2013 QCCQ 9466, 2013 QCCQ 9466
Opinion
Protection de la jeunesse — 132658 2013 QCCQ 9466 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-011593-126 Ville A, le 13 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, né […] 2001 Enfant, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Des Requêtes en protection sont présentées concernant les enfants suivants: Y, né […] 1999 et âgé de 13 ans, et X, né […] 2001 et âgé de 11 ans. [ 2 ] Les parents des enfants sont madame A et monsieur B. [ 3 ] Tous ont convenu de tenir une audition conjointe, conformément à l'article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, et le tout se déroula les 14 novembre 2012, 25 février et 8 mai 2013. [ 4 ] Au début de l'enquête, mère, père et enfants ont fait plusieurs admissions par l'intermédiaire de leur procureur respectif et ces admissions apparaissent au procès-verbal du 14 novembre 2012.
En cours d'enquête, plusieurs documents furent déposés de consentement, à savoir: Le 14 novembre 2012 : D-1: Certificat de naissance D-2: Jugement de la Cour supérieure par l'honorable Jean Lemelin (18-01-2007) D-3: Jugement de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, par l'honorable Line Gosselin (30-09-2008) D-4: Jugement de la Cour supérieure par l'honorable Catherine La Rosa (18-10-2011)
D-5: Rapport d'expertise psychosociale par Louis Mignault, psychologue (26-09-2011) D-6: Rapport d'évaluation psychosociale par [intervenante 1] (01-11-2012) P-1: Rapport d'expertise psychosociale par [intervenante 2] (06-07-2011) Le 25 février 2013: D-7: Rapport d'évaluation psychologique concernant Y par Odette Stein (11-02-2013) D-8: Lettre rédigée par Yves Tourigny (19-02-2013) D-9: Rapport du service Intervention en milieu de vie par [intervenant 4], (rapport corrigé) (21-02-2013) D-10: Bilan du suivi à l'application des mesures par [intervenante 5] (07-02-2013) M-1: Courriel adressé à la mère par [intervenante 1] (10-10-2012) Le 8 mai 2013: D-11: Rapport du service Intervention en milieu de vie par Julie Gingras (26-04-2013) D-12: Complément au rapport d'évaluation par [intervenante 6] (30-04-2013) P-2: Curriculum vitae de madame [intervenante 2] P-3: Jugement rendu par Catherine La Rosa de la Cour supérieure dans le dossier [...] (28-06-2012) M-2: Note rédigée par Y [ 5 ] Il fut convenu que le rapport D-6 devait être amputé du ouï-dire qu'il contient.
Pour les autres rapports, ils furent acceptés pour tenir lieu du témoignage de leur auteur, mais demeuraient susceptibles d'être contredits par la preuve entendue. [ 6 ] Suite à la première journée d'enquête le 14 novembre 2012, le Tribunal a prononcé une ordonnance intérimaire, les parties ayant reconnu l'état de compromission des enfants en raison du conflit parental sévère qui existe depuis huit ans à cette époque et qui a rejailli gravement sur les enfants, une situation prévue à l'article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
Les parties ont alors convenu de la majorité des mesures intérimaires qui furent mises en place immédiatement, ces mesures apparaissant dans des ordonnances du 14 novembre qui prévoient: Concernant X: - qu'il soit confié à ses deux parents dans le cadre d'une garde partagée selon les modalités suivantes: - une semaine sur deux chez le père, du samedi vers 17h00 jusqu'au vendredi même heure (6 jours) - une semaine sur deux chez la mère, du vendredi 17h00 jusqu'au samedi même heure (8 jours) - qu'il reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique, et ce, pour le temps jugé nécessaire par le professionnel.
Concernant Y: - qu'il soit confié à sa mère; - que les contacts de Y avec son père s'effectuent selon entente entre les parties; à défaut d'entente, qu'ils s'exercent à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines, en présence d'une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, ces contacts devant se faire pendant la période où le père a la garde de X; - qu'il reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique, et ce, pour le temps jugé nécessaire par le professionnel. [ 7 ] Il faut préciser cependant que X, par l'intermédiaire de sa procureure, avait déjà manifesté clairement alors qu'il souhaitait être confié à sa mère, mais le Tribunal, n'ayant entendu qu'une
partie de la preuve, a maintenu la garde partagée qui avait été acceptée de consentement devant madame la juge Catherine La Rosa, j.c.s., le 18 octobre 2011, ce sur quoi nous reviendrons.
LE CONTEXTE [ 8 ] Le 5 décembre 2011, la situation des enfants a été signalée à la Direction de la protection de la jeunesse. Ce signalement n'est pas étranger à un conflit survenu alors que les enfants étaient chez leur père et sur lequel nous reviendrons. [ 9 ] Depuis leur séparation en 2004, madame A et monsieur B vivent une véritable saga judiciaire que le psychologue Louis Mignault résume ainsi en date du 26 septembre 2011 (pièce D-5, page 2): «Depuis leur séparation, soit depuis plus de 7 ans, madame et monsieur vivent, en quelque sorte, une saga judiciaire .
Ils ne parviennent pas à s'entendre pour régler les différents aspects entourant la garde de leurs enfants. Depuis 2007, suite au jugement de l'honorable Jean Lemelin, j.c.s., ils exercent une garde partagée. Plusieurs mésententes et certains comportements parentaux inadéquats (p.ex.: dénigrement mutuel) sont survenus au fil des ans nécessitant, notamment, l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse en 2008-2009. En novembre 2010, il y a eu une chicane importante entre l'aîné Y et son père. Depuis cet événement, Y vit chez sa mère à temps plein et voit son père de façon occasionnelle.
X, pour sa part, vit toujours en garde partagée, huit (8) jours chez sa mère et six (6) chez son père. Le 20 janvier 2011, l'honorable Catherine LaRosa, j.c.s., a ordonné la confection d'une expertise psychosociale. Cette expertise a été réalisée au cours du printemps 2011 et déposée le 6 juillet 2011. Dans son rapport, l'expert au dossier, [intervenante 2], recommande, quant aux modalités de garde, une garde exclusive au père avec une suspension temporaire des droits d'accès à la mère afin de permettre aux enfants de s'intégrer chez leur père.
