2014 QCCQ 8899, 2014 QCCQ 8899
Opinion
Mathieu c. Sears Canada inc. 2014 QCCQ 8899 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Beauce LOCALITÉ DE St-Joseph-de-Beauce « Chambre civile » N° : 350-32-009277-130 DATE : 23 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Maurice abud, j.c.q. ______________________________________________________________________ YolanD mathieu […] Saint-Georges (Québec) […]
Partie demanderesse c. Sears canada inc. 290, Yonge Street, suite 700 Toronto (Ontario) m5b 2c3
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Yoland Mathieu réclame de Sears Canada inc. un montant de 4 075,17 $. [ 2 ] La preuve a établi que Yoland Mathieu s’est porté acquéreur d’une unité de climatisation de marque « Danby » chez Sears Canada le 16 juin 2011. Au même moment, il a acheté une garantie prolongée de 5 ans.
Il précise que l’unité de climatisation n’a jamais fonctionné correctement et le premier appel de service a été fait le 27 juin 2012, un deuxième le 3 août 2012, un troisième toujours pour le même problème le 24 septembre 2012. [ 3 ] Le 6 juin 2013, Dany Lachance de « Dany Lachance Électroménagers » un de leur centre de service autorisé, suite aux nombreux appels de services concernant l'unité de climatisation mentionne qu’il faut remplacer l’appareil. [ 4 ] Après plusieurs demandes, Sears Canada a refusé d’honorer la garantie entre autres, la « POLITIQUE ANTICITRON » qui précise : […] 5.
Politique Anticitron : Si nous réparons votre produit couvert trois (3) fois pendant une période interrompue de douze (12) mois et que ledit produit couvert nécessite une réparation subséquente au cours de la même période de douze (12) mois (tel que vérifié par notre centre de service autorisé)[…] [ 5 ] La
partie demanderesse réclame le remboursement du prix qu'il a payé incluant les frais qu’il a dû débourser pour la garantie prolongée au moment de 795,17 $. À cela il ajoute le travail qu’il a dû effectuer pour préparer le dossier de la cour au montant de 280 $ et 3 000 $ pour stress, inconvénients et perte de jouissance de la vie. [ 6 ] En défense, la représentante de Sears Canada inc, Caroline Fortin admet qu’il y avait un problème avec l’unité de climatisation et qu'il aurait dû être remplacé. D’autre part, elle mentionne que plusieurs offres ont été faites au demandeur, mais ce dernier les a toutes refusées, la dernière étant de 839,01 $. [ 7 ] Les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] (« L.P.C . ») sont pertinents à la détermination du sort de la réclamation : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. DURÉE D’UN BIEN
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 8 ] Dans le cas présent, Yoland Mathieu devait établir le bien-fondé de sa réclamation tel que l’indique l’alinéa 1 de l’
article 2803 du Code civil du Québec (« C.c.Q ») ; 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] [ 9 ] Yoland Mathieu a largement établi que l'unité de climatisation qu’il a acquis le 16 juin 2011 au magasin Sears de Saint- Georges-de-Beauce n’a pas servi à l’usage auquel il était normalement destiné, et ce, pendant une durée raisonnable eu égard à son prix. D’autant plus que la compagnie avait vendu en même temps à Yoland Mathieu une garantie prolongée dans laquelle il y avait une clause « anticitron ». [ 10 ] C’est pourquoi le Tribunal fera droit à la demande de la
partie demanderesse et lui accordera le remboursement du montant du climatiseur soit 795,17 $. [ 11 ] D’autre part, l’article 272 L.P.C. précise que : 272. Si le commerçant où le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 12 ] La preuve a révélé que Yoland Mathieu n’a pu bénéficier du climatiseur pour l’été 2012 et 2013, alors que la température extérieure était très élevée. [ 13 ] Maître Claude Masse [2] dans son ouvrage, sur la
Loi sur la protection du consommateur écrit : « […] Pour ce qui est de l’application de la
Loi sur la protection du consommateur elle-même, il est maintenant admis par l’ensemble des tribunaux que les dommages exemplaires doivent être accordés dans un contexte où il est important de prévenir de semblables comportements de la part du commerçant dans le futur. Ces dommages exemplaires n’exigent pas nécessairement la preuve de mauvaise foi de la part du commerçant mais si une preuve de mauvaise foi est faite, ces derniers peuvent alors être plus importants.
Il suffit donc que la conduite du commerçant démontre une insouciance face à la loi et aux comportements que la loi cherche à réprimer pour que de tels dommages soient accordés. Le tribunal tient compte également de l’attitude du commerçant suite à la réception de la réclamation du consommateur.
Le commerçant qui collabore activement avec le consommateur pour trouver une solution au problème évite dans certains cas l’attribution de dommages exemplaires alors que celui qui fait de la surenchère dans sa défense et qui tente de balayer les droits légitimes du consommateur au moyen d’un abus de droit aggravera sa situation en regard des dommages exemplaires. » […] [ 14 ] En l’espèce, il n’y a aucun doute que l’attitude de Sears Canada n’est pas celle d’un commerçant qui veut régler une situation.
D’autant plus que dans le cas actuel, Yoland Mathieu s’était procuré une garantie supplémentaire de cinq ans avec une protection « anticitron ». [ 15 ] Dans les circonstances le tribunal octroie une somme de 250 $ en dommages généraux et 500 $ à
titre de dommages punitifs. [ 16 ] En contrepartie, Yoland Mathieu devra remettre l’unité de climatisation de marque « Danby » à Sears Canada inc. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Déclare résilier le contrat intervenu entre Sears Canada inc. et la
partie demanderesse, monsieur Yoland Mathieu concernant la vente d’un climatiseur de marque « Danby »; Condamne la
partie défenderesse, Sears Canada inc., à payer à la
partie demanderesse, Yoland Mathieu, la somme de 1 545.17 $, avec intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du jugement; condamne la
partie défenderesse Sears Canada inc., à payer les frais judiciaires de 136 $; ordonne à la
partie demanderesse, Yoland Mathieu de remettre à la
partie défenderesse, Sears Canada inc. l’unité de climatisation de marque « Danby » qu’il a achetée le 16 juin 2011.
__________________________________ MAURICE ABUD, J.c.q. Date d’audience : 16 septembre 2014
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