2020 QCCA 543, 2020 QCCA 543
Opinion
SNC-Lavalin inc. (Terratech inc. et SNC-Lavalin Environnement inc.) c. Pagé 2020 QCCA 543 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008827-146 200-09-028827-159 200-09-038827-157 200-09-048827-155 200-09-058827-152 200-09-068827-150 200-09-078827-158 200-09-108827-152 200-09-118827-150 200-09-128827-158 200-09-158827-151 200-09-168827-159 200-09-208827-151 (400-17-002533-111) DATE : 6 avril 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. (200-09-008827-146)* SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE APPELANTS - Défendeurs c.
PIERRE PAGÉ, MICHAEL LAMBERT, MARIE-PIERRE ROBITAILLE LACERTE, LOUISE LANDRY, KARINE VALLÉE ET MICHEL GERVAIS, MAXIME HAINS, JEAN LANDRY, LUCE MASSICOTTE, GINETTE LEGENDRE ET ANDRÉ PLANTE, ALEXIS GIESBRECHT, DANIELLE CHAMBERLAND ET DENIS PAQUETTE, DENISE LAFRENIÈRE MATTEAU ET GUY MATTEAU, LOUISE DUBÉ, KATHLEEN FORCIER, DOMINIC MAGNY, SUZANNE D'AMBOISE ET RICHARD PAQUETTE, GERMAINE MORIN, DIANE BERGERON ET CLAUDE MILOT, DANIELLE DÉSILETS, ANDRÉ JACQUES INTIMÉS - Demandeurs et COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , 9111-5717 QUÉBEC INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9111-5717 QUÉBEC INC.) INTIMÉES - Défenderesses et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse ARRÊT
Conclusions générales aux dossiers 8827 [ 1 ] CONSIDÉRANT que l’arrêt phare dans les dossiers 8788 fait
partie intégrante des présents arrêts; [ 2 ] CONSIDÉRANT les scissions des instances ordonnées aux termes des présents arrêts; [ 3 ] CONSIDÉRANT les conclusions de la Cour portant sur le partage de responsabilité et les demandes en intervention forcée; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre les jugements qui auraient dû être rendus sur les instances en intervention forcée; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu dans tous les cas de préciser le type de solidarité entre les diverses parties défenderesses condamnées; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la part attribuée erronément à l’entrepreneur doit revenir au tandem selon la répartition présentée aux dispositifs des présents arrêts; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer, pour valoir entre elles, que les parts de responsabilité de CYB ou BL, selon le cas, et de B&B se répartissent également; [ 8 ] CONSIDÉRANT le caractère très particulier des litiges, notamment les diverses interprétations du contrat judiciaire données par les parties et les modifications apportées aux procédures à la faveur des multiples conférences de gestion, il y a lieu dans certains cas de procéder exceptionnellement à un partage conduisant au même résultat que s’il y avait eu demande en intervention forcée en bonne et due forme; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’aucune
partie n’a soulevé en appel de lacunes dans les procédures en première instance, notamment dans les conclusions des défenses et demandes en intervention forcée, à
titre d’argument faisant obstacle au moyen d’appel n o 19 et qu’en conséquence, la Cour se fondera sur les déclarations d’appel et les conclusions qu’elles contiennent pour rendre les présents arrêts, sauf exception; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la loi du Québec s’applique aux polices d’assurance de SNC en ce qui a trait à la situation des tiers lésés du Québec, et qu’en conséquence, les frais de réclamation engagés dans le dossier Keystone doivent être exclus du calcul du montant de la garantie d’assurance disponible pour la tour 2009-2010; [ 11 ] CONSIDÉRANT que les assureurs visés aux présents dispositifs sont ceux nommés dans la désignation des parties contenue dans chacun des dossiers dont les numéros figurent dans les présents arrêts; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de conclusions contre les assureurs responsabilité de SNC/Blanchette dans les déclarations d’appel de BL, CYB, Saint-Paul (à
titre d’assureur de CYB) et B&B; [ 13 ] CONSIDÉRANT le résultat mitigé des appels de BL, CYB, Saint-Paul (à
titre d’assureur de CYB) et B&B, ainsi que de l’entrepreneur et son assureur, chaque
partie assumera ses propres frais de justice dans le cadre des appels interjetés contre les parties intimées et mises en cause, défenderesses, à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée; [ 14 ] CONSIDÉRANT le résultat plus que mitigé des appels de ACE, cette
partie assumera les frais de justice; [ 15 ] CONSIDÉRANT que les conclusions dans certains dossiers sont divisées en deux sections, la première tranchant les litiges entre les parties, et la seconde établissant la répartition chiffrée pour ne valoir qu’entre les parties condamnées; POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dossier n o 200-09-008827-146 [ 16 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 17 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 18 ] REJETTE les appels, tant à l’égard de l’instance principale qu’à l’égard des instances opposant entre elles les parties codéfenderesses, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-028827-159 [ 19 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 20 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 21 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante;