S'interrogeant sur le bien-fondé de ces recommandations, la mère, madame A, désire obtenir une seconde opinion .» (transcription intégrale) (nos soulignements) [ 10 ] C'est justement dans le cadre de cette seconde opinion que fut produit le rapport du psychologue Louis Mignault suite auquel intervint le jugement de madame la juge Catherine La Rosa, j.c.s., le 18 octobre 2011 (pièce D-4). [ 11 ] Au fil des années, il y a évidence admise d'ailleurs que madame A et monsieur B sont ancrés dans un conflit de séparation qui a eu, a et aura des impacts négatifs chez les enfants, et qui les a conduits devant la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec, en Cour supérieure, en Cour d'appel et en chambre de la jeunesse de la Cour du Québec, avec la confection en cours de route d'une multitude d'expertises.
Par souci de cohérence, en voici un rappel partiel. [ 12 ] En décembre 2004, une poursuite criminelle pour violence est intentée par madame A suite à laquelle monsieur B signe un engagement de ne pas troubler la paix (
article 810 du Code criminel ) (pièce D-6, page 9). [ 13 ] Le 18 janvier 2007, monsieur le juge Jean Lemelin, j.c.s., entend une Requête pour garde d'enfants et pension alimentaire et suite à une longue enquête (pièce D-2, paragraphe 7), en vient à la conclusion d'établir une garde partagée (pièce D-2, paragraphe 26). Il convient de reproduire le paragraphe 12 de cette décision: «[12] La difficulté dans la présente cause est l'attitude néfaste des deux parents .
La mère est trop possessive et accaparante alors que le père se présente comme contrôlant, rigide, mais qui peut répondre aux besoins primaires des enfants.» (transcription intégrale) (nos soulignements) [ 14 ] Le 16 mai 2007, la Cour d'appel du Québec rejette la demande de madame A qui avait porté en appel la décision du juge Lemelin (pièce D-3, paragraphe 14 et pièce D-6, page 2). [ 15 ] Les 4 février, 3 mars et 24 avril 2008, la Direction de la protection de la jeunesse retient trois signalements qui ont été faits, le premier en raison d'une situation de mauvais traitements psychologiques, le deuxième pour des motifs de mauvais traitements psychologiques et d'abus physiques de la part du père et le troisième aussi pour mauvais traitements psychologiques (pièce D-6, page 3).
Le 30 septembre 2008, madame la juge Line Gosselin, j.c.Q., après une enquête de deux jours (pièce D-3, paragraphe 18), en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement des enfants sont compromis pour les motifs suivants (pièce D-3, paragraphe 66): «
a) d'un conflit parental persistant depuis 2004 dont les enfants sont l'enjeu;
b) des comportements de la mère qui questionnent à l'égard des enfants: implication dans les conflits et interprétation de leurs propos;
c) de sa difficulté à se distancer du conflit parental et à celle de laisser le père exercer son rôle;
d) de l'importance pour ce dernier d'améliorer ses habiletés parentales en lien avec sa relation avec Y (qui le rend responsable de tout ce que sa mère vit);
e) du manque de respect de chacun des parents l'un à l'égard de l'autre (contenu des courriels et propos dénigrants de la part de chacun d'eux) à la connaissance des enfants;» (transcription intégrale) (nos soulignements) [ 16 ] Le dossier en protection de la jeunesse s'est fermé en juillet 2009 et à compter du mois suivant, les parents ont effectué diverses démarches en Cour supérieure au sujet de la garde des enfants. [ 17 ] Le 14 décembre 2010, monsieur le juge Marc Lesage, j.c.s., prononce une ordonnance de sauvegarde confiant Y à sa mère tout en maintenant la garde partagée pour X, puis, madame la juge La Rosa, j.c.s., est saisie de l'affaire et après l'expertise de la travailleuse sociale [intervenante 2] (pièce P-1) suivie de la contre-expertise du psychologue Louis Mignault (pièce D-5), prononce son jugement du 18 octobre 2011 déclarant «le maintien de la garde partagée pour l'enfant X, soit huit (8) jours avec sa mère et six (6) jours avec son père, du samedi 17 heures au vendredi 17 heures, ou après l'école» (pièce D-5, paragraphe 39) et déclarant que «la garde de Y est confiée à la mère» avec certains droits d'accès au père (pièce D-5, paragraphes 40, 41 et 42).
Dans le premier paragraphe de son jugement, madame la juge La Rosa, j.c.s., indique que les parties en sont venues à une «entente complète» suite à des échanges entre les parties, les procureurs, les experts et le Tribunal. [ 18 ] Jusqu'à cette ordonnance, voici quel avait été l'historique des modalités de garde depuis 2004, tel que le relate le psychologue Mignault (pièce D-5, page 7): «- de l'automne 2004 au mois de janvier 2007: garde principale à la mère et droits d'accès au père à raison, entre autres, d'une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au mardi matin, ainsi que le lundi de la semaine suivante, de 15h30 à 19h00. - du mois de janvier 2007 (jugement de l'honorable Jean Lemelin, j.c.s. – 18 janvier 2008) au mois de septembre 2008: garde partagée soit 8 jours avec la mère et 6 jours avec le père. - du mois de septembre 2008 (jugement de l'honorable Line Gosselin, j.c.Q. – 30 septembre 2008) à l'été 2009: garde partagée 7 jours – 7 jours.
Fermeture du dossier DPJ, le 3 août 2009. - automne 2009 au mois de novembre 2010: retour aux modalités de garde partagée 8 jours (mère) – 6 jours (père). - 14 décembre 2010 à ce jour: maintien de la garde partagée pour X (8-6).
La garde de Y est confiée à la mère. (Ordonnance de sauvegarde de l'honorable Marc Lesage, j.c.s. – 14 décembre 2010) Les contacts père-fils sont orientés vers une reprise graduelle: un dimanche sur deux sans coucher puis ajustés en fonction du désir de l'enfant (Ordonnance de sauvegarde de l'honorable Catherine La Rosa, j.c.s. – 20 janvier 2011).» (transcription intégrale) [ 19 ] Le 23 janvier 2012, le père dépose une Requête en changement de garde devant la Cour supérieure dans laquelle il demande la garde complète de X.
Il demande la confection d'une autre expertise psychosociale et le 25 janvier 2012, la mère répond à la requête du père en demandant notamment que la garde d'X se poursuive telle qu'elle était et demande à ce que Y revoit son père une fin de semaine sur deux (admission du paragraphe 24 des requêtes). [ 20 ] Depuis, les procédures sont suspendues en Cour supérieure en raison de l'évaluation du signalement à l'origine des présentes requêtes. ANALYSE DES PRÉSENTES [ 21 ] Comme mentionné précédemment, madame A et monsieur B ont admis au début de l'enquête l'existence toujours présente de leur conflit de séparation.
