2015 NBCA 60, 2015 NBCA 60
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D'APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 97-14-CA GREGORY LOGAN APPELLANT GREGORY LOGAN APPELANT - and - - et - THE ATTORNEY GENERAL OF CANADA (Onbehalf of the United States of America) RESPONDENT LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (aunom des États-Unis d’Amérique) INTIMÉ Logan v. The Attorney General of Canada (Onbehalf of the United States of America), 2015 NBCA60 CORAM: The Honourable Justice Richard The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Baird Logan c.
Le Procureur général du Canada (au nomdes États-Unis d’Amérique), 2015 NBCA 60 CORAM : l’honorable juge Richard l’honorable juge Quigg l’honorable juge Baird Appeal from a decision of the Court of Queen’sBench: July 22, 2014 Appel d’une décision de la Cour du Banc de laReine: le 22 juillet 2014 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: 2014 NBQB 184 Décision frappée d’appel : 2014 NBBR 184 Preliminary or incidental proceedings: 2014 NBQB 133 2014 NBQB 152 Procédures préliminaires ou accessoires : 2014 NBQB 133 , 2014 NBBR 133 2014 NBBR 152 Appeal heard: May 20, 2015 Appel entendu : le 20 mai 2015
Judgment rendered: October 1, 2015 Jugement rendu : le 1 octobre 2015 Reasons for judgment: The Honourable Justice Quigg Concurred in by: The Honourable Justice Richard The Honourable Justice Baird Counsel at hearing: For the appellant: Brian H. Greenspan and Jill D. Makepeace For the respondent: Jacqueline Palumbo Motifs de jugement : l’honorable juge Quigg Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Richard l’honorable juge Baird Avocats à l'audience : Pour l’appelant : Brian H. Greenspan et Jill D. Makepeace Pour l’intimé : Jacqueline Palumbo THE COURT The appeal is dismissed. LA COUR L’appel est rejeté.
The judgment of the Court was delivered by QUIGG, J.A. I. Introduction [ 1 ] This appeal was heard simultaneously with that of Logan v. The Attorney General of Canada (On behalf of the United States of America) , 2015 NBCA 59 , a judicial review of a decision of the Minister of Justice (the Minister) to surrender Mr. Logan to American authorities. This case arises from a decision of a judge of the Court of Queen’s Bench of New Brunswick, Trial Division, committing Mr. Logan for extradition to the United States of America. II. Background
[ 2 ] Although the pertinent facts respecting this appeal may be found in Logan v. The Attorney General of Canada (On behalf of the United States of America) , I would add some further particulars respecting the hearing at the Court of Queen’s Bench. [ 3 ] An extradition hearing before the Court of Queen’s Bench was to begin on May 13, 2014. The hearing related to an Application to Proceed (ATP) dated September 25, 2013, signed by counsel for the International Assistance Group for the Minister of Justice of Canada. On April 22, 2014, Mr.
Logan applied for an order to compel four witnesses to attend the extradition hearing: (1) the Federal Crown Prosecutor who dealt with him in New Brunswick; (2) the counsel for the International Assistance Group who signed the ATP; and (3) two investigators from Environment Canada Wildlife Enforcement section. [ 4 ] Mr. Logan wished to have the aforementioned witnesses present during the extradition hearing as he speculated their testimony would substantiate his claims of double jeopardy, abuse, and Charter breach. Mr.
Logan contended he was a victim of state misconduct, in particular at the hands of Crown officers who allowed him to plead guilty and be sentenced six days after they knew that Mr. Logan was facing extradition proceedings to the United States. Before the Queen’s Bench judge, the Crown took the position that compelling these witnesses would be a “fishing expedition”. In the end, the extradition judge determined that the case before him did not amount to a mala fides situation comparable to situations illustrated in the jurisprudence provided to him by the parties.
The case-law provided to the judge discussed situations of serious abuses of human rights and abuse of authority. The judge was not persuaded that the four witnesses should be compelled to attend the extradition hearing, and dismissed the application. In arriving at this determination, the judge made a number of findings: • The evidence before the extradition judge did not demonstrate any agreement between counsel for the PPSC and Mr. Logan that Mr.
Logan’s guilty plea in Canada would encompass the underlying conduct in both Canada and the United States. • There was no suggestion in the affidavits in support of the motion that Canadian officials ever represented to Mr. Logan that pleading guilty in Canada would preclude extradition. • Mr. Logan’s case involves a “Canadian ‘action’ of allowing someone to plead guilty to a charge that had long been outstanding.
That person was well represented by counsel” during the plea resolution discussions, and plea proceedings in Canada. • The evidence demonstrates “an abundant air of reality of an overlap of proceedings”. However, that overlap “does not amount to a mala fides situation comparable to the cases such as Cobb , Tollman , Khadr and Zajicek ”, where serious human rights abuses and abuses of authority were found to exist. [ 5 ] Mr.
Logan also applied to stay the extradition proceedings, purporting they were abusive, as possible extradition exposed him to double jeopardy in the United States and substantial punishment if convicted. The judge did not rule on the stay application. [ 6 ] On May 13, 2014, the parties returned to the Court of Queen’s Bench for a ruling respecting the stay, at which time the judge stated: “this ruling is a sequel to a ruling made on April 22, 2014: United States of America v. Logan , 2014 NBQB 133 ”.
At the end of the hearing, the extradition judge determined that counsel had not focused their submissions on the applicability of the principles summarized in United States of America v. Khadr , 2011 ONCA 358 , [2011] O.J. No. 2060 (QL), leave to appeal dismissed [2011] S.C.C.A. No. 316 (QL), to Mr. Logan’s case. Furthermore, they had not addressed whether the Court should remit the ATP to the Minister for reconsideration in light of the subsequent guilty plea and sentence in Canada, and the scope of the financial transactions captured by the Canadian proceedings.
The judge, therefore, requested further submissions from counsel respecting these issues. [ 7 ] On June 13, 2014, the extradition judge issued a partial ruling on the stay application stating: [3] Canadian and American authorities conducted a cooperative investigation into Mr. Logan’s business of smuggling narwhal tusks into the United States. Before he pleaded guilty and was sentenced in Canada on October 1, 2013, Mr. Logan knew that an indictment had been filed against him in the United States. [4] Mr. Logan intended that his guilty plea in Canada would encompass the underlying conduct in both countries.
However, no Canadian official ever represented to Mr. Logan that if he pleaded guilty in Canada there would be no extradition.
[5] Before Mr. Logan pleaded guilty and was sentenced in Canada the Crown did not disclose to him that an Authority to Proceed had already issued against him under the Extradition Act [S.C. 1999, c. 18 (“the Act” )]. [6] As noted in the earlier ruling I understand the strong argument on behalf of Mr.
Logan that it is plain unfair for him to be convicted and sentenced in Canada with regard to such things as the money that he wrongfully gained from the transactions and then to be subjected to extradition and prosecution in the United States over those same proceeds of the same crime. […] [8] In United States of America v. Khadr , 2011 ONCA 358 , 273 C.C.C. (3d) 55, Mr.
Justice Sharpe, writing for the Ontario Court of Appeal summarized earlier decisions at paragraph 41: “…the extradition judge has the discretion to grant a stay on grounds of abuse of process where making a committal order would taint the integrity of the court due to the requesting state’s conduct.” [9] Here there is no evidence of any misconduct by the requesting state. There is however evidence that if Mr.
Logan is extradited then he can expect to be punished again for the same underlying conduct. [ 8 ] On July 22, 2014, the parties returned to the Court of Queen’s Bench, at which time the extradition judge rendered an oral decision. At paragraph four of the typed version of the decision, the judge stated: “I think it is sufficient to note that there is in my view sufficient evidence on each of the elements of that offense raising a prima facie case against one Gregory Logan”. [ 9 ] The judge went on to state at paragraph five: “the next issue is whether the court is satisfied that the person, Gregory R.
