2015 QCCQ 9335, 2015 QCCQ 9335
Opinion
Protection de la jeunesse — 151002 2015 QCCQ 9335 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 610-41-000571-125 DATE : 23 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC E.
GRIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse A, ayant un bureau au […] à Ville A, district A, […] Requérante -et- X, domiciliée et résidant au […] à Ville B, district A, […] Adolescente -et- A, domiciliée et résidant au […] à Ville B, district A, […] Mère -et- B, domicilié et résidant au […] à Ville C, […] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J. chap.
P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Lors d'une audition tenue entre le 31 janvier 2014 et le 4 février 2014, cette Cour rendait une décision dans la situation de X, née le […] 2000, confiant alors l'adolescente à sa mère. Depuis lors, la situation de l'adolescente, déjà fragile lors du prononcé du jugement, s'est grandement détériorée.
Il y a toujours compromission de l'adolescente au niveau de l'absentéisme scolaire et de la consommation d'alcool et de drogues. [ 2 ] En conséquence, le directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal une révision de la situation de l'adolescente afin que cette dernière soit confiée à un centre de réadaptation pour une période de 6 mois, avec réintégration en famille d'accueil. [ 3 ] Ce jour, l'adolescente, la mère et la requérante sont toutes présentes et représentées par leurs avocats respectifs.
Le père, quant à lui, est très peu impliqué auprès de l'adolescente et refuse de collaborer avec le Centre Jeunesse. Il n'est donc pas présent à la Cour et n'a pu être signifié. Le Tribunal décide de procéder en l'absence du père. [ 4 ] La mère admet certains allégués de la requête, mais nie les allégués concernant, entre autres, son incapacité à encadrer l'adolescente et le milieu de vie inadéquat, tant au niveau de l'hygiène que des personnes s'y retrouvant.
Elle est en désaccord avec les recommandations du directeur de la protection de la jeunesse et souhaite que l'adolescente revienne vivre chez-elle. [ 5 ] L'adolescente, pour sa part, admet aussi certains allégués de la requête. Elle nie cependant avoir des comportements sexuels inadéquats et nie aussi que sa tante maternelle lui fournirait de la drogue. L'adolescente conteste les mesures proposées par la requérante, c'est à dire le placement en centre de réadaptation, et désire retourner vivre chez sa mère.
Par contre, dans l'éventualité ou le Tribunal trouverait le milieu de vie inadéquat, elle souhaite être confiée à une famille d'accueil. ÉTUDE DE LA SITUATION [ 6 ] La mère et ses enfants sont connus des services du directeur de la protection de la jeunesse depuis plusieurs années. Au cours de ces années, la mère a vécu des situations de violence conjugale, et ce, avec différents conjoints. [ 7 ] Lors de la décision du Tribunal rendue le 4 février 2014, la situation de l'adolescente était déjà fragile.
L'adolescente et sa mère avaient toutes deux fait savoir au Tribunal qu'elles mettraient tout en place afin que l'adolescente puisse continuer d'évoluer dans son milieu maternel. Plusieurs recommandations ont été faites par le Tribunal à cet effet. [ 8 ] La requérante et ses collègues ont tenté par plusieurs moyens d'outiller la mère dans son rôle de protection et d'encadrement auprès de sa fille. Bien que soient mise en place des règlements, des heures de rentrés, des conséquences à la consommation et à la non-
fréquentation scolaire, la mère n'a pas été en mesure d'appliquer adéquatement ces outils et la situation de l'adolescente continue de se détériorer. [ 9 ] En février 2014, un signalement concernant la sœur aînée de l'adolescente ainsi que son frère cadet a été retenu par les services du directeur de la protection de la jeunesse. À ce moment, la mère demeurait avec monsieur C et ses enfants.
Il y avait présence de violence conjugale entre la mère et monsieur C, de même que beaucoup de tension et de conflits au sein de la famille recomposée. [ 10 ] En mars 2014, la mère se rend en maison d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale avec ses enfants et y demeure pour une période d'environ un mois.
Elle retourne ensuite dans son loyer à Ville B, monsieur C et ses enfants ayant emménagé dans une autre demeure. [ 11 ] Le 6 juin 2014, lors d'une audition concernant la situation de la fratrie de l'adolescente, l'Honorable juge Nancy McKenna interdit à la mère de faire vie commune avec Monsieur C, cela en raison des nombreux conflits conjugaux qui ont lieu devant les enfants ainsi qu'en regard de la dynamique familiale négative de la fratrie recomposée.