L'intervenante [intervenante 1] a procédé à l'évaluation du signalement à l'origine des présentes requêtes et voici son appréciation du conflit de séparation, huit ans après le début des hostilités (pièce D-6, pages 6, 11 et 13): «Il est clair qu'autant monsieur B que madame A entretiennent une haine l'un envers l'autre, si bien qu'il est impossible que les enfants en soient épargnés. (…) Les parents demeurent ancrés dans un conflit de séparation pendant plus de huit ans. Ils sont excessivement centrés sur eux-mêmes. Madame A demeure persuadée que le père est nuisible, manipulateur et violent.
Ses attitudes non verbales rendent son opinion claire aux enfants. Monsieur B refuse de voir que par sa rigidité et son intransigeance, il contribue à nourrir le conflit de loyauté. (…) Nous évaluons que les parents ont de la difficulté à voir l'enfant comme une entité distincte. La rancœur de madame A contre le père l'amène à avoir de la difficulté à discerner ses propres besoins et son vécu de ceux de ses enfants. Il est difficile pour elle de considérer que les enfants peuvent bénéficier de la présence de leur père dans leur vie. Volontairement ou non, elle transmet le message aux enfants.
Monsieur B est en mesure de reconnaître que les enfants ont besoin de leur mère et qu'elle a certaines qualités parentales.
Toutefois, nous remarquons qu'il interprète tous les problèmes qu'il vit avec ses enfants comme étant la cause des comportements aliénants de la mère, sans jamais s'interroger sur ses propres aptitudes . Il aurait sans aucun doute grand intérêt à développer sa sensibilité et tenter de comprendre que les réactions qu'adoptent les enfants proviennent de l'existence d'une dynamique de conflit parental.» (transcription intégrale) (nos soulignements) [ 22 ] On le voit, la situation décrite par madame [intervenante 1] ressemble à celle qu'avait décrite monsieur le juge Jean Lemelin, j.c.s., au début de l'année 2007.
Elle en vient évidemment à la conclusion que la sécurité ou le développement des enfants est compromis, en référence à l'article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Elle s'interroge en conséquence sur la santé psychologique des enfants (pièce D-6, page 13). Elle mentionne que les parents reconnaissent que les enfants vivent des impacts négatifs du climat conflictuel qui perdure et qu'ils sont préoccupés par les attitudes d'anxiété de leurs enfants.
Pour cette raison, il fut convenu lors de l'ordonnance intérimaire du 14 novembre 2012 que X et Y bénéficient de services psychologiques dont il sera fait état plus loin. [ 23 ] Concernant les allégations de mauvais traitements physiques reprochés au père, madame [intervenante 1] écrit (pièce D-6, page 12): « Vu la présence d'un important conflit de séparation qui perdure depuis plusieurs années, nous sommes contraints à douter de la véracité des allégations de mauvais traitements des enfants , sans toutefois éliminer toutes possibilités.» (transcription intégrale) (nos soulignements) [ 24 ] Ce faisant, elle en arrive aux mêmes constatations que madame la juge Line Gosselin mentionnait déjà en 2008 (pièce D-3, paragraphe 57): [57] Tout cela indique au Tribunal qu'il est temps de cesser d'analyser, d'interpréter, de planifier, de démontrer, de poursuivre et de critiquer, car même pour l'avenir, considérant l'état du dossier, il est clair que la valeur probante à accorder aux propos des enfants est grandement entachée .» (transcription intégrale) (nos soulignements) [ 25 ] Suite à l'ordonnance intérimaire du 14 novembre, les psychologues Yves Tourigny et Odette Stein ont rencontré respectivement X et Y afin de vérifier leur état psychologique et voir comment on pouvait les aider.
Avec l'accord des parents, le soussigné avait ordonné que Y et X bénéficient d'une aide psychologique; cette aide ponctuelle apparaissait nécessaire à l'égard de ces enfants dont les attitudes d'anxiété et d'opposition inquiétaient et en raison de la présence de symptômes d'enfants aliénés, le tout en référence notamment au rapport d'évaluation de madame [intervenante 1] du 1 er novembre 2012 (pièce D-6, pages 14 et 16 et paragraphes 6 et 7 de la décision intérimaire du 14 novembre 2012). [ 26 ] Madame Odette Stein a réalisé deux entrevues cliniques avec Y les 15 et 29 janvier 2013 et en arrive aux constatations suivantes (pièce D-7, pages 2, 3 et 4): « Il s'agit d'un jeune poli, calme, intelligent et articulé qui s'exprime bien .
Il possède de bonnes habiletés sociales et une perception nuancée de la réalité, de lui-même ainsi que des figures parentales et autres adultes significatifs pour lui. (…) Y exprime clairement ne pas vouloir côtoyer la conjointe de son père actuellement… (…) Il est proche de son frère qui lui manque lorsqu'il va chez son père. (…) L'ensemble des données met en évidence qu'il ne s'agit pas d'un jeune aliéné, étant capable de perceptions nuancées et non clivées . De plus, il s'agit d'un jeune bien structuré et individué, dont la maturité et le développement identitaire sont conformes à son âge.
Il est capable d'autocritique et de se positionner, ayant un caractère fort et confiance en lui. Par contre, il est blessé et déçu dans sa relation avec son père, ce qui a miné la crédibilité de ce dernier ainsi que son lien de confiance avec lui. Il est nettement insécurisé en sa présence, car le manque d'empathie paternel et des réactions excessives de sa part à certains moments dans le passé ont eu un impact traumatique. Cela s'est résorbé, mais a motivé une position de retrait adoptée pour se protéger et se sécuriser dans sa relation avec lui.
Y demeure attaché à son père et manifeste une réelle ouverture pour se rapprocher de lui , tout en ayant besoin d'être rassuré que ce dernier puisse le comprendre, tenir compte et s'ajuster à son besoin le cas échéant. Ce n'est qu'à cette condition que Y se sentira à l'aise et sécurisé à nouveau avec son père, ce qui n'est pas le cas actuellement.» (transcription intégrale) (nos soulignements)
[ 27 ] Monsieur Tourigny a d'abord rencontré X à deux reprises les 15 et 29 janvier 2013 et voici ses conclusions (pièce D-8, pages 1 et 2): «X est un garçon remarquablement articulé, tant au plan cognitif qu'au plan affectif. Il est très conscient du conflit qui existe entre son père et sa mère et s'en dit très attristé. Cependant, nous n'avons relevé aucune manifestation dans le discours de X qui nous permette d'avancer l'hypothèse que X est en situation d'aliénation parentale . En aucun moment, et ce, malgré nos interrogations, l'enfant n'a semblé prendre
partie pour ou contre l'un de ses parents. Il a cependant manifesté le souhait que son père passe plus de temps avec lui lors des sorties chez lui.