Logan who is before me in court today, is the person sought by the extradition partner through the documentation. From his photograph and details I am satisfied on a prima facie level that he is properly identified”. The judge summarized the evidence against Mr. Logan and came to the following conclusion at paragraph eight of decision: “this is a sad situation but my discretion is limited by the statute. It is my duty under s. 29(1) and the material here to find that the requirements of that
section have been met and that an order of committal must issue”. At paragraph nine, he states “under s. 38(2) of the Act it is my duty to inform Mr. Logan that he will not be surrendered until after the expiry of 30 days and that he has the right to appeal this order and to apply for judicial in interim release”. [ 10 ] Therefore, in dismissing Mr. Logan’s application to stay the extradition proceedings, the judge concluded the issue of double jeopardy fell within the exclusive jurisdiction of the Minister and that Mr.
Logan’s assertion of double jeopardy did not engage the Court’s Charter jurisdiction under s. 25 of the Act , insofar as it had no nexus to the purpose of the committal hearing. The judge found that Mr. Logan’s claims of abuse of process were unsupported by the evidence. III. Grounds of Appeal [ 11 ] Mr.
Logan filed a notice of appeal wherein he alleges the extradition judge erred: 1. in failing to stay the proceedings for abuse of process despite recognizing the unfairness in the proceedings and having found that if the appellant is extradited he can expect to be punished again for the same underlying conduct as he pleaded guilty to and was punished for in Canada; 2. in taking a restrictive
interpretation of the jurisdiction to stay proceedings on grounds of abuse of process in order to protect the integrity of the courts and the judicial process; 3. in concluding the jurisdictional principles articulated by the Ontario Court of Appeal in Khadr , should be confined to the facts in
that case; 4. in concluding the issues raised by Mr. Logan in support of his contention that the extradition proceedings constitute an abuse ofprocess had no nexus to the extradition hearing itself, thereby, barring his jurisdiction to stay proceedings; and 5. in concluding that in order to justify a stay of proceedings, the current circumstances and issues involved must be comparable tothose in Khadr. [12] Although Mr.
Logan asserts there are five issues on this appeal, I believe they can be condensed to two: 1) whether the extradition judge properly concluded that there was no evidence before him of mala fides or other abuse on the part ofthe Canadian authorities; and 2) whether the extradition judge properly found that Mr. Logan’s claim of double jeopardy did not engage his limited Charterjurisdiction to stay the extradition proceedings. IV. Analysis [13] In my view, the extradition judge properly found that Mr. Logan failed to meet the onerous threshold thatmight warrant a stay on grounds of abuse.
The evidentiary record disclosed no bad faith or other abuse of authority by any of theCanadian officials. The extradition judge also properly found that Mr. Logan’s claim of double jeopardy had no nexus to the purpose ofthe extradition hearing and, therefore, did not engage the judge’s residual jurisdiction to grant a stay of extradition proceedings to protectthe Court’s integrity. [14] The Act divides the extradition process into distinct ministerial and judicial stages, which do not overlap.
TheMinister controls the commencement and conclusion of the extradition process – these being the issuance of an ATP, and the ultimatesurrender decision. Initially, in deciding whether to honour the extradition request, the Minister examines the request to determinewhether Canada’s obligations to an extradition partner are engaged. If the Minister is satisfied that the legal preconditions in the Act aremet, he may issue an ATP which authorizes counsel for the Attorney General of Canada to seek committal in the Superior Court of theregion in which the person sought for extradition has been located.
Extradition proceedings are formally commenced when the AttorneyGeneral of Canada seeks an arrest warrant under the Act, and files the ATP in support of the application. The function of the extraditionjudge has been described as being analogous to that of a judge conducting a preliminary inquiry in a domestic criminal proceeding.Section 29(1)(
a) of the Act sets out the test for committal: 29.
(1) A judge shall order the committal ofthe person into custody to await surrender if (
a) in the case of a person sought forprosecution, there is evidence admissibleunder this Act of conduct that, had it occurredin Canada, would justify committal for trial inCanada on the offence set out in the authorityto proceed and the judge is satisfied that theperson is the person sought by the extraditionpartner[.] 29.
(1) Le juge ordonne dans les cas suivantsl’incarcération de l’intéressé jusqu’à saremise :
a) si la personne est recherchée pour subirson procès, la preuve — admissible en vertude la présente loi — des actes justifierait, s’ilsavaient été commis au Canada, son renvoi àprocès au Canada relativement à l’infractionmentionnée dans l’arrêté introductifd’instance et le juge est convaincu que lapersonne qui comparaît est celle qui estrecherchée par le partenaire[.] [15] The test for committal pursuant to s. 29 of the Act is the same as to justify committal for trial in Canada:“whether or not there is any evidence upon which a reasonable jury properly instructed could return a verdict of guilty” (United States ofAmerica v.
Ferras, 2006 SCC 33, [2006] 2 S.C.R. 77, at para. 9, citing United States of America v. Shephard, (SCC),[1977] 2 S.C.R. 1067, [1976] S.C.J. No. 106 (QL), at p. 1080). As long as there is some direct evidence on the essential elements of theCanadian offence listed in the ATP, or some circumstantial evidence from which a trier of fact could reasonably draw an inference ofguilt, the extradition judge must commit, unless the evidence is demonstrated to be unavailable or manifestly unreliable. (Ferras, at para.19; United States of America v. Thomlison, 2007 ONCA 42, [2007] O.J.
No. 246 (QL), at paras. 47-48; United States of America v.Kwok, 2001 SCC 18, [2001] 1 S.C.R. 532, at paras. 32-34; United States of America v. J.K.H., (ON CA), [2002] O.J.
No. 2341 (C.A.) (QL), at paras. 23-25, leave to appeal denied: [2002] S.C.C.A. No. 501 (QL) [K. (J.H.)]; United States of America v.Qumsyeh, 2012 ONSC 5987, [2012] O.J. No. 4970 (QL), at paras. 21-23; United States of America v. Drysdale, (ONSC), [2000] O.J. No. 214 (Sup Ct) (QL), at paras. 23-27; Bouarfa v. Canada (Minister of Justice), 2012 QCCA 1378, [2012] Q.J. No.7365 (QL); McVey (Re); McVey v. United States of America, (SCC), [1992] 3 S.C.R. 475, [1992] S.C.J. No. 95 (QL), atp. 551; United States of America v. Chang, [2006] O.J. No. 369 (Sup Ct) (QL), at para. 31; Germany v. Schreiber, [2000] O.J.
No. 2618(Sup Ct) (QL), at paras. 71-72). [16] If the extradition judge orders committal, the Minister is tasked by the Act with deciding whether to surrenderthe person to the requesting country. In so doing, the Minister must comply with the Act, the treaty (in this case the Treaty on Extraditionbetween the Government of Canada and the Government of the United States of America, E101323 - CTS 1976 No. 3 (the “Treaty”)),and the Charter.
In addition to claims of double jeopardy, the following issues have also been held to be matters within the exclusivejurisdiction of the Minister: the law of the foreign state, the nature of the charges in the foreign state or the foreign charge and chargingdocument; the jurisdiction of the foreign state to prosecute; and the potential disparity of sentence that a person sought might receive ifconvicted in Canada instead of the foreign state.
In Kwok, the Supreme Court of Canada states “[a]ll functions within the extraditionprocess that are not expressly assigned by statute to the extradition judge remain with the executive” (para. 31). Therefore, claims ofdouble jeopardy are expressly assigned to the Minister by virtue of s. 47(
a) of the Act and Article 4(1)(
i) of the Treaty. [17] Extradition judges do not have inherent Charter jurisdiction. They do have the authority to grant Charterremedies under s. 25 of the Act, but there is no plenary jurisdiction of a Superior Court judge to adjudicate claims of Charter violations inextradition cases. The extradition judge may grant an appropriate remedy under the Charter only for breaches that pertain directly to thecircumscribed issues relevant at the committal stage of the extradition process. The leading case respecting abuse of process in theextradition context is United States of America v.
Cobb, 2001 SCC 19, [2001] 1 S.C.R. 587. In Cobb, the Supreme Court confirmed thelimited Charter jurisdiction of the extradition judge. The Court held that, at the committal stage of the extradition process, the “issue isnot whether the appellants will have a fair trial if extradited, but whether they are having a fair extradition hearing”. The Court delineatesas follows: […]The focus of the fairness issue is thus the hearing in Canada, to which the [Charter] applies, and not the eventual trial in the U.S.,which it may be premature to consider pending the Minister’s decision on surrender.
