2013 QCCQ 8022, 2013 QCCQ 8022
Opinion
Lemay-Doucet c. Leblanc 2013 QCCQ 8022 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005961-126 DATE : 31 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉLISSA LEMAY-DOUCET, Demanderesse c.
MARIE-CHRISTINE LEBLANC, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la défenderesse lui a vendu un véhicule automobile usagé reconstruit sans lui révéler ce fait, la demanderesse lui réclame 800 $ à
titre de diminution du prix de vente. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, précisant qu'elle a dit à la demanderesse que le véhicule avait été accidenté à l'arrière. [ 3 ] La défenderesse, pour financer un retour aux études, a mis en vente sur le site LesPAC.com son véhicule automobile de marque Acura, modèle Integra de l'année 2000, ayant 275 200 km (P-1). [ 4 ] L'annonce sur LesPAC ne fait pas mention que le véhicule aurait été accidenté ou qu'il aurait été reconstruit. [ 5 ] La demanderesse a communiqué avec la défenderesse à ce sujet. Après avoir vu le véhicule, elle l'a acheté.
Les parties ont signé le contrat de vente le 21 avril 2012 (P-2). Le contrat fait mention que le véhicule a été acheté tel que vu.
Il est également fait mention qu'un acompte de 500 $ a été versé le 21 avril 2012 et que le transfert du droit de propriété à la Société d'assurance automobile du Québec aura lieu le 23 avril 2012 avec paiement du solde du prix de vente. [ 6 ] Le contrat de vente ne fait pas mention que le véhicule aurait été accidenté ou qu'il aurait été reconstruit. [ 7 ] Le prix de vente a été payé et le transfert a été effectué le 23 avril 2012 au bureau de la Société de l'assurance automobile du Québec.
C'est après le transfert que la demanderesse a constaté sur son certificat d'immatriculation qu'il était indiqué « reconstruit » . [ 8 ] La demanderesse a communiqué par téléphone avec la défenderesse le jour même, mais sans résultat. [ 9 ] Le lendemain 24 avril, la défenderesse a rappelé la demanderesse pour lui dire qu'elle avait oublié de lui dire que le véhicule avait été reconstruit.
La demanderesse l'a informée que s'il n'y avait pas d'entente pour une révision du prix de vente, elle lui enverrait une mise en demeure. [ 10 ] À l'audience, la défenderesse a témoigné qu'elle a dit à la demanderesse que le véhicule a été reconstruit et qu'elle a dit le contraire par la suite parce qu'elle se sentait harcelée par les appels téléphoniques de la demanderesse. [ 11 ] En l'absence d'entente, la demanderesse a fait parvenir une mise en demeure le 14 mai 2012, réclamant 800 $ (P-4).
La demanderesse a affirmé avoir consulté des experts pour fixer la diminution du prix de vente, mais ces derniers ont refusé de mettre leur opinion par écrit. Le Tribunal ne peut donc tenir compte de cette preuve qui est inadmissible. Les frais d'évaluation ne peuvent être accordés. ANALYSE [ 12 ] La demanderesse invoque le vice de consentement et qu'elle n'aurait pas payé le même prix si elle avait su que le véhicule avait été reconstruit. [ 13 ] Le vice de consentement est prévu aux articles 1399 , 1400 et 1401 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 1399.
Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion.
1400. L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. [ 14 ] Les recours sont prévus à l'
article 1407 C.c.Q. : 1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. [ 15 ] La preuve prépondérante révèle que la défenderesse n'a pas révélé à la demanderesse que le véhicule avait été reconstruit.
Le témoignage de la demanderesse est apparu plus crédible au Tribunal, ayant été plus catégorique et plus précis. De plus, l'absence de mention que le véhicule a été reconstruit ou même accidenté tant dans l'annonce sur le site LesPAC que dans le contrat de vente milite en faveur de la version de la demanderesse qu'aucun de ces faits ne lui a été dévoilé. certitude [ 16 ] Le consentement de la demanderesse a donc été vicié par une erreur provoquée par le dol de la défenderesse. La demanderesse a donc droit à une réduction de son obligation, soit une diminution du prix de vente que le Tribunal arbitre à 500 $.
La demanderesse a aussi droit aux frais d'impression de 3,46 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 503,46 $, plus les intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 14 mai 2012; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 71,75 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 19 juillet 2013
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