2010 QCCQ 11635, 2010 QCCQ 11635
Opinion
R. c. Wagner 2010 QCCQ 11635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre criminelle » N° : 700-01-074951-073 700-01-077897-083 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LAROCHELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
ALBERT WAGNER Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ Une ordonnance d’interdiction de publication ou de diffusion de tous renseignements permettant d’identifier les victimes et leur mère est rendue à l’égard de la présente décision. Cette ordonnance ne vise pas le nom de l’accusé. 1. Le CONTEXTE [ 1 ] D e 1970 À 1978 et de 1988 à 1991, l'accusé, Albert Wagner a commis des abus sexuels répétés contre ses quatre enfants biologiques dans un contexte de violence familiale généralisée.
La preuve révèle que ces abus comportaient notamment des masturbations, fellations, cunnilingus, pénétrations anales et vaginales. Pendant quatre ans, il a rendu le domicile de ses enfants impropre à leur présence. [ 2 ] Ces abus sont aggravés par de nombreuses circonstances qui seront précisées dans les motifs de la décision. [ 3 ] L'accusé, maintenant âgé de soixante et onze ans, a plaidé coupable à plusieurs des accusations portées contre lui après entente avec la poursuivante.
Il s'agit maintenant d'imposer la peine juste et appropriée eut égard à la preuve et au droit. [ 4 ] Considérant la nature et les circonstances des actes de l’accusé et considérant les conséquences pour les victimes, aucune peine ne peut réparer les torts qu’il a causés. La peine doit, du moins, atteindre les autres objectifs édictés par le législateur, dont dénoncer le crime, protéger le public, punir l’accusé et prévenir la récidive. Il faut espérer que la peine servira la réhabilitation de l’accusé et que les victimes entretiendront le sentiment que justice a été rendue. 2. Les plaidoyers de culpabilité
A) Les plaidoyers de culpabilité [ 5 ] Les accusations sont portées dans deux dénonciations distinctes et huit chefs d'accusation. Des changements législatifs sont survenus au cours des périodes visées par les accusations, certaines infractions ayant été modifiées. Il y a lieu de se référer à la législation applicable à chacune des accusations. Dossier 700-01-074951-073 1. Entre le 1 er janvier 1974 et le 31 décembre 1976, à ville A, district de Terrebonne, a, étant une personne de sexe masculin, attenté à la pudeur de X, une personne de sexe masculin, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 156 du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34. 4. Entre 1973 et 1978, à l'exclusion du 19 août 1978, à ville A, district de Terrebonne et à Montréal, district de Montréal, a commis l'inceste avec Y, sachant que cette personne était sa fille, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l'article 150 (2) du Code criminel , S.C. 1953-54, C.51. 5.
Entre 1970 et le 19 avril 1975, à ville A, district de Terrebonne et à ville B, district de Montréal, étant une personne de sexe masculin, a eu des rapports sexuels avec Y, une personne de moins de seize ans qui n'était pas son épouse et qui était de mœurs antérieurement chastes, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 146 (1) du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34. 6.
Entre le 20 avril 1975 et le 19 avril 1978, à ville A, district de Terrebonne, à ville B, district de Montréal, étant une personne de sexe masculin, a eu des rapports sexuels avec Y, une personne de sexe féminin ayant plus de quatorze ans mais moins de seize ans qui n’était pas son épouse et qui était de mœurs antérieurement chaste, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 146 (2) du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34. Dossier 700-01-077897-083 1.
Entre le 1 er janvier 1974 et le 31 décembre 1975, à ville B, district de Montréal, a commis un acte de grossière indécence avec Z, sachant que cette personne était sa fille, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 150(2) du Code criminel , S.R.C. 1970; c.C- 34. [1] 3. Entre le 1 er janvier 1974 et le 31 décembre 1975, à ville B, district de Montréal, a commis un acte de grossière indécence avec Z, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article157 du Code criminel , S.R.C. 1970; c. C-34. [2] 4.
E ntre le 20 septembre 1989 et le 19 septembre 1990, à ville B, district de Montréal, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité A, un adolescent, à toucher un tiers alors qu'il était en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis de A ou alors que ce dernier était alors en situation de dépendance, commettant l'acte criminel prévu à l' article 153
(1) b) du Code criminel . 5. Entre janvier 1988 et le 19 septembre 1991, à ville B, district de Montréal, et à ville C, district de Laval, là ou demeure un enfant, a participé à un adultère ou à une immoralité sexuelle ou s'est livré à une ivrognerie habituelle ou à toute autre forme de vice et a mis en danger les mœurs de l'enfant ou a rendu la demeure impropre à la présence de l'enfant, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 172 (1) du Code criminel .
B) LA RÉSERVE DE L'ACCUSÉ SUR LA PORTÉE DES PLAIDOYERS DE CULPABILITÉ VU UNE CONDAMNATION ANTÉRIEURE
[ 6 ] A près avoir plaidé coupable aux accusations ci-haut énumérées, l'accusé, alors non assisté d'un avocat, déclare au Tribunal, en juin, qu'il a déjà été condamné à l'emprisonnement en 1978 pour certains des abus visés par les dénonciations. Ceci, de son point de vue, doit le soustraire à l'imposition de certaines peines. [ 7 ] Cette situation amène le Tribunal à interroger la poursuivante sur les condamnations antérieures de l'accusé.
Lors des observations finales des parties sur la peine, l'accusé reconnait que l'historique des accusations actuelles et des condamnations antérieures démontre qu'en 1978, il s'est vu imposer une peine d'emprisonnement de vingt-trois (23) mois pour inceste sur sa fille Y. [ 8 ] Cet événement est précisément exclu de la dénonciation relative au même type d'offenses et à la même victime pour la période de 1973 à 1978. Cet épisode a été judiciarisée isolément de façon contemporaine aux événements pour une raison bien singulière.
