2023 QCCQ 7979, 2023 QCCQ 7979
Opinion
Presmy c. CIBC Saint-Eustache 2023 QCCQ 7979 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-031484-205 DATE : 14 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES PRESMY Demandeur c.
CIBC SAINT-EUSTACHE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Yves Presmy réclame 4 995 $ en dommages à la CIBC de Saint-Eustache (« CIBC »). Essentiellement, il allègue que la CIBC lui a causé des dommages importants en utilisant le montant versé dans son compte bancaire par un tiers afin de se rembourser d’une dette de monsieur Presmy envers la CIBC. [ 2 ] La CIBC conteste les prétentions de monsieur.
Elle soutient qu’en vertu du contrat liant les parties, elle pouvait opérer compensation entre le montant créditeur du compte du demandeur et la dette de monsieur Presmy envers la CIBC. [ 3 ] Concernant le pourvoi en rétractation du jugement rendu le 24 février 2023, vu l’affirmation de monsieur Presmy à l’effet qu’il n’a jamais reçu l’avis de convocation pour l’audience du 24 février, il y a lieu d’accueillir le pourvoi et de rétracter le jugement rendu par défaut à cette date. [ 4 ] Afin de faciliter l’analyse des prétentions des parties, voici les deux questions en litige auxquelles il y a lieu de répondre : 1.
Est-ce que la CIBC a contrevenu à ses engagements contractuels envers monsieur Presmy ? 2. Si oui, est-ce que le défaut de la CIBC est à l’origine des dommages réclamés par le demandeur ?
LE CONTEXTE [ 5 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de résoudre le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci-après. [ 6 ] Monsieur Presmy est client de la CIBC depuis plusieurs années et possède avec cette institution un compte bancaire, une carte de crédit et une marge de crédit. [ 7 ] À la suite de difficultés financières en 2017, la CIBC lui transmet en octobre 2017 deux avis de déchéance du terme, l’un pour sa carte de crédit et l’autre pour sa marge de crédit.
Faute par monsieur Presmy de corriger les défauts invoqués aux avis de déchéance, la CIBC intente en février 2018 un recours [1] contre monsieur Presmy en recouvrement des sommes qui lui sont dues et qui totalisent à ce moment plus de 27 500 $ (le « recours »). [ 8 ] Dans le cadre de ce recours, monsieur est représenté par avocat et celui-ci dépose une défense à la demande introductive. De plus, il transmet à la CIBC une demande reconventionnelle.
Après certaines discussions entre les procureurs, la CIBC accepte de se désister de sa demande sans frais, désistement que monsieur Presmy accepte le 21 août 2018. [ 9 ] Monsieur Presmy ouvre toutefois un nouveau compte à la CIBC le 16 décembre 2019. Lors de l’ouverture de ce compte, monsieur Presmy signe une fiche de signature sur laquelle il reconnaît être lié par les dispositions de l’Entente relative à la tenue d’un compte personnel (« l’Entente »).
Le texte précise d’ailleurs qu’il reconnaît avoir reçu un exemplaire de cette Entente. [ 10 ] Le 20 décembre 2019, monsieur Presmy signe un formulaire visant à contribuer périodiquement à un compte d’épargne libre d’impôt (« CELI »). Ce formulaire précise que les contributions au CELI proviendront du nouveau compte ouvert par monsieur. [ 11 ] En janvier 2020, deux montants représentant des prestations d’assurance-emploi sont déposés dans le nouveau compte de monsieur. Le 22 janvier, la CIBC débite le compte de monsieur d’un montant de 798,00 $, et ce, afin de se rembourser d’une
partie des sommes qui lui étaient dues en vertu du recours.
[ 12 ] Monsieur Presmy soutient qu’en agissant ainsi, la CIBC a contrevenu à ses engagements envers lui et lui a causé d’importants dommages. Selon lui, ce montant retiré par la CIBC de manière unilatérale et sans avis l’a empêché de payer le renouvellement de sa licence d’agent de sécurité.
De plus, ce débit l’a empêché d’assumer certaines dépenses familiales ce qui a bouleversé de manière importante l’harmonie de son couple. [ 13 ] En défense, la CIBC fait valoir qu’en vertu du contrat liant les parties, contrat intervenu lors de l’ouverture du nouveau compte bancaire de monsieur, l’article 28 de l’Entente lui permet, sans avis au client, d’utiliser le solde créditeur au compte afin de se rembourser des sommes que le client lui doit.
Or, vu que monsieur était endetté de 27 500 $ envers la CIBC en janvier 2020 et considérant que cette dette n’était pas éteinte par l’effet de la prescription extinctive, elle pouvait se rembourser à même le solde créditeur du compte de monsieur. ANALYSE [ 14 ] Lors de l’analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q . »). [ 15 ] L’une des principales règles de preuve en matière civile est indiquée à l’
article 2803 C.c.Q. qui précise qu’il revient au demandeur de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions. Ainsi, c’est à monsieur Presmy de prouver la contravention par la CIBC de ses engagements contractuels et le montant de ses dommages. [ 16 ] L’
article 2804 C.c.Q. consacre un autre principe important voulant que dans un procès civil, la prépondérance d’une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l’existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l’ensemble de la preuve en s’interrogeant sur l’existence d’une preuve prépondérante soutenant la réclamation de monsieur Presmy ou les moyens de contestation de la CIBC. [ 17 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. 1 re Question : Est-ce que la CIBC a contrevenu à ses engagements contractuels envers monsieur Presmy ? [ 18 ] Lors de son témoignage, monsieur Presmy soutient que la CIBC ne pouvait débiter son compte bancaire pour des sommes qu’elle lui a réclamées lors de son recours.
