2011 QCCQ 8760, 2011 QCCQ 8760
Opinion
Palombi c. Salbo 2011 QCCQ 8760 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022152-092 DATE : 15 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GINO PALOMBI
Partie demanderesse c. CAROLE SALBO
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur expose ainsi les faits à l’origine de sa demande : « La
partie demanderesse a fait l’achat d’un immeuble chez la
partie défenderesse le 27 mai 2009. Lors de la signature de l’acte de vente il n’y avait aucune dénonciation de vices-cachés, irrégularités et/ou anomalies. Il n’y avait aucune stipulation que le terrain à l’arrière occasionner des problèmes d’aménagement. Le demandeur a subit des accumulations d’eau qui ont causés des dénivellations du terrain arrière et des flaques d’eau à cause qu’il n’y avait pas de drains français.
Dans la déclaration du vendeur de l’immeuble, il y avait clairement écrit qu’il y avait un drain à la rue préventif, mais le seul drain qui était installé c’est celui pour la piscine et non pour le terrain. Le demandeur à fait des travaux d’aménagement paysager par (Déneigeurs Métropolitain, aménagement paysager) pour faire l’installation du drain français et les coûts s’élevait à 6,200.00$. La
partie demanderesse trouve qu’il y a eu fasse déclaration de la
partie défenderesse et cela lui a causé de nombreux inconvénients et dommages.
Par conséquent, le demandeur réclame la somme de 7000.00$ pour l’installation du drain français. » [ 2 ] La défenderesse conteste la demande en plaidant que le demandeur, qui avait pris possession de la propriété trois (3) semaines avant la signature du contrat pour entreprendre des travaux de paysagement, avait acheté en toute connaissance de cause. [ 3 ] Le demandeur rapporte que lorsqu’il a pris possession de la propriété, il a entrepris des travaux de paysagement et de plantation d’arbres fruitiers pour constater que le terrain était saturé d’eau. [ 4 ] Selon le demandeur, contrairement à ce que contient la déclaration du vendeur (P-4), il n’y avait pas de drain installé sur le terrain, alors qu’était indiquée la mention « drain à la rue préventif » dans la
section « accumulation périodique d’eau sur le terrain ». [ 5 ] Les photos produites par le demandeur prises le 15 juin 2009, montrant des flaques d’eau sur le terrain, en particulier autour des arbustes plantés par celui-ci. [ 6 ] La défenderesse fait noter que selon le rapport de pluviométrie obtenu de la Ville de Laval, des pluies abondantes étaient tombées dans le secteur entre le 9 et le 16 juin, soit 14.5 millimètres le 9 juin et 10.9 millimètres le 15 juin. [ 7 ] Selon la demanderesse, ces précipitations torrentielles ajoutées à celles abondantes du printemps ont fait en sorte que tout le secteur Place Franchère a été submergé et que plusieurs résidences voisines, incluant celle de la défenderesse (à cette date du 16 juin 2009) ont été inondées. [ 8 ] Le Tribunal retient de la preuve, tel que l’affirme la défenderesse, qu’un drain existait sur le terrain longeant la piscine pour
se terminer à la rue. [ 9 ]
Malgré la présence de ce drain, force est de constater que le terrain était fortement saturé d’eau en raison des pluies successives et de la fonte des neiges printanière. [ 10 ] Cependant, la preuve révèle que cette situation prévalait avant la signature de l’acte de vente (le 28 mai 2009), alors que le demandeur avait déjà pris possession préalable de la propriété, soit autour du 28 avril 2009, pour planter des arbres. [ 11 ] En bref, malgré sa connaissance de l’état du terrain, le demandeur a quand même accepté d’acheter. [ 12 ] La garantie légale contre les vices cachés prévue au Code civil stipule que l’acheteur doit ignorer l’existence du vice avant son achat : « 1726 .
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 13 ] En procédant à son achat, le 29 mai 2009, malgré sa connaissance de l’état du terrain jugé non propice à la plantation d’arbres fruitiers en raison d’un mauvais drainage, le demandeur est présumé avoir accepté cette situation. [ 14 ] Dans l’hypothèse que le demandeur ignorait l’ampleur du problème de drainage, il demeure que le terrain offrait suffisamment d’indices pour commander une inspection pré-achat par un expert. [ 15 ] Or, en négligeant de recourir à une telle inspection, le demandeur n’a pas agi en acheteur prudent et diligent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande; [ 17 ] LE TOUT avec frais. __________________________________ RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. Date d’audience : 13 juillet 2011
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