2024 QCCS 337, 2024 QCCS 337
Opinion
Ville de Rivière-Rouge c. Centre intégré de services de santé et services sociaux des Laurentides 2024 QCCS 337 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE N° : 700-17-020210-240 DATE : 29 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉLISE POISSON, J.C.S. VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE MARTINE RIOPEL COMITÉ DES CITOYENS DE RIVIÈRE-ROUGE SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL L’ANNONCIATION (SDC RIVIÈRE-ROUGE) RÉSIDENCES CÔME-CARTIER APPARTEMENTS DU QUARTIER RIVIÈRE-ROUGE Demandeurs c.
CENTRE INTÉGRÉ DE SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES Défenderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC agissant pour le ministère de la Santé et des Services sociaux Mis en cause JUGEMENT ( Demande en injonction interlocutoire provisoire) L’APERÇU [ 1 ] Le tribunal est appelé à décider s’il y a lieu d’ordonner de manière provisoire que le Centre intégré de santé et de services des Laurentides (le CISSSL ) maintienne ouvert, entre 20 h et 8 h, le service d’urgence du Centre multiservices de santé et de services sociaux de Rivière-Rouge (le Centre hospitalier ). 1.
LE CONTEXTE [ 2 ] Le Centre hospitalier offre des services généraux depuis 1970.
Son service d’urgence 24 h sur 24 h, 7 jours sur 7, 365 jours par année, existe depuis des décennies [1] . [ 3 ] Ce centre dessert une population de plus de 13 000 habitants à laquelle s’ajoutent les propriétaires de résidences secondaires pour un total d’environ 26 500 habitants, dispersés sur un imposant territoire de plus de 1 800 kilomètres carrés [2] . [ 4 ] Il est situé à 60 kilomètres au sud de l’Hôpital de Mont-Laurier (environ 44 minutes) et à 76 kilomètres au nord du Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sainte-Agathe (environ 53 minutes) [3] . [ 5 ] L’installation comporte 7 étages et dispose d’environ 195 lits, en plus d’un service de CHSLD [4] .
Elle comprend une urgence de catégorie 1 (soit de niveau primaire), une unité d’hospitalisation en santé physique de courte durée, une unité d’hospitalisation en santé mentale de courte durée ainsi que plusieurs unités de soins de longue durée en santé mentale et en santé physique (CHSLD). Elle offre également des services de consultations externes dans plusieurs spécialités, une salle de traitement en hémato-oncologie ainsi que des
services d’hémodialyse [5] . [ 6 ] Le service d’urgence du Centre hospitalier dessert également la clientèle de ces différentes unités de soins [6] . [ 7 ] Depuis plusieurs années, l’accentuation de la pénurie en ressources humaines fragiliserait les équipes et, à l’occasion, aurait mis en doute la capacité de maintenir les services d’urgence tels quels, mais jusqu’à présent, les efforts des gestionnaires et équipes cliniques ont permis de résoudre ces enjeux [7] . [ 8 ] À compter de juillet 2022, il est devenu impossible de maintenir les services d’imagerie médicale de façon continue 24-7 [8] .
Depuis lors, ils ne sont disponibles que de 8 h à 20 h. Pour pallier cette rupture de services en radiologie, le CISSSL a instauré des corridors de services préhospitaliers afin de détourner vers d’autres centres hospitaliers, les usagers présentant une condition urgente requérant ces services [9] . [ 9 ] Les services d’inhalothérapie du Centre hospitalier sont confrontés aux mêmes défis [10] .
La pénurie d’infirmières est également critique à cette installation [11] . [ 10 ] En avril 2023, en raison des enjeux liés à la disponibilité de la main-d’œuvre, le CISSSL a formé un comité chargé d’évaluer les différentes options possibles de réorganisation des services à l’urgence du Centre hospitalier [12] . [ 11 ] Ce comité a évalué plusieurs paramètres dont le nombre de visites à l’urgence du Centre hospitalier, les périodes d’affluence, les transports en ambulance, le nombre de demandes pour des examens diagnostiques, les besoins médicaux et la disponibilité du personnel [13] . [ 12 ] Considérant les impacts majeurs d’une possible réorganisation, le CISSSL a jugé pertinent d’inclure dans la réflexion un processus de consultation clinique structurée avec un nombre d’intervenants terrain provenant de plusieurs secteurs et territoires qui seraient impactés par la décision finale retenue, dont les centres de Mont-Laurier et de Sainte-Agathe.