En effet, l'accusé, faisant l'objet d'une enquête criminelle pour une autre affaire, a fourni un alibi: il ne pouvait avoir commis le crime visé par l'enquête puisqu'il commettait au même moment, avec deux autres adultes, une agression sexuelle sur sa fille Y. [ 9 ] Y a fait une déclaration incriminant son père pour cet événement et il a été accusé en conséquence. Les autres abus n'ont pas été dévoilés à l'époque. [ 10 ] L'accusé affirme qu'il a divulgué au juge de l'époque sa responsabilité pour les autres abus commis envers ses enfants, ce qui aurait été pris en compte pour l'imposition d'une peine plus sévère.
Il demande en conséquence de réduire la peine relative aux infractions antérieures à cette condamnation. [ 11 ] Le Tribunal rejette cette demande. Il est vrai que l'
article 11
h) de la Charte canadienne des droits et libertés accorde à tout inculpé le droit de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été accusé, définitivement déclaré coupable et puni. Toutefois, l'infraction en cause n'est pas visée par les présentes accusations. De plus, il est un principe juridique voulant qu'un juge soit autorisé à examiner l'ensemble des circonstances entourant l'acte criminel pour lequel il doit imposer une peine. Ce juge ne doit pas punir l'accusé pour un acte criminel révélé par cet examen, non visé par la dénonciation. [3] Ce principe juridique prévalait en 1978 et on doit conclure qu'il a été respecté. [4]
C) Le délai entre les plaidoyers de cULPabilté et l'imposition de la peine [ 12 ] Bien que M. Wagner ait plaidé coupable le 21 octobre 2009, ce n'est qu'aujourd'hui, le 16 décembre 2010 qu'il reçoit sa peine. [ 13 ] Ce délai mérite des explications, vu la responsabilité du juge de procéder à la détermination de la peine dans les meilleurs délais possibles suivant la déclaration de culpabilité. [5] [ 14 ] Lorsqu'il a plaidé coupable, l'accusé était assisté d'un premier avocat. À la demande des parties, le Tribunal a ordonné la préparation d'un rapport présentenciel et une évaluation psychosexuelle.
En conséquence des délais inhérents à la préparation de ces rapports, l'audition de la preuve et des observations des parties a été remise au 22 juin 2010. [ 15 ] Vu le manque de collaboration de l'accusé, son avocat a présenté une requête pour cesser d'occuper, accordée le 22 juin. M. Wagner a bénéficié d'un délai pour rechercher les services d'un nouvel avocat. Ce n'est que le 28 juillet que Me M'Seffar s'est joint au dossier.
Ce changement de procureur a occasionné un nouveau report du dossier pour évaluer le bien fondé des plaidoyers vu les prétentions de l'accusé de condamnations multiples et pour se familiariser avec la preuve. Me M'Seffar s'est acquitté de la tâche avec célérité, de sorte que les observations finales des parties ont été présentées viva voce le 15 octobre 2010. 3. LES POSITIONS DES PARTIES [ 16 ] La poursuivante soumet qu'une peine globale de dix (10) ans de pénitencier est juste et appropriée vu l'ensemble des circonstances du dossier et de la jurisprudence en semblable matière.
[ 17 ] La défense, sans minimiser la gravité des accusations, soumet que le Tribunal jouit d'un large pouvoir discrétionnaire l'autorisant à limiter la peine à un emprisonnement global de six (6) ans pour deux considérations principales: d'une part, l'accusé est maintenant une personne âgée de soixante et onze ans et d'autre part, les tribunaux étaient moins sévères à l'époque contemporaine aux événements qu'ils ne le sont aujourd'hui pour ce type de crimes. 4. Le DROit applicable
A) CONSIDÉRATIONs GÉNÉRALES POUR LA DÉTERMINATION DES PEINES [ 18 ] Le législateur prévoit, aux articles 718 et suivants du Code criminel , les objectifs et principes de la détermination de la peine. 718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 19 ] Quand un crime constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, le juge doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. [6] [ 20 ] Le juge doit imposer une peine proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [7] Il doit adapter la peine aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant.
Sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes, des éléments de preuve établissant que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans et que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard. [8] [ 21 ] Le juge doit aussi infliger des peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.
Il doit éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives. Avant d’envisager la privation de liberté, il doit examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient.
B) LA GRAVITÉ OBJECTIVE [ 22 ] l e présent dossier exige de considérer les peines en vigueur au moment des délits reprochés. [ 23 ] Voici les peines applicables aux actes reprochés: ▪ Entre 1974 et 1976, l'attentat à la pudeur prévu à l'
article 156 du Code criminel , rendait son auteur passible d'un emprisonnement de dix (10) ans. ▪ Entre 1973 et 1978, l'inceste prévu à l' article 150 (2) du Code criminel rendait son auteur passible d'un emprisonnement de quatorze
(14) ans. ▪ Entre 1970 et 1975, le fait d'avoir des rapports sexuels avec une personne de moins de seize ans qui n'était pas son épouse et qui était de mœurs antérieurement chastes, constituant l'acte criminel prévu à l'article 146 (1) du Code rendant son auteur passible d’un emprisonnement à perpétuité. ▪ Entre 1974 et 1975, un acte de grossière indécence constituant l'acte criminel prévu à l'article 157 du Code criminel était punissable par un emprisonnement de cinq (5) ans. ▪ Entre 1989 et 1990, une personne coupable d'avoir incité un adolescent à des contacts sexuels avec un tiers alors qu'elle était en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis cet adolescent ou alors que ce dernier était en situation de dépendance, acte criminel prévu à l' article 153
(1) b) du Code criminel , était passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans. ▪ Entre 1988 et 1991, la corruption de mœurs d'un enfant constituait l'acte criminel prévu à l' article 172 (1) du Code criminel et rendait son auteur passible d'une peine de deux (2) ans.
