2013 QCCQ 8597, 2013 QCCQ 8597
Opinion
Adoption — 1391 2013 QCCQ 8597 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 765-43-000255-131 DATE : Le 6 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, née le […] 2011 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ / demanderesse c.
A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE EN ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l'adoption d'un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d'identifier l'enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n'est pour se conformer à la loi. [articles 815.4 Code de procédure civile du Québec et 582 C ode civil du Québec ]. [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête visant à faire déclarer judiciairement admissible à l'adoption l'enfant, X. [ 2 ] L'enfant est née le […] 2011 et son acte de naissance établit qu'elle est la fille de madame A et de monsieur B (D-2). [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») a déposé une requête introductive d’instance en admissibilité à l’adoption le 8 janvier 2013.
La mère a reçu signification personnelle de cette procédure le 18 janvier 2013 et le père le 22 janvier 2013. [ 4 ] Les parents ont fait défaut de comparaître et une inscription pour enquête et audition par défaut est déposée 25 février 2013. [ 5 ] Lors de l’audience le 26 mars 2013, la Cour constate l’absence des parents et ordonne de procéder malgré celles-ci. [ 6 ] La Directrice produit sous les cotes D-1 à D-9 les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions, et, entre autres, un rapport concernant une demande visant à faire déclarer un enfant admissible à l’adoption (D-8). [ 7 ] De plus, la Directrice fait entendre l’intervenante, madame [intervenante 2], qui témoigne des derniers contacts qu’elle a eus avec les parents. [ 8 ] Quant au père, l’intervenante témoigne que c’est en septembre dernier qu’elle l’a vu pour la dernière fois. [ 9 ] À l’égard de la mère, elle précisera qu’elle a eu une discussion avec elle le 4 mars dernier et qu’alors elle croyait que l’audience avait été tenue le 26 février 2013. [ 10 ] L’intervenante témoignera avoir confirmé à la mère l’audition du 26 mars 2013 et lui avoir précisé qu’elle devait retenir les services d’un procureur pour la représenter, ce qu"elle n'a pas fait. [ 11 ] Il ressort de l’application des articles 543, 559.2 et 561 du Code civil, qu’appréciant la preuve soumise, la Cour doit répondre aux questions suivantes : - Les parents ont-ils de fait assumé le soin, l'éducation et l'entretien de l'enfant dans les six mois précédents la signification de la
procédure? - Dans la négative, y a-t-il une probabilité que les parents reprennent la garde de l'enfant, qu'ils en assument le soin, l'entretien et l'éducation?
Cette improbabilité est ici présumée. - Est-ce que la déclaration judiciaire d'admissibilité de l'enfant à l'adoption est dans son intérêt? [ 12 ] Quant à la première question, la Cour conclut que les parents n’ont pas de fait assumé l’entretien et l’éducation de l’enfant au cours des six mois précédents la signification de la procédure. [ 13 ] La preuve démontre que la Directrice est intervenue en raison d’une situation de risques sérieux de négligence en lien avec un problème de toxicomanie de la mère.
La Directrice est déjà impliquée pour la sœur aînée de l’enfant depuis le début de l’année 2011 pour des motifs de négligence au plan physique et éducatif. [ 14 ] X est la quatrième enfant de la mère. Sa soeur est confiée à sa tante maternelle depuis février 2011 et une réinsertion progressive est en branle depuis août 2011 alors que les deux autres enfants de la mère, issus d’une union précédente, ont été adoptés. [ 15 ] À la naissance, l’enfant présente des traces de cannabis dans le sang.
La mère admettra avoir consommé. [ 16 ] Une mesure de protection immédiate est appliquée afin que l’enfant demeure en milieu hospitalier. Le 21 septembre 2011, une requête est déposée et l’enfant est confiée à sa tante maternelle, madame C. [ 17 ] Le 16 novembre 2011, à la suite d’une audience devant la Cour, l’enfant intègre la famille D-E. Elle y est encore à ce jour. [ 18 ] Les parents n’ont que peu participé à l’intervention sociale. [ 19 ] La mère a vécu, à la suite de l’ordonnance confiant son enfant en famille d’accueil, une période de désorganisation significative.
Sa situation personnelle s’est détériorée plutôt qu’améliorée. [ 20 ] Pour ce qui est du père, il n’a pas collaboré à l’intervention sociale. [ 21 ] L’enfant n’a jamais grandi auprès de ses parents. [ 22 ] Elle n’a pas vu sa mère depuis 14 mois et son père depuis 8 mois. [ 23 ] La preuve permet de conclure qu’en aucun temps les parents n’ont assumé l’entretien et l’éducation de l’enfant au cours des six mois précédents la signification de la procédure.
Au surplus, ils n’ont aucune reconnaissance quant aux motifs de compromission et ont très peu collaboré à l’intervention sociale. [ 24 ] Quant à la deuxième question, la Cour rappelle que les parents ayant fait défaut de comparaître, n’ont forcément présenté aucun projet ni effectué de démarches concrètes en vue de résoudre leurs difficultés. [ 25 ] Les parents présentent toujours un mode de vie désorganisé et rien ne permet de croire qu’il pourrait y avoir une reprise en charge de leur part. [ 26 ] Quant à la troisième question, soit celle de l’intérêt de l’enfant, la Cour conclut que l’adoption est dans son intérêt. [ 27 ] Compte tenu de l’âge à laquelle l’enfant a été intégrée auprès de madame D et de monsieur E, celle-ci n’a jamais eu conscience que ces derniers ne sont pas ses parents. [ 28 ] Le couple répond adéquatement aux besoins de l’enfant et cette dernière se développe de façon positive. [ 29 ] Il est manifeste que l’intérêt véritable de cette enfant est d’être adoptée, et ce, particulièrement dans son milieu de vie actuel. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 32 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l'adoption l'enfant, X; [ 33 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de la […] afin d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l’enfant; [ 34 ] ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel; [ 35 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Isabelle Lyonnais, procureure de la DPJ
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