Ce processus de consultation s’est déroulé en 2 temps, durant le mois d’avril 2023 [14] . [ 13 ] Au terme de l’analyse effectuée, le statu quo n’apparait pas une solution envisageable considérant les risques de mortalité- morbidité associés à un bris de services impromptu [15] . [ 14 ] Le Rapport de consultation clinique sur l’avenir des services de santé physique de courte durée (urgence et hospitalisation) de mai 2023 du CISSSL précise que les prochaines étapes comprennent la transmission du rapport aux directeurs concernés du ministère de la Santé et des Services sociaux ( MSSS ) et la préparation d’une demande formelle de modification de mandat [16] .
La tenue de consultations plus larges était alors envisagée et certaines rencontres subséquentes auraient été tenues [17] . [ 15 ] En juin 2023, le CISSSL dépose auprès du MSSS une Demande de projets-pilotes/Mandat des unités d’urgence et d’hospitalisation visant la réorganisation du service d’urgence (la Demande de projets-pilotes ) [18] . [ 16 ] La Demande de projets-pilotes précise que la limite actuelle de l’Hôpital de Mont-Laurier et du centre de Sainte-Agathe fait en sorte qu’il est critique de permettre le maintien d’une unité d’hospitalisation à Rivière-Rouge [19] . [ 17 ] Elle requiert l’autorisation du MSSS pour mettre en place les modèles d’organisation de soins proposés et décrits au document pour une durée d’un an.
Ce modèle propose la mise sur pied d’une clinique d’urgences mineures avec adaptations. Il s’agirait du premier projet-pilote en région rurale au Québec, ce qui permettrait de valider plusieurs hypothèses de viabilité [20] . [ 18 ] En juillet 2023, le CISSSL demeure dans l’attente d’un suivi du MSSS [21] .
La procédure de bris de service à l’urgence du Centre hospitalier est mise à jour de manière continue [22] . [ 19 ] Le 31 août 2023, le sous-ministre adjoint à la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaceutiques du MSSS répond à la demande du CISSSL [23] . [ 20 ] Il souligne que le modèle proposé par le CISSSL correspond davantage à une urgence de catégorie 1B qu’à une clinique d’urgences mineures, à l’exception des heures réduites en mode walk-in [24] . [ 21 ] Pour le volet urgence, Il recommande le maintien du modèle actuel d’urgence, soit une urgence de catégorie 1B/1C avec ouverture de 8 h à 20 h, incluant la mise en place d’une garde médicale de 20 h à 8 h pour pallier les besoins immédiats des usagers qui se présentent la nuit [25] . [ 22 ] Quant au volet hospitalisation, il recommande la mise en place du modèle retenu par le CISSSL pour les unités d’hospitalisation de soins de courte durée, et ce, conditionnellement à la mise en place d’une garde médicale sur place de 20 h à 8 h pour offrir des soins immédiats lors d’urgence médicale [26] . [ 23 ] Les déclarations sous serment et les pièces déposées par le CISSSL ne démontrent pas, à ce stade préliminaire, si la Demande de projets-pilotes déposée par le CISSSL a été entérinée par le MSSS à la suite des recommandations formulées le 31 août 2023 ou si une demande formelle de modification de mandat a été soumise par le CISSSL [27] . [ 24 ] Le 7 décembre dernier, le CISSSL émet un communiqué de presse annonçant qu’à compter du 1 er février 2024, les heures d’ouverture du service d’urgence seront ajustées de 8 h à 20 h, plutôt que 24 h sur 24 h.
