2017 QCCA 1339, 2017 QCCA 1339
Opinion
Pellerin c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCA 1339 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026609-172 (500-80-032546-161) DATE : 8 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. DENIS PELLERIN REQUÉRANT – défendeur c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance le 20 décembre 2016 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Diane Quenneville), qui rejette sa demande en suspension d’instance et accueille la demande de l’intimée en radiation de certains paragraphes de sa demande introductive d’instance en appel d’un avis de cotisation fiscale [1] .
La requête pour permission d’appeler, qui ne vise que l’ordonnance de radiation, a été déférée à une formation de la Cour qui, si elle est accueillie, entendra également l’appel au fond [2] . [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, la permission d’appeler sera accueillie, mais l’appel rejeté. Afin de faciliter leur lecture, la Cour référera dorénavant uniquement à l’appelant, par opposition au requérant. * * * [ 3 ] L’appelant exploite personnellement une entreprise sous une raison sociale. Après une vérification fiscale, le 7 mai 2014, l’intimée émet des avis de nouvelles cotisations pour les années 2010 à 2012.
À la suite de l’opposition de l’appelant, les cotisations sont révisées à la baisse. L’intimée émet également un avis de cotisation en vertu de la
Loi sur la taxe de vente du Québec [3] pour les mêmes années.
L’appelant demande à la Cour du Québec d’annuler l’ensemble des avis de cotisation. [ 4 ] Voici les paragraphes de la demande introductive d’instance qui ont été radiés : [13] Est-ce que le demandeur est en droit de demander le renversement du fardeau de preuve en raison de la « crainte raisonnable de partialité » en lien avec l’apparence de conflit d’intérêt des vérificateurs de la défenderesse découlant du régime de rémunération suivant lequel ils peuvent toucher des bonis conformément à des quotas de récupération fiscale? [24] Le défendeur avait l’expectative légitime que la défenderesse respecterait ses obligations d’équité procédurale prévues par la
Loi sur la justice administrative . [25] Toutefois, il y a un régime de rémunération au sein de la défenderesse suivant lequel ses vérificateurs peuvent toucher des bonis conformément à des quotas de récupération fiscale (voir : Agence de revenu du Québec et Syndicat des professionnelles et professionnels de Revenu Québec (Ramzi Ben Youssef)’ QCTA 833). [26] Ce régime de rémunération des vérificateurs est une violation des règles d’équité procédurale prévues à la
Loi sur la justice administrative en raison de la « crainte raisonnable de partialité » et de l’apparence de conflit d’intérêt des vérificateurs de la défenderesse. [27] Le demandeur est donc en droit de demander le renversement du fardeau de preuve sur les épaules de la défenderesse à
titre de réparation procédurale et la présomption de validité de la cotisation ne peut être invoquée à l’encontre du demandeur. [ 5 ] La juge affirme que si cette radiation n’est pas ordonnée, l’appelant pourrait demander au vérificateur de l’intimée s’il a reçu un boni ou un avantage pécuniaire relié à ses vérifications fiscales. [ 6 ] Elle s’interroge à savoir si ce fait suffirait à opérer un renversement du fardeau de la preuve concernant la validité des avis de
cotisation et conclut que, même en cas de réponse affirmative du vérificateur, l’appelant conserverait néanmoins l’obligation de présenter une preuve prima facie de l’inexactitude des avis de cotisation. [ 7 ] À son avis, la preuve touchant le système de bonification, à elle seule, n’est d’aucune utilité puisque la Cour du Québec siégeant en appel d’un avis de cotisation n’a pas la compétence pour statuer sur l’existence ou non d’une faute de l’intimée. Elle ajoute que, même jumelée à une preuve solide qui entraînerait le renversement du fardeau de la preuve, celle-ci n’ajouterait rien au débat.
Elle termine en rappelant les principes de l’affaire Le Bouthillier [4] , voulant qu’une fois la décision rendue par la Cour du Québec sur la validité de la cotisation, l’appelant dispose toujours d’un recours en responsabilité civile contre l’intimée [5] , s’il y a lieu. [ 8 ] Les questions en appel soulevées par l’appelant se résument ainsi : 1) La juge de première instance a-t-elle erré en droit en déclarant que la Cour du Québec n’a pas compétence pour accorder un remède procédural en lien avec la violation par l’intimée des règles d’équité et/ou des règles prévues à la
Loi sur la justice administrative [6] ? 2) La juge de première instance a-t-elle erré en droit en affirmant que le fardeau de la preuve concernant la validité des avis de cotisation ne peut être renversé sur la base d’une preuve que le vérificateur de l’intimée a reçu un boni ou un avantage pécuniaire relié à sa vérification fiscale? [ 9 ] Il faut d’abord trancher la demande de permission d’appeler. [ 10 ] Le jugement dépasse la simple mesure de gestion, puisqu’il affecte directement le fond du litige, à savoir l’argument qu’entend soumettre l’appelant voulant que le système de rémunération des employés de l’intimée, qui incorpore une bonification ou un avantage en cas de récupération fiscale, soulève une crainte de partialité justifiant le renversement du fardeau de la preuve. [ 11 ] Ce jugement décide en
partie du litige et satisfait les critères de l’article 31 C.p.c.
Il soulève par ailleurs une question sur laquelle notre Cour n’a pas eu l’occasion de se prononcer. [ 12 ] Les fins de la justice justifient que la permission d’appeler soit accordée. [ 13 ] Néanmoins, sur le fond, l’appel doit être rejeté. [ 14 ] Concernant la première question soulevée par l’appel, la juge a dit : [44] À elle seule, la preuve touchant au système de bonification n’est d’aucune utilité, vu la compétence de la Cour du Québec qui siège en appel de la cotisation, ce recours ne donnant pas ouverture à examiner une quelconque faute de l’ARQ.