C) LA GRAVITÉ SUBJECTIVE
a) Les considérations générales à la détermination des peines en matière d’abus sexuels. [ 24 ] Dans R. c. L. (J.-J.) [9] , la Cour d’appel, sous la plume de la juge Otis, justifie ainsi l’importance des objectifs de dénonciation et de dissuasion dans les cas de crimes à caractère sexuel commis sur des enfants : «Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur de l'évolution des sociétés, deviennent finalement périmés. Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge.
Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile, engendrera - à long terme - la souffrance, la détresse et la perte d'estime de soi.
S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants.» [ 25 ] Elle rappelle aussi les facteurs qui doivent être considérés afin de mesurer la responsabilité d'un délinquant pour déterminer la peine appropriée à des infractions d'ordre sexuel.
La Cour d’appel les réitérait en 2007 [10] : «[…] nature et gravité intrinsèque des infractions incluant la prise en compte de l'usage de menaces, de violence, de contrainte psychologique et de manipulation, etc.; fréquence des infractions et espace temporel qui les contient; abus de confiance et abus d'autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime; désordres sous-jacents à la commission des infractions (détresse psychologique du délinquant, pathologies et déviances, intoxication, etc.); condamnations antérieures du délinquant; comportement du délinquant après la commission des infractions (aveux, collaboration à l'enquête, implication immédiate dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, assistance financière s'il y a lieu, compassion et empathie à l'endroit des victimes, remords, regrets, etc.); délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteur d'atténuation selon le comportement du délinquant (âge du délinquant, intégration sociale et professionnelle, commission d'autres infractions, etc.); impact sur la victime.» [ 26 ] Il y a lieu d’examiner la preuve utile à l’analyse de ces facteurs.
b) Le rapport présentenciel et la personnalité de l'accusé [ 27 ] M. Wagner a participé à la préparation du rapport présentenciel mais il a refusé de se soumettre à l'évaluation psychosexuelle ordonnée.
[ 28 ] Il n’a pas témoigné. C’est donc le rapport présentenciel qui éclaire le Tribunal sur sa personnalité. [ 29 ] L’accusé est un homme âgé de soixante et onze ans, à la retraite depuis qu’il a soixante-cinq ans. Il a complété des études primaires. Il a évolué dans un milieu familial où il était choyé et dont il conserve des souvenirs positifs. Il dit de lui-même que pendant sa fréquentation scolaire, son comportement était problématique. Il se battait, faisait faire ses devoirs par les autres, était exploiteur, arnaqueur et profiteur.
Il a cessé ses études pour travailler mais il a commencé à faire des vols et à vendre des stupéfiants. Il a aussi occupé des emplois dans le domaine du camionnage et de la livraison. [ 30 ] Il a commencé à consommer du haschich vers dix ou douze ans et il en consomme toujours quotidiennement. De l’adolescence, jusqu’à il y a dix ans, il consomme du PCP.
Il est alcoolique et mais il a cessé de consommer il y a quatorze ans, bien qu’il ait connu une rechute récemment. [ 31 ] Avec la mère des victimes, qui a été son épouse depuis le début de l’âge adulte, jusqu’en 1982, il a eu cinq enfants dont l’un est décédé accidentellement à cinq ans. Leur relation a été ponctuée de plusieurs séparations. À la maison, quand il n’était pas à la taverne, il imposait son autorité, exigeait de ne pas être dérangé et il était violent verbalement et physiquement envers elle et les enfants.
Cette violence a justifié plusieurs séjours de sa famille en maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. [ 32 ] À l’âge de cinquante-trois ans, il a mis sur pied une agence d’escortes avec une conjointe qui y a elle-même agi comme escorte. [ 33 ] Monsieur a aussi été incarcéré à au moins douze reprises depuis 1960.
Son casier judiciaire marque trente-six condamnations depuis 1958, pour des crimes à caractère acquisitif, des infractions contre les biens, contre la personne et contre la paix publique. [ 34 ] Dès l’enfance, il a adopté des comportements à caractère sexuel problématique, notamment en observant sa mère et ses sœurs dans la douche à leur insu. Au début de l’âge adulte, lorsqu’il avait besoin d’argent, il se rendait à la taverne pour offrir ses faveurs sexuelles contre de l’argent. Au cours de sa vie adulte, il faisait preuve d’infidélité.
Il a participé à des relations sexuelles à plusieurs partenaires. [ 35 ] Face aux crimes qui lui sont reprochés, il prétend que ce sont ses filles qui ont initié les contacts sexuels et qu’il n’a jamais été intimidant ni menaçant envers elles pour obtenir leurs faveurs sexuelles. Il dit n’avoir aucun souvenir de contact sexuel avec un de ses fils. Il croit que personne n’a souffert des abus sexuels et que ses enfants n’en n’ont pas de séquelles jusqu’à présent. [ 36 ] Selon la criminologue qui a produit le rapport présentenciel, plusieurs éléments peuvent expliquer les passages à l’acte déviants.
L’accusé présente des distorsions cognitives favorisant les rapports sexuels entre les membres d’une même famille ainsi qu’avec des mineurs. Il présente une libido élevée et un faible contrôle de ses pulsions. Il note que bien que l’accusé ne fasse pas l’objet d’accusation pour des faits survenus dans un passé récent, ses valeurs délinquantes et laxistes sont toujours présentes. Il ne se remet pas en question. L’auteure du rapport écrit : «Ce dernier nous apparaît être un individu égocentrique, manipulateur, opportuniste, contrôlant, irresponsable, immature et centré sur le plaisir immédiat.