Le communiqué de presse ne mentionne pas l’existence de projets-pilotes ou la durée d’un an prévue à la Demande de projets-pilotes [28] . Après 20 h, les usagers sont invités à consulter les services d’urgence des centres hospitaliers de Mont-Laurier, de Sainte-Agathe ou de Lachute [29] . [ 25 ] Le 12 janvier 2024, le Cabinet du ministre de la santé émet un communiqué réitérant les faits relatés dans celui émis par le CISSSL, sans référer aux projets-pilotes [30] .
[ 26 ] Le CISSSL fait valoir que le réaménagement des heures d’ouverture du service d’urgence du Centre hospitalier, tout en respectant la sécurité et la pérennité des soins, est nécessaire en raison d’une pénurie importante de personnel vécue dans le secteur de Rivière-Rouge. [ 27 ] Le CISSSL explique qu’un parcours clinique des patients est en place afin de clarifier les trajectoires de soins, les processus cliniques et les corridors de soins découlant des modifications de mission pour assurer la sécurité des soins dans le cadre de cette réorganisation (le Parcours clinique des patients ) [31] . [ 28 ] Le Parcours clinique des patients réfère à un nouveau modèle de soins, entériné par le MSSS, touchant les services offerts à l’urgence et à l’unité d’hospitalisation en santé physique [32] . [ 29 ] Les modalités d’implantation du Parcours clinique des patients comportent plusieurs procédures et mesures dont l’établissement de protocoles avec les services ambulanciers de la région et avec les centres hospitaliers de Mont-Laurier et de Sainte-Agathe [33] . [ 30 ] Un médecin demeurera en poste la nuit au Centre hospitalier pour soigner les patients hospitalisés sur les autres étages et pourrait être sollicité pour stabiliser les personnes dont l’état de santé serait trop critique avant leur transport en ambulance vers les hôpitaux identifiés pour prendre le relais. [ 31 ] Au stade préliminaire, le CISSSL expose qu’une telle décision correspond à une « décision clinique » qui relève de l’autorité de la Présidente-directrice générale alors en poste, suivant l’article 32 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (la Loi modifiant l’organisation ) [34] . [ 32 ] Il ajoute qu’aucun motif ne justifie d’en suspendre les effets par l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire. [ 33 ] Le CISSSL, agissant sous l’autorité de la Présidente-directrice générale alors en poste, fait valoir qu’il n’a pas excédé ses pouvoirs ou encore omis ou négligé de prendre les mesures nécessaires pour préserver les droits des usagers lors de leur transfert vers les centre hospitaliers de Mont-Laurier et de Sainte-Agathe. [ 34 ] Selon le CISSSL, les demandeurs n’ont aucune apparence de droit à l’ordonnance recherchée.
Le préjudice qui résultera de la fermeture partielle des services d’urgence n’est pas irréparable puisque la réduction des heures d’ouverture vise précisément à éviter la survenance d’un tel préjudice.
La prépondérance des inconvénients ne milite pas en faveur de l’octroi de l’ordonnance recherchée. [ 35 ] Les demandeurs s’opposent à cette fermeture partielle et demandent à ce qu’une ordonnance soit émise afin d’assurer, de manière provisoire, le maintien du service d’urgence 24/7, pour une durée de 10 jours, à compter du 1 er février 2024. [ 36 ] Ils soutiennent qu’à l’heure actuelle, le service d’urgence du Centre hospitalier demeure fonctionnel et remplit sa mission 24 h par jour avec le personnel en place.
Plusieurs médecins travaillant ou ayant travaillé au Centre hospitalier signent une déclaration sous serment attestant de ces faits [35] . [ 37 ] Les demandeurs et déclarants ajoutent que le maintien du service d’urgence est essentiel pour éviter des conséquences graves pour la santé et la sécurité de la population desservie par ce service d’urgence. [ 38 ] Ils expriment qu’en situation de soins d’urgence, les premiers instants sont névralgiques.
