2023 QCCQ 7659, 2023 QCCQ 7659
Opinion
R. c. Beauchamp 2023 QCCQ 7659 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-125007-221 DATE : 12 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANOUK DESAULNIERS, J.C.Q. _____________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c.
ALEXANDRE BEAUCHAMP Accusé ______________________________________________________________________ VERDICT (Version écrite du verdict rendu oralement le 12 octobre 2023) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication - Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime (
article 486.4(1) du Code criminel ) [ 1 ] L’accusé, Alexandre Beauchamp, est inculpé des infractions d’agression sexuelle et de séquestration. [ 2 ] Selon la plaignante, D... B..., l’accusé l’aurait attirée dans un bâtiment municipal inoccupé pendant qu’ils prenaient une marche dans le quartier. Une fois à l’intérieur, l’accusé l’aurait empêchée de sortir et aurait tenté de l’enlacer et l’embrasser sans son consentement tout en la frôlant aux seins, hanches et fesses par-dessus ses vêtements. Ces gestes auraient duré quelques minutes, jusqu’à ce que D...
B... menace d’appeler la police. [ 3 ] L’accusé, quant à lui, admet être entré avec D... B... dans le bâtiment municipal, mais nie y avoir commis les infractions reprochées. Étant à l’emploi de la municipalité de Papineauville, il aurait tout simplement effectué une ronde dans le bâtiment pour s’assurer que personne ne s’y trouvait et pour éteindre les lumières. [ 4 ] La présente affaire implique deux versions opposées et irréconciliables en ce qui a trait aux infractions alléguées.
Le Tribunal doit analyser la preuve présentée et décider s’il est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé a agressé sexuellement D... B... et qu’il l’a séquestrée. [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal ne croit pas la version de l’accusé et cette version ne soulève pas de doute raisonnable. Le Tribunal conclut que la preuve dans son ensemble démontre hors de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable de ces deux infractions. ANALYSE 1.
Principes de droit relatifs à l’analyse de la crédibilité [ 6 ] L’accusé bénéficie de la présomption d’innocence. [1] Le poursuivant a le fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable des infractions portées contre lui. [ 7 ] Lorsqu’un tribunal est confronté à des versions contradictoires en poursuite et en défense et que l’analyse de la crédibilité est au cœur du procès, comme dans la présente affaire, il doit appliquer la grille d’analyse suivante : 1.
Si, à la lumière de l’ensemble de la preuve [2] , le tribunal croit la version disculpatoire de l’accusé, il doit l’acquitter; [3] 2. Si le tribunal ne croit pas l’accusé, mais qu’à la lumière de l’ensemble de la preuve, cette version soulève quand même un doute raisonnable, le tribunal doit acquitter l’accusé; [4]
3. Si le témoignage de l’accusé ne soulève pas de doute raisonnable, le tribunal doit évaluer si, à la lumière de l’ensemble de la preuve, il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé. [ 8 ] On le constate, cette grille fait le lien entre l’évaluation de la preuve et le fardeau du poursuivant de démontrer la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. [ 9 ] Cette grille d’analyse reflète plusieurs principes importants fondés sur la présomption d’innocence dont bénéficie l’accusé.
Ainsi, dans la présente affaire, - Le Tribunal ne doit pas choisir entre la preuve de l’accusé et celle de D... B... pour fonder un verdict de culpabilité ; [5] - Lorsque le Tribunal ne sait pas s’il doit croire ou non le témoignage de l’accusé, il doit l’acquitter (car, à tout le moins, ce témoignage soulève un doute raisonnable) ; [6] - Si, après un examen minutieux de la preuve, le Tribunal ne sait pas qui croire, de l’accusé ou de D...
B..., il doit acquitter l’accusé (car il n’est pas convaincu de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable) ; [7] - Le Tribunal n’est pas tenu d’accepter ou de rejeter en bloc un témoignage. Il peut le croire en
partie ou en totalité. [8] Ainsi, certains extraits du témoignage de l’accusé peuvent soulever un doute raisonnable et justifier l’acquittement de l’accusé, même si le Tribunal ne croit pas la majeure
partie de ce témoignage ; [9] [ 10 ] Soulignons enfin que le manque de crédibilité d’un accusé ou de sa preuve en défense n’amène pas à conclure que cet accusé est coupable. La poursuite a toujours le fardeau de démontrer sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. [10] 2. Application du droit aux faits 2.1 Les faits admis [ 11 ] Certains faits ne sont pas contestés. Le Tribunal les rapporte ici en tant que contexte aux infractions alléguées. [ 12 ] L’accusé et D... B... se connaissent depuis l’enfance et, plus récemment, D...