[ 22 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées et mise en cause, défenderesses, à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) contre Carrière B&B inc.; REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) contre Béton Laurentide inc.; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) contre SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312- 1994 Québec inc.) toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée à 9312-1994 Québec inc. dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-038827-157 [ 23 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 24 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 25 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 26 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, le recours en intervention forcée de Carrière B&B inc. contre SNC-Lavalin inc.; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. à rembourser à Carrière B&B inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-048827-155 [ 27 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 28 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 29 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-058827-152 [ 30 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 31 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 32 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 33 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées et mise en cause, défenderesses, à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. contre Carrière B&B inc.; REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. contre Béton Laurentide inc.; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. contre SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9312-1994 Québec inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-068827-150 [ 34 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent
arrêt; [ 35 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 36 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-078827-158 [ 37 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 38 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 39 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 40 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de Béton Laurentide inc. contre Carrière B&B inc.; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Béton Laurentide inc. contre SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Béton Laurentide inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-108827-152 [ 41 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 42 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 43 ] ACCUEILLE partiellement les appels, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante en reprise d’instance, à la seule fin de déclarer non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 44 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-118827-150 [ 45 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 46 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 47 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-128827-158 [ 48 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 49 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 50 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-158827-151 [ 51 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 52 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 53 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice;
Dossier n o 200-09-168827-159 [ 54 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 55 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 56 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 57 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de 9111-5717 Québec inc.) contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 389, 391, 439, 440, 441, 442 et 504 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de 9111-5717 Québec inc.) toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; Dans le cas des séquences 435 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de 9111-5717 Québec inc.) toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers les parties demanderesses principales, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse 9111-5717 Québec inc.; [ 58 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 59 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 60 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-208827-151 [ 61 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 62 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 63 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 64 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9111-5717 Québec inc. contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 389, 391, 439, 440, 441, 442 et 504 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9111-5717 Québec inc. toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; Dans le cas des séquences 435 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9111-5717 Québec inc. toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale;
À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers les parties demanderesses principales, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse 9111-5717 Québec inc.; [ 65 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 66 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 67 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; [ 68 ] BIFFE « CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la
partie demanderesse les montants suivants » aux paragraphes [6] [10] [14] [18] [22] [26] [30] [34] [38] [42] [46] [50] [54] [58] [62] [66] [70] [74] [78] [82] [86] et [90] du jugement de première instance et les remplace par : CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette et l’entrepreneur visé à payer à la/aux partie(
s) demanderesse(
s) principale(