Il dit aussi s'ennuyer de son frère lorsqu'il est chez papa. (…) En somme, X trouve pénible le conflit parental, mais il semble réussir à se maintenir suffisamment en dehors du conflit pour conserver son lien avec chacun de ses parents intact .» (transcription intégrale) (nos soulignements) [ 28 ] Concernant X, le psychologue Louis Mignault avait déjà souligné à l'automne 2011 «qu'il aimerait être un peu plus chez sa mère» car, disait-il, il avait plus d'amis dans l'entourage résidentiel de sa mère et parce qu'il s'ennuyait de Y lorsqu'il était chez son père (pièce D-5, page 12).
Monsieur Mignault écrivait aussi (pièce D-5, page 20): X est un enfant qui ne manifeste pas de difficultés apparentes pour le moment, mais il vit réellement de l'anxiété. Il ne veut pas déplaire , il ne veut pas faire de peine. Même s'il s'exprime délicatement, il espère être entendu lorsqu'il confie ses besoins.» (transcription intégrale) (nos soulignements) [ 29 ] X a effectivement été entendu le 25 février dernier. Son avocate avait déjà mentionné le 14 novembre qu'il souhaitait être confié à sa mère.
X raconte qu'il fait de belles activités avec son père: planche à neige, squash, pêche, hockey dans la rue, etc. Il fait état de ses chicanes avec la conjointe de son père, madame C. [ 30 ] Lorsqu'il arrive chez son père, il doit changer complètement de vêtements, Madame C le fouille quand il arrive de l'école et cette dernière l'aurait déjà menacé de le placer en famille d'accueil, tout comme son père. Son père aurait déjà fait semblant d'appeler la police.
Lorsqu'il séjourne chez son père, il est déjà arrivé que lorsqu'il roulait en automobile et qu'il croisait Y sur la route, on lui a barré sa fenêtre pour qu'il ne puisse parler à son frère en lui disant qu'il allait le voir la semaine prochaine. X mentionne aussi être victime d'importantes migraines. [ 31 ] Suite à ce témoignage, l'intervenante [intervenante 5] a rencontré X le 5 mars.
X réitère que c'est «plate chez son père», qu'il s'ennuie de son frère et de sa mère lorsqu'il est là-bas et qu'il souhaite rester à plein temps chez sa mère (pièce D-12, pages 2 et 3). [ 32 ] L'intervenante réalise ensuite une entrevue père-fils afin de discuter des perceptions de chacun et il «s'ensuit une période d'accalmie où les échanges se font normalement jusqu'aux événements du 15 avril» (pièce D-12, page 3). [ 33 ] Le 15 avril, X séjourne chez son père. Il est question, en début de soirée, entre la conjointe du père et X, d'un document en lien avec une journée pédagogique prévue pour le 17 mai.
Madame C aurait dit à X qu'il mentait lorsque ce dernier lui a dit ne pas avoir le document en question. X en fut très frustré malgré les excuses de madame C. La situation a dégénéré tel qu'on peut le lire dans le rapport de madame [intervenante 5] (pièce D-12, pages 3, 4 et 11). X téléphone à sa mère qui est en présence de madame [intervenante 5], il crie, il pleure et il prétend que la conjointe de son père l'a poussé dans les escaliers.
S'ensuivent un nouveau signalement et une intervention d'urgence; policiers et intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse «débarquent» au domicile de monsieur B. Tout est pourtant tranquille à la résidence familiale paternelle. [ 34 ] Manifestement, un malentendu banal a provoqué une catastrophe. Comme le souligne à juste
titre monsieur B, il s'est créé, au fil du temps avec X, une ambiance explosive qui fait en sorte «qu'une étincelle devient un feu de forêt», ce sur quoi nous reviendrons. Depuis lors, X et son père n'ont pas eu de contact. [ 35 ] Cet événement du 15 avril impliquant X suivait de quelques jours un autre événement survenu le 13 avril qui mettait en cause Y. Celui-ci soupait chez ses grands-parents paternels où il rencontrait son père pour la première fois depuis longtemps sans la supervision de la Directrice de la protection de la jeunesse; X participait aussi à ce souper familial.
À la fin de la soirée, alors que X était au sous-sol avec son grand-père, une discussion s'amorça dans la cuisine entre la grand-mère paternelle, Y et son père. La discussion dégénéra ce qui a fait dire à Y que «ç'a brassé toute la soirée» (pièce D-12, page 4).
Encore une fois, il semble bien qu'une étincelle est devenue un feu de forêt (pièce D-12, pages 4, 5, 9 et 10 et témoignage du père). [ 36 ] Au début du mois de mai 2013, le psychologue Yves Tourigny a rencontré à nouveau X, il a retrouvé un enfant bien différent de celui qu'il avait rencontré en janvier; voici ce qu'il dit lors de son témoignage devant le Tribunal (extrait du témoignage suite à la réécoute): «Écoutez, j'ai pas le même enfant que j'ai rencontré au mois de janvier là, j'avais un enfant au mois de janvier qui était beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus euh à l'aise affectivement, il me disait les choses, ça sortait facilement, le garçon que j'ai rencontré dernièrement c'est un garçon beaucoup plus mal pris, je dirais, affectivement, beaucoup plus rigide dans sa façon de penser …» (nos soulignements)
[ 37 ] Dans une analyse qu'il qualifie de «semi-théorique» de la situation de X, monsieur Tourigny, qui n'avait pas un mandat global d'analyse de la situation familiale, n'en émet pas moins certains commentaires que le Tribunal trouve très justes après voir analysé l'ensemble de la preuve.
Ces commentaires sont les suivants (extraits du témoignage suite à la réécoute): «… y'a question aussi du conflit parental qui perdure depuis 9 ans dans cette situation-là, alors il faut bien comprendre que quand une situation perdure aussi longtemps, les enfants sont amenés, sont barouettés d'un bord pi l'autre et y'on parfois là, ils se sentent obligés de prendre position parce que souvent y'a un parent qu'ils sentent plus vulnérable que l'autre et y vont souvent devenir beaucoup plus proche du parent vulnérable dans l'intention de le protéger , c'est souvent comme ça que ça se passe, alors les enfants se sentent obligés de protéger le parent qu'ils sentent plus vulnérable et aussi il faut bien comprendre que les enfants ne sont pas inactifs dans le conflit, c'est-à-dire qu'eux-mêmes prennent des décisions avec ce qu'ils ont comme information, avec ce qu'ils ont comme équipement cognitif et affectif à ce moment-là, hein, y'on pas toutes les données de un et de deux y'on pas toutes les capacités non plus de bien comprendre ce qui se passe alors y vont prendre des décisions suite à leurs capacités et ces décisions-là y vont les prendre surtout en fonction de qui est le plus vulnérable dans la dynamique pi y vont protéger la personne la plus vulnérable. (…) Donc, évidemment, le plus jeune risque de suivre les pas du plus vieux parce que c'est son grand frère pi son grand frère a pris telle décision et entre eux ils discutent ensemble très certainement, qu'est-ce qu'ils se disent, je n'en sais rien, on peut certainement supposer qu'ils se parlent entre eux et que ça vient influencer la position du plus jeune. (…) … les enfants ont tendance à se, dans une situation comme ça, ils vont, les enfants vont chercher les alliances affectives dans lesquelles il n'y a pas de conflit.
