur la durée des audiences, et si les avocats d’Inter-Cité ont dû se préparer inutilement, leurs factures non détaillées déposées au soutien de la demande de compensation pour abus ne le démontrent pas.
Inter-Cité ne fait pas voir d’erreur révisable sur ce point. [ 107 ] Finalement, Inter-Cité a raison de dire qu’il est incongru que la défense de l’intimée demande le rejet pur et simple de l’action, même si l’intimée avait reconnu, avant la production de celle-ci, devoir des sommes à Inter-Cité. Toutefois, comme le juge le note, ce comportement n’a pas empêché l’appelante d’avoir gain de cause sur certaines de ces réclamations. On peut même douter du caractère abusif – manifestement non fondée, ou autrement – de la défense.
En effet, si la conclusion est mal conçue, la défense lue dans son ensemble indique qu’Arcelor ne nie pas devoir certaines dépenses de résiliation [19] . Mis en contexte, et vu notamment le nombre important de modifications à la demande initiale d’Inter-Cité, il n’était pas déraisonnable pour Arcelor de demander des précisions sur les divers montants réclamés. Par ailleurs, l’intimée a fait plusieurs admissions au cours de l’instance. [ 108 ] En somme, le moyen relatif à l’abus de procédure doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 109 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Simon Grégoire Me Julie C. Fortier Borden Ladner Gervais Pour l’appelante Me Daniel Bouchard Lavery, de Billy Pour l’intimée Date d’audience : 7 juin 2019
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