Il ne demande pas mais impose aux autres de se soumettre à ses besoins et exigences. Lorsqu’il pense à sa vie passée, il considère qu’il a eu une vie excitante et trépidante où les regrets ne sont pas présents.»
c) La preuve des abus sexuels et les conséquences sur les victimes La victime Y [ 37 ] Les abus contre Ycommencent quand qu’elle a huit ans et que la famille vit à ville B. L’accusé va la chercher dans sa chambre la nuit pour l’amener dans sa propre chambre. Il la force à rester cachée dans le garde-robe pour regarder ses parents avoir des relations sexuelles, puis il la force à se joindre à eux d’abord pour faire des toucher sexuels aux deux parents. Au fil du temps, l’implication sexuelle de Y augmente pour culminer vers des cunnilingus et des fellations. Durant ces rapports sexuels, la mère est intoxiquée par l’alcool ou la drogue de sorte qu’elle n’a pas conscience de ce qui se passe.
[ 38 ] Alors qu’elle a dix ou onze ans, la famille déménage à ville A. Là, il y a une écurie où l’accusé l’emmène le dimanche. Après avoir fait faire un tour de cheval à Y et avoir donné les soins aux chevaux, l’accusé se livre à des cunnilingus, à la sodomie et il exige des fellations. On compte une trentaine d’épisodes de cette nature. [ 39 ] Vers l’âge de douze ans, la victime commence à subir les relations sexuelles complètes à chaque fois que l’accusé en a l’occasion. Ces relations sont si fréquentes que la victime ne peut les quantifier.
Elle explique que le seul répit qui lui est accordé survient durant la peine de détention purgée par l’accusé en 1978 ou lorsque sa mère s’absente, comme les samedis, pour aller se faire coiffer. [ 40 ] À une occasion, il demande à Y et à son autre fille, Z de se déshabiller pour qu’elles aient une relation sexuelle devant lui. Z refuse et l’événement prend ainsi fin. [ 41 ] Alors que Y a quinze ans, l’accusé la met enceinte. Pour qu’elle avorte, il la force à prendre des bains chauds avec de la moutarde et à boire du vin chaud.
On lui conseille de tenter de s’avorter elle-même avec des broches à tricoter, ce qu’elle fait sans succès. Pour subir un avortement, elle est hospitalisée dans un établissement anglophone, pour éviter que l’affaire s’ébruite. L’accusé avait demandé à un de ses fils de lui prêter de l’argent pour payer l’avortement. L’avortement était gratuit mais son fils n’a jamais récupéré son argent. [ 42 ] La victime se laisse abuser pour soustraire sa mère à la violence physique du père.
« Pendant qu’il faisait ça, il ne battait pas ma mère », explique-t-elle. [ 43 ] Les abus cessent à l’âge de seize ans, en 1978, lorsque surviennent des événements qui conduisent l’accusé en prison. Dans une chambre d’hôtel de Montréal, il abuse la victime en la forçant à avoir des rapports sexuels avec trois personnes présentes : l’accusé lui-même, son neveu et une femme. Il plaide coupable en 1978 pour ces faits et il est condamné à vingt-trois (23) mois de prison. [ 44 ] Les conséquences sont dramatiques pour cette victime. À quatorze ans, elle quitte l’école pour travailler.
L’accusé exige alors qu’elle lui remette son salaire. À quinze ans, elle quitte le foyer familial pour aller vivre en appartement mais l’accusé va la visiter tous les jours et continue de l’agresser sexuellement presque aussi souvent. Au bout d’un mois, puisque sa nouvelle situation n’est pas meilleure, elle retourne à la maison. [ 45 ] Depuis l’âge de seize ans, elle a recours aux soins d’un psychologue. Elle a des idées suicidaires et des problèmes relationnels. En 2008, elle séjourne deux mois en milieu psychiatrique pour une dépression majeure, directement associée aux agressions.
Son traitement comporte des électrochocs. Elle est toujours sous les soins d’un psychiatre. La victime X [ 46 ] Le premier événement impliquant X se déroule en 1974 alors qu’il a quatorze ans. Sa mère est alors enceinte et X est couché sur le ventre de sa mère pour écouter le bébé. L’accusé l’appelle et sa mère lui dit d’aller voir ce qu’il veut. L’accusé, intoxiqué, veut des contacts sexuels. Il commence par se livrer à des attouchements aux parties génitales de X et il lui introduit de force son pénis dans la bouche. [ 47 ] Un an plus tard, l’accusé, en état d’ébriété, lui fait une fellation.
Quand X a quinze ans, l’accusé est préoccupé de sa vie sexuelle car il a une copine. Il entreprend donc de faire ce qu’il prétend être de l’éducation sexuelle en le forçant à avoir une relation sexuelle complète avec sa propre mère. Celle-ci est terrifiée et X s’enfui. [ 48 ] À cette époque, X est aussi témoin des agressions de l’accusé sur sa sœur Y et il est constamment sollicité par l’accusé pour avoir des relations sexuelles avec ses sœurs, ce qu’il refuse toujours. [ 49 ] Témoignant sur les conséquences des crimes, X tient à exprimer que sa mère était sous l’emprise terrifiante de l’accusé et sa
violence. Il a éprouvé, et il éprouve toujours une grande souffrance causée par les abus sexuels, la violence et la stigmatisation de sa famille qui découle de la grande médiatisation des événements de 1978. Il est aux prises avec un profond sentiment d’injustice. Il dit qu’il était un enfant marqué au fer et en conséquence, il a dû quitter l’école. Il a consommé de la cocaïne pour tenter de s’évader de cette souffrance. En 1979, il a quitté son emploi pour se soustraire au jugement des autres puis il a tenté de refaire sa vie aux États-Unis. [ 50 ] Il a suivi des thérapies et il a cherché à pardonner à l’accusé.