Alors la seule personne avec laquelle il ne sent pas de conflit, c'est avec son frère, y'é un peu dans une bulle hors du conflit quand y'é t'avec son frère. Il peut avoir des activités ensemble sans sentir ça dernière lui continuellement.
Alors, oui ils deviennent souvent très proches les enfants dans ces situations-là. (…) Ok, dans ce sens-là, j'pense que le jeune, oui, va poursuivre un peu dans les mêmes traces que son frère, fort probable .» (nos soulignements) [ 38 ] Alors qu'en janvier, monsieur Tourigny pensait que X semblait «réussir à se maintenir suffisamment en dehors du conflit» parental, il convient maintenant que X «est teinté de ce conflit-là» ; il ajoute que «la question n'est pas qu'il n'aime pas son père, il aime son père sauf qu'il se sent pris affectivement» et à son âge, X n'est pas capable de «relativiser la réalité» (extrait du témoignage suite à la réécoute): «… la situation l'a amené dans une position que maman est bonne et papa est méchant, j'pense que c'est vraiment ça, on est dans des absolus là-dedans là.» (nos soulignements) [ 39 ] Pour monsieur Tourigny, ce sont d'abord et avant tout les parents de X qui ont des choses à faire pour l'aider; on a beau travailler auprès des enfants (X et Y), cela ne donnera rien «s'il ne se passe rien au niveau des parents».
Il continue en disant qu'«il faut aller aux sources» et qu' «il faut travailler l'ensemble de la situation, la dynamique familiale dans les deux familles». [ 40 ] Lors de son ordonnance du 30 septembre 2008 à laquelle il a été fait référence, madame la juge Line Gosselin, j.c.Q., avait écrit que la valeur probante à accorder aux propos des enfants était grandement entachée en raison du conflit parental persistant et de la détermination de la mère à faire la démonstration que le père, lorsqu'il exerce son rôle, est inadéquat (pièce D-3, paragraphes 56 et 57). [ 41 ] Aujourd'hui, en mai 2013, presque cinq ans plus tard, monsieur Tourigny déclare (extrait du témoignage suite à la réécoute): « Les enfants quand ils ont pris une position et quand ça dure depuis si longtemps, la machine se nourrit toute seule .
C'est ça qu'il faut comprendre.
La machine se nourrit toute seule et ils vont interpréter des choses qui se passent, même si c'est pas ça exactement ce qui s'est passé, y va y avoir de la distorsion parce qu'ils vont l'interpréter dans leur façon de voir .» (nos soulignements) LA POSITION De X ET DE Y [ 42 ] Y, évidemment, veut demeurer sous la garde exclusive de sa mère tel que cela existe depuis l'ordonnance de sauvegarde prononcée, comme nous l'avons vu, par monsieur le juge Marc Lesage, j.c.s., le 14 décembre 2010. [ 43 ] Concernant les contacts avec son père, ils n'auront lieu que s'il le désire, et ce, suite à une entente entre lui, son père et l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; telle est la suggestion de la Directrice de la protection de la jeunesse dans ses recommandations réamendées du 6 mai 2013 qu'il accepte par l'intermédiaire de son avocate. [ 44 ] En ce qui concerne X, il adopte la même position que son frère aîné, ce qui n'est pas surprenant suite à l'éclairage fourni par le psychologue Tourigny. [ 45 ] Depuis décembre 2010, les contacts de Y avec son père sont demeurés espacés, problématiques et irréguliers.
Depuis l'incident du 15 avril, X n'a pas vu son père.
[ 46 ] Comme l'a exprimé à plusieurs reprises la Cour d'appel, l'opinion clairement exprimée d'un enfant de l'âge de X et de l'âge de Y, quant à sa garde, «est déterminante et doit être respectée» [1] . LE TÉMOIGNAGE DE MONSIEUR B [ 47 ] Monsieur B a été complètement renversé par l'incident du 15 avril dernier où policiers et intervenants de la protection de la jeunesse ont débarqué chez lui. Avec raison, il constate qu'un malentendu a eu des conséquences «disproportionnées». Il fait le constat et il a encore raison, qu'avec ses enfants, «une étincelle devient un feu de forêt».
Il se souvient qu'avec Y, ce n'est plus pareil depuis le lendemain de sa séparation avec madame A. Depuis cette séparation, il dit s'être battu pour conserver des liens avec ses fils mais constate avec malheur qu'aujourd'hui, il est considéré par ses enfants comme faisant
partie du «clan ennemi». De toute évidence dit-il, «les enfants se sont positionnés» et «il est disqualifié» comme l'avait dit à sa façon le psychologue Tourigny. [ 48 ] Concernant X, monsieur B dit s'être mis «le ventre à terre» et «s'être donné à 100%» pour que leur relation soit positive, mais il se rend à l'évidence que ce qui se passe actuellement avec X est la copie de ce qui s'est passé avec Y, comme l'avait dit aussi le psychologue Tourigny. [ 49 ] Concernant Y, il se résigne à la demande de celui-ci qui n'accepte de le voir que lorsqu'il le voudra bien.
Pour la forme, monsieur B demande que des droits d'accès précis avec X lui soient accordés par le Tribunal, mais il sait bien que tous les contacts qui seraient ordonnés sont voués à l'échec. [ 50 ] Si monsieur B se résigne, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas ses fils, car cet amour ne fait aucun doute. Cette résignation est due au fait que son équilibre personnel, sa vie familiale et sa vie professionnelle en dépendent.