Selon lui, le désistement du recours par la CIBC constitue un règlement qui a pour effet que la dette que lui réclamait la CIBC en vertu de ce recours était éteinte et ne pouvait plus lui être réclamée. [ 19 ] Le désistement est défini à l’article 213 C.p.c. et se lit comme suit : Le demandeur qui se désiste en totalité de sa demande en justice met fin à l’instance dès que l’acte de désistement est notifié aux autres parties et déposé au greffe. Le désistement remet les choses en état ; il a effet immédiatement s’il est fait devant le tribunal en présence des parties.
Les frais de justice sont à la charge du demandeur, sous réserve d’une entente convenue entre les parties ou d’une décision du tribunal. [ 20 ] Vu les effets du désistement de la CIBC, la dette de monsieur Presmy envers la CIBC n’était donc pas éteinte. Les parties ont été replacées dans le même état qu’avant le recours de la CIBC.
Ainsi, vu les sommes avancées par celle-ci à monsieur en vertu de sa marge de crédit et de sa carte de crédit, monsieur devait donc toujours cette somme à la CIBC. [ 21 ] La clause de compensation à laquelle réfère la CIBC se lit comme suit : « Droit de compensation de la Banque CIBC : Si vous avez contracté une dette ou toute autre obligation envers nous, nous pouvons, sans vous en aviser, utiliser le solde créditeur de votre compte pour compenser cette dette ou obligation à même les sommes que nous vous devons en vertu de la présente Entente, peu importe depuis combien de temps ces sommes nous sont dues.
Nous pouvons exercer ce droit à compensation même si nous n’avons pas présenté de demande et même si cette dette ou autre obligation n’est pas encore exigible et payable. Nous pouvons aussi exercer ce droit de compensation même si votre compte est conjoint et même si des tiers vous ont présenté des réclamations. Si nous recevons un avis relatif à votre faillite, à votre insolvabilité ou à un arrangement semblable, nous pourrons exercer immédiatement ce droit de compensation. Ce droit s’ajoute à tous les droits que nous pourrions avoir en droit ou en équité concernant la compensation.
Vous renoncez par la présente Entente à tout droit de compensation ou de consolidation que vous pourriez avoir.
Vous devez effectuer tous les paiements dus en vertu de la présente Entente sans aucune annulation, réduction, contrepartie, compensation, diminution, demande reconventionnelle, déduction ou retenue, quel qu’en soit le montant. » [ 22 ] Monsieur Presmy soutient qu’il n’a jamais pris connaissance de cette clause de compensation prévue à l’Entente et prétend que les agissements de la CIBC à son égard sont illégaux et de mauvaise foi. [ 23 ] Cependant, lors de l’ouverture de son compte de banque, c’est à monsieur qu’il revient, avant de signer la documentation contractuelle, de prendre connaissance de celle-ci et de la signer s’il est satisfait de son contenu.
Il est vrai que cette documentation constitue un contrat d’adhésion, mais la clause de compensation est une clause usuelle en matière bancaire et, dans les circonstances de l’affaire, elle n’est pas abusive. [ 24 ] D’ailleurs, en vertu du droit bancaire, une banque peut en effet opérer compensation sur les fonds qui se trouvent en dépôt chez elle. Comme l’affirme le professeur Nicole L’Heureux dans son ouvrage Droit bancaire [2] :
« Pour les fins comptables, le client peut être titulaire de plusieurs comptes. Toutefois, par rapport à la banque, entre elle et son client, il n’y a qu’un seul rapport créancier-débiteur pour lequel tous les titres de paiement et tous les comptes doivent être pris en considération.
Comme il s’agit d’un droit de créance ordinaire, la banque a un droit de compensation entre les crédits figurant dans le compte et les dettes dues et exigibles du client envers elle. » [ 25 ] Également, la preuve ne révèle aucun agissement répréhensible de la CIBC afin d’induire monsieur en erreur lors de la signature de la documentation contractuelle relative à l’ouverture de son nouveau compte bancaire. [ 26 ] Lors de l’audience, monsieur semblait avoir l’impression que le retrait de la somme de 798 $ par la CIBC a été fait à même son CELI. Pour autant que telle a été son impression, elle n’est pas exacte.
En effet, tel que mentionné précédemment, un CELI a effectivement été ouvert à monsieur Presmy en décembre 2019 et il devait être déposé dans ce compte, le lundi, toutes les deux semaines, un montant de 25 $ lequel devait provenir de son nouveau compte ouvert en décembre 2019. [ 27 ] Toutefois, le compte que la CIBC a débité est bien le nouveau compte de monsieur. Or, au moment du débit de la somme de 798 $, monsieur était toujours endetté envers la CIBC d’une somme de 27 500 $.
Considérant la documentation contractuelle liant les parties, dont les termes de l’Entente que monsieur Presmy reconnaît par écrit avoir reçus, la CIBC n’a pas contrevenu à ses obligations contractuelles à l’égard du demandeur. [ 28 ] La CIBC pouvait donc opérer compensation entre une
partie du solde créditeur de son compte et les montants que monsieur devait toujours à la banque à la suite du désistement du recours. [ 29 ] Toutefois, vu les circonstances de l’affaire, la demande sera rejetée sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la demande, sans frais de justice. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 24 mai 2023
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