Il a même tenté de renouer avec lui en s’impliquant, avec lui, dans un sevrage en 2001, puis, en 2007 en lui trouvant un emploi chez son propre employeur aux États-Unis. Sa démarche a été catastrophique car l’accusé a volé cet employeur. Ce faisant, X a perdu son emploi et a été ainsi stigmatisé encore une fois dans son nouveau milieu de vie et de travail anéantissant ainsi son rêve d’enfance. Et il y plus encore, mais pour les fins de la détermination de la peine, les autres conduites déplorables de l’accusé envers cette victime ne sont pas déterminantes.
La victime Z [ 51 ] Z a douze ans quand l’accusé commence à l’abuser sexuellement. Tous les midis, durant l’année scolaire, il l’abuse. Elle doit revenir dîner à la maison tous les jours car l’accusé la prive d’argent et il ne lui fournit pas de quoi se faire un lunch, pour s’assurer qu’elle ne mange pas à l’école et ainsi l’abuser. Ainsi, au début, il se livre à tous les jours à des attouchements, des cunnilingus et exige des fellations.
Peu de temps après, il passe aux relations sexuelles complètes. [ 52 ] Elle rapporte que son enfance est marquée par les abus sexuels de l’accusé sur elle-même, les épisodes en centre d’accueil avec sa mère, l’insécurité et la peur des autres hommes.
Durant l’adolescence, elle souhaite partir vivre dans une famille d’accueil mais elle y renonce car elle craint toute personne en autorité qui pour elle, est un abuseur potentiel. [ 53 ] Les abus prennent fin un an plus tard, grâce aux conseils d’une infirmière alertée qui l’informe que les victimes peuvent avoir du pouvoir sur leur agresseur en verbalisant leur refus de se laisser toucher et en les menaçant de les dénoncer. Elle suit ce conseil. L’accusé tente malgré tout plusieurs fois de recommencer mais sa persistance à refuser fini par porter fruit. [ 54 ] Les liens avec l’accusé sont définitivement rompus.
Il ne connait rien de sa vie ni de ses enfants. Son passage à la cour est une épreuve supplémentaire. La victime A [ 55 ] Les abus sur A se produisent sur une période d’une année, alors qu’il a seize ou dix-sept ans. L’accusé le force à avoir des relations sexuelles avec une de ses partenaires «trip à trois». Il le force aussi à prendre des photos lors de rapports sexuels qu’il a avec une handicapée intellectuelle. [ 56 ] M. Wagner est souvent intoxiqué et il fournit de la drogue à ses enfants.
À une occasion, il offre une carte de Noël à A sur laquelle est écrit «Joyeux Noël» en cocaïne. [ 57 ] A souffre toujours d’un problème de santé mentale sévère pour lequel il est hospitalisé.
d) Les facteurs aggravants et atténuants [ 58 ] Les facteurs aggravants et atténuants sont révélés par les accusations elles-mêmes et par la preuve. Les facteurs aggravants sont imposants et les facteurs atténuants sont ténus. Les facteurs aggravants [ 59 ] I l incombe au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable les faits aggravants sur lesquels il appuie sa position. [11] Les faits aggravants mis en preuve par le ministère public sont admis par l'accusé et sont tenus pour avérés par le Tribunal.
[ 60 ] Le Tribunal retient les facteurs aggravants suivants: • le lien d'autorité de l'accusé sur les victimes; • la dépendance économique, alimentaire et affective des victimes à l'égard de l'accusé; • les crimes constituent des mauvais traitements d’enfants; • l'emprise exercée par l'accusé sur les victimes; • l’absence d’expériences sexuelles antérieures des victimes; • l'implication forcée de la mère; • l'implication de tiers; • les abus se produisaient dans un contexte de violence familiale; • le degré d'intrusion dans l'intimité physique et psychologique des victimes; • les gestes reprochés ont cessé non pas en raison d’une décision de l'accusé mais suite au départ des victimes et suite à son emprisonnement; • le rapport présentenciel est défavorable; • l’absence de conscientisation face aux crimes; • sa culpabilité morale • sa négation des conséquences pour les victimes, son manque d’empathie envers elles; • sa déresponsabilisation face aux crimes, notamment, en imputant une part de responsabilité aux victimes; • il ne fait rien pour sa réhabilitation; • la gravité des conséquences sur les victimes; • une grossesse et un avortement ont résultés de ces abus.
Les facteurs atténuants [ 61 ] l e Tribunal retient les facteurs atténuants suivants: • les plaidoyers de culpabilité; • l'âge de l'accusé et le passage du temps depuis les événements; • sa participation au rapport présentenciel; • il tente de résoudre son problème de consommation d’alcool et il s’implique dans le mouvement des alcooliques anonymes depuis plusieurs années.
e) La preuve de la corruption de mœurs et ses effets [ 62 ] L e fait que l'accusé soit coupable de l'accusation de corruption d'enfants signifie, en l'espèce, que là où demeurait un enfant, il a participé à une immoralité sexuelle, s'est livré à une ivrognerie habituelle ou à toute autre forme de vice, et que par là il a mis
en danger les mœurs de l’enfant ou a rendu la demeure impropre à la présence de l’enfant. [ 63 ] L’accusé a mis en danger les mœurs de ses quatre enfants et il a rendu la demeure familiale impropre à la présence de ceux-ci.
Cette infraction résulte de sa conduite sexuelle et morale, en conjonction avec sa consommation excessive d’alcool et de stupéfiants et l’incitation de ses enfants à avoir des rapports sexuels illicites et à consommer des drogues illégales. [ 64 ] La preuve démontre que la situation était si grave que Y estimait qu’il valait mieux subir la sexualité de son père que de voir sa mère subir sa violence. En conséquence, les enfants ont abandonné l’école et cherché à quitter la maison pour se protéger.