B... a fréquenté le frère de l’accusé. [ 13 ] Le 14 juin 2021, certaines restrictions reliées à la Covid-19 sont levées et les bars au Québec peuvent à nouveau recevoir des clients. L’accusé et D... B... décident, chacun de leur côté, de se rendre au Bar chez Monette à Papineauville pour marquer cette occasion avec leurs parents et amis respectifs. Ils s’y rencontrent donc par hasard, vers 18 heures. Ils jasent brièvement dans le bar et sortent faire un court trajet dans la nouvelle automobile de l’accusé, que D... B... souhaitait voir.
Cette dernière quitte ensuite le bar et retourne chez elle en compagnie de ses parents et de son amie E.... Il est approximativement 19 heures. [ 14 ] Quelques minutes plus tard, D... B... reçoit des messages textos de l’accusé, lequel lui reproche d’être
partie sans le saluer. Il demande à D... B... de revenir au bar. Il faut dire qu’elle n’habite qu’à [...] de l’endroit. L’accusé est insistant et il demande à D... B... d’être seule avec lui. Il suggère qu’ils prennent une courte marche ensemble et qu’ensuite il la raccompagne chez elle à pied. D... B... accepte et obtient de son amie E... qu’elle la reconduise au bar avec son automobile. L’accusé rejoint D... B... devant le bar et ils commencent à marcher ensemble, en jasant. À peine 200 mètres plus loin, cependant, l’accusé invite D...
B... à l’accompagner à l’intérieur d’un bâtiment municipal qui se trouve sur leur route. L’accusé est à l’emploi de la municipalité de Papineauville et il a avec lui une clef passe-partout lui donnant accès aux divers immeubles gérés par la municipalité. [ 15 ] D... B... est hésitante, elle ne connait pas les lieux, elle les trouve sales, mais l’accusé la rassure et elle accepte d’entrer à l’intérieur du bâtiment. Les versions de l’accusé et de D... B... diffèrent quant à ce qui s’est produit ensuite. 2 .2 Le Tribunal croit-il la version de l’accusé?
Ou, à tout le moins, cette version soulève-t-elle un doute raisonnable? [ 16 ] Selon l’accusé, il entre dans le bâtiment municipal car il a constaté que des lumières y sont allumées, ce qui est anormal après les heures de travail régulières. Il veut vérifier si quelqu’un se trouve sur les lieux et, sinon, éteindre les lumières. Selon l’accusé, il arrive que des employés de la compagnie « Aquatech » fréquentent le bâtiment en soirée pour vérifier l’état des pompes municipales qui s’y trouvent. [ 17 ] Une fois à l’intérieur, l’accusé constate que la lumière est allumée dans la salle située à l’entrée du bâtiment.
Cet espace est visible sur la photo D-2, et le Tribunal y référera donc sous le vocable « salle D-2 ». [11] Cette salle fait approximativement 25 pieds par 25 pieds et comporte trois portes. La première porte à gauche donne sur un petit bureau. L’accusé constate qu’aucune lumière n’y est allumée et personne ne s’y trouve. [ 18 ] L’accusé se dirige ensuite vers la deuxième porte à gauche, laquelle donne sur un espace menant au garage municipal.
Pour passer de la pièce D-2 au garage, on doit traverser le cadre de porte [12] puis franchir quelques pas vers la droite pour accéder, par une autre porte, à une plate-forme donnant accès, par quelques marches, au garage situé plus bas. L’accusé constate que ces espaces ne sont pas éclairés et il sait que les employés d’« Aquatech » n’ont pas l’habitude d’y aller.