La mère a réagit négativement à cette annonce: elle était davantage centrée sur sa relation amoureuse et niait les impacts de cette relation sur ses enfants. [ 12 ] L'adolescente a cumulé plusieurs absences en milieu scolaire et reprend actuellement sa deuxième année du secondaire.
Malgré la présence de la requérante et des intervenants auprès de la cellule familiale de l'adolescente, de février 2014 à juin 2014, cette dernière a manqué 57 périodes de classe. De ce nombre, 47 ont été motivées par sa mère. Lorsque questionnée à ce sujet, la mère est incapable de fournir des raisons valables pour ces absences.
L'adolescente a également eu 7 retards en classe et 30 périodes de suspension à l'interne. [ 13 ] Il est donc évident que l'adolescente a échoué sa deuxième année du secondaire en raison de son manque d'assiduité scolaire et du manque d'encadrement à ce niveau, et non pas parce qu'elle ne possède pas tout le potentiel qui lui permettrait de réussir. [ 14 ] L'adolescente continue à adopter des comportements à risque. Plusieurs personnes ont rapporté à la requérante que l'adolescente ferait de "l'auto-stop" le soir.
La mère et la fille nient ces informations, alors que l'une des collègues de la requérante a surpris l'adolescente sur le fait, alors que cette dernière se trouvait sur le bord du chemin.
Malgré cela, la mère et la fille maintienne leurs discours à l'effet que l'adolescente n'a jamais fait de "l'auto-stop". [ 15 ] Il est clair que la mère ne fait pas preuve de transparence envers la requérante. Elle est portée à cacher des informations importantes ou, lorsqu'elle les communique, à les minimiser. Il est extrêmement difficile d'avoir confiance en ce qu'elle dit à la requérante. [ 16 ] Vers le 27 mai 2014, l'adolescente informe une collègue de la requérante qu'elle se croit enceinte. Cela lui fait vivre beaucoup de stress et, de surcroît, lui fait manquer des journées d'école.
Les résultats des examens à cet effet sont négatifs. [ 17 ] L'adolescente admet qu'elle consomme drogues et alcool. Il fut donc ordonné qu'elle ait bénéficie d'un suivi au Centre A afin de l'aider à enrayer sa consommation. L'adolescente participe plus ou moins à ce suivi, ne voyant pas son utilité ou les conséquences néfastes de sa consommation sur sa vie. [ 18 ] Au cours de l'été, la requérante a reçu des informations à l'effet que l'adolescente aurait été vue dans des festivals en état de consommation.
Toujours à l'été 2014, des personnes près de la famille contactent la requérante afin de l'aviser de leur inquiétude face au manque d'encadrement de la mère et des situations dangereuses dans lesquelles se place la jeune fille. [ 19 ] Le 17 août 2014, l'adolescente se présente à l'urgence du CSSS[A] en état de déshydratation. Cette dernière avoue à l'infirmière qu'elle n'a pas mangé depuis deux jours et qu'elle a consommé une très grande quantité d'alcool. Elle demeure alors à l'hôpital jusqu'au lendemain.
La mère n'a jamais avisé la requérante de cet événement et minimise la consommation de sa fille. [ 20 ] La mère mentionne que sa sœur, madame D, en plus de consommer en présence des enfants, fournit de la drogue à la jeune fille. Sachant cela, elle permet tout de même à sa sœur de demeurer avec eux au domicile familial. [ 21 ] Le ou vers le 18 septembre 2014, madame [intervenante 2], collègue de la requérante, apprend qu'il y a souvent des conflits entre la mère et la sœur de cette dernière, soit madame D. De plus, la mère serait possiblement en couple avec monsieur E.
Ce dernier est connu comme étant un toxicomane ayant des antécédents de violence conjugale et de vente de stupéfiants pour lesquels il a purgé une peine d'emprisonnement. [ 22 ] La requérante décide donc de se rendre à la résidence de la mère et demande une assistance policière afin d'aller vérifier ce qui se passe dans le milieu familial. À leur arrivée, le jeune frère de trois ans de l'adolescente est seul avec monsieur E. Les policiers, ayant un mandat d'arrestation précédemment émit contre monsieur E en mains, quittent avec ce dernier.