Il demeure disponible en tout temps pour les voir, les recevoir, leur parler et entretenir des relations avec eux. [ 51 ] Quant au conflit parental qui perdure depuis près de neuf ans, monsieur B ne nie pas, au contraire, sa part de responsabilité mais a semblé ouvert à passer à autres choses et à travailler le malaise relationnel qui s'est installé entre lui et ses fils. LE TÉMOIGNAGE DE MADAME A [ 52 ] Après presque neuf années de guérilla avec monsieur B, madame A a témoigné. Bien sûr, ce conflit a été alimenté de part et d'autre comme plusieurs juges l'ont précisé antérieurement.
«On ne se bat pas tout seul si longtemps» , a mentionné le psychologue Tourigny. [ 53 ] Le Tribunal aurait cru découvrir en madame A une personne ouverte à explorer de nouveaux horizons et disposée à servir l'intérêt de ses fils en faisant le geste premier nécessaire en ce qui la concerne: se remettre en question; aucunement. [ 54 ] La nature de cette remise en question essentielle, madame la juge Line Gosselin l'avait résumée fort justement de la façon suivante (pièce D-3, paragraphe 39): «En effet, la soussignée estime que dans le cas de la mère, la solution réside donc dans deux (2) choses: apprendre à se distancer de l'échec de sa relation avec le père et lui laisser jouer son rôle, bien qu'à ses yeux il soit imparfait.» (transcription intégrale) [ 55 ] Le témoignage de madame A, fébrile, intarissable et souvent décousu, fut une litanie de reproches adressés à monsieur B pour une série d'événements survenus depuis leur séparation, évocatrice d'une rare haine.
Madame A a fait preuve d'une colère persistante et exagérée à l'égard du père de ses enfants et il ne faut pas compter sur elle actuellement pour redorer l'image du père auprès de ses fils. [ 56 ] Concernant l'exercice des contacts du père à l'égard de X, elle dit qu'ils doivent être maintenus et qu'elle obligera X à s'y conformer.
Elle avance une série de contraintes à l'exercice souple de ces contacts telles: - X ne doit pas se lever trop tôt le matin pour revenir chez elle, car il sera fatigué; - X ne doit pas arriver trop tard le matin chez elle, car cela nuira à son travail; - le père ne doit pas avoir l'enfant durant telle période du temps des Fêtes, car ils vont [dans la région A]; - le père ne doit pas avoir l'enfant durant telle période l'été prochain, car elle a déjà choisi ses vacances, etc. [ 57 ] Un autre exemple est éloquent.
Comme cela a déjà été mentionné le 18 octobre 2011, madame A et monsieur B en son venus à une entente complète devant madame la juge La Rosa, J.C.S., concernant leur litige matrimonial, entente reproduite dans le jugement en question (pièce D-4). Au paragraphe 41 concernant les droits d'accès, il était prévu que pendant les vacances estivales, les enfants seraient avec leur mère deux semaines consécutives et avec leur père une semaine.
En cas de conflit d'horaire, le père avait priorité quant au choix des dates les années paires et la mère, les années impaires. L'été 2012 suivant ce jugement, une année paire où le père avait priorité quant au choix des dates, monsieur B a dû se présenter devant madame la juge La Rosa le 28 juin car madame A refusait que X aille au Mexique avec lui du 19 au 27 juillet. Comme ce voyage durait un peu plus qu'une semaine, monsieur B s'engageait à remettre à madame A les quelques jours pris sur son droit de garde.
C'est ainsi que madame la juge La Rosa ordonna à madame A de signer l'autorisation de voyage et de remettre au père au moins cinq jours avant le départ, l'autorisation de voyage, le passeport, la carte d'assurance maladie et le document d'assurance-voyage de X (pièce P-3). Agissant comme elle l'a fait, madame A jetait une douche
froide sur un beau projet père-enfant et culpabilisait sans aucun doute l'enfant en regard d'une belle activité. Ce faisant, elle contrevenait à «l'obligation d'accommodement» à laquelle elle avait pourtant consenti au regard de l'exercice de la garde des enfants, paragraphe 36 du jugement de madame La Rosa, obligation ainsi formulée (pièce D-4): «Les parents ont un envers l'autre une obligation d'accommodement au regard de l'exercice de la garde des enfants.
Bien qu'un canevas soit mis en place par le présent jugement à défaut d'entente entre les parents, il n'en reste pas moins qu'il pourra arriver à certaines occasions durant l'année que les parents aient des activités avec les enfants sur le temps de garde de l'autre. Bien que ces situations ne doivent pas être fréquentes, il est tout à fait réaliste de penser qu'elles puissent se produire à quelques reprises.
Dans ce contexte, les parents devront penser au meilleur intérêt des enfants et tenter dans la mesure du possible de s'accommoder.» (transcription intégrale) [ 58 ] Ce faisant, elle ne pensait certes pas au meilleur intérêt de X auquel faisait référence ce paragraphe 36. [ 59 ] Madame A a beau dire à haute voix qu'elle encourage la relation de X avec son père pour se donner bonne conscience, mais son comportement général inspire le contraire. [ 60 ] Madame A sait très bien qu'obliger X à se rendre chez son père pour des périodes qu'elle aurait, par ailleurs, fait écourter le plus possible, servirait son combat et contribuerait à braquer davantage X contre son père, lui qui ne veut plus, comme son frère, de contacts obligés. [ 61 ] Un autre exemple de l'attitude négative de madame A concerne l'événement du 13 avril dernier impliquant Y lors d'un souper chez les grands-parents paternels et qui a été évoqué brièvement plus tôt.
Y a parlé de cette situation à sa mère et madame A, au lieu de dédramatiser la situation, l'a certes amplifiée en demandant à son fils de dresser par écrit le constat de l'événement, ce qui a certes contribué à graver ce malheureux événement dans la mémoire de son fils, l'écrit permettant à Y de s'y référer en cas d'oubli, mais étayant par ailleurs la preuve de madame A auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse, mais aussi auprès du Tribunal puisqu'elle a tenu à déposer la déclaration écrite de Y, stigmatisant comme un échec la première rencontre non-supervisée avec son père (pièce M-2). [ 62 ] Madame A, par sa gestuelle, ses regards et son témoignage, a démontré la même attitude que celle qu'elle avait démontré devant madame la juge Gosselin en septembre 2008 (pièce D-3, paragraphe 56): - une détermination à faire la démonstration que le père, lorsqu'il exerce son rôle est inadéquat; - un profond désir d'exercer la garde exclusive des enfants. [ 63 ] Cette attitude, elle est résumée autrement, mais avec tout autant de pertinence, par l'intervenante [intervenante 1], qui écrit dans son rapport d'évaluation (pièce D-6, page 13): «La rancœur de madame A contre le père l'amène à avoir de la difficulté à discerner ses propres besoins et son vécu de ceux de ses enfants.