Les longs délais de déplacement pour accéder à l’urgence des centres hospitaliers de Mont-Laurier, de Sainte-Agathe ou de Lachute cumulés aux délais escomptés pour l’évaluation au triage risquent d’entraîner des bris de services, ce qui aurait des conséquences désastreuses sur la santé et la sécurité des usagers du Centre hospitalier. [ 39 ] Ils mettent en doute la faisabilité et l’efficacité des procédures et protocoles mis en place avec les services ambulanciers de la région et avec les centres hospitaliers de Mont-Laurier et de Sainte-Agathe.
Ceux-ci sont déjà aux prises avec des engorgements que les demandeurs et déclarants qualifient d’excessifs et d’inacceptables [36] . [ 40 ] Les demandeurs et déclarants ajoutent que le Centre hospitalier dessert une importante population d’usagers nécessitant des soins en psychiatrie et en déficience. Ceux-ci se trouvent de manière continue sur les différents étages.
Ils bénéficient fréquemment de soins en urgence et les centres hospitaliers de Mont-Laurier et de Sainte-Agathe ne disposeraient pas des ressources adéquates permettant de desservir adéquatement ce type de clientèle [37] . [ 41 ] Martine Riopel réside à Rivière-Rouge. Elle est actuellement suivie en oncologie au Centre hospitalier. À la suite de ses traitements, elle doit être en mesure de se rendre rapidement à l’urgence si certains symptômes se présentent. Elle exprime que l’ouverture de l’urgence du Centre hospitalier est vitale en raison des soins susceptibles d’être requis par sa condition.
Les longs trajets vers Mont-Laurier ou Sainte-Agathe pourraient mettre sa vie en danger [38] . [ 42 ] À la suite de l’annonce de la fermeture partielle des services d’urgence du Centre hospitalier, une mobilisation citoyenne s’est organisée afin de véhiculer sur la place publique l’opposition de la population desservie par le Centre hospitalier [39] . [ 43 ] Les demandeurs soutiennent que le Centre hospitalier, en sa qualité de centre hospitalier de courte durée, a l’obligation de fournir les soins de santé, incluant les soins d’urgence requis par l’état d’un usager, et que cette obligation n’est pas limitée par l’organisation et les ressources de l’établissement [40] . [ 44 ] Ils ajoutent que le Centre hospitalier doit s’assurer qu’une personne qui nécessite des soins d’urgence les reçoivent sur place et ne soit pas dirigée vers d’autres centres [41] . [ 45 ] Selon les demandeurs, le CISSSL ne dispose pas des pouvoirs nécessaires lui permettant de réduire les heures d’ouverture du service d’urgence du Centre hospitalier, que ce soit en vertu de la Loi modifiant l’organisation, de la
Loi sur les services de santé et les
services sociaux ( LSSSS ) [42] ou du Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements (le Règlement ) [43] . [ 46 ] En l’absence d’un tel pouvoir, ils invoquent un droit clair à l’émission de l’ordonnance recherchée. [ 47 ] Au surplus, les demandeurs font valoir que le CISSSL, en sa qualité de réseau local de services de santé, doit définir un projet clinique et organisationnel qui identifie pour son territoire l’offre de services requise pour satisfaire aux besoins et particularités de la population.
Ce faisant, il a l’obligation de consulter la population quant à l’organisation des services, ce qu’il a omis ou négligé de faire [44] . [ 48 ] Les demandeurs concluent que l’urgence, découlant de la prise d’effet de la décision le 1 er février 2024, justifie l’intervention immédiate du tribunal.
L’apparence de droit qu’ils invoquent provient des obligations auxquelles le CISSSL serait tenu envers les usagers et de la mission du Centre hospitalier qui, en tant que centre hospitalier de courte durée, doit offrir des services d’urgence et d’hospitalisation sur place, sans interruption [45] . [ 49 ] Le préjudice sérieux ou irréparable provient des conséquences néfastes sur la santé et la sécurité des usagers desservis par le Centre hospitalier qui seraient engendrées par la fermeture partielle des services d’urgence. [ 50 ] La prépondérance des inconvénients favoriserait l’émission d’une ordonnance puisqu’à l’heure actuelle, le service d’urgence est adéquatement opérationnel afin de permettre au Centre hospitalier de remplir sa mission, en dépit des enjeux de main-d’œuvre, puisqu’ils sont présents dans l’ensemble du réseau de la santé. 2.