Conduct by the Requesting State, or by itsrepresentatives, agents or officials, which interferes or attempts to interfere with the conduct of judicial proceedings in Canada is a matterthat directly concerns the extradition judge. [para. 33] [18] In United States of America v. Lane, 2014 ONCA 506, [2014] O.J.
No. 3126 (QL), the Ontario Court of Appealrecently confirmed that, to engage the Charter jurisdiction of the extradition judge, a nexus must exist between the alleged abuse orCharter breach and the purpose of the extradition hearing itself: Further, an extradition judge’s jurisdiction to consider Charter issues is not inherent; it flows from s. 25 of the Extradition Act, S.C.1999, c. 18, which gives the judge jurisdiction to consider Charter issues that “pertain directly to the circumscribed issues relevant at thecommittal stage of the extradition process”: United States of America v.
Kwok, 2001 SCC 18 [2001] 1 S.C.R. 532, at para. 57. Thismeans that where a stay of proceedings is sought, there should be “a nexus between the conduct alleged to constitute an abuse of processand the committal hearing itself”: United States of America v. Khadr, 2011 ONCA 358, 106 O.R. (3d) 449, at para. 45, leave to appealrefused, [2011] S.C.C.A. No. 316.
Such a nexus has been found to exist where the evidence introduced at the committal hearing wasobtained through the misconduct of the requesting state (Khadr), where threats or inducements are made to force the person sought toabandon the right to a committal hearing (United States of America v. Cobb, 2001 SCC 19, [2001] 1 SCR 587), and where the committalhearing itself was the result of misconduct by the requesting state (United States of America v. Tollman (2006), (ONSC), 212 C.C.C. (3d) 511 (Ont.
S.C.)). [para. 45] Therefore, generally speaking, where a nexus is found to exist, and the extradition judge has the jurisdiction, there may be appropriatecircumstances to stay extradition proceedings on grounds of abuse. [19] Regardless, the Supreme Court has repeatedly held that a stay of proceedings for abuse of process is only rarelywarranted. This is an extraordinary remedy that is reserved for exceptional cases involving the most egregious abuses by stateauthorities.
There must be overwhelming evidence that the proceedings are unfair to the point they are contrary to the interests of justice.The doctrine of abuse of process can be applied in two separate, but related, ways. First, it can be applied where the impugned conductaffects the fairness of the actual proceedings before the Court. Second, under the “residual category”, an abuse may be found where theconduct “contravenes fundamental notions of justice” and “undermines the integrity of the judicial process”. [20] This case involves the residual category only. Mr.
Logan does not argue that there was an abuse of process thataffected the fairness of the extradition hearing itself. In Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Tobiass, (SCC), [1997] 3 S.C.R. 391, [1997] S.C.J. No. 82 (QL), at para. 89, the Supreme Court advises “[t]he residual category, it bears noting,is a small one. In the vast majority of cases, the concern will be about the fairness of the trial”.
[21] In Khadr, the Ontario Court of Appeal stayed the extradition proceedings on the residual ground of abuse ofprocess. The Court concluded that the conduct of the requesting State was so “shocking and unjustifiable” that it should be disentitledfrom seeking Mr. Khadr’s extradition in circumstances where there was a nexus between conduct and the extradition proceeding itself. InKhadr, the requesting state, the U.S., offered a reward or bounty of $50,000 for Mr. Khadr’s (a Canadian citizen) initial arrest inPakistan, where he alleged he was beaten and tortured by his captors.
The requesting state contributed to an approximate 12-week delayin his access to consular services once detained, and an additional six-month delay in his eventual repatriation to Canada. The U.S.participated with Pakistani officials in the violation of Mr.
Khadr’s human rights and thereby was disentitled from the remedy it sought. [22] A review of pertinent jurisprudence reveals exceptional and egregious circumstances such as allegations oftorture, police brutality and human rights violations are the circumstances necessary to meet the high threshold warranting theexceptional remedy of a stay of the extradition proceedings on the residual ground.
In the circumstances of such cases, it was held thatthe requesting state had engaged in conduct that was so offensive to societal notions of fair play and decency, that proceeding with theextradition case in the face of such conduct would harm the integrity of the justice system (see Cobb; Khadr; Czech Republic v. Zajicek,2012 ONCA 99, [2012] O.J. No. 627 (QL), (Leave to appeal in this matter was granted, the case subsequently became moot, and theappeal was quashed: [2012] S.C.C.A. No. 172 (QL)); and United States of America v. Tollman, (ON SC), [2006]O.J.
No. 3672 (Sup Ct) (QL)). [23] No parallel can be drawn between these cases and the assertions of abuse made by Mr. Logan against theCanadian authorities. There is a complete absence of evidence of abusive conduct on the part of the Canadian authorities in the casebefore us. A. Extradition judge did not err in finding there was no abuse [24] Mr. Logan purports that he pled guilty in Canada after being misled that his plea would preclude any chance ofhis extradition to the United States. The extradition judge properly concluded that the evidence advanced in support of Mr.
Logan’sclaims of misconduct was incapable of establishing even an air of reality to any alleged abuse or breach of the Charter, let alonedemonstrating that this was one of the “clearest of cases” warranting the exceptional remedy of a stay on the residual category of abuseof process. As the Ontario Court of Appeal noted in Khadr, the extradition judge’s decision whether or not to grant a stay is adiscretionary one that attracts substantial deference. In declining to grant Mr.
Logan’s motion to compel Canadian officials to testify insupport of his stay application, the extradition judge found there was no evidence of any agreement between counsel for the PPSC andMr. Logan that his guilty plea in Canada would encompass the underlying conduct in both Canada and the United States. The judgemade a further finding that there was “no suggestion in the affidavits (adduced in support of the stay application) that Canadian officialsever represented to him that if he pleaded guilty in Canada that there would be no extradition”. [25] The extradition judge properly concluded Mr.
Logan’s abuse arguments amounted to “Canadian action” ofallowing someone to plead guilty to a charge that had “long been outstanding”. He further noted that Mr. Logan was well represented bycounsel during the plea resolution discussions and plea proceedings in Canada. Not even an air of reality to alleged abuse by state actorswas established. It, therefore, cannot follow that this was one of the “clearest cases” warranting a stay of the extradition proceedings topreserve the integrity of the judicial process. There was nothing in the record before the extradition judge to suggest that Mr.
Logan wasmisled, deceived or manipulated by the Canadian authorities into believing that pleading guilty to exporting narwhal tusks to the UnitedStates in contravention of the Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act,S.C. 1992, c. 52 (WAPPRIITA), would insulate him from extradition proceedings on proceeds-related offences stemming from hisexportation activities.
There was no evidence before the extradition judge to suggest that the Canadian plea resolution discussions and/orthe extradition proceedings were a sham, and not undertaken in furtherance of their legitimate objectives. [26] Mr. Logan’s contention that the ATP was improperly withheld from him has no merit. If the PPSC and theother Canadian investigators had any knowledge of the existence of an extradition request or the issuance of an ATP, they had noauthority to disclose this to Mr.
Logan in the context of his Canadian proceedings, nor were those facts relevant to proving the Canadiancharges under the WAPPRIITA. [27] Mr. Logan’s submission that his guilty plea in Canada was not an informed one, as he was not aware that hisextradition would be pursued on the U.S. charges, is based on the mistaken belief that he had a right to resolve all of his Canadian andU.S. charges in one jurisdiction. As noted by the Ontario Court of Appeal in France v. Liang, 2007 ONCA 741, [2007] O.J.
No. 4171(QL), persons engaged in cross-border crimes have no such right and they “run the risk that any of the countries harmed by their actionsmay justifiably demand that they answer for their actions in that country” (para. 24). The extradition judge did not commit any error inconcluding that the evidence before him did not disclose an improper motive or other abuse of authority. There is no evidence the PPSCconducted the Canadian plea resolution discussions or the plea and sentencing proceedings in bad faith.
Furthermore, there is noevidence the Canadian investigators conducted anything but a bona fide criminal investigation under the WAPPRIITA which did not
expose Mr. Logan to prejudice or unfairness. [28] In
summary, the case before us involves cross-border criminal activity which gives rise to overlappingprosecutorial jurisdictions. Both the Canadian and U.S. authorities have conducted lawful investigations of Mr. Logan’s alleged cross-border criminality, have laid charges in accordance with their respective laws, and have pursued those charges in good faith. There is nobasis to conclude that Mr. Logan has been prejudiced or subjected to unfair treatment. By January 2013, he was in possession of a copyof the U.S. Indictment.
