2016 QCCQ 7866, 2016 QCCQ 7866
Opinion
Protection de la jeunesse — 163488 2016 QCCQ 7866 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 405-41-002603-145 405-41-002604-143 DATE : LE 29 AVRIL 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le […] 2008 Y Né le […] 2007 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser le jugement rendu le 5 octobre 2015.
[ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de poursuivre les mesures de protection pour la prochaine année. [ 3 ] La mère consent à la demande de la Directrice. [ 4 ] Le père conteste. Il souhaiterait la fermeture du dossier considérant les améliorations dans la situation. À défaut, il propose un délai de six mois. [ 5 ] L’avocate des enfants, au terme de l’enquête, propose au Tribunal une ordonnance de huit mois. BILAN ET ANALYSE [ 6 ] Le 5 octobre 2015, le Tribunal sonne la cloche de la fin de la récréation pour les parents.
Ils doivent impérativement mettre un terme à leur discorde et prendre les moyens nécessaires pour y arriver sinon, la garde partagée devra être modifiée. [ 7 ] Le conflit de séparation sévit depuis trop longtemps déjà, et les enfants souffrent de ce conflit. [ 8 ] Qu’ont fait les parents depuis la dernière ordonnance? [ 9 ] Ils ont participé au programme A dispensé par l’organisme A. Ils cheminent.
Ils ont réalisé qu’ils devaient impérativement protéger les enfants de leur conflit et c’est ce qu’ils ont fait. [ 10 ] Les enfants confirment à la déléguée ne plus être témoins des prises de bec de leurs parents. [ 11 ] Cependant, les émotions demeurent à fleur de peau.
Lorsqu’un sujet de discorde apparaît, la déléguée observe que le ton monte et que les parents gèrent mal leurs émotions. [ 12 ] C’est pour permettre aux parents d’aller chercher l’aide nécessaire afin de bien gérer leurs émotions qu’elle propose au Tribunal de maintenir l’aide, conseil et assistance aux parents pour la prochaine année. [ 13 ] Le père témoigne qu’il a fait ce qu’il fallait. Il s’est informé au Centre de santé et de services sociaux (CSSS) qui l’a référé aux organismes A et au Centre de ressources pour homme. Le père ne peut assumer financièrement les coûts imposés par l’Organisme A.
Quant au Centre de ressources pour homme, l’organisme informe le père qu’il ne peut lui offrir l’aide dont il a besoin. [ 14 ] Le père se retrouve à la case départ, toujours en attente pour obtenir des services du Centre de santé et de services sociaux (CSSS).
Le père a comme information qu’il pourra bénéficier d’un suivi du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) dans environ cinq mois. [ 15 ] Les enfants sont protégés des conflits de leurs parents, mais plusieurs points demeurent litigieux entre les parents, notamment le voyagement des enfants que le père désire cesser dès la fin de l’année scolaire alors que la mère n’a pas de véhicule. [ 16 ] Aucun jugement de Cour supérieure n’est rendu dans la présente situation.
Des démarches sont entamées par la mère, mais sont loin d’être complétées puisque le père n’a pas encore reçu signification de la requête. [ 17 ] La déléguée constate toujours les capacités parentales des parents.
Chacun est en mesure d’offrir et de répondre aux besoins particuliers de leurs enfants puisque B a un diagnostic de trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et un trouble d’opposition avec provocation. [ 18 ] Quant à X, elle a un diagnostic de trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) jumelé à un trouble du langage important. [ 19 ] X a commencé à prendre une médication qui apaise ses comportements à la maison.
Elle est actuellement en attente d’un suivi en orthophonie et en ergothérapie auprès du Centre de réadaptation A. [ 20 ] Le Tribunal juge opportun de faire droit à la proposition de l’avocate des enfants qui propose de faire une révision dans huit mois. En effet, il semble que ce délai donne à la famille le temps nécessaire afin de régler la situation de compromission. [ 21 ] La mère pourra poursuivre ses démarches à la Cour supérieure.
Ils pourront régler les problèmes de voyagement et le père pourra commencer un suivi pour la gestion de ses émotions. [ 22 ] La mère, également, pourra faire le nécessaire pour apprendre à gérer ses émotions. [ 23 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants X et Y compromis; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 octobre 2015; CONFIE les enfants X et Y aux parents, selon un mode de garde partagée; RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches personnelles, notamment pour la gestion de leur colère;
ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période de huit mois ; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate des enfants M e Marie-Pier Bouchard représentée par Me Jasmin Laperle Avocate de la mère M e Marie-Lise Clair Avocate du père Date d’audience : 29 avril 2016 Pièces déposées : D-1 à D-3
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