Z rapporte comment pour se libérer de son père, elle lui a verbalisé, alors qu’elle était adolescente, le caractère inapproprié de sa conduite et le droit à l’intégrité de sa personne.
Sa crainte des personnes en autorité et ses problèmes relationnels avec ses propres enfants en découlent. [ 65 ] La conduite visée par cette accusation dépasse le seuil de tolérance de notre société et il en a résulté un tort sérieux pour le développement harmonieux des enfants. [12] L'accusé s'est engagé intentionnellement dans des activités sexuelles prohibées avec eux et avec des tiers, impliquant même parfois leur mère. [ 66 ] L’accusé devait savoir que les enfants auraient connaissance de l'immoralité sexuelle. La moralité renvoie aux valeurs qui sont à la base d'une société libre et démocratique.
L'immoralité sexuelle présentait un risque réel que les enfants ne comprennent pas que l'exploitation sexuelle ou les activités sexuelles étaient mauvaises, dégradaient et déshumanisaient les personnes, portaient atteinte à l'autonomie et à leur dignité. Il risquait de leur inculquer des valeurs contraires à celles reconnues socialement. [ 67 ] Il a incité son fils A à consommer de la cocaïne et il a même valorisé cette activité criminelle en la présentant comme un cadeau.
Cette opportunité de consommer, en lien avec les conséquences des abus sexuels, ont contribué à la consommation abusive de substances illégales par les garçons et aux problèmes de dépendance. 5. LA PEINE JUSTE ET APPROPRIÉE [ 68 ] Examinant les facteurs d’analyse proposés par la Cour d’appel, [13] on peut conclure ce qui suit. La nature et gravité intrinsèque des infractions se situent au sommet de l’échelle.
L’accusé s’est livré aux atteintes les plus graves à l’intégrité physique et psychologique de ses propres enfants, par des rapports sexuels variés, complets et répétés chez eux alors que la maison devrait être leur refuge ultime. Les abus ont été commis en impliquant souvent la mère, en incitant les enfants à avoir des rapports sexuels entre eux, en conjonction avec la consommation de stupéfiants et, en ayant même recours à la privation de nourriture. [ 69 ] La fréquence des infractions est régulière et elles s’inscrivent dans de très longues périodes de temps.
Pour A, la période visée par les accusations est d’une année. Pour X et Z, elle est de deux ans. Pour Y, elle est de huit ans La victimisation de la mère l’a rendue incapable d’apporter à ses enfants la protection nécessaire. On doit déplorer que malgré la fréquentation scolaire des enfants et leurs séjours fréquents en maison d’hébergement pour victimes de violence intrafamiliale, autant d’occasions de détecter les abus, la communauté n’ait pas su ou pu intervenir pour les faire cesser. [ 70 ] L’abus de confiance et l’abus d'autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime sont des pires.
L’accusé n’a fait aucune démarche pour résoudre les désordres sous-jacents identifiés par l’agente de probation à la commission des infractions et ce, malgré la disponibilité de traitements et malgré sa peine de détention en 1978.
Il a refusé de participer à l’évaluation psychosexuelle ordonnée par le Tribunal, ce qui contribue à démontrer sa faible conscientisation. [ 71 ] Il est toujours inconscient qu’en agissant ainsi, il a compromis le sort de ses enfants en les exploitant sexuellement et en les exposant à la violence familiale et à ses mœurs inacceptables, en n'assumant pas ses responsabilités de soins, d'entretien et d'éducation, à leur égard et en ignorant leurs besoins fondamentaux.
Il est toujours inconscient qu’il a atteint de façon grave et continue à leur intégrité physique et mentale, qu’il a limité leur scolarisation et qu’il a contribué à leur isolement social. [ 72 ] L’accusé a à son actif, des condamnations antérieures pour des crimes contre la personne, contre les biens, en matière de stupéfiants, contre l’ordre public. Certes, il a plaidé coupable et participé au rapport présentenciel. Le Tribunal attribue aux plaidoyers de culpabilité un poids non négligeable puisqu’ils limitent considérablement les inconvénients pour les victimes.
Si les plaidoyers de culpabilité sont généralement perçus comme un signe de réhabilitation, le Tribunal constate ici l’absence de conscientisation de l’accusé,
sa faible de responsabilisation, son manque d’empathie, de compassion et de regrets à l'endroit des victimes. [ 73 ] L’absence d’antécédents judiciaires en semblable matière est généralement un facteur atténuant. L’accusé soumet qu’il devrait bénéficier de ce principe pour les accusations antérieures à la condamnation de 1978.
Mais ce principe perd de sa force lorsque les crimes sont commis à répétition et sur une longue période. [14] L’accusé a simplement été chanceux de ne pas avoir été arrêté plus tôt. [ 74 ] Considérant l’ensemble des circonstances du dossier et la jurisprudence en semblable matière, une longue peine de détention est justifiée.
La culpabilité morale de l’accusé, la manière de commettre les infractions et les conséquences pour les victimes se situent en haut de l'échelle de gravité et la peine doit le refléter. [ 75 ] Quant à sa durée, la poursuivante recherche l’imposition de peines de pénitencier totalisant dix (10) ans. Elle s’appuie sur des condamnations imposées par les Tribunaux québécois pour des faits similaires où des peines de neuf (9) à quatorze (14) ans de prison ont été imposées. [15] L’affaire qui s’apparente le plus aux faits de l’espèce est G.L. c.
R. , [16] où la Cour d’appel a maintenu en 2005 une peine de dix (10) ans imposée par la Cour du Québec pour des abus sexuels commis par l’accusé sur ses enfants, d’âge mineur pour la plupart des abus se produisant sur des périodes totalisant dix ans. L’accusé était âgé de soixante-huit ans au moment de l’imposition de la peine. Les faits reprochés étaient survenus au cours des années 1980 et 1990. [ 76 ] Il y a lieu de distinguer, à la faveur de l’accusé, le présent dossier de l’affaire S.R. [17] où la Cour du Québec avait imposé une peine de quatorze (14) ans.