Il se contente d’y jeter un bref coup d’œil et n’entre pas dans le garage. [ 19 ] L’accusé traverse ensuite la salle D-2 et vérifie la troisième porte, située à l’opposé des deux autres, laquelle porte donne sur une salle comportant de la machinerie reliée au système d’égout municipal. [13] La lumière est allumée dans cette salle, mais personne ne
s’y trouve. L’accusé éteint la lumière. D... B... et lui quittent ensuite les lieux par la même porte que celle par laquelle ils sont entrés dans le bâtiment, c’est-à-dire la porte donnant sur la salle D-2. D... B... et lui n’ont été dans le bâtiment que pour une ou deux minutes. [ 20 ] Selon l’accusé, D... B... ne l’a pas suivi pendant qu’il faisait sa ronde dans le bâtiment. Elle est demeurée dans la salle D-2 et, tout au plus, s’est avancée jusqu’au cadre de porte entre la salle D-2 et l’espace menant au garage.
Elle ne se serait pas rendue plus loin que ce cadre de porte, qui se trouve être celui, de couleur rouge, que l’on aperçoit au bas de la photo D3-A. Selon l’accusé, D... B... n’a pas traversé ce cadre de porte. Elle n’a pas franchi les quelques pas qui la séparent de l’entrée du garage. Elle n’a pas foulé la plateforme surplombant le garage municipal. L’accusé contredit ainsi la version de D... B..., laquelle soutient que les gestes associés aux infractions ont commencé alors qu’elle se trouvait sur cette plateforme. [ 21 ] Si l’on retient la version de l’accusé et l’on accepte que D...
B... n’a jamais quitté la salle D-2, elle ne pouvait, au mieux, apercevoir qu’une
partie seulement de la plateforme à partir de l’endroit où elle se tenait. En effet, elle ne pouvait avoir qu’une perspective limitée, en angle, de la plateforme à partir du cadre de porte de la salle D-2, lequel est situé à quelques mètres de l’entrée du garage. Le point de vue de D... B..., à partir de cet endroit, pouvait probablement s’apparenter à ce que l’on observe de la plateforme sur la photo D3-A, laquelle a été prise à partir du cadre de porte en question. On n’y voit qu’une
partie de la plateforme. En outre, toujours selon l’accusé, D... B.... ne se serait tenue à cet endroit que très brièvement. Elle n’a pas eu le loisir de scruter longtemps et attentivement la plateforme. [ 22 ] Dans de telles circonstances, comment expliquer que D... B... soit en mesure de bien décrire la plateforme, malgré la vue partielle et limitée qu’elle en aurait eue, et ce à une seule occasion et pour un bref moment seulement? [14] En effet, D... B... ne semblait pas être familière avec l’intérieur du bâtiment municipal avant les événements, et elle n’y est jamais retournée ensuite. Pourtant, D...
B... a témoigné que la plateforme surplombe le reste du garage par approximativement un mètre. Elle est aussi en mesure d’indiquer les dimensions de la plateforme, soit un mètre par trois mètres. Sa description de la plateforme n’a pas été contredite et l’accusé a confirmé que la plateforme surplombe effectivement le garage. Le croquis qu’il en a fait lors de son témoignage [15] est compatible avec les dimensions de la plateforme décrites par D... B.... [ 23 ] Il n’est pas possible de réconcilier la version de l’accusé, selon laquelle D...
B... n’a jamais franchi l’espace et la porte menant à la plateforme et n’a fait que l’observer à distance très rapidement, avec le fait que D... B... peut si bien décrire ladite plateforme. La version de l’accusé à cet égard n’est pas plausible ni réaliste. Or, il s’agit d’un point important puisque les gestes associés aux infractions auraient débuté à partir du moment où D... B... est sur ladite plateforme. [ 24 ] En outre, l’accusé n’est pas crédible lorsqu’il explique comment, lorsqu’il retourne à l’intérieur du bar, il ne se soucie plus de D... B... tout à coup.
Pourtant, dans les messages textos qu’il lui envoie plus tôt dans la soirée, il insistait fortement auprès de D... B... pour qu’elle retourne le rejoindre au bar. Selon lui, il souhaitait converser avec elle, avoir de ses nouvelles et « faire du rattrapage » (pour reprendre son expression). Cette discussion ne pouvait pas attendre pendant quatre jours au vendredi suivant, comme D... B... le lui suggérait. Et l’accusé insistait pour que D... B... soit seule avec lui.
