2016 QCCA 1963, 2016 QCCA 1963
Opinion
Atocas de l'Érable inc. c. Canneberges Atoka inc. 2016 QCCA 1963 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009029-155 (400-17-003112-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 décembre 2016 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. (JH5470)
PARTIE APPELANTE AVOCATE LES ATOCAS DE L’ÉRABLE INC. Me KATHERYNE ALEXANDRA DESFOSSÉS (Cain, Lamarre)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE CANNEBERGES ATOKA INC. Me DOMINIQUE E. GAGNÉ (Stein, Monast) En appel d'un jugement rendu le 5 mai 2015 par l'honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Contrat – Interprétation Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 6 décembre 2016. Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 5 mai 2015 par la Cour supérieure du district de Trois-Rivières (l’honorable Marc St-Pierre), qui a rejeté son recours contre l’intimée en dommages contractuels [1] . [ 2 ] Elle estime avoir été insuffisamment payée pour la vente de sa récolte de canneberges de 2009 à l’intimée, à qui elle est liée par un contrat d’approvisionnement de cinq ans, signé le 12 février 2009 (pièce P-3). [ 3 ] Le prix qu’elle a reçu (23,74 USD la livre) a été déterminé par l’intimée, selon les clauses 4.1 à 4.6 du contrat, à partir de la moyenne des prix payés par deux « acheteurs reconnus » définis à l’article 1.1.1, en l’espèce Fruit d’Or inc. (« Fruit d’Or ») et Decas Cranberry Products, Inc. (« Decas »), un acheteur américain. [ 4 ] L’appelante a réclamé la différence entre ce qu’elle aurait dû recevoir pour sa récolte et ce qu’elle a effectivement reçu. [ 5 ] Elle a invoqué deux motifs au soutien de sa prétention : − d’une part, Fruit d’Or ne pouvait se qualifier comme acheteur reconnu et aurait dû être écartée, de telle sorte que c’est le prix, plus élevé, d’un autre acheteur, Cliffstar Corporation, qui aurait dû être retenu pour calculer le prix moyen; − d’autre part, le prix retenu pour Decas aurait dû être plus élevé parce qu’il ne tenait pas compte d’un ajustement à la hausse que Decas avait accordé en faveur de certains producteurs. [ 6 ] Ces deux motifs ont été rejetés par le juge de première instance.
En appel, l’appelante abandonne son second motif et ne plaide que le premier. [ 7 ] L’appelante plaide d’abord que Fruit d’Or doit être disqualifiée parce que l’intimée ne pouvait la retenir comme « acheteur reconnu » selon la clause 4.1 du contrat. En raison de sa proposition concordataire, Fruit d’Or n’a payé aucun montant « au cours de la période de 30 jours précédant » le 15 mai 2010, date prévue du second paiement à l’appelante selon les clauses 4.1 et 4.3 du contrat P-3.
[ 8 ] Cet argument est sans valeur, et ce, pour plusieurs motifs : − les clauses 4.1 et 4.3 ne concernent que la détermination du prix d’achat et des modalités de paiement et non celle de l’« acheteur reconnu ». Les conditions pour être un « acheteur reconnu » sont celles de la clause 1.1.1; − la question du prix payé par Fruit d’Or n’est pas en litige puisqu’il y a eu une admission expresse à ce sujet par l’avocate de l’appelante lors de l’audience du 15 avril 2015.
En conséquence, le juge de première instance était fondé à écrire : [33] Par ailleurs, la demanderesse a mentionné en début d’audience que le prix – qui a fait l’objet d’une admission commune des parties en l’instance - retenu par la défenderesse pour Fruit d’Or inc. n’était pas en litige, seule sa qualité d’acheteur reconnue l’était. [34] Dans les circonstances, le Tribunal voit mal comment il pourrait exiger de la défenderesse une preuve sur un ou des paiements par Fruit d’Or inc. à des producteurs de canneberges dans les trente jours précédant le 15 mai 2010, selon la lettre du contrat. [Un renvoi est omis] − il ne pouvait d’ailleurs y avoir de paiement par Fruit d’Or dans les 30 jours précédant le second paiement prévu le 15 mai puisque, dans le contrat d’approvisionnement entre l’appelante et Fruit d’Or, le prix d’achat est payable en trois versements : le 15 novembre, le 15 février et le 15 mai de chaque année [2] . [ 9 ] L’appelante plaide ensuite que Fruit d’Or devait être disqualifiée comme « acheteur reconnu » parce que l’ensemble des contrats annuels conclus par cette dernière ne prévoit pas « l’achat annuellement de plus de 20 millions de livres de canneberges destinées au marché industriel » tel que l’exige la clause 1.1.1 de P.3.
En effet, à la suite de la proposition concordataire de Fruit d’Or, les contrats d’approvisionnement signés entre cette dernière et ses producteurs ont été résiliés. [ 10 ] Ce moyen n’est pas davantage fondé. [ 11 ] D’une part, il n’y a eu aucune preuve d’administrée sur le volume d’achat des « acheteurs reconnus ». De plus, le contrat P-3 est signé le 12 février 2009 et la clause 1.1.1 énumère expressément les acheteurs qui, à la date de signature, satisfont aux critères.
Fruit d’Or est l’un de ces acheteurs. [ 12 ] Enfin, comme le signale avec raison le juge de première instance, la résiliation des contrats de Fruit d’Or intervient après la date du second et dernier versement prévu le 15 mai 2010 [3] . Il n’y a alors aucune raison de disqualifier Fruit d’Or comme « acheteur reconnu » en tenant compte du fait que, en vertu de l’article 4.1, c’est l’intimée qui a le droit de choisir les deux acheteurs reconnus dont les prix payés vont servir à calculer le prix moyen payable à l’appelante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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