2020 QCCQ 8946, 2020 QCCQ 8946
Opinion
Sirois c. Toyota Canada inc. 2020 QCCQ 8946 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-702634-180 DATE : 23 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Béthanie SIROIS demanderesse c. TOYOTA CANADA INC.
Et PARK AVENUE TOYOTA défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Béthanie Sirois réclame par sa demande initiale une somme de 4 235,38 $ de Toyota Canada inc. (Toyota) et du concessionnaire Park Avenue Toyota (Park Avenue), représentant les coûts de remplacement du moteur de son véhicule Venza. Par la suite, Mme Sirois modifie sa demande pour y ajouter les coûts de remplacement de la transmission de son véhicule, ce qui porte sa réclamation à la somme de 6 970,59 $.
LE CONTEXTE : [ 2 ] Le 29 mars 2013, Mme Sirois fait l’achat d’un véhicule Toyota Venza neuf pour un coût d’environ 35 000 $. [ 3 ] Madame Sirois procède à l’entretien de son véhicule chez Park Avenue environ deux fois l’an. [ 4 ] À l’hiver 2018, elle éprouve des problèmes au démarrage qui sont résolus une fois que Park Avenue a réparé 18 fils de la boîte de filage du véhicule pour un coût de près de 1 000 $. Le véhicule compte alors 128 938 km à l’odomètre. [ 5 ] En juillet 2018, sa voiture tombe en panne.
Madame Sirois parle d’un claquement et d’un bruit au moteur, situation qui est déjà survenue deux ou trois fois dans les années antérieures, mais qui s’était résorbée après les entretiens. [ 6 ] Madame Sirois fait donc remorquer son véhicule chez un garagiste qui l’informe que le moteur est fini et qu’elle doit le changer. Le véhicule compte alors 136 224 km. [ 7 ] Elle appelle alors chez Park Avenue pour savoir combien il en coûterait pour remplacer le moteur et pour vérifier si elle a encore accès à la garantie du fabricant. On lui indique que remplacer un moteur pourrait lui coûter plus de 20 000 $.
Cette information surprenante n’est pas niée par le représentant de Park Avenue, qui indique qu’un tel prix est réaliste avec des pièces d’origines et le temps requis pour procéder à une telle opération. [ 8 ] Madame Sirois indique qu’elle a rappelé chez Park Avenue à deux ou trois reprises et qu’à chaque fois, des vérifications étaient faites dans son dossier par l’employé à qui elle s’adressait. Madame Sirois indique dans son témoignage avoir également appelé
directement chez Toyota, sans succès. [ 9 ] Voyant qu’elle ne peut obtenir aucun secours chez Park Avenue, Mme Sirois fait réparer son véhicule chez Carrosserie Raymond.net le 29 août 2018. Son moteur d’origine est remplacé par un moteur usagé au coût de 4 115,88 $. Par la suite, Mme Sirois transmet une mise en demeure à Toyota le 4 septembre 2018. Elle n’est cependant pas en mesure de démontrer la réception de cette mise en demeure. [ 10 ] Elle dépose sa demande en division des petites créances le 10 décembre 2018.
Elle éprouve ensuite d’autres problèmes mécaniques et retourne son véhicule chez Carrosserie Raymond.net, qui procède à remplacer la transmission le 12 février 2019 au coût de 2 734,74 $. Cette fois, Mme Sirois n’avise ni Park Avenue ni Toyota. Le véhicule compte alors 138 000 km. [ 11 ] Dans sa contestation, Toyota indique être responsable des bris selon les paramètres de sa garantie et que le véhicule de Mme Sirois faisait l’objet d’une garantie de cinq ans ou 100 000 km, selon le premier des deux termes atteints.
Dans son témoignage, le représentant de Toyota a indiqué que l’hélice du moteur était garantie pour une période de trois ans ou 60 000 km. [ 12 ] Toyota nie que le problème du moteur puisse être la conséquence de défauts de fabrication, lesquels se manifestent normalement dans les premières années et non après cinq ans d’utilisation.