Il s’agissait d’un cas où l’accusé était condamné pour des abus sexuels contre sa conjointe et les cinq enfants de celle-ci alors qu’il faisait vie commune avec eux, en plus de deux enfants qu’il gardait. La peine visait aussi à punir des voies de faits et des menaces sur certaines victimes. Les abus sexuels étaient répétés, fréquents, incluaient des relations sexuelles complètes et se sont produits sur une période de temps comprise entre 1973 et 2002.
Certaines agressions sexuelles ont été commises à la pointe d’un couteau. [ 77 ] Pour soutenir sa position qu’une peine de détention limitée à six (6) ans peut rencontrer les fins de la justice, la défense s’appuie sur les affaires R. c. P.C . [18] où la Cour d’appel a conclu qu’une peine de détention de trois (3) ans était appropriée pour des accusations d’inceste et de sodomie commis par l’accusé sur ses deux filles entre 1979 et 1987. L’accusé avait plaidé coupable et le rapport présentenciel était négatif.
Le jugement rapporte que l’accusé avait intégré une thérapie et qu’il n’était pas dangereux socialement lorsqu’il ne pouvait exercer de pouvoir auprès des enfants. Le jugement ne rapporte pas d’autres antécédents judiciaires et ni de conséquences pour les victimes. [ 78 ] Il s’appuie aussi sur l’affaire S.H. [19] où la Cour d’appel imposait une peine de quatre-vingt-dix (90) mois de détention pour des abus sexuels commis sur des enfants, soit son fils les deux filles de sa conjointe. Les abus incluaient des relations sexuelles complètes qui se sont déroulés de 2000 à 2006. À l’instar de R. c.
P.C ., [20] le jugement ne rapporte pas d’autres antécédents judiciaires ni les conséquences pour les victimes. [ 79 ] Pour illustrer que la réprobation sociale des comportements délictueux de l’accusé était moindre à l’époque des événements qu’elle ne l’est maintenant, la défense cite l’arrêt Comptois [21] où la Cour d’appel, en 1981, a jugé qu’une peine de détention de quatre- vingt-dix (90) jours et une probation était une peine suffisante pour une accusation d’inceste relative à un épisode commis le 9 octobre 1978 sur sa fille de vingt-quatre ans.
La preuve révélait que l’événement s’inscrivait dans un contexte plus large d’abus, commis sur plusieurs années contre la victime et sa sœur, avec l’assentiment de sa conjointe, la mère des victimes. La peine tenait compte que mis à
part les comportements sexuels déviants de l’accusé, il était un actif pour la société puisqu’il occupait un emploi légitime et il soutenait sa famille financièrement. De plus, il n’avait pas d’antécédents judiciaires et le risque de récidive était atténué. [ 80 ] Il plaide aussi l’arrêt Demers [22] qui illustre les peines imposées dans des cas d’inceste dans les années 1970 et au début des années 80.
Les peines mentionnées se situent entre deux (2) ans et huit ans et demi (8 ½) mais malgré que des cas de grossesse soient répertoriés, aucun ne comporte autant de circonstances aggravantes que le présent dossier. [ 81 ] Nonobstant la peine indiquée pour chacun des chefs d’accusation, on doit tenir compte de l’effet cumulant de ces peines pour déterminer la peine appropriée. À la suggestion des parties, le Tribunal se réfère aux affaires R. c. P.C ., [23] et R. c.
S.H . [24] pour déterminer les peines à imposer et si elles doivent être purgées de façon concurrentes ou consécutives. [ 82 ] L’arrêt P.C . [25] est déposé à
titre d'exemple d’une tendance antérieure à imposer des peines concurrentes en semblable
matière. L’arrêt S.H . [26] établit les critères pour déterminer s’il y a lieu d’imposer des peines concurrentes. [ 83 ] La position de la défense est que les infractions commises avant 1978 sur trois victimes, Y, X et Z constituent une transaction criminelle continue.
Quant aux infractions commises ultérieurement à l’égard de A, elle reconnait qu’une peine consécutive s’impose. [ 84 ] La position de la poursuivante est que les peines dans le dossier 700-01-074951-073 et celles dans le dossier 700-01-0077897- 083 doivent être imposées de façon concurrente. [ 85 ] Elle suggère que la peine pour atteinte à la pudeur sur X doit être purgée consécutivement à celle pour inceste sur Y.
Elle suggère que la peine pour inceste sur Z soit consécutive à celle pour incitation à des contacts sexuels à l'égard de A. [ 86 ] Le Tribunal estime qu’une peine globale de détention de dix (10) ans est indiquée et que la ventilation proposée par la poursuivante est appropriée. Il tient pour acquis que la peine demandée par la poursuivante reflète sa considération pour l’intérêt public et que, conformément aux directives du DPCP sur la négociation de plaidoyers [27] , cette position a été partagée avec les victimes avant leurs témoignages et les observations sur la peine.
Dans ces circonstances, même si la peine globale de dix (10) ans de détention demandée par la poursuivante parait clémente, le Tribunal s’y limite puisqu’elle se situe dans la gamme des peines imposées dans des circonstances semblables et vu la nécessité d’éviter d’imposer des peines excessives. [ 87 ] On doit noter un important délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité, ce qui peut être considéré comme facteur d'atténuation selon le comportement du délinquant.
La défense soumet que l’accusé ne doit pas souffrir du durcissement des peines remarqué dans la jurisprudence depuis les années 1970. Sur ce point, le Tribunal se limite à conclure que l'argument est sans impact réel sur le dossier vu les distinctions entre les faits rapportés dans les décisions de cette époque et les faits de l’espèce.