Pour la convaincre de revenir, il s’est même engagé à la reconduire à pied jusque chez elle ensuite. [ 25 ] Or, si l’on en croit le témoignage de l’accusé, ils auraient conversé pendant une minute seulement avant d’entrer dans le bâtiment municipal, ils n’ont pas discuté à l’intérieur, puis ils retournent directement au bar à la demande de D... B.... Ils ont donc conversé pendant deux minutes seulement, selon l’accusé. Pourtant, de retour au bar, celui-ci entre directement à l’intérieur sans se soucier du fait que D... B... ne l’y suit pas.
Tout le « rattrapage » qui semblait lui être si important quelques instants plus tôt se serait soldé en une conversation anodine de deux minutes. L’accusé rapporte en effet qu’ils auraient discuté pendant une minute des projets de D... B... d’ouvrir une garderie, et il ne se souvient plus de quoi ils auraient parlé sur le chemin du retour. Mais, arrivé au bar, l’accusé, soudainement, n’a plus rien dont il veut discuter avec D... B..., et il ne semble plus du tout intéressé par elle. Lorsqu’il constate que D...
B... n’entre pas dans le bar, l’accusé ne retourne pas dehors pour vérifier ce qui se passe, il ne la cherche pas, il ne lui envoie pas de message texto, et il ne se soucie pas de la promesse qu’il lui a faite de la reconduire chez elle. En moins de quatre minutes, son attitude vis-à-vis de D... B... passe d’un grand intérêt au désintéressement total, et ce sans aucune raison qu’il soit en mesure d’expliquer. Cette version de l’accusé n’est pas plausible, n’est pas logique et elle n’est pas crédible. [ 26 ] Certes, quand l’accusé insiste auprès de D...
B... pour qu’elle revienne au bar, l’accusé l’invite à « marcher pas long », le tout accompagné d’un émoji de clin d’œil. Mais le Tribunal ne croit pas qu’en insistant pour une marche seul avec D... B... le soir même, l’accusé avait en tête une conversation d’une durée de deux minutes portant sur certains sujets si banals que l’accusé les a oubliés. Non, il est clair que quelque chose s’est passé dans le bâtiment municipal pour faire en sorte que l’accusé se dissocie complètement de D... B... dès son arrivée au bar. D...
B... rapporte d’ailleurs qu’ils ne se sont pas parlé en revenant du bar car elle s’est éloignée de lui, le craignant. [ 27 ] Le témoignage de l’accusé quant à ce qu’il fait à son retour au bar est confus et empreint de contradictions. L’accusé commence par dire qu’il n’est pas ressorti du bar pour vérifier ce que faisait D... B.... Ensuite, il témoigne qu’il est sorti rapidement. Et ensuite il indique qu’il a vérifié par la fenêtre : Me Legault : Combien de fois vous êtes allé vérifier si [D... B...] était encore dehors? Accusé : J’ai pas été vérifier.
Me Legault : Non, mais, elle veut pas que vous alliez la reconduire chez elle? Accusé : Ben, j’ai vu qu’elle était plus là. J’ai sorti une fois vérifier vite faite pi j’ai vu qu’elle était pas là. Me Legault : Ben vous venez de dire que vous êtes jamais allé vérifier. Accusé : Ben j’ai regardé une fois, on était sur le bord de la fenêtre, là, fait que j’ai une belle vue sur l’extérieur.
[ 28 ] La version des faits fournie par l’accusé ne se tient pas, elle ne fait pas de sens et n’est pas plausible. Le Tribunal ne retient pas le témoignage de l’accusé et sa version ne pourrait pas raisonnablement être vraie. La version de l’accusé, à la lumière de la preuve dans son ensemble, y compris la version de D... B..., ne soulève pas de doute raisonnable. 2.3 Le Tribunal est-il convaincu hors de tout doute de la culpabilité de l’accusé?
a) L’infraction d’agression sexuelle [ 29 ] Témoignant au sujet de l’agression sexuelle, D... B... a expliqué qu’alors qu’elle est dans le bâtiment municipal et que l’accusé l’entraîne vers la pièce du fond, à savoir le garage, elle réalise qu’il est intoxiqué et elle ne se sent pas bien. Arrivée sur la plateforme [16] , elle indique à l’accusé qu’elle souhaite sortir et tente de retourner vers la salle D-2. C’est alors que, selon elle, l’accusé la retient par la ganse de son sac à dos et la tire vers lui. Il tente à maintes reprises de l’enlacer, de s’agripper sur elle.
