2020 QCCQ 9612, 2020 QCCQ 9612
Opinion
Protection de la jeunesse — 207629 2020 QCCQ 9612 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-002811-178 DATE : 25 novembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Née le [...] 2004 Adolescente et A Mère et B Père JUGEMENT (Art. 95 (1) (2) et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande concernant X , née le [...] 2004. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur le motif de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’adolescente, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis pour le motif suivant : - L’adolescente a des troubles de comportement sérieux (art. 38
f) LPJ). [ 4 ] Celle-ci reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l’intérêt de l’adolescente et au respect de ses droits.
[ 5 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 7 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescente est toujours compromis; [ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine du motif de compromission; [ 10 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 11 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de la santé et des services sociaux A; [ 12 ] LE TOUT pour une durée de neuf (9) mois. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me MARIE-HÉLÈNE BESNIER Centre intégré de santé et de services sociaux A Avocate de la demanderesse Me CHANTAL GAUDREAU Centre communautaire juridique A Avocate de l’adolescente
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