2012 QCCQ 12358, 2012 QCCQ 12358
Opinion
Protection de la jeunesse — 124128 2012 QCCQ 12358 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-009756-107, 200-41-009757-105 DATE : 10 janvier 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2002 Y , née le […] 2008 Enfants -et- A Mère -et- B Père de Y JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, la mère a entretenu une relation avec un individu chez qui elle habitait avec les enfants par périodes. Ainsi, les enfants changeaient assez régulièrement de lieu de résidence et les comportements de X au plan scolaire s'en sont ressentis.
[ 3 ] Suite à la rupture en mai 2011, madame a rapidement cohabité avec un autre homme, relation qui s'est terminée il y a quelques mois.
Présentement, madame fréquente un autre individu. [ 4 ] Madame reconnaît que lors de ses deux (2) premières relations amoureuses, elle a été moins disponible pour les enfants, ce qui est différent pour la troisième relation qu'elle vit présentement. [ 5 ] Par ailleurs, madame a réglé ses problèmes financiers et le conflit parental qui était toujours présent entre elle et monsieur B, le père de Y, a grandement diminué dans les derniers mois. [ 6 ] Enfin, la dernière ordonnance, madame est demeurée abstinente de consommation de toutes substances. [ 7 ] Quant à monsieur B, il a bénéficié de plusieurs mesures d'aide et de différents suivis en lien avec ses problèmes d'impulsivité.
Monsieur B a bien cheminé au plan personnel et il est, lui aussi, abstinent de toutes substances. [ 8 ] La preuve révèle que tant madame A que monsieur B possèdent les aptitudes nécessaires pour répondre à l'ensemble des besoins des enfants.
Dans ce cadre, la directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit maintenu auprès de sa mère et que Y soit confiée à la garde de ses deux (2) parents selon un mode de garde partagée. [ 9 ] Les deux (2) parents étaient présents à l'audience et après avoir reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la requête, ils ont consenti aux conclusions recherchées. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE X à la garde de sa mère; - CONFIE Y à la garde de ses deux (2) parents selon un mode de garde également partagée entre eux; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en maintenant un suivi social régulier et en bénéficiant d'une évaluation au niveau de son état de santé psychologique; - 2. que le père poursuive ses démarches d'aide au niveau psychologique, psychiatrique et au niveau de la gestion de son impulsivité et de la toxicomanie; [ 16 ] CONFIE l'exécution des ordonnances à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Alexandra Laberge pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour les enfants Me Claudine Bouchard pour la mère (casier 182) Me Mokhtar Sallami pour le père (casier 58) Date d’audience : 2012-01-10 /hp
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