Ce faisant, il lui frôle les seins, les fesses et les hanches par-dessus ses vêtements. D... B... tente de s’esquiver, de repousser ses avances tout en restant calme. L’accusé lui déclare à maintes reprises qu’il l’aime, qu’il a « toujours voulu ça ». [ 30 ] D... B... indique que, pendant ces gestes, elle recule peu à peu jusqu’au milieu de la salle D-2. L’accusé la dépasse alors et se place devant la porte de sortie pour l’empêcher d’y accéder. Il essaie encore d’embrasser D... B... et de l’enlacer quand elle tente de se rapprocher de la porte. D...
B... essaie de raisonner l’accusé, elle lui souligne qu’il a une amie de cœur, Florence. Elle lui rappelle qu’elle a fréquenté son frère. L’accusé lui répond qu’il est conscient des conséquences de ses gestes et qu’il va les assumer. Il essaie de l’embrasser pendant qu’il se trouve devant la sortie du bâtiment et il l’empêche de sortir. Quand elle s’approche, il se penche sur elle, s’approche de son visage, mais elle le détourne et les lèvres de l’accusé touchent ses joues et ses cheveux. Il continue d’essayer de l’enlacer. Le tout dure cinq à six minutes selon D... B.... [ 31 ] L’accusé laisse finalement D...
B... sortir quand elle menace d’appeler la police et lui montre son téléphone cellulaire. Il dégage l’accès à la porte. En ayant recours au serment « pinky » qu’ils se faisaient dans leur enfance en croisant leurs petits doigts, il fait promettre à D... B... de ne pas parler de ce qui vient d’arriver. Selon D... B..., elle aura été, au total, avec l’accusé dans le bâtiment pendant dix à douze minutes. [ 32 ] Dès qu’elle sort à l’extérieur du bâtiment, D... B... envoie un message texto à son amie E... Bl... pour qu’elle vienne la chercher.
Elle ajoute « SOS », ce qui démontre son émoi et ses craintes à ce moment. [17] [ 33 ] Lorsqu’elle la ramasse quelques minutes plus tard, Mme Bl... remarque que D... B... semble triste et « sous le choc ». [ 34 ] Le témoignage de D... B... est crédible et fiable. Elle conserve un souvenir assez précis et exact de la configuration des lieux à l’intérieur du bâtiment municipal. Il est normal cependant qu’elle n’ait pas porté une attention particulière à certains détails secondaires, tels les objets précis que contenait chaque pièce, ou qu’elle n’en conserve pas un souvenir précis.
Son témoignage a semblé sincère et ne comportait aucune contradiction significative. Elle a témoigné sans hésitation, autant en interrogatoire en chef qu’en contre- interrogatoire. [ 35 ] Le Tribunal accepte la version de D... B... à l’effet que ce n’est qu’une fois sur la plateforme, dans le bâtiment municipal, qu’elle réalise le niveau d’intoxication de l’accusé. Elle savait qu’il avait consommé de l’alcool : elle l’avait croisé dans un bar et il lui a avoué avoir bu lors de leurs communications par messages texto.
Mais ce n’est que lorsque le comportement de l’accusé devient anormal qu’elle réalise son niveau d’ébriété. Le témoignage de D... B... à cet égard est plausible et crédible. [ 36 ] La défense a soulevé certaines contradictions entre les témoignages de Mme Bl... et D... B.... Par exemple, leurs versions ne concordent pas quant à l’endroit précis où Mme Bl... ramasse D... B... après que celle-ci l’ait appelé à l’aide. Était-ce directement devant le bar, ou à une courte distance de l’endroit? Peu importe. Ces variations sont mineures et portent sur des éléments secondaires.
De telles fluctuations d’un témoignage à l’autre sont normales parce que les événements sont survenus deux ans auparavant et ils étaient moins susceptibles de marquer la mémoire de Mme Bl... que celle de D... B.... Ces contradictions mineures, soulevées par la défense dans sa plaidoirie, n’ébranlent pas la crédibilité du témoignage de D... B.... [ 37 ] Il n’a pas été contesté au procès que les gestes relatés par D... B... constituent une agression sexuelle. En effet, le témoigne de D... B... décrit tous les éléments constitutifs de l’infraction d’agression sexuelle : l’accusé a délibérément posé sur D...
