2017 QCCQ 7760, 2017 QCCQ 7760
Opinion
Protection de la jeunesse — 173187 2017 QCCQ 7760 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-001835-150 JUGEMENT RENDU LE : 16 février 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 31 mars 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2003 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A.
Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 22 mars 2016 par le juge Daniel Perreault. Cette décision prévoyait entre autres l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu’au 16 décembre 2016. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que X et sa sœur Y sont hébergées dans la même famille d'accueil. Les deux fonctionnent bien dans leur milieu d’accueil et performent bien sur le plan scolaire. [ 4 ] Peu après la dernière ordonnance, la mère a quitté la région pour aller travailler à Ville B du 2 avril au 13 juin 2016.
Pendant cette période, elle a eu quelques contacts téléphoniques supervisés avec ses enfants. [ 5 ] Peu après son retour, la mère informe son intervenante qu’elle envisage de quitter pour [le Pays A] afin de voir son autre fille.
Malgré une demande à cet effet, la mère n’informe pas l’intervenante de son départ et quitte le pays le 3 août dernier. Elle est de retour le 15 septembre. [ 6 ] À compter du 23 septembre 2016, les contacts supervisés ont repris entre la mère et les enfants à la fréquence d’une fois par semaine.
[ 7 ] La mère démontre peu d’ouverture pour travailler ses méthodes éducatives et ne fait pas de démarches pour régler ses problèmes personnels. [ 8 ] Le 24 octobre 2016, il y a un changement d’intervenante. Par la suite, la collaboration de la mère s’améliore. Lors de la révision du 21 novembre, la mère dit comprendre qu’au Québec, elle ne peut utiliser les mêmes méthodes éducatives que dans son pays d’origine. Elle reconnaît avoir frappé ses enfants par le passé et qu’elle ne doit plus le faire. [ 9 ] La mère collabore beaucoup mieux avec les services de la Direction de la protection de la jeunesse.
La supervision des contacts est levée depuis décembre dernier et les services du Programme de maintien en milieu familial seront offerts à la mère. [ 10 ] Rien n’empêche maintenant le retour de l’enfant auprès de sa mère. Ce retour se fera lors de la relâche scolaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 mars 2016 par le juge Daniel Perreault; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 4 mars 2017 et par la suite, CONFIE l’enfant à la mère; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 31 décembre 2017; [ 17 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Amélie Gervais, procureure de la D.P.J. M e Vanessa Tourigny, procureure de l’enfant M e Mylène Lavigne, procureure de la mère Date d’audience : 16 février 2017
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