s) les montants suivants : SÉQUENCE NO 435 – Parties demanderesses Propriétaires du 270 à 276 Michel Lemay (Condos) [ 69 ] REMPLACE le paragraphe [7] du jugement de première instance par le suivant : [7] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9111-5717 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 24 228,71 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 56 533,66 $ SÉQUENCE NO 435 –
Partie demanderesse Michael Lambert [ 70 ] REMPLACE le paragraphe [11] du jugement de première instance par le suivant : [11] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9111-5717 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 5 400,00 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 12 600,00 $ SÉQUENCE NO 435 –
Partie demanderesse Marie-Pierre Robitaille Lacerte [ 71 ] REMPLACE le paragraphe [15] du jugement de première instance par le suivant : [15] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9111-5717 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 3 000,00 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 7 000,00 $ SÉQUENCE NO 435 –
Partie demanderesse Louise Landry [ 72 ] REMPLACE le paragraphe [19] du jugement de première instance par le suivant : [19] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9111-5717 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 2 100,00 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 4 900,00 $ SÉQUENCE NO 435 –
Partie demanderesse Pierre Pagé
[ 73 ] REMPLACE le paragraphe [23] du jugement de première instance par le suivant : [23] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9111-5717 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 5 400,00 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 12 600,00 $ SÉQUENCE NO 389 – Parties demanderesses Karine Vallée et Michel Gervais [ 74 ] REMPLACE le paragraphe [27] du jugement de première instance par le suivant : [27] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9111-5717 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 100 956,56 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 235 565,31 $ SÉQUENCE NO 391 –
Partie demanderesse Maxime Hains [ 75 ] REMPLACE le paragraphe [31] du jugement de première instance par le suivant : [31] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9111-5717 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 15 906,76 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 37 115,75 $ SÉQUENCE NO 439 – Parties demanderesses Propriétaires du 411 à 417 Michel Lemay (Condos) [ 76 ] REMPLACE le paragraphe [35] du jugement de première instance par le suivant : [35] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9111-5717 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 3 280,99 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 7 655,66 $ SÉQUENCE NO 439 –
Partie demanderesse Jean Landry [ 77 ] REMPLACE le paragraphe [39] du jugement de première instance par le suivant : [39] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9111-5717 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 3 300,00 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 7 700,00 $ SÉQUENCE NO 439 –
Partie demanderesse Luce Massicotte [ 78 ] REMPLACE le paragraphe [43] du jugement de première instance par le suivant : [43] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9111-5717 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 3 000,00 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 7 000,00 $ SÉQUENCE NO 439 – Parties demanderesses Ginette Legendre et André Plante [ 79 ] REMPLACE le paragraphe [47] du jugement de première instance par le suivant : [47] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante :
Entrepreneur – 9111-5717 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 3 000,00 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 7 000,00 $ SÉQUENCE NO 439 –
Partie demanderesse Alexis Giesbrecht [ 80 ] REMPLACE le paragraphe [51] du jugement de première instance par le suivant : [51] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9111-5717 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 5 400,00 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 12 600,00 $ SÉQUENCE NO 440 – Parties demanderesses Danielle Chamberland et Denis Paquette [ 81 ] REMPLACE le paragraphe [55] du jugement de première instance par le suivant : [55] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9111-5717 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 4 800,00 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 11 200,00 $ SÉQUENCE NO 440 – Parties demanderesses Denise Lafrenière Matteau et Guy Matteau [ 82 ] REMPLACE le paragraphe [59] du jugement de première instance par le suivant : [59] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9111-5717 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 3 000,00 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 7 000,00 $ SÉQUENCE NO 440 –
Partie demanderesse Louise Dubé [ 83 ] REMPLACE le paragraphe [63] du jugement de première instance par le suivant : [63] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9111-5717 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 3 000,00 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 7 000,00 $ SÉQUENCE NO 440 –
Partie demanderesse Kathleen Forcier [ 84 ] REMPLACE le paragraphe [67] du jugement de première instance par le suivant : [67] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9111-5717 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 3 300,00 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 7 700,00 $ SÉQUENCE NO 441 –
Partie demanderesse Dominic Magny [ 85 ] REMPLACE le paragraphe [71] du jugement de première instance par le suivant : [71] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9111-5717 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 4 800,00 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 11 200,00 $
