2022 QCCQ 9035, 2022 QCCQ 9035
Opinion
R. c. Papin 2022 QCCQ 9035 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre criminelle et pénale » N° : 410-01-035968-204 DATE : 2 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MATTHIEU POLIQUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
LUC PAPIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le défendeur est accusé d’avoir conduit un véhicule à moteur, une motoneige, pendant qu’il lui était interdit de le faire [1] . [ 2 ] Les éléments essentiels de l’infraction, à savoir que le défendeur a conduit la motoneige, pendant qu’il lui était interdit de le faire en vertu d’une ordonnance qui lui a été lue et dont il a reçu une copie, qu’il a reçu les explications sur les conséquences de conduire pendant l’interdiction ainsi que sa connaissance de la période d’interdiction [2] ne sont pas contestés. [ 3 ] Toutefois, le défendeur demande l’arrêt des procédures à son égard, puisqu’il prétend que son comportement illégal est dû au fait qu’une préposée de la SAAQ [3] l’a induit en erreur quant à son droit de conduire une motoneige dans des sentiers de motoneige. [ 4 ] La question en litige est donc de savoir si le défendeur a démontré que la défense d’erreur de droit provoquée par une personne en autorité s’applique.
CONTEXTE [ 5 ] Dans l’après-midi du 3 mars 2020, le défendeur et un ami circulent en motoneige dans un sentier fédéré. Chacun est seul sur sa motoneige. [ 6 ] À une intersection, des policiers en motoneige sont présents et leur font signe de venir les voir. Ils les informent qu’ils vérifient les permis de conduire, les immatriculations et les cartes de membre des sentiers. [ 7 ] Le défendeur remet les documents demandés, dont un permis de conduire restreint [4] .
Une vérification au CRPQ [5] confirme qu’il est sous le coup d’une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur depuis le 30 septembre 2019 [6] . Conséquemment, les policiers l’informent qu’il n’a pas le droit de conduire une motoneige et ils procèdent à son arrestation. Ses droits constitutionnels lui sont donnés et il est libéré par sommation. [ 8 ] Dans le but de faire cesser l’infraction, sa motoneige est remisée et un remorqueur est appelé sur les lieux pour remorquer la motoneige à un endroit qui sera déterminé par le défendeur.
Toutefois, les policiers demandent au remorqueur de s’assurer qu’à cet endroit, le défendeur ne reparte pas avec sa motoneige, puisqu’il commettrait de nouveau une infraction. La décision des policiers de remiser la motoneige, au lieu de la saisir comme bien infractionnel, a été prise après une consultation téléphonique, sur place, avec un procureur-conseil. [ 9 ] Au cours de l’intervention, le défendeur mentionne aux policiers qu’il croyait avoir le droit de conduire une motoneige.
Il leur exhibe même son ordonnance d’interdiction de conduire plastifiée. [ 10 ] Au procès, le défendeur explique que cette croyance provient d’une préposée de la SAAQ. [ 11 ] Il mentionne que vers la mi-novembre 2019, il reçoit son renouvellement annuel de droit d’accès aux sentiers de motoneige. Conscient qu’il lui est interdit de conduire un véhicule à moteur [7] , il entreprend des vérifications avant de payer son renouvellement. Il veut savoir s’il pourra conduire sa motoneige lors de la saison hivernale à venir. [ 12 ] Ainsi, à la fin du mois de novembre, le défendeur se rend dans un bureau de la SAAQ.
Il explique à une préposée qu’avant d’acheter son droit d’accès aux sentiers de motoneige pour l’hiver, il veut savoir s’il peut conduire un tel véhicule. Il lui exhibe son
permis de conduire restreint et son ordonnance d’interdiction qu’il lit, notamment la
partie qui précise que son interdiction de conduire un véhicule à moteur « ne s’applique qu’à la conduite dans une rue, sur un chemin public ou une grande route ou dans tout autre lieu public ». [ 13 ] Après avoir elle-même regardé les documents du défendeur, la préposée lui répond qu’il a le droit de conduire sa motoneige, « parce qu’une motoneige est un véhicule hors route ». [ 14 ] Fort de cette réponse, le défendeur renouvelle son droit d’accès et fait de la motoneige dans les sentiers, partout au Québec, du 15 janvier 2019 au 3 mars 2020, jour de son arrestation.
