2024 QCCA 3, 2024 QCCA 3
Opinion
Sigouin-Doré c. Champoux 2024 QCCA 3 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030714-232 ( 700-17-017368-209 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 janvier 2024 ME JULIE BRUNET , Greffière-adjointe PARTIES APPELANTES AVOCATS Suzanne Sigouin-Doré Jean-Pierre Doré Me HÉLÈNE B. TESSIER ( Lapointe Rosenstein Marchand ) Absente Me BENOÎT PERRAS ( BBP Avocats ) Absent PARTIES INTIMÉES Pierre Champoux Jeanne Asselin LOUISE LEBLANC TOUS les propriétaires de parcelles ou de parties de lots des lots originaux 389 et 399 de la paroisse de Sainte-Sophie, circonscription foncière de Terrebonne ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS
PARTIE MISE EN CAUSE
Officier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête des appelants pour prolonger le délai de dépôt du mémoire (Article 373 al. 3 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 4 janvier 2024. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA GREFFIÈRE-ADJOINTE : Jugement – voir page 4. Anne Dumont , Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La soussignée est saisie d’une requête en prolongation du délai pour le dépôt du mémoire des appelants.
Cette demande est motivée par le fait que les transcriptions n’ont pas encore été reçues puisque le repiquage des débats en première instance n’a été obtenu que le 24 novembre 2023. Ce délai serait lui-même attribuable au retard du greffe de première instance à fournir aux appelants les procès-verbaux. [ 2 ] Les intimés contestent la requête et effectuent à l’audience un historique très détaillé du dossier depuis son ouverture.
D’emblée, la soussignée doit préciser qu’elle n’a pas la compétence pour se prononcer sur plusieurs des éléments mentionnés par les intimés, comme l’allégation voulant que l’avocate des appelants soit en conflit d’intérêts, qui est soulevée pour la première fois à l’audience, ou le fait que celle-ci aurait agi ou agirait sans mandat. La soussignée n’est de toute manière saisie que d’une demande de prolongation de délai.
En outre, c’est à la Cour qu’il revient de trancher s’il y a ou non des irrégularités dans la formation d’un appel [1] . [ 3 ] La jurisprudence reconnaît que le délai occasionné par l’obtention des notes sténographiques constitue un motif justifiant d’autoriser une prolongation de délai pour le dépôt d’un mémoire d’appel [2] . Bien que les explications de l’avocate des appelants sur la question satisfassent la soussignée, il faut reconnaître que le mandat de sténographie aurait pu être confié plus tôt, même avant l’obtention des enregistrements, conformément aux exigences de l’article 353 al. 3 C.p.c .
À ce jour, deux sténographes auraient été contactés et seraient disposés à effectuer les transcriptions, mais aucun mandat n’a été officialisé puisque les appelants sont dans l’attente de la présente décision.
Sur ce point, les appelants auraient dû être plus diligents. [ 4 ] Néanmoins, en l’absence de démonstration d’un préjudice concret, je ne suis pas convaincue que le seul écoulement du temps c’est-à-dire le délai s’étant déjà écoulé depuis le dépôt de la déclaration d’appel et celui encouru depuis l’introduction des procédures en première instance et dont font état les intimés puisse constituer un inconvénient si sérieux qu’il justifie de rejeter la requête. Il s’agit après tout d’une première demande à cet effet et les appelants ne bénéficieront pas d’un avantage indu du seul fait de cette prolongation.
Les intimés bénéficieront eux aussi des transcriptions et du délai prévu à l’article 373 C.p.c . [ 5 ] Par ailleurs, l’attestation concernant les transcriptions déposée le 21 septembre 2023 indique que la firme Thémis Multifactum
aurait été mandatée afin de procéder aux transcriptions, ce qui est de toute évidence erroné puisqu’il s’agit d’une compagnie spécialisée dans la confection de mémoires et qu’aucun sténographe n’avait été mandaté à cette date.
L’avocate des appelants explique qu’il s’agit d’une erreur maladroite et qu’elle y remédiera en déposant une nouvelle attestation. [ 6 ] La prolongation demandée, de 90 jours, peut paraître excessive, mais considérant que les transcriptions ne seront pas complétées avant la mi-février selon les sténographes contactés et le délai pour la confection du mémoire par une firme spécialisée, elle n’est pas non plus déraisonnable. [ 7 ] Afin d’assurer une saine gestion du dossier et puisqu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder un délai permettant d’éviter une autre requête, un délai moindre à celui qui est demandé sera accordé aux appelants, en tenant compte du fait que le travail de rédaction du mémoire, qui est déjà entamé, peut s’appuyer sur les enregistrements déjà reçus.
POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 8 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 9 ] PROROGE le délai de notification et de dépôt du mémoire des appelants au 1 er mars 2024; [ 10 ] PREND ACTE de l’engagement de l’avocate des appelants de déposer l’attestation relative aux transcriptions dans les cinq (5) jours du présent jugement; [ 11 ] LE TOUT, frais à suivre. ME JULIE BRUNET Greffière-adjointe
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