L’ANALYSE [ 51 ] La Demande pour l’émission d’une injonction interlocutoire provisoire s’inscrit dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire visant à faire annuler la décision du CISSSL de réduire les heures d’ouverture du service d’urgence du Centre hospitalier et à obtenir l’émission d’une ordonnance en injonction permanente pour en assurer le maintien [46] . [ 52 ] Au stade provisoire, cette demande d’injonction s’apparente à une demande de sursis de la décision prise par le CISSSL [47] . [ 53 ] La demande d’injonction interlocutoire provisoire, tout comme la demande de sursis, est une mesure exceptionnelle.
Les demandeurs doivent démontrer l’existence (
i) d’une situation urgente; (ii) d’une apparence de droit ou d’une question sérieuse à juger; (iii) d’un préjudice sérieux ou irréparable entre la demande et l’audition au mérite; et (iv) que selon la prépondérance des inconvénients, leur préjudice est plus important que celui de la défenderesse. L’urgence [ 54 ] Le CISSSL souligne que la demande pour l’émission d’une injonction interlocutoire provisoire est tardive puisque l’annonce de la réduction des heures d’ouverture a été publiée le 7 décembre dernier [48] .
La procédure entreprise le 24 janvier 2024 serait tardive et démontrerait l’absence d’urgence à intervenir. [ 55 ] Le tribunal est d’avis que le critère de l’urgence est satisfait. Il découle de la date de prise d’effet de la décision du CISSSL, le 1 er février 2024. À compter de cette date, les services d’urgence cesseront d’être offerts au Centre hospitalier entre 20 h et 8 h. Il est urgent d’intervenir, si les circonstances le justifient ou le permettent, avant le 1 er février prochain. L’apparence de droit [ 56 ] Le Centre hospitalier fait
partie du CISSSL qui est un établissement au sens de la LSSSS [49] . [ 57 ] Suivant la LSSSS et la Loi modifiant l’organisation, un conseil d’administration est formé pour administrer l’établissement [50] . Le conseil d’administration en administre les affaires et en exerce tous les pouvoirs [51] .
Il organise les services de l’établissement dans le respect des orientations nationales [52] . [ 58 ] Les membres du conseil d’administration doivent agir dans les limites des pouvoirs qui leurs sont conférés, avec soin, prudence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances, une personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans l’intérêt de l’établissement et de la population desservie [53] . [ 59 ] Le président-directeur général est responsable de l’administration et du fonctionnement du CISSSL.
Il doit en outre, s’assurer de la coordination et de la surveillance de l’activité clinique au sein de l’établissement [54] . [ 60 ] De façon préliminaire, ces dispositions permettent au CISSSL de soutenir que la décision de réduire les heures d’ouverture d’un service d’urgence peut se qualifier, a priori , de décision administrative résultant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire concernant le fonctionnement ou les activités cliniques du Centre hospitalier. [ 61 ] L’exercice du pouvoir discrétionnaire se justifie par la nécessité de reconnaître à l’autorité publique toute la latitude pour prendre les décisions qui s’imposent.
Les décideurs sont en principe redevables à l’électorat ou à la législature et non aux tribunaux. [ 62 ] Si ce pouvoir discrétionnaire est exercé d’une manière conforme à la loi, il ne revient pas au pouvoir judiciaire d’intervenir, peu importe qu’il soit en accord ou non avec la décision. [ 63 ] Il n’est toutefois pas absolu. L’intervention judiciaire s’imposera si la discrétion dont jouit l’autorité publique est exercée (
i) à des fins impropres non prévues à la loi; (ii) de mauvaise foi; (iii) selon des principes erronés ou tenant compte de considérations non pertinentes; (iv) de façon discriminatoire, injuste, arbitraire ou déraisonnable.
