2012 QCCQ 9140, 2012 QCCQ 9140
Opinion
R. c. Langelier 2012 QCCQ 9140 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre criminelle » N° : 110-01-000317-094 DATE : Le 17 octobre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. La Reine Poursuivante c. DANIEL LANGELIER Accusé JUGEMENT [ 1 ] Le ministère public a porté contre Daniel Langelier une accusation de culture de stupéfiants, et de complot de culture. La culture se serait effectuée dans la résidence d'un monsieur Gionest, frère de Tony Gionest. LA PREUVE [ 2 ] Résumons la preuve en nous limitant aux éléments les plus pertinents.
Le témoin clé de la poursuite est un certain Tony Gionest contre qui les mêmes accusations ont été portées et sur lesquelles il a plaidé coupable et reçu sa sentence. [ 3 ] Au moment de son arrestation, Monsieur Gionest avait signé, au poste de police, une déclaration dans laquelle il s'incriminait et incriminait l'accusé. Voyant cela, les enquêteurs au dossier ont mis sous vidéo la déclaration de ce dernier dans le but de s'en servir si jamais Monsieur Gionest, à une étape ultérieure, se rétractait.
Ils avaient raison puisque lors de la tenue du procès en mai 2011, Monsieur Gionest refusait de témoigner contre l'accusé, en racontant des absurdités : il est clair qu'il voulait protéger l'accusé pour des raisons que nous ignorons.
Telle situation obligea le ministère public à produire la vidéo, pour valoir comme preuve après que le tribunal eut statué que les conditions d'admissibilité "nécessité et fiabilité" aient été rencontrées. [ 4 ] Après l'interrogatoire et le contre-interrogatoire de Monsieur Gionest, le ministère public fit entendre un certain Dareen Moline, dont la résidence était voisine de celle où s'effectuait la culture selon la couronne.
À une reprise, l'accusé l'a rencontré près de cette résidence et lui a alors fait le commentaire suivant : "si quelqu'un va dans cette maison-là, je lui casse les deux jambes". [ 5 ] À la demande des policiers, l'accusé s'est présenté au poste de police de Pabos le 23 avril 2009. On a trouvé sur lui une carte d'affaires d'une firme fournissant des équipements de culture. Monsieur Langelier en entrant au poste tenait une bouteille d'eau gazeuse dans les mains; un mégot de cigarette a été trouvé dans la demeure où s'effectuait la culture de stupéfiants.
Une analyse de l'ADN de l'accusé a révélé qu'il s'agissait bien d'objets déjà touchés par ce dernier. [ 6 ] En défense, l'accusé nie avoir participé de quelque façon que ce soit à la culture de stupéfiants dans cette fameuse résidence, propriété du frère de Tony Gionest. Il convient s'y être rendu pour y entreposer des meubles meublants et ce, avec la permission du propriétaire. Il admet avoir effectivement dit à un voisin : "si quelqu'un va dans cette maison-là, je lui casse les deux jambes".
Il prétend lui avoir adressé ce commentaire parce qu'on lui avait dit que cet homme avait la réputation d'être un voleur, et il voulait en conséquence lui servir un sérieux avertissement . ANALYSE [ 7 ] La crédibilité de Monsieur Gionest devient dès lors essentielle, voire primordiale. Avant de se soumettre à la vidéo, les policiers ont très bien expliqué à Monsieur Gionest la nature de l'exercice et les conséquences s'il ne disait pas la vérité après avoir été assermenté. Je le répète, on a porté contre lui les mêmes accusations et il a plaidé coupable. Mais dans la boîte aux témoins, il admet
difficilement avoir plaidé coupable le 28 mars 2011, et ira jusqu'à dire qu'il n'avait pas commis ces infractions. Puis, comble du ridicule, il dira ne pas avoir fait de déclaration écrite, et par la suite invoquer une obscure maladie qui l'obligeait à prendre de la morphine : cette médication ferait en sorte qu'il n'arrive pas à se souvenir d'avoir fait cette déclaration. [ 8 ] Il est très évident qu'il ment dans la boîte aux témoins, et s'il le fait aussi aisément dans la boîte aux témoins, nous nous sommes demandés s'il n'est pas également capable de le faire dans cette déclaration où il implique l'accusé.
Peut-être se disait-il, même si les policiers lui disaient le contraire, qu'en incriminant un tiers qu'on améliorerait son sort, qu'on ferait preuve d'une certaine clémence à son égard. Il a peut-être dit la vérité sur cette vidéo, mais cet homme est si peu fiable qu'il serait trop risqué dans une instance criminelle de retenir pour avérée sa version. [ 9 ] Le ministère public énonce plusieurs raisons, pointe de nombreux sujets qui pourraient nous inciter à retenir la version de Monsieur Gionest prise sur vidéo.
Il faut quand même convenir que, même s'ils sont pertinents, ces faits ne suffisent pas en soi, à constituer une preuve solide, convaincante, voire hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé. [ 10 ] L'accusé a été très sérieusement ébranlé par le contre-interrogatoire du ministère public. On n'a pas fait ressortir de contradictions, mais des incongruités sur de nombreux points.
Son attitude au moment de sa rencontre avec les policiers, ses explications concernant l'achat prétendu de meubles, son ignorance de l'identité des vendeurs, la difficulté de croire que l'on puisse entreposer des meubles dans une maison aussi délabrée selon les agents de la Sûreté du Québec, sont autant de détails qui minent aussi la crédibilité de l'accusé. [ 11 ] Nous en convenons avec le ministère public, plusieurs éléments de preuve corroborent d'une certaine façon la version produite sur la vidéo déposée par le ministère public.
Mais rappelons-le, le fardeau de la défense est de loin moins lourd que celui du ministère public. Et il importe de mentionner que la faiblesse de la défense dans une instance criminelle ne peut jamais rehausser la preuve de la poursuite. L'acquittement ne signifie pas ici que nous préférons la version présentée par l'accusé : il signifie seulement que la poursuite n'a pas établi hors de tout doute raisonnable sa culpabilité sur les éléments essentiels des crimes reprochés. EN CONSÉQUENCE : [ 12 ] M.
Daniel Langelier est acquitté des deux chefs d'accusation portés contre lui. __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. Me Lili-Pierre Trottier-Lapointe Procureure de la poursuivante Me Richard Gosselin Procureur de l'accusé Dates d’audience : 10 mai 2011, 20 octobre 2011, 13 février 2012, 13 juin 2012 et 17 octobre 2012
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