He knew that he faced jeopardy in the United States nine months prior to entering his guilty plea in Canada. Evenwith that knowledge, Mr. Logan declined to make inquiries to the United States regarding what, if any, legal risk he faced in that countryprior to resolving the Canadian charges under the WAPPRIITA. Mr. Logan also declined to ask the Canadian sentencing judge to apply s.725(1)(
c) of the Criminal Code, to “consider any facts forming part of the circumstances of the offence that could constitute the basis fora separate charge”. [29] In the absence of evidence of misconduct, Mr. Logan asks this Court to infer an abuse of process in relation tothe actions of the Canadian authorities. Allegations of abuse by state actors are grave matters and should not be given any credencewithout proof.
Having concluded that there was no evidence of abusive conduct on the part of the Canadian authorities, the extraditionjudge was entitled to assume that they acted properly and not for any improper or arbitrary motives. It follows that the extradition judgemade no error in finding that the onerous threshold that might warrant a stay of the extradition proceedings was not met in this case. [30] Mr. Logan’s assertions amount to a claim of double jeopardy. Double jeopardy is within the exclusiveauthority of the Minister to consider in deciding whether to order surrender.
The Minister’s lawful, and discretionary, decision is not abasis upon which to stay the extradition proceedings as abusive. B. The extradition judge did not err in concluding that double jeopardy claim did not engage his residual Charter jurisdiction [31] In my view, the extradition judge properly found that the double jeopardy concerns raised by Mr. Logan didnot engage his jurisdiction to grant a stay of the extradition proceedings on the residual category of abuse of process. In other words, theintegrity of the court’s process was not at risk because of Mr.
Logan’s possible exposure to double jeopardy in the United States. Claimsof double jeopardy are not uncommon in the extradition context (see Canada v. Schmidt, (SCC), [1987] 1 S.C.R. 500,[1987] S.C.J. No. 24 (QL); Drysdale; J.H.K.; Chang, and the post-Khadr decision of United States of America v. Qumsyeh, 2015 ONCA551, [2015] O.J. No. 3919 (QL)). Extradition cases, by their very nature, often involve trans-border crimes which may result inoverlapping domestic and foreign prosecutorial jurisdictions. In response to this reality, the extradition regime in Canada incorporatesprotections against double jeopardy.
However, Parliament has expressly assigned to the Minister the duty to assess double jeopardyclaims. Article 4(1)(
i) of the Treaty requires that the Minister refuse extradition if it would expose the person sought to double jeopardy.Section 47(
a) of the Act provides that the Minister may refuse to order surrender if “the person would be entitled if that person were triedin Canada to be discharged under the laws of Canada because of a previous acquittal or conviction”. For this reason, there is no legalprecedent for an extradition judge to grant a stay of the extradition proceedings on the basis of a claim of double jeopardy.
Ordering astay in the circumstances of this case would have constituted a fundamental departure from pre- and post-Khadr jurisprudence on thisissue, and would have expanded the Charter abuse jurisdiction of the extradition judges well beyond that endorsed in Khadr. I thereforefind no error in the extradition judge’s decision. V. Disposition [32] For these reasons, I would dismiss the appeal. ______________________________ KATHLEEN A. QUIGG, J.A. WE CONCUR:
___________________________ J.C. MARC RICHARD, J.A. ___________________________ BARBARA L. BAIRD, J.A. Version française de la décision rendue par LA JUGE QUIGG I. Introduction [1] Le présent appel a été entendu en même temps que l’appel interjeté dans l’affaire Logan c. Le Procureur général du Canada (au nom des États-Unis d’Amérique) , 2015 NBCA 59 , où notre Cour a effectué la révision de la décision du ministre de la Justice (le Ministre) d’extrader M. Logan et de le livrer aux autorités américaines.
L’instance découle de la décision d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, Division de première instance, d’ordonner l’incarcération de M. Logan en vue de son extradition vers les États-Unis d’Amérique. II. Le contexte [2] Bien que les faits pertinents pour ce qui concerne le présent appel soient exposés dans l’arrêt Logan c .
Le Procureur général du Canada (au nom des États-Unis d’Amérique) , j’apporterais certaines précisions supplémentaires concernant l’audience tenue devant la Cour du Banc de la Reine . [3] L’audience d’extradition devant la Cour du Banc de la Reine devait commencer le 13 mai 2014. L’audience d’extradition concernait un arrêté introductif d’instance daté du 25 septembre 2013 et signé par l’avocate du Service d’entraide internationale au nom du ministre de la Justice du Canada. Le 22 avril 2014, M.
Logan a déposé une demande en vue d’obtenir une ordonnance assignant quatre témoins à comparaître à l’audience d’extradition : (1) le substitut du Procureur général fédéral commis au dossier au Nouveau-Brunswick; (2) l’avocate du Service d’entraide internationale qui a signé l’arrêté introductif d’instance; et (3) deux enquêteurs de la
Section de l’application des lois sur les espèces sauvages d’Environnement Canada. [4] M. Logan voulait que les témoins susmentionnés soient présents à l’audience d’extradition parce qu’il pensait que leur témoignage étaierait ses prétentions voulant qu’il y ait double péril, abus de procédure et violation de la Charte . M. Logan a prétendu qu’il était victime d’une inconduite de la part de l’État, tout particulièrement de la part des fonctionnaires du ministère public qui l’ont laissé plaider coupable et être condamné six jours après qu’ils eurent appris que M.
Logan ferait l’objet d’une procédure d’extradition vers les États-Unis. Devant le juge de la Cour du Banc de la Reine, le ministère public a fait valoir que ce serait effectuer des interrogatoires à l’aveuglette que d’assigner ces témoins à comparaître. Au bout du compte, le juge d’extradition a estimé que dans l’affaire dont il était saisi, il ne s’agissait pas d’une situation où l’on aurait fait preuve d’une mauvaise foi comparable à celle présente dans les décisions que les parties lui avaient remises.
Dans la jurisprudence remise au juge, il s’agissait de situations où il y avait eu de graves violations des droits de la personne et des abus de pouvoir. Le juge n’était pas convaincu qu’il y avait lieu d’assigner les quatre témoins à comparaître à l’audience d’extradition et il a rejeté la demande. Pour en arriver à cette décision, le juge a tiré un certain nombre de conclusions : • La preuve produite devant le juge d’extradition n’établissait pas que l’avocat du SPPC et M. Logan avaient convenu que le plaidoyer de culpabilité de M.
Logan au Canada engloberait les actes sous-jacents reprochés à la fois au Canada et aux États-Unis.
• On ne laissait nullement entendre dans les affidavits déposés à l’appui de la motion que les fonctionnaires canadiens auraientjamais affirmé à M. Logan qu’un plaidoyer de culpabilité au Canada empêcherait l’extradition. • Il s’agissait, dans le cas de M. Logan, d’une [TRADUCTION] « "action" accomplie au Canada qui [avait consisté] à laisser unepersonne plaider coupable à une accusation qui était en instance depuis longtemps.
Cette personne était bien représentée par un avocat »pendant les discussions en vue d’une entente sur le plaidoyer et l’audience relative au plaidoyer tenues au Canada. • La preuve montre que le [TRADUCTION] « chevauchement des procédures présente […] une grande apparence devraisemblance ». Toutefois, il ne s’agit pas d’un chevauchement dans le cadre duquel [TRADUCTION] « on aurait fait preuve d’unemauvaise foi comparable à celle présente dans les affaires Cobb, Tollman, Khadr et Zajicek », où les tribunaux ont conclu à l’existencede graves violations des droits de la personne et d’abus de pouvoir. [5] M.
Logan a également déposé une demande en vue de l’arrêt de la procédure d’extradition,sous prétexte qu’elle était abusive, parce que son extradition éventuelle vers les États-Unis l’exposait à un double péril et à un châtimentsubstantiel s’il était déclaré coupable.