Avec son ami, il parcourt environ 3 000 kilomètres de sentiers, ce qui nécessite parfois de traverser des rues ou des routes. Le jour de son arrestation, il revenait d’une sortie de motoneige à La Tuque avec ce même ami. Lorsque les policiers l’informent qu’il ne peut pas conduire une motoneige, il leur répond que la SAAQ lui a dit le contraire. Selon lui, les policiers n’étaient pas convaincus qu’il n’avait pas le droit de conduire une motoneige; ce n’est qu’après une vérification auprès d’un procureur-conseil qu’ils ont procédé à son arrestation.
ANALYSE [ 15 ] Le droit pénal canadien refuse d’accepter que l’ignorance de la loi supprime ou atténue la responsabilité pénale d’un accusé [8] . [ 16 ] Cette règle de common law, codifiée à l’
article 19 du Code criminel [9] , vise tant l’ignorance de l’existence de la loi que celle de son sens, de sa portée ou de son application [10] . Ainsi, même une croyance honnête, mais erronée quant aux conséquences juridiques d’actes délibérés, ne constitue pas un moyen de défense opposable à une accusation criminelle, et ce, même si cette erreur ne peut être attribuée à la négligence de l’accusé [11] .
Dit autrement, dans un procès criminel, un accusé ne peut se défendre d’avoir commis une infraction parce qu’il ne savait pas que ces actes étaient contraires à la loi [12] ou parce qu’il croyait erronément que son comportement respectait la loi. [ 17 ] Toutefois, la Cour suprême du Canada a reconnu que l’absolutisme de cette règle devenait inéquitable lorsque l’erreur de droit de l’accusé découlait de l’erreur d’un représentant autorisé de l’État qui, par ailleurs, réclame par d’autres de ses agents, de sanctionner la conduite de cet accusé [13] .
Par le fait même, elle a statué que l ’erreur de droit provoquée par une personne en autorité est une exception à la règle selon laquelle l’ignorance de la loi ne constitue pas une excuse et qu’il s’agit d’un moyen de défense accessible à un accusé [14] . [ 18 ] Ce moyen de défense n’écarte pas la culpabilité de l’accusé. Il fonctionne plutôt comme une excuse pour un accusé dont la culpabilité a été établie par le ministère public [15] .
L’application avec succès de l’argument fondé sur l’erreur de droit provoquée par une personne en autorité entraînera donc un arrêt des procédures et non un acquittement. [ 19 ] Pour bénéficier de cette défense ou excuse, l’accusé doit prouver, selon la balance des probabilités, la présence de six éléments : 1. La présence d’une erreur de droit ou d’une erreur mixte de droit et de fait; 2. La considération par son auteur des conséquences juridiques de l’acte accompli; 3. Le fait que l’avis obtenu provenait d’une personne compétente en la matière; 4. Le caractère raisonnable de l’avis; 5.
Le caractère erroné de l’avis reçu; 6. L’accomplissement de l’acte sur la base de cet avis [16] . [ 20 ] Qu’en est-il en l’espèce? 1. La présence d’une erreur de droit ou d’une erreur mixte de droit et de fait [ 21 ] Il ne fait pas de doute que le défendeur a commis une erreur de droit. Lorsqu’il a cru que sa motoneige n’était pas un véhicule à moteur, et donc, qu’il pouvait la conduire, malgré son interdiction de conduire un véhicule à moteur, le défendeur s’est trompé sur le sens et la portée de la loi.
Son erreur porte ainsi sur le sens juridique du terme « véhicule à moteur » prévu au Code criminel et sur les implications juridiques de cette définition et non sur des faits [17] . La croyance subjective du défendeur qu’il pouvait conduire sa motoneige n’est rien d’autre qu’une erreur de droit [18] . 2. La considération par son auteur des conséquences juridiques de l’acte accompli [ 22 ] Le défendeur n’a pas simplement présumé que conduire sa motoneige, malgré son interdiction de conduire un véhicule à moteur, était acceptable.
