2016 QCCQ 5844, 2016 QCCQ 5844
Opinion
Cattan c. Compagnie de la Baie d'Hudson 2016 QCCQ 5844 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-144123-140 DATE : 4 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GEORGETTE CATTAN ; […] . Dollard-des-Ormeaux (Québec) […] Demanderesse c. COMPAGNIE DE LA BAIE D’HUDSON (A/S : Hudson’s Bay Company Risk Mgmt & Insurance) ; 698, Lawrence Avenue West, 3 rd floor.
Toronto (Ontario) M6A 3A5 -et- KONE INC. ; 3330, rue De Miniac.
Ville Saint-Laurent (Québec) H4S 1Y4 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige fait suite à une chute survenue dans un escalier mobile du commerce de « Compagnie de la Baie d’Hudson » (« La Baie ») dont l’entretien est fait par « Kone Inc. ». [ 2 ] Le témoignage de la demanderesse, quant à la chute faisant l’objet du litige, peut être résumé comme suit : Le 4 octobre 2011, elle, emprunte l’escalier mobile pour monter à l’étage supérieur du commerce de « La Baie » et elle est familière avec cet appareil qu’elle a souvent utilisé auparavant.
Elle tient la main courante et, alors qu’elle a déjà parcouru un peu plus de la moitié du trajet, elle se retourne pour s’assurer que son conjoint, Fouad Zalzal, est derrière elle. À ce moment précis, elle sent que quelque chose arrache sa chaussure, de sorte qu’elle perd l’équilibre et tombe dans l’escalier mobile qui ne s’arrête pas.
L’impact des marches aggrave le préjudice qu’elle a déjà subi en raison de la chute et, finalement, une employée du commerce actionne l’interrupteur d’urgence. [ 3 ] Le témoignage de la demanderesse est corroboré par celui de Fouad Zalzal qui se trouvait environ deux mètres derrière elle.
Ce dernier déclare cependant, lors de son témoignage, qu’il n’a pas vu comment ni pourquoi la chute de son épouse est survenue. [ 4 ] Le témoignage du représentant de la sécurité du commerce de « La Baie », Onur Taskan, peut être résumé comme suit : Il se rend à l’escalier mobile dès qu’il est informé de l’accident et, à son arrivée, l’appareil est déjà arrêté. Il constate que la demanderesse ainsi que son conjoint sont blessés et il commence à prodiguer les premiers soins. À sa demande, un membre du personnel fait venir des ambulances qui transportent les deux clients à l’hôpital.
Ensuite, il monte et descend lentement l’escalier en examinant chacun de ses éléments pour voir s’il y a un objet coincé ou un bris quelconque susceptible d’en affecter le fonctionnement. Lors de cette inspection, il ne découvre aucune anomalie et il redémarre donc l’escalier mobile qui fonctionne comme d’habitude et sans aucun bruit suspect.
Il y a 6 escaliers mobiles dans le commerce et, depuis le début de son emploi survenu il y a environ 5.5 années, il n’y a eu qu’un seul autre accident dans l’un de ceux-ci. [ 5 ] Le témoignage du représentant de « Kone Inc. », Robert Houde, peut être résumé comme suit : Il œuvre dans le domaine des ascenseurs et escaliers mobiles depuis environ 35 ans. « Kone Inc. » fait l’entretien des escaliers mobiles du commerce depuis plusieurs années. Le registre d’entretien (« logbook ») établit notamment qu’il y a eu des entretiens mensuels de l’escalier mobile litigieux le 13 septembre et le 11 octobre 2011.
Lors de chacun de ces entretiens mensuels, l’escalier mobile ne présentait aucune anomalie ni défaillance et il respectait toutes les normes légales ou réglementaires régissant ce type d’appareil.