Le juge ne s’est pas prononcé sur la demande d’arrêt de la procédure. [6] Le 13 mai 2014, les parties sont revenues devant la Cour du Banc de la Reine afin d’obtenirune décision concernant l’arrêt de la procédure et le juge a alors dit ceci : [TRADUCTION] « la présente décision est la suite d’unedécision rendue le 22 avril 2014 : United States of America c. Logan, 2014 NBQB 133 , 2014 NBBR 133 ». À la fin del’audience, le juge a estimé que les avocats n’avaient pas axé leurs observations sur l’applicabilité des principes résumés dans l’arrêtUnited States of America c. Khadr, 2011 ONCA 358, [2011] O.J.
No. 2060 (QL), demande d’autorisation de pourvoi rejetée [2011] C.S.C.R. no 316 (QL), à la situation de M. Logan. De plus, ils n’avaient pas abordé la question de savoir si la Cour devait renvoyerl’arrêté introductif d’instance au Ministre en vue de son réexamen à la lumière du plaidoyer de culpabilité et de la condamnationsubséquents au Canada, non plus que l’importance des opérations financières visées par la procédure engagée au Canada.
Le juge a doncdemandé aux avocats de présenter des observations supplémentaires concernant ces questions. [7] Le 13 juin 2014, le juge d’extradition a rendu une décision partielle sur la demande d’arrêt dela procédure et a dit ceci : [TRADUCTION][3] Les autorités canadiennes et américaines ont mené une enquête en commun sur les activités de M. Logan qui consistaient à introduire des défenses de narvals en contrebande aux États-Unis. Avant de plaider coupable et d’être condamné au Canada le 1er octobre2013, M. Logan savait qu’un acte d’accusation avait été déposé contre lui aux États-Unis. [4] M.
Logan avait prévu que le plaidoyer de culpabilité qu’il a inscrit au Canada engloberait les actes sous-jacents reprochés dansles deux pays. Toutefois, aucun fonctionnaire canadien n’a jamais affirmé à M. Logan que s’il plaidait coupable au Canada, il n’y auraitpas d’extradition. [5] Avant que M. Logan ne plaide coupable et soit condamné au Canada, le ministère public ne lui a pas révélé qu’un arrêtéintroductif d’instance avait déjà été pris contre lui en vertu de la
Loi sur l’extradition [L.C. 1999, ch. 18 (« la Loi »)]. [6] Comme je l’ai souligné dans la décision précédente, je comprends le solide argument qui est avancé au nom de M. Logan etselon lequel il est tout à fait injuste pour lui d’être déclaré coupable et condamné au Canada relativement à des choses comme l’argentqu’il a illégalement gagné au moyen des opérations en question, pour être ensuite extradé et poursuivi aux États-Unis relativement aumême produit des mêmes activités criminelles. […] [8] Dans l’arrêt United States of America c.
Khadr, 2011 ONCA 358, 273 C.C.C. (3d) 55, le juge Sharpe, qui rendait jugement aunom de la Cour d’appel de l’Ontario, a ainsi résumé certains précédents, au paragraphe 41 :
[TRADUCTION] [L]e juge saisi de la demande d’extradition a le pouvoir discrétionnaire d’accorder la suspension pour cause d’abus de procédure lorsque le prononcé d’une ordonnance d’incarcération compromettrait l’intégrité de la Cour en raison des actes de l’État requérant. [9] En l’espèce, il n’y a aucune preuve d’une quelconque inconduite de la part de l’État qui demande l’extradition. Il existe toutefois des éléments de preuve établissant que si M.
Logan est extradé, il peut s’attendre à être puni de nouveau pour les mêmes actes sous-jacents. [8] Le 22 juillet 2014, les parties sont revenues devant la Cour du Banc de la Reine et le juge d’extradition a alors rendu une décision orale.
Au paragraphe quatre de la version dactylographiée de la décision, le juge a dit ceci : [TRADUCTION] « Je pense qu’il suffit de souligner qu’il existe, à mon sens, une preuve suffisante relativement à chacun des éléments de cette infraction pour constituer une preuve prima facie contre le dénommé Gregory Logan ». [9] Le juge a ensuite dit ce qui suit, au paragraphe cinq : [TRADUCTION] « La question qu’il faut ensuite trancher consiste à savoir si la Cour est convaincue que la personne, Gregory R.
Logan, qui est traduite devant moi aujourd’hui, est celle dont l’État partenaire sollicite l’extradition au moyen des documents déposés. D’après sa photo et ses éléments d’identification, je suis convaincu, à première vue, que son identité a été correctement établie ». Le juge a résumé la preuve retenue contre M. Logan et en est arrivé à la conclusion suivante au paragraphe huit de la décision : [TRADUCTION] « Il s’agit d’une triste situation mais mon pouvoir discrétionnaire est limité par la loi.
Compte tenu du paragraphe 29(1) et des documents déposés en l’espèce, j’ai l’obligation de conclure que les conditions énoncées à ce paragraphe sont remplies et qu’une ordonnance d’incarcération doit être rendue ». Au paragraphe neuf, il dit ceci : [TRADUCTION] « En application du paragraphe 38(2) de la Loi je suis tenu d’informer M. Logan qu’il ne sera pas extradé avant trente jours et qu’il a le droit de faire appel de l’ordonnance d’incarcération et de demander sa mise en liberté provisoire ». [10] Par conséquent, en rejetant la demande de M.
Logan en vue de l’arrêt de la procédure d’extradition, le juge a conclu que la question du double péril relevait de la compétence exclusive du Ministre et que la prétention de M. Logan voulant qu’il soit exposé à un double péril ne faisait pas intervenir la compétence dont dispose la Cour en matière d’application de la Charte en vertu de l’ art. 25 de la Loi , dans la mesure où cette question n’avait aucun rapport avec l’objet de l’audience sur l’incarcération. Le juge a conclu que la prétention d’abus de procédure formulée par M. Logan ne trouvait pas appui dans la preuve. III. Moyens d’appel [11] M.
Logan a déposé un avis d’appel dans lequel il prétend que le juge d’extradition a commis les erreurs suivantes : 1. il a refusé d’ordonner la suspension de l’instance pour cause d’abus de procédure malgré le fait qu’il a reconnu que la procédure d’extradition était injuste et qu’il a conclu que si l’appelant est extradé, il peut s’attendre à être puni de nouveau pour les mêmes actes sous-jacents dont il s’est reconnu coupable et pour lesquels il a été puni au Canada; 2. il a interprété d’une façon restrictive le pouvoir de suspendre l’instance pour cause d’abus de procédure afin de protéger l’intégrité des tribunaux et du processus judiciaire; 3. il a conclu que les principes juridictionnels que la Cour d’appel de l’Ontario a énoncés dans l’arrêt Khadr devaient être limités aux faits de cette affaire; 4. il a conclu que les questions soulevées par M.
Logan à l’appui de sa prétention voulant que la procédure d’extradition constitue un abus de procédure n’avaient aucun rapport avec l’audience d’extradition elle-même et qu’il n’avait donc pas compétence pour ordonner l’arrêt de la procédure; 5. il a conclu que pour justifier l’arrêt de la procédure, la situation présente et les questions à trancher devaient être comparables à celles de l’affaire Khadr .
[12] Bien que M. Logan prétende qu’il y a cinq questions à trancher dans le contexte du présentappel, je crois que celles-ci peuvent être ramenées à deux questions : 1) celle de savoir si c’est à bon droit que le juge d’extradition a conclu qu’il ne disposait d’aucune preuve de mauvaise foi ou d’autresabus de la part des autorités canadiennes; 2) celle de savoir si c’est à bon droit que le juge d’extradition a conclu que la prétention de M. Logan voulant qu’il y ait double péril nefaisait pas intervenir la compétence limitée dont il disposait en vertu de la Charte d’ordonner l’arrêt de la procédure d’extradition.
IV. Analyse [13] J’estime que c’est à bon droit que le juge d’extradition a conclu que M. Logan n’a pas satisfaitau critère rigoureux qui aurait pu justifier la suspension pour cause d’abus. La preuve ne révélait ni mauvaise foi ni aucun autre abus depouvoir de la part de l’un quelconque des fonctionnaires canadiens. C’est également à bon droit que le juge d’extradition a conclu que laprétention de M.