[ 64 ] L’intervention des tribunaux ne peut se faire que dans des cas exceptionnels. [ 65 ] Les faits doivent démontrer que l’autorité responsable d’appliquer la loi a commis un abus de droit, un détournement de pouvoir, agit de manière déraisonnable, illégale ou selon des motifs qui ne sont pas rationnels, ce qui équivaut à un excès de compétence. [ 66 ] Au stade d’une demande d’injonction interlocutoire provisoire, les demandeurs doivent établir que les faits en cause leur confèrent une apparence de droit ou soulèvent une question sérieuse à juger quant à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du CISSSL.
Ce critère d’apparence de droit ou de question sérieuse à juger n’est pas très exigeant. [ 67 ] En l’espèce, les demandeurs font valoir que le Centre hospitalier est tenu, de par la loi, à l’égard de toute personne qui se présente à sa salle d’urgence, de jour comme de nuit, de la recevoir, d’évaluer ses besoins, de lui fournir en tout temps, sur place, les soins d’urgence requis et de l’hospitaliser immédiatement si sa condition l’exige [55] . [ 68 ] La grille de catégorisation des services d’urgence publiée sur le site du MSSS semble appuyer cette affirmation puisqu’elle précise que les urgences de catégorie 1C sont incluses à des centres hospitaliers et demeurent ouvertes 24/7, alors que celles de catégorie 1B se situent hors centre hospitalier et offrent des heures d’ouverture entre 12-16 h par jour. [ 69 ] Les demandeurs exposent que les restrictions prévues à l’
article 13 de la LSSSS ne permettent pas de restreindre la portée de l’
article 7 LSSSS . Ils estiment que le CISSSL a excédé les pouvoirs qu’il possède en décidant de fermer partiellement le service d’urgence puisque ce service fait
partie intégrante de la mission du Centre hospitalier [56] . [ 70 ] Les demandeurs allèguent que la fermeture du CISSSL entraîne la violation des droits fondamentaux protégés par les Chartes canadienne et québécoise. [ 71 ] Ils ajoutent que la décision attaquée enfreint l’équité procédurale à laquelle le CISSSL serait tenue puisque la population concernée et les médecins œuvrant à l’urgence du Centre Hospitalier n’ont pas été consultés. [ 72 ] Au stade de la demande pour l’émission d’une injonction interlocutoire provisoire, le tribunal doit se garder de décider du mérite des positions mises de l’avant par les parties.
Il suffit de constater que certains des arguments soulevés par les demandeurs présentent une apparence de droit ou soulèvent des questions sérieuses. [ 73 ] Le débat annoncé quant à l’étendue et à l’exercice des pouvoirs du CISSSL de structurer le service d’urgence d’un centre hospitalier de courte durée comme il le fait est suffisamment sérieux pour permettre de conclure à l’existence d’une apparence de droit ou d’une question sérieuse à juger [57] . [ 74 ] À cela s’ajoutent les questions entourant l’existence et l’exercice de l’obligation d’équité procédurale dont celle de consulter les personnes visées par la décision administrative [58] . [ 75 ] Ceci permet de conclure que les demandeurs satisfont le critère de l’existence d’une apparence de droit ou d’une question sérieuse à juger.
Le préjudice sérieux ou irréparable [ 76 ] Les faits exposés dans les déclarations sous serment déposées par les demandeurs démontrent l’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable. [ 77 ] Ils expriment des craintes sérieuses qu’en cours d’instance, un usager du Centre hospitalier subisse les conséquences de la réduction des heures du service d’urgence.