Il n’y a aucun modèle d’escalier mobile qui s’arrête automatiquement lorsqu’un utilisateur fait une chute. [ 6 ] Pour avoir droit à une indemnité, la demanderesse doit prouver que l’une ou l’autre des défenderesses a commis une faute qui a provoqué sa chute. [ 7 ] À l’appui de sa réclamation, la demanderesse reproche à « La Baie » d’avoir mis un escalier mobile dangereux à la disposition du public et de ne pas s’être assurée qu’il s’immobiliserait immédiatement en cas de chute d’un client. [ 8 ] Il n’y a pas de motif d’écarter le témoignage de la demanderesse à l’effet que la chute est survenue parce que sa chaussure a été arrachée mais il n’y a pas d’élément de preuve permettant de conclure que l’escalier mobile était en mauvais état. [ 9 ] Au contraire, le témoignage Onur Taskan et celui de Robert Houde établissent que l’escalier mobile fonctionnait comme d’habitude avant et après l’accident du 4 octobre 2011. [ 10 ] Le Tribunal conclut donc que la chaussure a été arrachée parce qu’elle est entré en contact avec le côté fixe de l’appareil au moment où la demanderesse s’est retournée. [ 11 ] Tel que mentionné précédemment, la demanderesse plaide également que l’escalier mobile aurait dû s’arrêter automatiquement et immédiatement au moment de sa chute mais il n’y a aucun motif d’écarter le témoignage de Robert Houde à l’effet qu’un tel dispositif n’existe pas. [ 12 ] Le Tribunal décide donc qu’il n’y a pas de preuve prépondérante que la chute de la demanderesse a été causée par une faute de l’une ou l’autre des défenderesses. [ 13 ] Cette conclusion ne permet toutefois pas de disposer du litige puisque la demanderesse plaide que la faute du gardien de l’appareil, soit « La Baie », est présumée conformément à l’
article 1465 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 1465. Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute. » [ 14 ] À l’appui de cet argument, la demanderesse réfère le Tribunal à deux arrêts [1] dans lesquels la Cour d’appel du Québec a conclu qu’il appartient au gardien d’un escalier mobile d’établir l’absence de faute de sa
part lorsqu’un utilisateur s’y blesse. [ 15 ] Les faits ayant donné lieu à ces deux arrêts sont toutefois différents parce que la chute de la victime avait été provoquée, dans chaque cas, par un arrêt brusque de l’appareil. Il s’agissait conséquemment du fait autonome de la chose au sens de l’
article 1465 du Code civil du Québec . [ 16 ] Or, en l’instance, il n’y a pas eu de bris ou d’arrêt brusque de l’appareil et, conséquemment, il n’y a pas de preuve prépondérante que la chute de la demanderesse a été provoquée par le fait autonome de celui-ci. [ 17 ] En supposant, pour les fins de la discussion, que la demanderesse bénéficie de la présomption qu’elle allègue, le Tribunal conclurait que « La Baie » a prouvé « n’avoir commis aucune faute » au sens de l’
article 1465 du Code civil du Québec . [ 18 ] En effet, les éléments de preuve suivants n’ont pas été contredits et ils établissent l’absence de faute du gardien de l’escalier mobile :
Malgré un achalandage important, les chutes dans l’un ou l’autre des escaliers mobiles du commerce sont rarissimes. L’escalier mobile a été inspecté immédiatement après l’accident et il ne présentait aucun bris, ni défaut, ni anomalie. L’appareil est vérifié et entretenu mensuellement par une entreprise spécialisée dans le domaine. Les inspections réalisées environ deux semaines avant l’accident et environ deux semaines après celui-ci n’ont révélé aucune déficience.
Il n’existe aucun dispositif d’arrêt automatique et immédiat d’un escalier mobile en cas de chute d’un utilisateur en milieu de parcours. [ 19 ] La demande sera donc rejetée mais, vu l’ensemble des circonstances, la demanderesse ne sera pas condamnée à rembourser les frais de contestation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 24 mars 2016
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