Elle reproche également à Mme Sirois l’absence de mise en demeure. [ 13 ] Quant à Park Avenue, elle reproche également l’absence de mise en demeure, ajoutant qu’il n’a pas vu le véhicule ni fait aucune réparation à l’été 2018, la dernière communication avec Mme Sirois remontant au mois d’avril 2018. Elle plaide également qu’il s’agit d’une réparation hors garantie.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 14 ] Le mécanicien de Carrosserie Raymond.net qui a effectué les réparations a témoigné à l’audience et a expliqué, à l’aide de photos, que le problème de surchauffe du moteur qui a causé son bris était dû à la conception des hélices de refroidissement, dont le cœur est en plastique, ce qui a causé la surchauffe.
Le représentant de Toyota indique pour sa part qu’il est fort probable que les hélices sont la cause du problème de surchauffe du moteur. [ 15 ] Il convient de rappeler en premier lieu que la garantie conventionnelle n’est pas la seule garantie qui soit applicable à un véhicule et qu’elle s’ajoute aux garanties légales déjà prévues au Code civil du Québec et à la
Loi sur la protection du consommateur . [1] [ 16 ] Le Tribunal réfère en particulier à l’article 38 de cette Loi qui indique qu’un bien doit pouvoir servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 17 ] En corollaire de cette garantie due par le vendeur et le fabricant, vient l’obligation pour le consommateur de dénoncer le vice afin de permettre au vendeur ou au fabricant de l’examiner et de procéder à la réparation. [ 18 ] Dans une décision récente, la Cour du Québec rappelait ce qui suit : « [33] (…) Le consommateur ne peut placer le commerçant devant le fait accompli.
Il doit donner au commerçant l’occasion de constater et de corriger le défaut dont il se plaint. [34] Le consommateur qui essuie un refus du commerçant suite à une dénonciation verbale du vice peut être excusé de ne pas avoir transmis d’avis de dénonciation. Ce commerçant ne peut se plaindre de ne pas avoir été averti. [35] L’avis de dénonciation transmis au vendeur est opposable au fabricant.
Ces derniers sont solidairement tenus envers le consommateur, tout comme le locateur. (références omises) [2] [ 19 ] Le Tribunal réfère également à la récente décision Lachaîne Bélisle [3] pour son analyse exhaustive, où pour son analyse exhaustive de cette question. Dans cette décision, la demanderesse avait communiqué à de multiples reprises avec le fabricant qui lui avait communiqué sa position ferme comme quoi la garantie conventionnelle était expirée et que rien ne pouvait être fait.
La Cour conclut que le fabricant n’a pas été privé de son droit d’être informé de l’existence du problème ni de la nature de la demande de la cliente avant que la réparation ne soit effectuée et qu’elle n’a pas manifesté de réel intérêt à connaître la cause du bris. [ 20 ] Le Tribunal retient le témoignage clair et crédible de Mme Sirois comme quoi elle a informé verbalement Park Avenue du problème survenu au moteur de son véhicule et qu’elle a également fait une tentative pour contacter Toyota.
En se faisant répondre que la garantie était expirée et que les coûts de réparations pourraient s’élever à plus de 20 000 $, on ne peut blâmer Mme Sirois de s’être tournée vers un autre garagiste. [ 21 ] La dénonciation du vice est donc suffisante. Par ailleurs, il apparaît évident au Tribunal qu’un problème qui provient de la conception des hélices du moteur ayant causé la surchauffe de celui-ci, selon une preuve prépondérante, qui survient alors que le véhicule a parcouru un kilométrage normal, ne rencontre pas les exigences de durabilité prévues à la
Loi sur la protection du consommateur , considérant la qualité du véhicule acquis par Mme Sirois. [ 22 ] Celle-ci est donc en droit de récupérer les coûts pour faire remplacer son moteur ainsi que les frais de remorquage, soit le montant de sa réclamation initiale de 4 235,88 $. [ 23 ] Par contre, Mme Sirois admet qu’elle n’a fait aucune tentative pour rejoindre ni Park Avenue, ni Toyota lors du bris de sa transmission survenu en février 2019. Il s’agissait d’un problème différent et Mme Sirois avait dès lors l’obligation d’en informer Park
Avenue et Toyota et de ne pas les placer devant le fait accompli. [ 24 ] La demande de Mme Sirois est donc accueillie partiellement pour la somme de 4 235,88 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE solidairement les défenderesses, TOYOTA CANADA INC. et PARK AVENUE TOYOTA, à payer à la demanderesse, Béthanie SIROIS, la somme de 4 235,88 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 13 décembre 2018, date de l’assignation; LE TOUT avec les frais de justice au montant de 101 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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