Au contraire, en se présentant dans un bureau de la SAAQ avec son ordonnance d’interdiction de conduire et en se renseignant spécifiquement sur la question de savoir s’il pouvait malgré tout conduire sa motoneige, le défendeur a démontré qu’il a envisagé la possibilité que sa conduite soit illégale et qu’il a cherché à obtenir conseil. 3. Le fait que l’avis obtenu provenait d’une personne compétente en la matière [ 23 ] La préposée de la SAAQ était la personne désignée pour donner un avis sur le droit du défendeur de conduire ou non sa motoneige.
Cela n’est pas contesté, avec raison, par la procureure du poursuivant. En effet, une personne raisonnable dans la même situation que le défendeur considérerait normalement que la SAAQ, donc ses préposés, est celle qui est chargée de donner des avis sur la conduite de tout véhicule à moteur [19] . D’ailleurs, dans l’arrêt Jorgensen [20] , le juge en chef Lamer est explicite à cet égard lorsqu’il écrit que « le registrateur des véhicules automobiles serait la personne désignée pour donner des avis sur des infractions, tant fédérales
que provinciales, en matière de conduite automobile ». [ 24 ] Par ailleurs, la prétention initiale de la procureure du poursuivant, selon laquelle la personne compétente en la matière est un avocat, est erronée et manifestement contraire à la jurisprudence : un avocat n’est pas une personne en autorité aux fins de la défense d’erreur provoquée par une personne en autorité [21] . D’ailleurs, comment un avocat en pratique privé, sans aucun lien avec l’État, pourrait-il être considéré comme un représentant autorisé de l’État en situation d’autorité? Poser la question c’est y répondre. 4.
Le caractère raisonnable de l’avis [ 25 ] Pour démontrer le caractère raisonnable de l’avis, l’accusé doit non seulement établir le caractère objectivement raisonnable de l’avis, mais aussi de la confiance qui lui a été accordée. Divers facteurs seront pris en considération dans le cours de cette évaluation, notamment les efforts faits par l’accusé pour se renseigner, la clarté ou l’obscurité du texte de la loi, le poste et le rôle du fonctionnaire qui a fourni le renseignement ou l’opinion, ainsi que la précision, la fermeté et le caractère raisonnable de ceux-ci.
Une analyse purement subjective de ce caractère raisonnable n’est pas suffisante. Il faut examiner cet aspect de la question par rapport à la perspective de la personne raisonnable placée dans une situation semblable à celle de l’accusé [22] . [ 26 ] En l’espèce, le Tribunal estime que le défendeur n’a pas démontré que l’avis reçu par la préposée de la SAAQ était raisonnable. [ 27 ] D’abord, les efforts faits par le défendeur pour se renseigner sont minimaux.
Sa seule démarche a été de se présenter dans un bureau de la SAAQ et de poser une seule question, à savoir s’il pouvait conduire sa motoneige malgré une ordonnance d’interdiction de conduire un véhicule à moteur. [ 28 ] Certes, il s’agissait d’une démarche pertinente. Toutefois, pertinente ne signifie pas suffisante. D’ailleurs, le défendeur donne peu de détails sur cette démarche. À
titre d’exemples, il ne peut préciser à quelle date il s’est présenté dans un bureau de la SAAQ ni le nom, le
titre ou les responsabilités de la préposée rencontrée, ce qui affecte grandement la valeur de sa démarche. [ 29 ] Au surplus, bien qu’il ait consulté son ordonnance d’interdiction de conduire, jamais le défendeur n’a consulté le texte de loi pertinent, le Code criminel , lequel contient une définition explicite et claire de la notion de « véhicule à moteur ». La lecture de cette définition légale, prévue à l’
article 2 du Code criminel , convainc le Tribunal que l’avis fourni par la préposée de la SAAQ était, à sa face même, déraisonnable, puisqu’il faisait fi d’un texte clair et limpide selon lequel, un « véhicule à moteur » est, « à l’exception du matériel ferroviaire, [un] véhicule tiré, mû ou propulsé par tout moyen autre que la force musculaire ». Qu’une motoneige, un « véhicule à moteur » au sens du Code criminel , puisse également être un « véhicule hors route » selon une autre loi provinciale, ne permet pas de conclure que le texte de loi est ambigu ou source de confusion.
