2011 QCCQ 10751, 2011 QCCQ 10751
Opinion
Protection de la jeunesse — 111679 2011 QCCQ 10751 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 765-41-001175-092 DATE : 2011-04-12 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le […] 1994 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B (décédé) Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district B (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d'une demande en révision d'une ordonnance rendue le 22 septembre 2010 concernant la situation de X, née le […] 1994. [ 2 ] Cette décision prévoyait que l'adolescente soit confiée à sa mère avec une série de mesures visant à faire cesser la compromission. [ 3 ] La personne autorisée par la Directrice soutient essentiellement que l'adolescente fait des fugues, qu'elle ne fréquente plus l'école, qu'elle verbalise vouloir travailler mais reste inactive dans sa recherche d'emploi, qu'elle désire vivre en appartement avec le cousin de son copain et que la mère est en désaccord avec ce projet compte tenu de la mauvaise influence de l'ami de cœur de sa fille.
La mère demande son placement [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'à majorité, en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission.
[ 5 ] Le père de l'adolescente est décédé. [ 6 ] La mère est présente et non représentée. Sa position en lien avec les faits soumis à la requête est notée au procès-verbal d'audience. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] L'adolescente est représentée par procureur. Sa position en lien avec les faits soumis à la requête est notée au procès-verbal d'audience.
Elle est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le rapport au Tribunal rédigé par [l’intervenante 1], daté du 31 mars 2011. [ 9 ] Les faits. [ 10 ] L'adolescente a réintégré le domicile familial maternel en juin 2010, après un séjour d'une année en centre de réadaptation.
À peine un mois et demi plus tard, elle réintègre le centre pour un arrêt d'agir et y demeure environ un mois puisqu'elle présente les mêmes troubles de comportement qu'auparavant (elle ne respecte pas les heures d'entrées, n'avise pas de ses déplacements, elle fréquente des gens peu recommandables, fugue de la maison, etc.). [ 11 ] Bénéficiant d'une sortie de fin de semaine durant ce séjour, elle découche sans autorisation et sans laisser d'adresse. Devant ce fait, la mère se montre inquiète face au retour de l'adolescente et ne se sent pas prête.
Une demande de prolongation d'hébergement pour une période de trente jours est présentée le 2 septembre 2010. [ 12 ] Comme l'adolescente démontre sa capacité à pouvoir respecter les attentes durant ce séjour, elle réintègre le milieu le 22 septembre 2010. [ 13 ] L'évolution de la situation connaît des hauts et des bas. Lorsque le 15 novembre 2010, l'adolescente s'absente de l'école et ne rentre pas coucher, la mère entreprend des recherches sur les réseaux sociaux. Son inquiétude la mène à dénoncer une fugue.
Suite à une discussion au poste de police, la mère accepte de la reprendre en lui disant que c'était la dernière fois et des attentes bien précises sont nommées. [ 14 ] La mère tente de connaître l'amoureux de sa fille en l'accueillant chez elle, mais celui-ci préfère être chez lui avec l'adolescente. [ 15 ] La mère accepte que l'adolescente cesse de fréquenter l'école mais exige que sa fille se lève le matin et effectue des démarches pour se trouver un emploi.
Elle accepte aussi que sa fille aille chez son copain en après-midi et y demeure jusqu'à 22 h 30. [ 16 ] L'adolescente tente de répondre aux attentes mais y déroge le 15 mars 2011. Elle n'entre pas coucher et ne donne pas de nouvelles durant trois jours. Lorsque l'adolescente rejoint sa mère par texto, elle l'avise qu'elle a décidé de vivre en appartement avec son copain, C, chez le cousin de celui-ci et elle refuse de lui laisser l'adresse.
Elle la remercie de lui faire confiance et lui dit qu'elle passera la voir régulièrement et lui donnera des nouvelles une fois par semaine. [ 17 ] Comme la mère ne croit pas que ce projet soit dans l'intérêt de sa fille, qu'à son avis rien ne lui permettra d'évoluer de façon positive, la mère la déclare de nouveau en fugue en avisant qu'elle ne pourra être disponible pour l'accueillir. Elle désire que sa fille bénéficie d'aide et de support pour développer son autonomie. [ 18 ] Madame A véhicule des valeurs prosociales et démontre de la stabilité.
Elle est en mesure d'imposer un encadrement qui correspond à l'âge de sa fille tout en ayant la souplesse d'ajuster ses demandes pour permettre de récompenser les efforts. [ 19 ] Suite à la mesure d'urgence présentée le 23 mars, l'adolescente est confiée en centre de réadaptation de façon provisoire et intègre l'unité A. Vu l'engorgement des unités de réadaptation, elle est déplacée au foyer de groupe B à ville C.
Malgré le fait qu'elle se trouve loin de ses amis, l'adolescente affirme comprendre l'inquiétude et la décision de sa mère. Elle apprécie la programmation et les conditions de vie offertes à cet endroit et se déclare prête à s'investir et respecter ses engagements. [ 20 ]
Malgré ses propos, elle fugue avec une autre adolescente le 31 mars. La preuve révèle que cette fugue était bel et bien planifiée par l'adolescente. À son retour, l'adolescente affirme de nouveau qu'elle entend accepter l'aide de la réadaptation mais elle ne veut pas demeurer dans la région C. [ 21 ] Selon la preuve, l'adolescente est en mesure de faire face à ses difficultés mais elle doit prendre les moyens pour mettre en application les apprentissages acquis en centre de réadaptation. [ 22 ] Tenant compte des objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse , il est dans l'intérêt de l'adolescente qu'une mesure d'hébergement soit imposée afin qu'elle apprenne à prendre les bonnes décisions pour ne pas se mettre en danger ainsi que pour développer son autonomie. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente, Le Tribunal en arrive à la
conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis. Les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance et donnent ouverture aux mesures recommandées. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la requête: [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 22 septembre 2010; [ 27 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 28 ] ORDONNE que l'adolescente X soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente ainsi qu'à sa mère; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi psychologique et PREND ACTE de l'accord de l'adolescente à entreprendre un suivi psychologique; [ 32 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. [ 33 ] LE TOUT jusqu'à majorité, soit le […] 2012. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Amélie St-Denis Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Benoit Boucher Procureur de l'adolescente
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