Cette affirmation est trop générale. [ 15 ] Même si la Cour du Québec n’a pas la compétence pour accorder les dommages-intérêts lorsqu’elle siège en appel des avis de cotisation [7] , on ne peut pas conclure qu’elle n’a pas compétence pour prononcer un renversement du fardeau de la preuve en se basant, en tout ou en partie, sur un argument de la nature de celui proposé par l’appelant (respect de l'équité procédurale par le vérificateur).
La Cour du Québec est une cour de compétence générale à l’égard de laquelle les principes émanant de la Cour d’appel fédérale siégeant en appel de la Cour canadienne de l’impôt devront être transposés avec prudence, lorsqu’elle discute des limites de la compétence de ce tribunal spécialisé en matières fiscales [8] . Ceci, même s’il est vrai que l’
article 93.1.14 de la
Loi sur l’administration fiscale [9] limite le champ d’intervention de la Cour du Québec siégeant en appel d’un avis de cotisation : 93.1.14 . Une cotisation ne doit pas être annulée ni modifiée lors d’un appel uniquement par suite d’une irrégularité, d’une omission, d’un vice de forme entachant l’avis de cotisation ou d’une erreur de la part de qui que ce soit dans l’observation d’une disposition non péremptoire d’une loi fiscale. 93.1.14 .
An assessment shall not be vacated or varied on appeal by reason only of any irregularity, omission, informality in the notice of assessment or error on the part of any person in the observance of any non-peremptory provision of a fiscal law. Certes, cette disposition est identique à l’
article 166 de la Loi de l'impôt sur le revenu (fédéral) [10] , que la Cour d’appel fédérale a interprété comme limitant la compétence de la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire Ereiser [11] . Toutefois, l’arrêt Transport Lessard
(1976) Ltée [12] , rendu dans le contexte d’un appel d’un avis de cotisation, confirme le pouvoir de la Cour du Québec d’ordonner une réparation lorsqu’il y a violation par l’intimée de son devoir d’agir équitablement. L’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Canada c.
O'Neill Motors Ltd. [13] , cité par l’appelant, ne trouve pas ici application, puisqu’il traite de l’inadmissibilité en preuve de documents saisis à l’encontre des droits d’un contribuable tels que protégés par la Charte canadienne des droits et libertés [14] . [ 16 ] Le comportement des vérificateurs ou le processus menant à l’émission d’un avis de cotisation peut être pertinent dans une procédure judiciaire ciblant la validité ou l’exactitude d’une cotisation.
Aussi, le fait pour cette Cour de confirmer le jugement de première instance ne devrait pas être interprété comme une affirmation que des questions touchant la crédibilité du vérificateur concerné sont inadmissibles. L’évaluation de la pertinence de telles questions relève de la discrétion du juge présidant le procès et, en l’espèce, celles-ci pourraient s’avérer pertinentes, indépendamment des allégations radiées si elles touchent l’exactitude des cotisations.
Si elles sont pertinentes, la Cour du Québec aura compétence pour en disposer. [ 17 ] En résumé, pour ce qui est de la première question, même si la Cour émet des réserves à l’égard de la portée des propos de la juge quant à l’absence de compétence de la Cour du Québec sur les questions soulevées dans les paragraphes radiés, celle-ci ne commet
pas d’erreur en décidant qu’une preuve touchant le système de bonification était insuffisante, en soi, pour opérer un renversement du fardeau de la preuve. Ceci nous amène à traiter de la deuxième question soulevée en appel. [ 18 ] L’article 1014 de la
Loi sur l’impôt [15] stipule que le fardeau de la preuve repose sur le contribuable qui conteste un avis de cotisation :
Sous réserve des modifications ou de l’annulation résultant d’une opposition, d’un appel ou d’un appel
sommaire et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s’y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s’y rattachant. 1014. An assessment shall, subject to being varied or vacated on an objection, appeal or
summary appeal and subject to a reassessment, be deemed to be valid and binding notwithstanding any error, defect or omission in the assessment or in any proceeding relating thereto. [Soulignement ajouté] [ 19 ] L’appelant peut renverser le fardeau de la preuve en présentant une preuve prima facie de l’inexactitude des cotisations. Cette preuve prima facie doit comporter la démonstration que les faits sur lesquels s’appuient les avis de cotisation sont inexacts [16] .
Une fois cette étape franchie, la présomption statutaire de la validité des cotisations est écartée, et l’autorité fiscale a le fardeau de démontrer l’exactitude des faits sur lesquels elle s’appuie.
En l’espèce, si la présomption devait être écartée, l’intimée devra déposer une preuve démontrant que les dépôts dans le compte de banque de l’appelant, sur lesquels elle a basé ses avis de cotisation, ne constituent pas des revenus imposables. [ 20 ] La juge n’a pas erré en affirmant [17] que le fardeau de l’appelant ne peut être renversé sur la seule et unique base de la preuve d’un système de bonification relié à la vérification fiscale.
Une telle preuve ne démontre pas l’inexactitude des faits sur lesquels s’appuie l’intimée pour émettre ses cotisations et ne constitue donc pas une preuve prima facie de l’inexactitude des avis de cotisation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCORDE la permission d’appeler, sans frais de justice; [ 22 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. M e Richard Généreux SERVICES JURIDIQUES EVOLEX INC. Pour l’appelant M e Louis Riverin LARIVIÈRE MEUNIER Pour l’intimée Date d’audience : 3 juillet 2017
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