2014 QCCA 2155, 2014 QCCA 2155
Opinion
Promutuel Prairie-Valmont, société mutuelle d'assurances générales c. Cleary 2014 QCCA 2155 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024011-132 (450-22-010355-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES françois pelletier , J.C.A. nicholas kasirer , J.C.A. dominique bélanger , J.C.A. APPELANTE AVOCAT PROMUTUEL PRAIRIE-VALMONT, société mutuelle d’assurance générale M e BERNARD LAROCQUE ( Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l. ) INTIMÉ AVOCATE JUSTIN CLEARY M e Jacqueline bissonnette ( Poudrier Bradet, Avocats s.e.n.c. ) MIS EN CAUSE GREGORY WILSON Non représenté
En appel d'un jugement rendu le 6 novembre 2013 par l'honorable Madeleine Aubé de la Cour du Québec, chambre civile, district de Saint-François NATURE DE L'APPEL : Interlocutoire – appelante forcée d’assumer la défense de l’intimé en première instance Greffière d’audience : Linda Côté Salle Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h39 Début de l'audience. Plaidoirie de Me Bernard Larocque. 10h07 Me Larocque présente une demande verbale d'amendement. 10h07 Représentations de Me Jacqueline Bissonnette sur la demande d'amendement. 10h10 Réplique de Me Larocque. 10h13 Suspension de l'audience. 10h22 Reprise de l'audience.
Il ne sera pas nécessaire d'entendre Me Bissonnette sur le fond du litige. 10h22 Arrêt unanime prononcé par l'honorable François Pelletier – voir page suivante. 10h25 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'affaire ne concerne que l'obligation qui pourrait incomber à l'appelante Promutuel Prairie-Valmont de défendre son assuré l'intimé Justin Cleary. [ 2 ] L'appelante estime qu'il n'y a pas de protection d'assurance en l'espèce parce que le geste à l'origine du préjudice invoqué par le mis en cause Gregory Wilson est à la fois une faute intentionnelle et un acte criminel. [ 3 ] Ayant conclu qu’il y avait possibilité de protection, la juge Aubé de la Cour du Québec a ordonné à Promutuel Prairie-Valmont de prendre charge de la défense. [ 4 ] L'appelante a interjeté appel de plein droit et a obtenu la permission d'interjeter appel de bene esse de façon à éviter toute ambiguïté sur l'existence de son droit d'appel. [ 5 ] L'état du droit concernant l'obligation de défendre est maintenant bien circonscrit.
D'une part, l'assuré peut en contraindre l'exécution en nature avant tout débat au fond et la simple possibilité de l'existence d'une protection suffit à engager l'obligation de l'assureur [1] .
[ 6 ] De l'avis de la Cour, le constat de la juge de première instance selon laquelle il existait une possibilité que la réclamation soit couverte n'est pas entaché d'erreur. [ 7 ] À l'audience, l'appelante demande de modifier les conclusions de son inscription en appel aux fins d'être autorisée à choisir son avocat. Ce sujet a fait l'objet d'un débat en première instance et a été spécifiquement tranché par la juge. Or, l'inscription en appel de même que l'exposé de l'intimé sont totalement muets sur la question. L'intimé s'oppose à la demande au motif de tardiveté. La Cour estime qu'elle a raison.
POUR LES MOTIFS FIGURANT AU JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la demande verbale d'amendement faite à l'audience, sans frais; [ 9 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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