SÉQUENCE NO 441 – Parties demanderesses Suzanne D’Amboise et Richard Paquette [ 86 ] REMPLACE le paragraphe [75] du jugement de première instance par le suivant : [75] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9111-5717 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 3 000,00 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 7 000,00 $ SÉQUENCE NO 441 –
Partie demanderesse Germaine Morin [ 87 ] REMPLACE le paragraphe [79] du jugement de première instance par le suivant : [79] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9111-5717 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 1 500,00 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 3 500,00 $ SÉQUENCE NO 441 – Parties demanderesses Diane Bergeron et Claude Milot [ 88 ] REMPLACE le paragraphe [83] du jugement de première instance par le suivant : [83] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9111-5717 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 5 400,00 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 12 600,00 $ SÉQUENCE NO 442 –
Partie demanderesse Danielle Désilets [ 89 ] REMPLACE le paragraphe [87] du jugement de première instance par le suivant : [87] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9111-5717 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 5 658,37 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 13 202,86 $ SÉQUENCE NO 504 –
Partie demanderesse André Jacques [ 90 ] REMPLACE le paragraphe [91] du jugement de première instance par le suivant : [91] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9111-5717 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 41 210,06 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 96 156,82 $ FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Me Mario Welsh Me Marie-Julie Lafleur Me Jean-François Bienjonetti BCF s.e.n.c.r.l. Pour SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette Me Olivier Truesdell-Ménard Me Stéphanie Robillard Donati Maisonneuve Pour SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (volet des assurances) Me Valérie Lemaire Me Samuel Gagnon Langlois avocats s.e.n.c.r.l. Pour La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d'assureur de 9312-1994 Québec inc.) Me André Mignault Me Ann-Sophie B. Lamontagne Tremblay Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l. Pour Carrière B & B inc. Me Xavier Mondor Weidenbach, Leduc Pour Carrière B & B inc. Me Ruth Veilleux Me Francis C. Meagher Me Paul A. Melançon Me Hassan Chahrour Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.l. Pour Zurich compagnie d’assurances SA (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Hugues Duguay Langlois avocats s.e.n.c.r.l. Pour 9312-1994 Québec inc. Me Antoine St-Germain Me Catherine Chaput Gasco Goodhue St-Germain Pour Société d’assurance générale Northbridge (à
titre d'assureur de Carrière B & B inc.), Société d’assurance générale Northbridge (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) et Société d’assurance générale Northbridge (à
titre d'assureur de 9312-1994 Québec inc.) Me Claude A. Roy Me Alain Gervais Roy Gervais Beauregard Pour Béton Laurentide inc. Me Richard R. Provost Me Vikki Andrighetti Me Pascale Boucher Meunier Langlois avocats s.e.n.c.r.l. Pour Assurance ACE INA (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) et Chubb du Canada compagnie d'assurance (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Yvan Houle Me Gabriel Lefebvre Me James Woods Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. Pour Compagnie d'assurance AIG du Canada (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Yvan Houle Me Gabriel Lefebvre Me James Woods Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. Pour Les Souscripteurs du Lloyd's (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette)
Me Ian Rose Me Maude Lafortune-Bélair Lavery, de Billy Pour Compagnie d'assurance AIG du Canada (à
titre d'assureur de Carrière B & B inc.) et Compagnie d'assurance AIG du Canada (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) Me André Ramier Prévost Fortin D'aoust Pour Intact Compagnie d’assurance (à
titre d'assureur de 9111-5717 Québec inc.) Me Bernard Héon Me François Lajoie Lajoie Héon Pour 9111-5717 Québec inc. Me Pierre Soucy Me Richard Lambert Me Ghislain Lavigne Lambert Therrien Pour Pierre Pagé et al. Dates d'audience Semaine du 30 octobre 2017 Semaine du 20 novembre 2017 Semaine du 11 décembre 2017 Semaine du 15 janvier 2018 Semaine du 5 février 2018 Semaine du 19 mars 2018 Semaine du 9 avril 2018 Semaine du 30 avril 2018 Le 25 mai 2018
ANNEXE 1 (200-09-028827-159) LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.)) APPELANTE - Défenderesse / Intervenante c. KARINE VALLÉE ET MICHEL GERVAIS, MAXIME HAINS, JEAN LANDRY, LUCE MASSICOTTE, GINETTE LEGENDRE ET ANDRÉ PLANTE, ALEXIS GIESBRECHT, DANIELLE CHAMBERLAND ET DENIS PAQUETTE, DENISE LAFRENIÈRE MATTEAU ET GUY MATTEAU, LOUISE DUBÉ, KATHLEEN FORCIER, DOMINIC MAGNY, SUZANNE D'AMBOISE ET RICHARD PAQUETTE, GERMAINE MORIN, DIANE BERGERON ET CLAUDE MILOT, DANIELLE DÉSILETS, ANDRÉ JACQUES INTIMÉS - Demandeurs et
SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , 9111-5717 QUÉBEC INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9111-5717 QUÉBEC INC.) INTIMÉS - Défendeurs et / ou défendeurs en garantie et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et 9312-1994 QUÉBEC INC. MISE EN CAUSE - Défenderesse (200-09-038827-157) CARRIÈRE B & B INC. APPELANTE - Défenderesse c.