Malgré le délai survenu depuis les événements, on constate que l’accusé n’en a pas profité pour se réhabiliter et réparer ses torts.
Le passage du temps permet plutôt d’observer à quel point ses déviances sont profondément ancrées dans sa personnalité ainsi que l’ampleur et la durée des conséquences des crimes sur les victimes. 6. LES ORDONNANCES
A) Le registre des délinquants sexuels [ 88 ] La poursuivante demande une ordonnance enjoignant l'accusé de se soumettre à la
Loi sur l'enregistrement des délinquants sexuels selon l'
article 490.012 du Code criminel . [ 89 ] Considérant la demande faite par la poursuivante, considérant que l'accusé ne s'oppose pas à l'imposition d'une telle ordonnance et renonce à prouver qu'une exception s'applique, et considérant la gravité des actes reprochés et l'ensemble des circonstances révélées par la preuve soumise pour la détermination de la peine, le Tribunal impose l'ordonnance demandée. [ 90 ] En vertu du paragraphe 490.013, la durée de l'ordonnance est à perpétuité, puisque l'accusé est passible d'une telle peine d'emprisonnement vu la condamnation selon l’article 146(1) C. cr. dans le dossier 700-01-074951-073.
B) L'article 161 [ 91 ] Le Tribunal est saisi d'une demande de la poursuivante pour l'émission d'une ordonnance d'interdiction en vertu de l'
article 161 du Code criminel visant à protéger les personnes de moins de seize ans des contacts avec l'accusé. La défense ne s'y oppose pas. [ 92 ] Considérant que les abus sexuels reprochés sont visés par l'
article 161 du Code criminel et considérant la preuve produite à l'audition portant sur la détermination de la peine, y compris celle contenue au rapport présentenciel, le Tribunal ordonne l'interdiction perpétuelle :
a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire;
b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi — rémunéré ou non — ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans;
c) d’utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de seize ans.
C) L'
article 109 du Code criminel [ 93 ] Considérant les condamnations prononcées relativement aux articles 146(1) , 150 et 156 C.cr . qui sont passibles de peine d’emprisonnement de dix (10) ans ou plus et considérant la nature des crimes reprochés [28] , le Tribunal, en l’absence d’une preuve d’avis d’intention de demander une peine plus sévère en raison de condamnation antérieure, impose une ordonnance obligatoire selon les paragraphes 109 (1)
a) et (2)
a) et
b) du Code criminel . [ 94 ] Ainsi, le Tribunal rend une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application des paragraphes (2)
a) et
b) du Code criminel .
D) L’ADN [ 95 ] La poursuivante demande une ordonnance autorisant le prélèvement d'échantillons de substances corporelles pour analyse génétique selon l'
article 487.051 du Code criminel . La défense ne s'oppose pas. [ 96 ] Les abus sexuels reprochés, bien que commis avant le 30 juin 2000 et le 4 janvier 1983, sont visés par la mesure recherchée et constituent des infractions primaires selon l’
article 487.04 du Code criminel . [ 97 ] Le Tribunal délivre en conséquence une ordonnance autorisant le prélèvement d’ ADN selon l'
article 487.051(1)
a) C.cr . 7. SURAMENDE COMPENSATOIRE [ 98 ] Considérant la situation financière précaire de l'accusé et la détention imposée ce jour, le Tribunal le dispense du paiement de la suramende compensatoire. 8. CONCLUSION Peines imposées ce jour : Dossier 700-01-074951-073 Chef 1) : 2 ans d’emprisonnement Chef 4) : 8 ans d’emprisonnement, consécutif au chef 1
Chef 5) : 4 ans d’emprisonnement, concurrent au chef 4 Chef 6) : 4 ans d’emprisonnement, concurrent aux chefs 4 et 5 Dossier 700-01-077897-083 Chef 1) : 6 ans d’emprisonnement, concurrent à toute autre peine Chef 3) : 2 ans d’emprisonnement, concurrent au chef 1 Chef 4) : 2 ans d’emprisonnement, consécutif aux chefs 1 et 3 Chef 5) : 1 an d’emprisonnement, concurrent au chef 4 Ces peines étant concurrentes aux peines imposées dans le dossier 700-01-074951-073. Peine totale de détention à purger à compter de ce jour : 10 ans. Ordonnances : LE TRIBUNAL PRONONCE une ordonnance enjoignant l'accusé de se soumettre à la
Loi sur l'enregistrement des délinquants sexuels selon l'
article 490.012 du Code criminel à perpétuité. ORDONNE une interdiction perpétuelle:
a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire;
b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi — rémunéré ou non — ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans;
c) d’utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de seize ans. PRONONCE , en vertu de l’ article 109(1) et (2) du Code criminel une interdiction au contrevenant d’avoir en sa possession :
a) des armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte — , arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution;
b) des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce à perpétuité. PRONONCE une ordonnance autorisant le prélèvement d' ADN , selon l'
article 487.051(1)
a) C.cr .
DISPENSE l'accusé du paiement de la suramende compensatoire. (
S) Dominique Larochelle DOMINIQUE LAROCHELLE, J.C.Q. Me Sonia Paquet Procureure de la poursuivante Me Khalid M'Seffar Procureur d e la défense [6] Code criminel , art. 718.01 , 2005, ch. 32, art. 24 . [7] Code criminel , art . 718.1 , L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 156; 1995, ch. 22, art. 6. [8] Code criminel , art. 718.2 , 1995, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 23, art. 17 ; 2000, ch. 12, art. 95 ; 2001, ch. 32, art. 44(F) , ch. 41, art. 20; 2005, ch. 32, art. 25 .
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