Logan voulant qu’il y ait double péril n’avait pas de rapport avec l’objet de l’audience d’extradition et ne faisait doncpas intervenir la compétence résiduelle du juge d’ordonner l’arrêt de la procédure d’extradition afin de protéger l’intégrité de la Cour. [14] La Loi divise la procédure d’extradition en deux étapes distinctes, l’une ministérielle et l’autrejudiciaire, qui ne se chevauchent pas. Le Ministre contrôle l’introduction et la conclusion de la procédure d’extradition – savoirl’établissement d’un arrêté introductif d’instance et, à l’étape ultime, la signature de l’arrêté d’extradition.
Au début, afin de décider s’ily a lieu ou non d’honorer la demande d’extradition, le Ministre examine cette demande pour déterminer si les obligations du Canadaenvers un État partenaire s’appliquent. Si le Ministre est convaincu que les conditions juridiques énoncées dans la Loi sont remplies, ilpeut prendre un arrêté introductif d’instance qui autorise le substitut du Procureur général du Canada à solliciter l’incarcération auprès dela cour supérieure de la région où se trouve la personne dont on sollicite l’extradition.
La procédure d’extradition est officiellementengagée lorsque le Procureur général du Canada demande la délivrance d’un mandat d’arrestation en vertu de la Loi et dépose l’arrêtéintroductif d’instance à l’appui de la demande. On a dit de la fonction du juge d’extradition qu’elle s’apparente à celle d’un juge quipréside une enquête préliminaire dans le contexte d’une instance criminelle tenue au Canada. L’alinéa 29(1)
a) de la Loi énonce la règlequi régit l’incarcération : 29.
(1) A judge shall order the committal ofthe person into custody to await surrender if (
a) in the case of a person sought forprosecution, there is evidence admissibleunder this Act of conduct that, had it occurredin Canada, would justify committal for trial inCanada on the offence set out in the authorityto proceed and the judge is satisfied that theperson is the person sought by the extraditionpartner[.] 29.
(1) Le juge ordonne dans les cas suivantsl’incarcération de l’intéressé jusqu’à saremise :
a) si la personne est recherchée pour subirson procès, la preuve – admissible en vertu dela présente loi – des actes justifierait, s’ilsavaient été commis au Canada, son renvoi àprocès au Canada relativement à l’infractionmentionnée dans l’arrêté introductifd’instance et le juge est convaincu que lapersonne qui comparaît est celle qui estrecherchée par le partenaire[.] [15] Le critère applicable en matière d’incarcération énoncé à l’art. 29 de la Loi est le même quecelui qui justifierait le renvoi à procès au Canada : « selon qu’il existe ou non des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable[comprendre "raisonnable"], ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité » (États-Unis d’Amérique c.
Ferras;États-Unis d’Amérique c. Latty, 2006 CSC 33, [2006] 2 R.C.S. 77, au par. 9, où la Cour cite l’arrêt États-Unis d’Amérique c. Shephard, (SCC), [1977] 2 R.C.S. 1067, [1976] A.C.S. no 106 (QL), à la p. 1080).
Dès lors qu’il existe une preuve directe à l’égarddes éléments essentiels de l’infraction imputée au Canada et mentionnée dans l’arrêté introductif d’instance, ou une preuvecirconstancielle sur laquelle un juge des faits pourrait raisonnablement s’appuyer pour tirer une inférence de culpabilité, le juged’extradition doit ordonner l’incarcération à moins que l’on établisse qu’il s’agit d’éléments de preuve non disponibles ou manifestementnon fiables. (Ferras, au par. 19; United States of America c. Thomlison, 2007 ONCA 42, [2007] O.J. No. 246 (QL), aux par. 47 et 48;États-Unis d’Amérique c.
Kwok, 2001 CSC 18, [2001] 1 R.C.S. 532, aux par. 32 à 34; United States of America c. J.H.K., (ON CA), [2002] O.J. No. 2341 (C.A.) (QL), aux par. 23 à 25, autorisation de pourvoi refusée : [2002] C.S.C.R. no 501 (QL)[J.H.K.]; United States of America c. Qumsyeh, 2012 ONSC 5987, [2012] O.J. No. 4970 (QL), aux par. 21 à 23; United States ofAmerica c. Drysdale, (ON SC), [2000] O.J. No. 214 (C. sup. de justice) (QL), aux par. 23 à 27; Bouarfa c. Canada (Ministre de la Justice), 2012 QCCA 1378, [2012] J.Q. no 7365 (QL); McVey (Re); McVey c.
États-Unis d’Amérique, (SCC), [1992] 3 R.C.S. 475, [1992] A.C.S. no 95 (QL), à la p. 551; United States of America c. Chang, [2006] O.J. No. 369 (C. sup. dejustice) (QL), au par. 31; Germany c. Schreiber, [2000] O.J. No. 2618 (C. sup. de justice) (QL), aux par. 71 et 72).
[16] Si le juge d’extradition ordonne l’incarcération, la Loi enjoint au Ministre de décider s’il y a lieud’extrader la personne en question vers le pays requérant. À cette fin, le Ministre doit se conformer à la Loi, au traité (en l’espèce le Traité d’extradition entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, F101323 - RTC 1976 No 3) (« leTraité ») et à la Charte.
Outre des prétentions de double péril, les questions suivantes ont également été jugées être des questions relevantde la compétence exclusive du Ministre : le droit de l’État étranger, la nature des accusations portées dans l’État étranger ou del’accusation portée à l’étranger et du document d’inculpation; la compétence de l’État étranger d’engager des poursuites et la disparitépotentielle entre la peine qui pourrait être infligée à la personne dont on sollicite l’extradition si elle était condamnée au Canada et cellequi pourrait lui être infligée dans l’État étranger.
Dans l’arrêt Kwok, la Cour suprême du Canada a dit que « [t]outes les fonctions qui,dans le cadre du processus d’extradition, ne sont pas expressément attribuées par la loi au juge d’extradition relèvent de l’exécutif »(par. 31). Par conséquent, en vertu de l’al. 47a) de la Loi et de l’al. 4(1)(
i) du Traité, les questions ressortissant au double péril relèventexpressément du Ministre. [17] Les juges d’extradition n’ont pas de compétence inhérente en matière d’application de laCharte. Ils ont, en vertu de l’art. 25 de la Loi, le pouvoir d’accorder les mesures réparatoires prévues par la Charte, mais le juge d’untribunal supérieur n’a pas la compétence absolue de trancher des prétentions de violation de la Charte dans une affaire d’extradition.
Lejuge d’extradition ne peut accorder la mesure réparatoire appropriée en vertu de la Charte que pour des violations se rapportantdirectement aux questions limitées qui sont pertinentes à l’étape de l’incarcération dans le processus d’extradition. L’arrêt de principe enmatière d’abus de procédure dans le contexte de l’extradition est l’arrêt États-Unis d’Amérique c. Cobb, 2001 CSC 19, [2001] 1 R.C.S.587.
Dans l’arrêt Cobb, la Cour suprême a confirmé la compétence limitée du juge d’extradition en matière d’application de la Charte.La Cour a conclu que, à l’étape de l’incarcération du processus d’extradition, la « question […] n’est pas de savoir si les appelantssubiront un procès équitable s’ils sont extradés, mais si l’audience d’extradition est équitable ».
Voici ce qu’a dit la Cour : […] La question de l’équité se rapporte donc principalement à l’audience tenue au Canada, à laquelle la Charte s’applique, et non àl’éventuel procès des appelants aux É.-U. qu’il est prématuré de considérer avant que le ministre ait pris une décision sur leur extradition.La conduite de l’État requérant, ou de ses représentants, mandataires ou fonctionnaires, qui s’ingèrent ou tentent de s’ingérer dans laconduite de procédures judiciaires au Canada est une question qui intéresse directement le juge d’extradition. [par. 33] [18] Dans l’arrêt United States of America c.