PIERRE PAGÉ, MICHAEL LAMBERT, MARIE-PIERRE ROBITAILLE LACERTE, LOUISE LANDRY, KARINE VALLÉE ET MICHEL GERVAIS, MAXIME HAINS, JEAN LANDRY, LUCE MASSICOTTE, GINETTE LEGENDRE ET ANDRÉ PLANTE, ALEXIS GIESBRECHT, DANIELLE CHAMBERLAND ET DENIS PAQUETTE, DENISE LAFRENIÈRE MATTEAU ET GUY MATTEAU, LOUISE DUBÉ, KATHLEEN FORCIER, DOMINIC MAGNY, SUZANNE D'AMBOISE ET RICHARD PAQUETTE, GERMAINE MORIN, DIANE BERGERON ET CLAUDE MILOT, DANIELLE DÉSILETS, ANDRÉ JACQUES INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312- 1994 QUÉBEC INC.) , 9111-5717 QUÉBEC INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9111-5717 QUÉBEC INC.)
INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-048827-155) ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse c.
PIERRE PAGÉ, MICHAEL LAMBERT, MARIE-PIERRE ROBITAILLE LACERTE, LOUISE LANDRY, KARINE VALLÉE ET MICHEL GERVAIS, MAXIME HAINS, JEAN LANDRY, LUCE MASSICOTTE, GINETTE LEGENDRE ET ANDRÉ PLANTE, ALEXIS GIESBRECHT, DANIELLE CHAMBERLAND ET DENIS PAQUETTE, DENISE LAFRENIÈRE MATTEAU ET GUY MATTEAU, LOUISE DUBÉ, KATHLEEN FORCIER, DOMINIC MAGNY, SUZANNE D'AMBOISE ET RICHARD PAQUETTE, GERMAINE MORIN, DIANE BERGERON ET CLAUDE MILOT, DANIELLE DÉSILETS, ANDRÉ JACQUES INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , 9111-5717 QUÉBEC INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9111-5717 QUÉBEC INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-058827-152) 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) APPELANTE - Défenderesse
c. KARINE VALLÉE ET MICHEL GERVAIS, MAXIME HAINS, JEAN LANDRY, LUCE MASSICOTTE, GINETTE LEGENDRE ET ANDRÉ PLANTE, ALEXIS GIESBRECHT, DANIELLE CHAMBERLAND ET DENIS PAQUETTE, DENISE LAFRENIÈRE MATTEAU ET GUY MATTEAU, LOUISE DUBÉ, KATHLEEN FORCIER, DOMINIC MAGNY, SUZANNE D'AMBOISE ET RICHARD PAQUETTE, GERMAINE MORIN, DIANE BERGERON ET CLAUDE MILOT, DANIELLE DÉSILETS, ANDRÉ JACQUES INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , 9111-5717 QUÉBEC INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9111-5717 QUÉBEC INC.) INTIMÉS - Défendeurs et / ou défendeurs en garantie et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) MISE EN CAUSE - Défenderesse / Intervenante (200-09-068827-150) SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.)) APPELANTES - Défenderesses c. PIERRE PAGÉ, MICHAEL LAMBERT, MARIE-PIERRE ROBITAILLE LACERTE, LOUISE LANDRY, KARINE VALLÉE ET MICHEL GERVAIS, MAXIME HAINS, JEAN LANDRY, LUCE MASSICOTTE, GINETTE LEGENDRE ET ANDRÉ PLANTE, ALEXIS GIESBRECHT, DANIELLE CHAMBERLAND ET DENIS PAQUETTE, DENISE LAFRENIÈRE MATTEAU ET GUY MATTEAU, LOUISE DUBÉ, KATHLEEN FORCIER, DOMINIC MAGNY, SUZANNE D'AMBOISE ET RICHARD PAQUETTE, GERMAINE MORIN, DIANE BERGERON ET CLAUDE MILOT, DANIELLE DÉSILETS, ANDRÉ JACQUES INTIMÉS - Demandeurs et
SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC., LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , 9111-5717 QUÉBEC INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9111-5717 QUÉBEC INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-078827-158) BÉTON LAURENTIDE INC. APPELANTE - Défenderesse c. PIERRE PAGÉ, MICHAEL LAMBERT, MARIE-PIERRE ROBITAILLE LACERTE, LOUISE LANDRY INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9111-5717 QUÉBEC INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9111-5717 QUÉBEC INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse
(200-09-108827-152) ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse c.
PIERRE PAGÉ, MICHAEL LAMBERT, MARIE-PIERRE ROBITAILLE LACERTE, LOUISE LANDRY, KARINE VALLÉE ET MICHEL GERVAIS, MAXIME HAINS, JEAN LANDRY, LUCE MASSICOTTE, GINETTE LEGENDRE ET ANDRÉ PLANTE, ALEXIS GIESBRECHT, DANIELLE CHAMBERLAND ET DENIS PAQUETTE, DENISE LAFRENIÈRE MATTEAU ET GUY MATTEAU, LOUISE DUBÉ, KATHLEEN FORCIER, DOMINIC MAGNY, SUZANNE D'AMBOISE ET RICHARD PAQUETTE, GERMAINE MORIN, DIANE BERGERON ET CLAUDE MILOT, DANIELLE DÉSILETS, ANDRÉ JACQUES INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312- 1994 QUÉBEC INC.) , 9111-5717 QUÉBEC INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9111-5717 QUÉBEC INC.) INTIMÉS - Défendeurs (200-09-118827-150) COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC- LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse c. PIERRE PAGÉ, MICHAEL LAMBERT, MARIE-PIERRE ROBITAILLE LACERTE, LOUISE LANDRY, KARINE VALLÉE ET MICHEL GERVAIS, MAXIME HAINS, JEAN LANDRY, LUCE MASSICOTTE, GINETTE LEGENDRE ET ANDRÉ PLANTE, ALEXIS GIESBRECHT, DANIELLE CHAMBERLAND ET DENIS PAQUETTE, DENISE LAFRENIÈRE MATTEAU ET GUY MATTEAU, LOUISE DUBÉ, KATHLEEN FORCIER, DOMINIC MAGNY, SUZANNE D'AMBOISE ET RICHARD PAQUETTE, GERMAINE MORIN, DIANE BERGERON ET CLAUDE MILOT, DANIELLE DÉSILETS, ANDRÉ JACQUES INTIMÉS - Demandeurs et
SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , 9111-5717 QUÉBEC INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9111-5717 QUÉBEC INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-128827-158) LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse c.
