2015 QCCQ 8009, 2015 QCCQ 8009
Opinion
Bouchard c. Longtin 2015 QCCQ 8009 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-059406-131 DATE : 2 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. ______________________________________________________________________ RENALD BOUCHARD […]Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. NICOLAS LONGTIN et ANDRÉANNE TAPIN […]Québec (Québec) […] Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur a acheté la résidence des défendeurs en février 2012. Il s’agit d’un immeuble étagé dont la construction remonte à 1942. Il est situé en plein centre-ville de Québec. Le demandeur a payé 179 500 $ soit presque le prix demandé, 179 900 $.
En dépit de son âge, le bâtiment a été vendu comme un cottage entièrement rénové . [ 2 ] Se fondant à la fois sur la garantie légale contre les défauts cachés et les fausses représentations des vendeurs, le demandeur réclame 7 000 $ parce qu’il se plaint d’odeurs de champignons et de pourriture au sous-sol ainsi qu’au rez-de-chaussée, d’infiltrations d’eau, d’une fissure le long de la cheminée ainsi que du bruit excessif de l’évier de la cuisine. [ 3 ] Les défendeurs contestent en soulevant le fait connu de l’acheteur de l’inexistence d’un drain agricole au périmètre extérieur de la maison, les nombreuses réserves contenues dans le rapport de l’inspecteur au moment de la visite précédant l’achat de même que l’opinion de l’expert ingénieur en bâtiment consulté par le demandeur après l’achat démontrant la défectuosité d’une
partie du déclin en vinyle dont l’apparence ne pouvait pas échapper à quelque observateur. [ 4 ] Ils se portent eux-mêmes demandeurs reconventionnels et réclament le montant de 1 000 $ que le demandeur s’était engagé à leur remettre et qui avait été gardé en fiducie jusqu’au règlement concernant une fenêtre trop près d’un bâtiment voisin et non conforme à la réglementation municipale. À cet égard, le demandeur a acquiescé totalement à la demande reconventionnelle au moment de l’audition. [ 5 ] La demande principale est mal fondée. [ 6 ] La majeure
partie du sous-sol est constituée d’un vide sanitaire dont les imperfections étaient visibles avant l’achat. L’âge de la bâtisse ne faisait qu’accentuer la présence de l’humidité au niveau du sous-sol du côté du vide sanitaire comme de la
partie avant qui est constituée d’une chambre à coucher. L’infiltration d’eau le long de la cheminée est quelque chose qui aurait dû éveiller le demandeur et son inspecteur préachat puisque l’ingénieur consulté ultérieurement par M. Bouchard conclut clairement : De l’extérieur, dans le bas du mur gauche du rez-de-chaussée, soit au (sic) vis-à-vis de l’endroit où les intrusions d’eau ci-dessus se produisent, une malfaçon du solin du déclin de vinyle, fait en sorte que de l’eau peut s’infiltrer à l’intérieur du mur, et de là s’introduire dans le sous-sol.
Pièce D-12, rapport de l’ingénieur Gilles Larouche, p. 2 de 3. [ 7 ] Par ailleurs, la déclaration des vendeurs est détaillée au point de décrire dans une
annexe (D-2) tous les travaux de rénovation effectués par eux depuis l’acquisition de la bâtisse quatre ans auparavant. Ce qui est décrit dans cette
annexe ne justifie pas le demandeur de conclure qu’aucune infiltration d’eau n’était susceptible d’apparaître au sous-sol.
Car on y décrit une infiltration réparée en 2011 par l’abaissement du niveau du sol près de l’accès au vide sanitaire, l’ajout de concassé et d’une margelle et, finalement, l’érection d’un muret de ciment sur la terrasse près de la porte d’entrée de la cuisine. [ 8 ] Quant au bruit excessif de l’évier de cuisine dû au raccordement défectueux d’une canalisation menant à la pompe située au sous-sol, il était aisé de découvrir cette anomalie sonore par le seul fonctionnement de la robinetterie de la cuisine. Il ne peut s’agir là d’un vice caché. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande principale et CONDAMNE le demandeur à payer aux défendeurs des frais judiciaires de 156 $; CONDAMNE le demandeur à payer 1 000 $ en satisfaction de la demande reconventionnelle et des frais judiciaires de 67,25 $. DANIEL LAVOIE Date d’audience : 2 juillet 2015
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