La requérante va ensuite chercher la mère qui se trouve chez des amis et tente de lui expliquer la raison de sa présence avec l'enfant et de discuter de la situation avec elle.
Cette dernière s'emporte rapidement et ce, en présence de son fils, et quitte les lieux en laissant l'enfant en présence de la requérante. [ 23 ] La requérante a pu constater, de la résidence de la mère, que plusieurs objets étaient "pêle-mêle", c'est à dire se trouvaient parterre un peu partout, et que des mégots de cigarette jonchaient le sol. [ 24 ] Toujours au cours de l'intervention du 18 septembre, la requérante est retournée à la résidence de la mère en compagnie de l'adolescente. La tante et la grand-mère maternelle de cette dernière sont alors arrivées sur les lieux.
La grand-mère mentionne à la requérante que sa fille ne va pas bien depuis quelques mois et qu'elle a grand besoin d'aide. [ 25 ] Suite à l'intervention, à la réaction de la mère et à toutes les informations reçues, la requérante décide de procéder à une mesure d'urgence menant au placement de l'adolescente en famille d'accueil. [ 26 ] Une seule visite de l'adolescente a eu lieu chez la mère depuis le placement. L'adolescente en aurait alors profité pour se procurer de la drogue. La mère dit ne pas s'en être rendue compte et, lorsqu'on lui demande quels moyens elle mettra en place afin de
s'assurer de la sécurité de sa fille si celle-ci revient à la maison afin de l'aider à cesser de consommer, la mère n'est pas en mesure de nommer des actions concrètes. [ 27 ] L'adolescente se plait à adopter des comportements à risque et s'enracine de plus en plus dans un mode de vie empreint de consommation, de mensonges et de mauvaises fréquentations.
Les troubles de comportements de l'adolescente ont des effets tels que son intégrité physique et psychologique est menacée. [ 28 ] La mère, pour sa part, présente de grandes lacunes au niveau de l'encadrement et ne semble pas percevoir les impactes de ces lacunes sur sa fille. [ 29 ] L'adolescente est dans une situation de vulnérabilité. Actuellement, elle a besoin d'un encadrement serré afin de mettre fin à ses troubles de comportements. C'est pourquoi le Tribunal est d'avis qu'il est dans son meilleur intérêt qu'elle soit confiée à un centre de réadaptation pour une période de six mois.
Elle pourra, par la suite, intégrer la famille d'accueil F-G à Ville D. Cette famille d'accueil a déjà reçu l'adolescente et cette dernière a toujours gardé un lien et entretenu une relation avec les parents d'accueils. Ceux-ci se disent prêts à l'accueillir et à s'investir auprès de l'adolescente.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] ACCUEILLE la présente requête ; [ 31 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de l’enfant X, née le […] 2000, sont toujours compromis ; [ 32 ] RÉVISE la décision précédemment rendue par cette Cour le 31 janvier et 4 février 2014 ; [ 33 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation pour une période de 6 mois, avec intégration en famille d’accueil pour une période de 6 mois ; [ 34 ] ORDONNE que l’adolescente puisse bénéficier de sorties en famille d’accueil au cours de son placement en centre de réadaptation ; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités et en présence d’une tierce personne, si jugé nécessaire ; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à ses parents et ce, pour une période d’une année ; [ 37 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 38 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 39 ] ORDONNE que l’adolescente poursuive son suivi avec le Centre A ; [ 40 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente assidûment un milieu scolaire ; [ 41 ] ORDONNE que la mère puisse bénéficier d’une évaluation psychologique quant à ses capacités parentales ; [ 42 ] ORDONNE que soit permis l’échange d’informations pertinentes reliées à la situation de compromission de l’adolescente entre les différents professionnels impliqués auprès de la famille et les intervenants du Centre jeunesse A ; [ 43 ] ORDONNE qu’un projet de vie soit établit pour l’adolescente ; [ 44 ] FIXE la durée de toutes les mesures ordonnées à une année ; [ 45 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer activement à l’exécution de la présente ordonnance ; [ 46 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ MARC E.
GRIMARD, J.C.Q. Me Julie Lemire Procureure de la requérante Me Peggy Warolin Procureure de l'adolescente Me Daniel Ouellette Procureur de la mère Date d’audience : 22 octobre 2014
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