Si tel devait malheureusement être le cas, ce préjudice ne pourra pas être compensé financièrement ni corrigé par le jugement final. [ 78 ] Le CISSSL explique que le plan de transition vers la fermeture partielle comporte plusieurs volets dont l’établissement de protocoles avec les services ambulanciers de la région et avec les centres hospitaliers de Mont-Laurier et de Sainte-Agathe. [ 79 ] Au surplus, un médecin demeurera en poste la nuit au Centre hospitalier pour soigner les patients hospitalisés sur les autres étages et pourrait être sollicité pour stabiliser les personnes dont l’état de santé serait trop critique avant leur transport en ambulance vers les hôpitaux identifiés pour prendre le relais. [ 80 ] Le CISSSL ajoute que le statu quo n’est pas une solution envisageable considérant les risques de mortalité-morbidité associés à un bris de services impromptu [59] . [ 81 ]
Malgré la mise en œuvre de ces mesures afin d’atténuer les risques inhérents à la fermeture du service d’urgence entre 20 h et 8 h et considérant la distance à parcourir pour la prise en charge par les centres hospitaliers de Mont-Laurier ou de Sainte-Agathe, les risques et le préjudice irréparable soulevés par les demandeurs demeurent présents. [ 82 ] Il importe toutefois de préciser que ces risques et ce préjudice irréparable existent également lorsqu’un bris de services impromptu survient. [ 83 ] Le tribunal conclut que le critère de l’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable est satisfait par les demandeurs.
La prépondérance des inconvénients [ 84 ] Le CISSSL plaide qu’il a agi à l’intérieur de sa sphère décisionnelle et qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la décision prise en toute légalité, au terme d’une réflexion comportant plusieurs paramètres allant au-delà de ceux mis de l’avant par les demandeurs.
[ 85 ] Le CISSSL souligne que la décision de fermer le service d’urgence entre 20 h et 8 h est certes une décision difficile et impopulaire, mais cela n’en fait pas un cas exceptionnel justifiant l’intervention immédiate du tribunal. [ 86 ] Il fait valoir que cette décision se justifie par la nécessité d’éviter de subir les conséquences néfastes découlant de fermetures non planifiées et non organisées qui peuvent s’avérer préjudiciables pour la population. [ 87 ] Ces fermetures mettraient davantage en péril la prestation de soins sécuritaires aux usagers puisqu’il y aurait alors des enjeux de communication avec la population à l’égard des heures d’ouverture et l’absence de mesures afin de contrer le préjudice qui pourrait en résulter [60] .
Selon le CISSSL, le statu quo aurait pour effet d’augmenter les risques de mortalité-morbidité [61] . [ 88 ] Les demandeurs rétorquent que le service d’urgence est actuellement fonctionnel et qu’il est prématuré de le fermer la nuit, à compter du 1 er février prochain. Cette fermeture entraînera des inconvénients sérieux pour les usagers et des effets préjudiciables qui ne pourront pas être remédiés par le jugement final.
Ils soutiennent agir également dans l’intérêt public pour protéger la santé et la sécurité de la population desservie. [ 89 ] Nous sommes en présence de 2 aspects de l’intérêt public, soit celui découlant d’une décision prise par le CISSSL et celui manifesté par l’opposition des demandeurs. [ 90 ] Au stade d’une demande pour injonction interlocutoire provisoire ayant l’effet d’un sursis à l’égard de la décision attaquée, il y a lieu de favoriser l’intérêt public découlant de la décision du CISSSL. [ 91 ] À ce stade préliminaire, cette décision est présumée avoir été prise dans le respect des dispositions législatives applicables et des objectifs visés par la LSSSS , la Loi modifiant la réorganisation et le Règlement. [ 92 ] La décision prise par le CISSSL vise précisément à réduire l’impact du préjudice susceptible d’être engendré par les bris de services rattachés au fonctionnement actuel du service d’urgence du Centre hospitalier.
La prépondérance des inconvénients favorise le CISSSL. L’analyse de l’opportunité de cette décision ne relève pas du pouvoir judiciaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 93 ] REJETTE la Demande pour l’émission d’une injonction interlocutoire provisoire ; [ 94 ] FRAIS à suivre le sort de l’instance. ÉLISE POISSON, J.C.S. Me Carl-Éric Therrien Me Andréanne Lavoie THERRIEN LAVOIE, AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Avocats des demandeurs Me Léa-Champagne Mercier Me Annie St-Pierre CONTENTIEUX DU CISSS DES LAURENTIDES Avocats de la défenderesse Me Pierre-Luc Beauchesne BERNARD, ROY (Justice-Québec) Avocats du mise en cause Date d’audience : Le 26 janvier 2024.
Loading document…