Il est difficile pour elle de considérer que les enfants peuvent bénéficier de la présence de leur père dans leur vie. Volontairement ou non, elle transmet le message aux enfants.» (transcription intégrale) [ 64 ] Pourtant madame A est cette même personne qui avait remis à monsieur B une très belle carte de Fête des pères en juin 2004, juste avant la séparation; au nom de Y elle avait composé et écrit cette touchante phrase à l'endroit de monsieur B qu'elle décrit alors comme «l'homme aux yeux remplis de sourires et toujours prêt à me faire découvrir la vie».
LE MOTIF DE COMPROMISSION ET L'ALIÉNATION PARENTALE [ 65 ]
L'article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse dispose que la sécurité ou le développement d'un enfant peut être considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques, les mauvais traitements psychologiques étant ainsi décrits: 38c) mauvais traitements psychologiques: lorsque l'enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation .
Ces comportements se traduisent notamment par de l'indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, de l'isolement, des menaces, de l'exploitation, entre autres si l'enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l'exposition à la violence conjugale ou familiale. (nos soulignements) [ 66 ] Le conflit parental sévère et incessant dans lequel ont été plongés X et Y est visé par la première
partie de cette disposition que nous avons soulignée, la deuxième
partie n'étant pas exhaustive, d'autres comportements que ceux énoncés, comme le conflit parental grave, pouvant constituer un mauvais traitement psychologique. [ 67 ] Dans la présente affaire, experts, intervenants et juges ont tous reconnu à leur façon, au fil des années, la gravité du conflit parental, la responsabilité partagée de madame A et monsieur B dans cette saga et les effets délétères chez X et Y de ce climat conflictuel qui perdure. En ce sens, la sécurité ou le développement de ces enfants est évidemment compromis au sens de l'article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
[ 68 ] Ainsi que l'écrivait la Cour d'Appel dans un cas semblable [2] : «Comme cela est malheureusement trop souvent le cas, la guérilla judiciaire que se livrent sans merci les parents compromet gravement l'équilibre et le développement de leurs enfants.» (transcription intégrale) [ 69 ] Parmi les conséquences néfastes du présent conflit chez X et Y, l'intervenante [intervenante 1] en souligne quelques-unes (pièce D-6, page 14): «Les symptômes de conflit de loyauté se reflètent dans le discours de X.» (…) Le lien d'attachement de Y envers son père est très fragile, voire rompu.
Son père, pour lui, est totalement mauvais , et Y a aussi tendance à classer dans cette catégorie tous les membres de sa famille paternelle; grands-parents, oncle et conjointe. (…) Le conflit de séparation a placé Y et X au centre de l'enjeu parental et des règlements de compte à travers les années. Quels que soient leurs choix, le conflit de loyauté les a menés à rendre insatisfait, voire même à trahir un des parents. La culpabilité qui s'ensuit est palpable. Les conséquences de cette situation qui perdure pourront avoir des effets à long terme dans leurs relations futures.
Il va sans dire que l'histoire familiale risque de défavoriser leur capacité d'attachement.» (transcription intégrale) (nos soulignements) [ 70 ] Tout au long de cette enquête, la question est revenue à savoir si X et Y étaient des enfants victimes d'aliénation parentale. Suite à deux entrevues, la psychologue Odette Stein a pensé que non en ce qui concerne Y. Le psychologue Tourigny a d'abord pensé de la même façon en ce qui concerne X après deux rencontres.
Mais après une troisième rencontre survenue au début de mai dernier, il n'en est plus du tout certain. [ 71 ] Bien qu'il n'est pas crucial de trancher la question, ce sujet mérite attention en regard des mesures d'aide qu'il y aura lieu d'ordonner. Force est de constater que les réactions de Y et de X à l'égard de leur père dépasse de loin la réaction normale de colère qu'un enfant peut éprouver envers un de ses parents à la suite d'une séparation. Loin de se résorber avec le temps, les réactions des enfants se sont plutôt amplifiées.
L'intervenante [intervenante 1], sans être une experte en la matière, mais après avoir analysé toute la dynamique familiale, conclut que Y et X présentent des symptômes d'aliénation parentale (pièce D-6, page 16). [ 72 ] Dans la présente affaire, les parties ont choisi d'étaler la situation que vivent les enfants depuis la séparation des parents qui remonte à presque neuf ans. Cela a été fait par le dépôt de plusieurs jugements, de rapports d'expertise et de rapports d'intervenants. À cela s'est ajouté la preuve des événements contemporains.
Considérant cette manne d'informations et le fait que le présent Tribunal est spécialisé dans le domaine de la protection des enfants, le soussigné se permet de prendre position sur cette question en raison de la preuve claire et convaincante qui s'est dégagée. [ 73 ] Dans un
article très intéressant intitulé «Aliénation parentale, le rôle délicat de l'avocat» [3] , l'avocat Louis Baribeau cite la psychiatre Marie-Josée Poulin qui résume certains signes permettant de reconnaître un enfant participant à l'aliénation parentale, signes que le soussigné trouve probants en raison de sa pratique spécialisée depuis plus de vingt-cinq ans en matière de protection de la jeunesse.
Parmi ces signes, nous retrouvons: - clivage marqué et anormal: parent tout bon ou tout mauvais; - pseudo-motivation et termes d'adultes; - théâtralisme; - souvenirs peu crédibles; - accusations disproportionnées; - photocopie du parent aliénant. [ 74 ] Concernant les signes retrouvés chez le parent aliénant, il y a: - la colère persistante et exagérée à l'égard du parent aliéné; - l'acceptation des demandes et des accusations de l'enfant; - l'incapacité à attribuer une seule qualité au parent aliéné. [ 75 ] Force est de constater que tous ces signes indicateurs d'aliénation existent dans la présente histoire depuis longtemps et qu'ils avaient aussi été mis en relief par madame la juge Line Gosselin dans plusieurs paragraphes de sa décision du 30 septembre 2008 (pièce D-3), notamment les paragraphes 36, 49 et 55.
La preuve est éloquente, madame A a adopté des comportements pour détruire l'image de
monsieur B; monsieur B, de même à l'endroit de madame A. Dans le cas de madame A, l'opération a réussi. MESURES [ 76 ] Une preuve claire et convaincante a été faite qu'une guérilla sans fin sévit entre madame A et monsieur B. Leurs fils X et Y en ont subi, subissent et subiront les effets délétères. Comme l'avait écrit le 18 janvier 2007 monsieur le juge Jean Lemelin, J.C.S. (pièce D- 2, paragraphe 8), nous pouvons réaffirmer avec la même pertinence que «Rien n'a changé. Le conflit, l'animosité et la rancœur sont encore présents».