B... des gestes de nature sexuelle sans le consentement de cette dernière, lequel désaccord il ne pouvait ignorer. [ 38 ] La survenance ou non de ces gestes, plutôt que leur nature ou leur suffisance, était au cœur du litige dans la présente affaire. [ 39 ] Pour les motifs énoncés ci-haut, à la lumière de la preuve dans son ensemble, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que les gestes décrits par D... B... sont effectivement survenus et que l’accusé a agressé sexuellement D...
B... dans le bâtiment municipal. [ 40 ] Passons maintenant au deuxième chef, qui concerne l’infraction de séquestration.
b) L’infraction de séquestration [ 41 ] Tel que décrit plus en détail ci-haut, D... B... a expliqué qu’alors qu’elle tente de se soustraire aux gestes de l’accusé et qu’elle recule vers le centre de la salle D-2, l’accusé la dépasse et se place devant la porte extérieure, lui bloquant ainsi la sortie. Il essaie encore d’embrasser D... B... et de l’enlacer quand elle tente de se rapprocher de la porte. D... B... n’est pas libre de sortir du bâtiment municipal. Ces événements durent cinq à six minutes. [ 42 ] L’accusé laisse finalement D...
B... sortir quand elle menace d’appeler la police et lui montre son téléphone cellulaire. Il quitte sa position devant la porte. [ 43 ] Dans l’arrêt R. c. Sundman [18] , la Cour suprême du Canada a défini ainsi l’infraction de séquestration :
Il y a séquestration illégale si, pendant un laps de temps assez long, une personne est soumise à la coercition ou forcée d’agir contre sa volonté, de telle sorte qu’elle n’est pas libre de ses mouvements. Il n’est pas nécessaire que la personne soit confinée dans un endroit particulier ou qu’elle subisse une contrainte physique. La contrainte peut être exercée par la violence, la peur, l’intimidation ou encore par des moyens psychologiques ou autres. [ 44 ] Il n’a pas été contesté au procès que les gestes décrits par D... B... constituent une séquestration. En effet, le témoignage de D...
B... révèle tous les éléments constitutifs de l’infraction de séquestration : l’accusé a délibérément privé D...
B... de sa liberté de mouvement lorsqu’il l’a empêché, pendant plusieurs minutes, de quitter le bâtiment municipal. [ 45 ] Ici encore, la survenance ou non de ces gestes était au cœur du litige dans la présente affaire, plutôt que leur nature ou leur suffisance. [ 46 ] Or, quant au deuxième chef d’accusation, le Tribunal fait les mêmes constats et tire les mêmes conclusions qu’au premier chef en ce qui concerne l’analyse de la preuve et la crédibilité des témoins. [ 47 ] À la lumière de la preuve dans son ensemble, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que les gestes décrits par D...
B... sont effectivement survenus et que l’accusé a séquestré D... B... en l’empêchant, pendant quelques minutes, de quitter le bâtiment municipal. CONCLUSION [ 48 ] Le poursuivant s’est déchargé de son fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable d’avoir agressé sexuellement et séquestré D... B... à Papineauville le ou vers le 14 juin 2021. PAR CES MOTIFS, LA COUR [ 49 ] DÉCLARE l’accusé coupable d’agression sexuelle sur le premier chef; et [ 50 ] DÉCLARE l’accusé coupable de séquestration sur le deuxième chef. __________________________________ ANOUK DESAULNIERS, J.C.Q.
Me Diane Legault Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Catherine Gravel Procureur de l’accusé Date d’audience : 28 avril 2023 [11] Cette salle est aussi identifiée comme étant la salle A sur la pièce D-1
[12] Le cadre rouge de cette porte est visible à gauche de la photo D-2, en haut, ainsi qu’au coin inférieur gauche de la photo D3-A [13] Voir la photo D3-C [14] Rappelons que le Tribunal, dans l’appréciation de la crédibilité de l’accusé, peut prendre en compte la version de D... B... : El Faf c. R . , 2009 QCCA 556 , paragr. 23 et P.L. c. R. , 2008 QCCA 1286 , paragr. 28
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