Lane, 2014 ONCA 506, [2014] O.J. No. 3126 (QL), laCour d’appel de l’Ontario a récemment confirmé que pour qu’intervienne la compétence du juge d’extradition en matière d’applicationde la Charte, il doit exister un lien entre le prétendu abus ou la prétendue violation de la Charte et l’objet de l’audience d’extraditionelle-même : [TRADUCTION]De plus, la compétence du juge d’extradition d’examiner des questions ressortissant à la Charte n’est pas inhérente; elle découle de l’art.25 de la
Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18, lequel confère au juge la compétence d’examiner des questions touchant à l’applicationde la Charte « se rapportant directement aux questions limitées qui sont pertinentes à l’étape de l’incarcération dans le processusd’extradition » : États-Unis d’Amérique c. Kwok, 2001 CSC 18, [2001] 1 R.C.S. 532, au par. 57. Cela veut dire que lorsque l’arrêt de laprocédure est demandé, il devrait exister [TRADUCTION] « un lien entre la conduite qui, prétend-on, constitue un abus de procédure etl’audience relative à l’incarcération elle-même » : United States of America c.
Khadr, 2011 ONCA 358, 106 O.R. (3d) 449, au par. 45, autorisation de pourvoi refusée, [2011] C.S.C.R. no 316. Les tribunaux ont conclu à l’existence de ce lien dans des situations où la preuvedéposée à l’audience sur l’incarcération a été obtenue grâce à l’inconduite de l’État requérant (Khadr), où la personne dont on sollicitel’extradition fait l’objet de menaces ou d’incitations afin qu’elle renonce à son droit à une audience relative à l’incarcération (États-Unisd’Amérique c.
Cobb, 2001 CSC 19, [2001] 1 R.C.S. 587), et où l’audience relative à l’incarcération elle-même a résulté d’une inconduitede l’État requérant (United States of America c. Tollman (2006), (ON SC), 212 C.C.C. (3d) 511 (C. sup. de justiceOnt.)). [par. 45] En général, donc, lorsqu’il conclut à l’existence d’un lien, et que le juge d’extradition a la compétence voulue, il peut y avoir descirconstances où il y a lieu d’arrêter la procédure d’extradition pour cause d’abus. [19] Néanmoins, la Cour suprême a réitéré plusieurs fois que la suspension de l’instance pour abusde procédure n’est que rarement justifiée.
Il s’agit d’une mesure extraordinaire qui est réservée aux instances exceptionnelles présentantles formes les plus flagrantes d’inconduite de la part de représentants de l’État. Il doit y avoir une preuve accablante établissant que laprocédure engagée est injuste au point d’être contraire aux intérêts de la justice. La doctrine de l’abus de procédure peut être appliquéede deux façons distinctes mais connexes. En premier lieu, elle peut être appliquée lorsque la conduite reprochée compromet le caractèreéquitable de l’instance effectivement tenue devant la Cour.
En deuxième lieu, dans le cadre de la « catégorie résiduelle » des abus deprocédure, on peut conclure à l’existence d’un abus lorsque la conduite « contre[vient] aux notions fondamentales de justice » et« min[e] […] l’intégrité du processus judiciaire ». [20] La présente instance ne fait intervenir que la catégorie résiduelle. M. Logan ne prétend pas qu’il
y a eu un abus de procédure qui a compromis le caractère équitable de l’audience d’extradition elle-même. Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, (SCC), [1997] 3 R.C.S. 391, [1997] A.C.S. no 82 (QL), aupar. 89, la Cour suprême a précisé que « [c]ette catégorie résiduelle, il faut le noter, est une petite catégorie. Dans la grande majorité descas, l’accent sera mis sur le caractère équitable du procès. » [21] Dans l’affaire Khadr, la Cour d’appel de l’Ontario a arrêté la procédure d’extradition ens’appuyant sur le motif résiduel qu’est l’abus de procédure.
La Cour a conclu que la conduite de l’État requérant était tellement[TRADUCTION] « choquante et injustifiable » que celui-ci devait être inadmissible à solliciter l’extradition de M. Khadr dans descirconstances où il existait un lien entre la conduite en question et la procédure d’extradition elle-même. Dans l’affaire Khadr, l’Étatrequérant, les États-Unis, avait offert une récompense ou une prime de 50 000 $ pour l’arrestation initiale de M. Khadr (qui est citoyencanadien) au Pakistan, où, a prétendu ce dernier, il avait été battu et torturé par ceux qui l’avaient capturé.
L’État requérant avaitcontribué à un retard d’environ douze semaines dans l’accès de M. Khadr à des services consulaires et à un retard additionnel de six moisdans son éventuel rapatriement au Canada. Les États-Unis avaient participé, conjointement avec des fonctionnaires pakistanais, à laviolation des droits de la personne de M.
Khadr et ils étaient, de ce fait, inadmissibles à la mesure réparatoire demandée. [22] L’examen de la jurisprudence pertinente montre que des circonstances exceptionnelles etflagrantes comme des allégations de torture, de brutalité policière et de violation des droits de la personne sont les circonstancesnécessaires pour satisfaire au critère rigoureux qui doit être rempli pour justifier la mesure réparatoire exceptionnelle qu’est l’arrêt de laprocédure d’extradition fondé sur le motif résiduel.
Dans ces situations, les tribunaux ont conclu que l’État requérant avait adopté uneconduite qui choquait tellement le sens du franc-jeu et de la décence de la société qu’en procédant à l’extradition malgré cette conduite,on causerait un préjudice à l’intégrité du système de justice (voir les arrêts Cobb; Khadr; Czech Republic c. Zajicek, 2012 ONCA 99,[2012] O.J. No. 627 (QL), (l’autorisation de pourvoi dans cette affaire a été accordée, l’appel est par la suite devenu théorique et il a été annulé : [2012] C.S.C.R. no 172 (QL)); et United States of America c. Tollman, (ON SC), [2006] O.J.
No. 3672 (C.sup. de justice) (QL)). [23] Aucun parallèle ne peut être établi entre ces instances et les assertions d’abus que M. Logan aformulées contre les autorités canadiennes. Il y a absence totale de preuves d’une quelconque conduite abusive de la part des autoritéscanadiennes dans l’affaire dont nous sommes saisis. A. Le juge d’extradition n’a pas commis d’erreur en concluant à l’absence d’abus [24] M. Logan prétend qu’il a plaidé coupable au Canada après qu’on lui a laissé croire que sonplaidoyer anéantirait tout risque qu’il soit extradé vers les États-Unis.
Le juge d’extradition a conclu, à bon droit, que la preuve présentéeà l’appui des prétentions d’inconduite formulées par M. Logan n’était pas susceptible de donner ne serait-ce qu’une apparence devraisemblance à un prétendu abus de procédure ou à une prétendue violation de la Charte, et encore moins d’établir qu’il s’agissait enl’espèce d’un des « cas les plus manifestes » justifiant la mesure réparatoire exceptionnelle consistant à ordonner l’arrêt de la procédureparce que l’affaire appartient à la catégorie résiduelle des abus de procédure.
Comme l’a souligné la Cour d’appel de l’Ontario dansl’arrêt Khadr, la décision du juge d’extradition sur la question de savoir s’il y a lieu ou non d’accorder l’arrêt de la procédure est unedécision d’ordre discrétionnaire qui commande une déférence considérable. En refusant d’accueillir la motion de M. Logan afin que lesfonctionnaires canadiens soient assignés à témoigner à l’appui de sa demande d’arrêt de la procédure, le juge d’extradition a conclu qu’iln’existait aucune preuve d’une entente entre l’avocat du SPPC et M. Logan selon laquelle le plaidoyer de culpabilité de M.
Logan auCanada engloberait les actes sous-jacents reprochés à la fois au Canada et aux États-Unis. Le juge a en outre conclu que[TRADUCTION] « [o]n ne laisse nullement entendre dans les affidavits [déposés à l’appui de la demande d’arrêt de la procédure] queles fonctionnaires canadiens lui auraient jamais affirmé que “s’il plaidait coupable au Canada, il n’y aurait pas d’extradition” ». [25] C’est à bon droit que le juge d’extradition a conclu que les arguments invoqués par M.
Loganrelativement à l’abus se résumaient à une [TRADUCTION] « “action” accomplie au Canada » ayant consisté à laisser une personneplaider coupable à une accusation qui était « en instance depuis longtemps ». Il a de plus souligné que M. Logan était bien représenté parun avocat pendant les discussions en vue d’une entente sur le plaidoyer et l’audience relative au plaidoyer tenues au Canada. On n’amême pas établi que l’allégation d’abus de la part de représentants de l’État avait une apparence de vraisemblance.