Monsieur le juge Lemelin citait dans le même paragraphe l'experte [intervenante 5] qui déclarait que madame A et monsieur B devaient «comprendre qu'ils mettent à risque la santé psychologique de leurs petits».
Depuis, ce sérieux avertissement a été répété vainement à de multiples reprises par les différents thérapeutes, experts, psychologues et juges qui sont intervenus auprès de cette famille, tel que le souligne justement l'intervenante [intervenante 1] (pièce D-6, page 13). [ 77 ] Le psychologue Louis Mignault, qui a agi comme témoin-expert pour la mère devant madame la juge La Rosa, témoigne à l'effet qu'un travail clinique important devra être fait pour sortir les enfants de la crise et améliorer les relations parentales.
À son avis, cette intervention se devrait d'être réalisée par un psychologue. [ 78 ] Aujourd'hui, la preuve est convaincante que X et Y voient leur santé psychologique perturbée par ce conflit infernal dans lequel ils ont été engouffrés et qu'ils sont mal pris affectivement. Manifestement, un malaise profond s'est installé dans les relations entre ces enfants et leur père. X et Y veulent être sous la garde exclusive de leur mère et avoir des contacts avec leur père quand ils le voudront bien. Leur désir doit être respecté.
Ces enfants doivent bénéficier d'une aide psychologique pour se sortir du conflit parental et se rapprocher de leur père. [ 79 ] Au fil des années, monsieur B est devenu un père aliéné pour ses fils qui le rejettent ou peuvent même le diaboliser. Il est conscient de la situation et comme il le dit: «les enfants se sont positionnés, il est disqualifié». Monsieur B doit se rapprocher de la réalité de ses enfants et comprendre qu'à leur âge, ses enfants ont peu ou pas de place pour l'empathie à son égard. Monsieur B devra faire preuve de patience et de sérénité.
Il adopte la théorie de la porte ouverte et il demeure disponible quand ses enfants voudront le contacter ou le voir. C'est la bonne attitude à adopter. Il ne faut pas quémander l'affection et le respect. Monsieur B n'en demeure pas moins potentiellement l'homme aux yeux remplis de sourires et toujours prêt à faire découvrir la vie à ses enfants, comme l'avait qualifié madame A à la fête des pères 2004. Au fil de l'enquête, monsieur B a démontré une ouverture au changement.
Il aura besoin d'une aide psychologique pour mettre fin au conflit avec madame A et l'aider à se rapprocher de ses fils. [ 80 ] En ce qui concerne madame A, elle n'avait pas accepté en 2008, devant madame la juge Line Gosselin, la mesure proposée par la Direction de la protection de la jeunesse à l'effet qu'elle prenne «les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels» (pièce D-3, paragraphe 13).
Encore aujourd'hui sont d'actualité ces paroles de madame la juge Gosselin qui disaient que «contrôle et pouvoir sont la base de ses attitudes et comportements alors qu'elle ne se rend pas nécessairement compte de cela n'ayant pas de réflexe de faire une réelle introspection en lien avec sa manière d'agir» (pièce D-3, paragraphe 36). [ 81 ]
Malgré un discours d'ouverture, madame A a agi dans le sens contraire. En respect du désir de Y et de X, leur garde exclusive lui sera confiée. Ainsi dans les faits, elle se retrouvera investie d'une grande
partie de l'autorité parentale. Alors que monsieur B adopte désormais la théorie de la porte ouverte, c'est en quelque sorte madame A qui dispose entre ses mains de la clé de cette porte. L'initiative doit venir de madame A afin d'éviter que X et Y ne s'éloignent davantage de leur père.
Madame A aura besoin d'une aide psychologique pour mettre fin au conflit avec monsieur B et permettre à ses fils de se rapprocher de leur père. [ 82 ] X et Y ont grand besoin d'une trève. [ 83 ] Monsieur B et madame A ont grand besoin d'une trève. [ 84 ] En conséquence, les mesures d'aide ordonnées seront peu contraignantes. [ 85 ] Puissent, monsieur B et madame A, comprendre un jour que l'intérêt de leurs fils réside dans une relation biparentale harmonieuse libérée de tout conflit et d'allégeance et saisir l'importance de ces propos que tenait monsieur le juge Jean-Yves Lalonde, J.C.S. [4] : «L'intérêt de l'enfant réside dans une relation biparentale plus harmonieuse, libérée de tout conflit de loyauté et d'allégeance.
Il ressort de la preuve que malgré les difficultés fort sérieuses que les parties éprouvent à communiquer entre elles, chacune possède les qualités de parent nécessaires au plein épanouissement de l'enfant. Chacun peut répondre positivement aux besoins physiques, moraux, affectifs et émotionnels de D… Pour le bien-être de D…, les parents doivent s'engager à abandonner la logique de confrontation systématique et donner toutes les chances à la collaboration parentale respectueuse de chacun et de l'enfant d'abord.» (transcription intégrale) [ 86 ] La présente ordonnance concerne X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 87 ] ACCUEILLE la Requête en protection;
[ 88 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis, en référence à l'article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 89 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit maintenu dans son milieu familial maternel; - QUE les relations personnelles (droits d'accès de toute nature, tels contacts ponctuels, vacances, téléphones, correspondances, etc.) de l'enfant avec son père soient maintenues selon les modalités établies entre le père, l'enfant et l'intervenante sociale et en tenant compte du désir de l'enfant; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille, particulièrement pour établir les modalités de contacts père-enfant, les autres motifs d'aide devant être acceptés par la ou les personnes concernées; - QU' une aide psychologique soit fournie à l'enfant et à ses parents selon les objectifs formulés dans l'ordonnance avec recommandation que cette aide soit fournie à toute la famille par le même psychologue; - QUE les relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents paternels soient maintenues selon les modalités établies entre les grands-parents, l'intervenante sociale et l'enfant, en tenant compte du désir de l'enfant; [ 90 ] MAINTIENT les autres dispositions de l'ordonnance rendue le 18 octobre 2011 par madame la juge Catherine La Rosa, J.C.S., dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente ordonnance; [ 91 ] RECOMMANDE aux parents de ne pas exposer les enfants à leurs conflits; [ 92 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, j.c.Q. Me Amélie Coulombe pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'enfant Me Maryse Carré pour la mère
(159) Me Martin Lapierre pour le père
(27) Dates d’audience : 14 novembre 2012, 25 février 2013 et 8 mai 2013 /cb
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