D’ailleurs, jamais le défendeur n’a expliqué qu’il trouvait la notion de « véhicule à moteur » ambiguë et que c’est pour cette raison qu’il a jugé bon de se renseigner sur son droit ou non de conduire une motoneige. [ 30 ] Ensuite, la fermeté et la précision de l’avis fourni par la préposée de la SAAQ sont également minimales, notamment parce qu’elle résulte d’une seule question posée par le défendeur, soit celle de savoir s’il pouvait conduire sa motoneige, malgré une ordonnance d’interdiction de conduire un véhicule à moteur. [ 31 ] Selon le témoignage du défendeur, la réponse de la préposée de la SAAQ, à l’effet qu’il pouvait conduire une motoneige parce qu’il s’agit d’un « véhicule hors route », n’a entraîné aucune autre question de sa part, ce qui paraît déraisonnable.
Une personne raisonnable placée dans une situation semblable à celle du défendeur aurait assurément poussé le questionnement plus loin, ne serait-ce qu’en demandant pourquoi le fait de qualifier une motoneige de « véhicule hors route » l’excluait de la définition de « véhicule à moteur » ou pourquoi la définition du premier l’emporte sur la deuxième. [ 32 ] Aussi, le témoignage du défendeur n’est pas convaincant quant à savoir si la préposée lui précise ou non que son droit de conduire sa motoneige s’appliquait en tout lieu ou uniquement dans des sentiers de motoneiges, lesquels impliquent parfois de traverser des rues ou des routes.
Au contraire, la réponse rapportée par le défendeur est uniquement qu’il avait le droit de conduire sa motoneige parce qu’il s’agissait d’un « véhicule hors route ». En aucun temps, il n’affirme que la préposée lui précise qu’il peut circuler partout ou seulement à des endroits précis. Cela est important, parce qu’encore une fois, le texte de loi est explicite sur les endroits qui sont visés par l’ordonnance d’interdiction de conduire, notamment « tout autre lieu public » [23] .
Le Tribunal ne peut voir comment une personne raisonnable placée dans une situation semblable à celle du défendeur aurait pu croire qu’un sentier de motoneige n’est pas inclus dans la notion de « tout autre lieu public ». [ 33 ] Au bout du compte, que la confusion du défendeur sur son droit de conduire sa motoneige résulte de son incompréhension de la définition d’un « véhicule à moteur » ou qu’elle soit plutôt en lien avec les endroits où l’ordonnance d’interdiction s’applique importe peu, puisqu’il s’agit de deux notions claires et limpides du texte de loi. [ 34 ] Pour ces mêmes motifs, le Tribunal estime que la confiance que le défendeur a accordée à l’avis était également objectivement déraisonnable. 5.
Le caractère erroné de l’avis reçu [ 35 ] Le fait que l’avis de la préposée de la SAAQ est erroné va de soi. En démontrant les éléments de l’infraction, lesquels n’étaient d’ailleurs pas contestés par le défendeur, le poursuivant a établi le droit applicable duquel il est possible de déduire l’existence de l’erreur [24] . Une motoneige est un « véhicule à moteur » que le défendeur ne pouvait pas conduire « dans une rue, sur un chemin public ou une grande route ou dans tout autre lieu public », ce qui inclut les sentiers de motoneige. Prétendre le contraire est erroné. 6.
L’accomplissement de l’acte sur la base de cet avis [ 36 ] En spécifiant qu’il se présente à la SAAQ au mois de novembre 2019, soit avant le début de sa saison de motoneige en janvier 2020, et que l’objet de cette rencontre était de savoir s’il pouvait conduire sa motoneige, le défendeur a démontré qu’il s’est fondé sur l’avis de la préposée de la SAAQ [25] .
[ 37 ] Pour résumer, bien que le défendeur ait établi qu’il a commis une erreur de droit, qu’il a examiné sa position à l’égard de la loi, qu’il a consulté une personne en autorité compétente en la matière et qu’il s’est fondé sur son avis pour accomplir ses actes, il n’a pas démontré que l’avis obtenu était raisonnable . Conséquemment, le défendeur ne peut bénéficier d’un arrêt des procédures en raison de l’excuse fondée sur l’erreur provoquée par une personne en autorité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] DÉCLARE le défendeur coupable. __________________________________ Matthieu Poliquin, J.C.Q.
M e Audrey-Anne Boily Procureure du poursuivant M e Michel Vleminckx Procureur du défendeur Date d’audience : 4 mai 2022
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