Il ne peut parconséquent s’ensuivre qu’il s’agissait en l’espèce d’un des « cas les plus manifestes » justifiant l’arrêt de la procédure d’extradition afinde préserver l’intégrité du processus judiciaire. Il n’y avait rien dans le dossier dont le juge d’extradition était saisi qui donnait à penserque les autorités canadiennes avaient trompé M. Logan, ou l’avaient manipulé, afin de lui faire croire que le fait de plaider coupable àune accusation d’exportation de défenses de narvals vers les États-Unis en contravention de la
Loi sur la protection d’espèces animalesou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, L.C. 1992, ch. 52, empêcherait qu’uneprocédure d’extradition soit engagée relativement à des infractions ressortissant au produit de la vente découlant de ses activitésd’exportation. Le juge d’extradition ne disposait d’aucun élément de preuve donnant à penser que les discussions en vue d’une ententesur le plaidoyer qui ont eu lieu au Canada ou la procédure d’extradition étaient un leurre et n’avaient pas été entreprises dans la poursuitede l’objectif légitime des autorités canadiennes.
[26] La prétention de M. Logan voulant que ce soit en toute irrégularité que l’existence de l’arrêtéintroductif d’instance lui ait été dissimulée est sans fondement. Si le SPPC et les autres enquêteurs canadiens connaissaient l’existenced’une demande d’extradition ou de l’établissement d’un arrêté introductif d’instance, ils n’avaient pas le pouvoir de le révéler àM. Logan dans le contexte de l’instance dont il faisait l’objet au Canada et ces faits n’étaient pas non plus pertinents aux fins de prouverles accusations portées au Canada sous le régime de la
Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et laréglementation de leur commerce international et interprovincial. [27] La prétention de M. Logan selon laquelle le plaidoyer de culpabilité qu’il a inscrit au Canadan’était pas un plaidoyer éclairé, puisqu’il ne savait pas que les États-Unis chercheraient à obtenir son extradition relativement auxaccusations qui y avaient été déposées, est fondée sur la conviction erronée qu’il avait le droit de régler l’ensemble des accusationsportées au Canada et aux États-Unis dans un même ressort.
Comme l’a souligné la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt France c.Liang, 2007 ONCA 741, [2007] O.J. No. 4171 (QL), les personnes qui commettent des crimes transfrontaliers n’ont aucun droit de cettenature et elles [TRADUCTION] « courent le risque qu’un des pays auxquels leurs actes portent préjudice demande, avec raison, qu’ellesrépondent de leurs actes dans ce pays » (par. 24). Le juge d’extradition n’a commis aucune erreur en concluant que la preuve déposéedevant lui ne révélait aucun motif répréhensible ni aucun autre abus de pouvoir.
Il n’existe aucune preuve établissant que le SPPC a faitpreuve de mauvaise foi dans la conduite des discussions en vue d’une entente sur le plaidoyer ou de l’audience relative au plaidoyer et àla détermination de la peine qui ont eu lieu au Canada. De plus, rien ne prouve que les enquêteurs canadiens n’ont pas mené, sous lerégime de la
Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international etinterprovincial, une enquête criminelle de bonne foi qui n’a pas exposé M. Logan à un préjudice ou à une injustice. [28] En résumé, l’affaire dont nous sommes saisis concerne une activité criminelle transfrontalière àl’égard de laquelle il y a chevauchement de compétences en matière de poursuites. Les autorités tant canadiennes qu’américaines ontmené des enquêtes légitimes sur les activités criminelles transfrontalières présumées de M.
Logan, ont porté des accusations enconformité avec leurs lois respectives et ont donné suite à ces accusations en toute bonne foi. Rien ne permet de conclure que M. Logan asubi un préjudice ou fait l’objet d’un traitement injuste. En janvier 2013, il avait en sa possession une copie de l’acte d’accusation déposéaux États-Unis. Il savait qu’il était exposé à des risques aux États-Unis neuf mois avant d’inscrire son plaidoyer de culpabilité au Canada.Le sachant, M.
Logan a néanmoins refusé de s’informer auprès des États-Unis afin de savoir quels étaient, le cas échéant, les risquesqu’il courait sur le plan juridique dans ce pays avant de conclure un règlement concernant les accusations portées au Canada en vertu dela
Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international etinterprovincial. M. Logan a également refusé de demander au juge canadien chargé de déterminer sa peine d’appliquer l’al. 725(1)
c) duCode criminel qui l’autorisait à « prendre en considération les faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondéeune accusation distincte ». [29] En l’absence d’une preuve d’inconduite, M. Logan demande à notre Cour d’inférer l’existenced’un abus de procédure relativement aux actes des autorités canadiennes. Les allégations d’abus de la part de représentants de l’État sontdes questions graves et il ne faut pas leur ajouter foi sans preuve concrète.
Puisqu’il avait conclu qu’il n’y avait aucune preuve d’uneconduite abusive de la part des autorités canadiennes, le juge d’extradition était fondé à tenir pour acquis que celles-ci avaient agicorrectement et n’étaient pas animées par des motifs répréhensibles ou arbitraires. Il s’ensuit que le juge d’extradition n’a pas commisd’erreur en concluant qu’on n’avait pas satisfait au critère rigoureux qui aurait pu justifier l’arrêt de la procédure d’extradition enl’espèce. [30] Les assertions de M. Logan sont en fait une prétention de double péril.
Il relève de lacompétence exclusive du Ministre de prendre en compte la question du double péril pour décider s’il y a lieu d’ordonner l’extradition. Ladécision légale, et discrétionnaire, du Ministre n’est pas un motif sur lequel s’appuyer pour arrêter la procédure d’extradition parcequ’abusive. B. Le juge d’extradition n’a pas commis d’erreur en concluant que la prétention de double péril ne faisait pas intervenir sacompétence en matière d’application de la Charte [31] J’estime que c’est à bon droit que le juge a conclu que les préoccupations ressortissant audouble péril soulevées par M.
Logan ne faisaient pas intervenir la compétence qu’il avait d’ordonner l’arrêt de la procédure d’extraditionparce qu’elle aurait relevé de la catégorie résiduelle des abus de procédure. Autrement dit, l’intégrité du processus judiciaire n’était pasen danger en raison de la possible exposition de M. Logan à un double péril aux États-Unis. Les prétentions de double péril ne sont pas rares en matière d’extradition (voir les arrêts Canada c.
Schmidt, (SCC), [1987] 1 R.C.S. 500, [1987] A.C.S. no 24(QL); Drysdale; J.K.H.; et Chang, ainsi que la décision postérieure à l’arrêt Khadr rendue dans l’affaire United States of America c.Qumsyeh, 2015 ONCA 551, [2015] O.J. No. 3919 (QL)).
Les instances d’extradition, de par leur nature, se rapportent souvent à descrimes transfrontaliers à l’égard desquels il peut y avoir chevauchement des compétences interne et étrangère en matière de poursuites.En réponse à cette réalité, le régime d’extradition en vigueur au Canada comprend des mesures de protection contre le double péril.Toutefois, le législateur fédéral a expressément confié au Ministre le devoir d’évaluer les prétentions de double péril. L’alinéa 4(1)(
i) duTraité dispose que le Ministre doit refuser l’extradition dans le cas où elle exposerait la personne dont l’extradition est demandée à undouble péril. De plus, l’alinéa 47a) de la Loi dispose que le Ministre peut refuser d’extrader s’il estime que « l’intéressé, s’il subissait son
procès au Canada, bénéficierait d’une libération du fait d’une condamnation ou d’un acquittement antérieurs ». Pour ce motif, il n’existe aucun précédent jurisprudentiel sur lequel un juge d’extradition pourrait s’appuyer pour accorder l’arrêt de la procédure d’extradition en raison d’une prétention de double péril.
L’arrêt de la procédure, dans les circonstances qui nous occupent, aurait constitué un écart fondamental par rapport à la jurisprudence antérieure et postérieure à l’arrêt Khadr sur cette question, et aurait élargi la compétence des juges d’extradition en matière de violation de la Charte bien au-delà de celle qui a été reconnue dans l’arrêt Khadr. Je conclus donc à l’absence d’erreur dans la décision du juge d’extradition. V. Dispositif [32] Pour ces motifs, je serais d’avis de rejeter l’appel.
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