PIERRE PAGÉ, MICHAEL LAMBERT, MARIE-PIERRE ROBITAILLE LACERTE, LOUISE LANDRY, KARINE VALLÉE ET MICHEL GERVAIS, MAXIME HAINS, JEAN LANDRY, LUCE MASSICOTTE, GINETTE LEGENDRE ET ANDRÉ PLANTE, ALEXIS GIESBRECHT, DANIELLE CHAMBERLAND ET DENIS PAQUETTE, DENISE LAFRENIÈRE MATTEAU ET GUY MATTEAU, LOUISE DUBÉ, KATHLEEN FORCIER, DOMINIC MAGNY, SUZANNE D'AMBOISE ET RICHARD PAQUETTE, GERMAINE MORIN, DIANE BERGERON ET CLAUDE MILOT, DANIELLE DÉSILETS, ANDRÉ JACQUES INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , 9111-5717 QUÉBEC INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9111-5717 QUÉBEC INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE)
INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-158827-151) COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) APPELANTES - Défenderesses c.
PIERRE PAGÉ, MICHAEL LAMBERT, MARIE-PIERRE ROBITAILLE LACERTE, LOUISE LANDRY, KARINE VALLÉE ET MICHEL GERVAIS, MAXIME HAINS, JEAN LANDRY, LUCE MASSICOTTE, GINETTE LEGENDRE ET ANDRÉ PLANTE, ALEXIS GIESBRECHT, DANIELLE CHAMBERLAND ET DENIS PAQUETTE, DENISE LAFRENIÈRE MATTEAU ET GUY MATTEAU, LOUISE DUBÉ, KATHLEEN FORCIER, DOMINIC MAGNY, SUZANNE D'AMBOISE ET RICHARD PAQUETTE, GERMAINE MORIN, DIANE BERGERON ET CLAUDE MILOT, DANIELLE DÉSILETS, ANDRÉ JACQUES INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312- 1994 QUÉBEC INC.) , 9111-5717 QUÉBEC INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9111-5717 QUÉBEC INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-168827-159) INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9111-5717 QUÉBEC INC.) APPELANTE - Défenderesse c.
PIERRE PAGÉ, MICHAEL LAMBERT, MARIE-PIERRE ROBITAILLE LACERTE, LOUISE LANDRY, KARINE VALLÉE ET MICHEL GERVAIS, MAXIME HAINS, JEAN LANDRY, LUCE MASSICOTTE, GINETTE LEGENDRE ET ANDRÉ PLANTE, ALEXIS GIESBRECHT, DANIELLE CHAMBERLAND ET DENIS PAQUETTE, DENISE LAFRENIÈRE MATTEAU ET GUY MATTEAU, LOUISE DUBÉ, KATHLEEN FORCIER, DOMINIC MAGNY, SUZANNE D'AMBOISE ET RICHARD PAQUETTE, GERMAINE MORIN, DIANE BERGERON ET CLAUDE MILOT, DANIELLE DÉSILETS, ANDRÉ JACQUES INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312- 1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , 9111-5717 QUÉBEC INC. INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-208827-151) 9111-5717 QUÉBEC INC. APPELANTE - Défenderesse c. PIERRE PAGÉ, MICHAEL LAMBERT, MARIE-PIERRE ROBITAILLE LACERTE, LOUISE LANDRY, KARINE VALLÉE ET MICHEL GERVAIS, MAXIME HAINS, JEAN LANDRY, LUCE MASSICOTTE, GINETTE LEGENDRE ET ANDRÉ PLANTE, ALEXIS GIESBRECHT, DANIELLE CHAMBERLAND ET DENIS PAQUETTE, DENISE LAFRENIÈRE MATTEAU ET GUY MATTEAU, LOUISE DUBÉ, KATHLEEN FORCIER, DOMINIC MAGNY, SUZANNE D'AMBOISE ET RICHARD PAQUETTE, GERMAINE MORIN, DIANE BERGERON ET CLAUDE MILOT, DANIELLE DÉSILETS, ANDRÉ JACQUES INTIMÉS - Demandeurs et
SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312- 1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9111-5717 QUÉBEC INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse
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